Le Droit dans tous ses états

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Défaut d’inventaire et action en revendication (Cass. com. 25 oct. 2017)

Par un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de cassation qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur.

  • Faits
    • Une société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde pus est placée en liquidation judiciaire les 20 décembre 2012 et 6 mars 2013
    • Sa filial est, de son côté, mise en redressement puis en liquidation judiciaire les 5 mars et 2 juillet 2013
    • Le 7 juin 2013, le liquidateur judiciaire de la société mère saisi l’administrateur judiciaire de la filiale d’une requête en revendication de marchandises qu’elle lui avait vendues avec une clause de réserve de propriété et livrées entre les 30 août et 31 janvier 2013
  • Procédure
    • Par un arrêt du 27 octobre 2015, la Cour d’appel de Poitiers fait droit à l’action en revendication exercée par le liquidateur de la société mère
    • Les juges du fond estiment que l’inventaire du patrimoine dressé par le liquidateur de la filiale présentait un caractère incomplet, sommaire et/ou inexploitable, ce qui était assimilable à une absence d’inventaire.
    • Ils en concluent que pesait alors l’obligation pour le débiteur de prouver que les biens revendiqués n’existaient pas en nature dans son patrimoine au jour de l’ouverture de sa procédure collective
  • Solution
    • Par un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur et l’administrateur de la filiale.
    • La cour de cassation souscrit à la position adoptée par la Cour d’appel en affirmant « qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur»
    • Aussi, considère-t-elle que la charge de la preuve pesait sur le liquidateur de la filiale, preuve qui n’avait pas été rapportée en l’espèce.
  • Analyse
    • La position prise par la Cour de cassation doit être approuvée.
    • Pour mémoire, l’article L. 622-6 du Code de commerce dispose que « dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.»
    • Cette disposition vise à réaliser une première expertise de la situation de l’entreprise et à devancer les futures demandes des créanciers.
    • L’obligation d’inventaire a, en effet, notamment vocation à faciliter la preuve qui échoit au créancier qui revendique la propriété d’un bien demeuré dans le patrimoine du débiteur.
    • Si le législateur n’a assorti l’obligation d’inventaire d’aucune aucune sanction, l’article L. 622-6 prévoit que « l’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.»
    • D’où l’impossibilité pour le débiteur de faire échec aux actions en revendication exercées par les créanciers en leur opposant le défaut d’inventaire.
    • Cette disposition ne règle toutefois pas la difficulté pour le vendeur de meuble dessaisi qui, en cas d’absence d’inventaire, est susceptible d’éprouver de pires difficultés à établir la propriété du bien demeuré en possession du débiteur.
    • Aussi, dans un arrêt du 1er décembre 2009, la Cour de cassation est venue préciser que, en cas d’absence d’inventaire, « la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en la possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l’exécution du plan de continuation, n’existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombe au liquidateur».
    • Si donc la preuve n’est pas rapportée, le bien revendiqué est réputé faire partie du patrimoine du débiteur ce qui donnera lieu, soit à une restitution du bien, soit à l’octroi d’une indemnité compensatrice par voie de subrogation réelle.
    • Manifestement, l’arrêt rendu en l’espèce réaffirme la solution dégagée en 2009, à la nuance près que la Cour de cassation y apporte une précision supplémentaire.
    • Elle assimile, en effet, l’inventaire « incomplet, sommaire ou inexploitable» à l’absence d’inventaire.
    • Elle étend ainsi le champ d’application de la sanction dont est assortie l’obligation d’inventaire.

Cass. Com. 25 oct. 2017
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2015), que la société Tôlerie chaudronnerie ventilation (la société TCV) a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire les 20 décembre 2012 et 6 mars 2013 ; que sa filiale, la société Atelier de tôlerie du Poitou (la société ATP) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 5 mars et 2 juillet 2013 ; que, le 7 juin 2013, le liquidateur judiciaire de la société TCV a saisi l’administrateur judiciaire de la société ATP d’une requête en revendication de marchandises qu’elle lui avait vendues avec une clause de réserve de propriété et livrées entre les 30 août et 31 janvier 2013 ;

Attendu que le liquidateur et l’administrateur judiciaires de la société ATP font grief à l’arrêt d’accueillir la requête en revendication alors, selon le moyen, qu’il incombe au vendeur d’identifier et d’individualiser les biens qu’il entend revendiquer dans le patrimoine de la personne morale débitrice ; que seuls le défaut d’établissement de l’inventaire ou l’obstacle mis par la société débitrice à la réalisation d’un inventaire plus détaillé renversent la charge de la preuve, et mettent à la charge du liquidateur de la société débitrice l’obligation de prouver que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture ; qu’en considérant cependant qu’un inventaire présentant un caractère incomplet, sommaire et/ou inexploitable était assimilable à une absence d’inventaire, et avait pour effet juridique d’induire un reversement de la charge de la preuve et l’obligation pour le débiteur de prouver que les biens revendiqués n’existaient pas en nature dans son patrimoine au jour de l’ouverture de sa procédure collective, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 622-6, L. 624-16, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur ; qu’ayant souverainement retenu que l’inventaire des actifs de la société ATP, dressé les 20 et 21 mars 2013, était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n’apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en revendication devait être accueillie ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

TEXTES

Code de commerce

Article L. 622-6

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

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