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Naissance de la créance de dividendes au jour de la décision de distribution (Cass. com. 13 sept. 2017)

Par un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a estimé que la créance de dividende naissait au jour de la délibération statuant sur leur distribution.

  • Faits
    • Le trésor public entend saisir entre les mains d’une SCI les dividendes susceptibles d’être distribués à son gérant et associé au titre d’une dette fiscale dont il était personnellement redevable.
    • La SCI refuse de déférer à la demande de l’administration fiscale, arguant que les dividendes dont cette dernière se prévalait ne pouvaient faire l’objet d’aucune saisie, dans la mesure où ils n’avaient pas été distribués, mais affectés au compte « report à nouveau »
    • La SCI oppose, en somme, au Trésor public qu’il n’est titulaire d’aucune créance à l’encontre de son gérant et associé.
  • Demande
    • Le Trésor public assigne la SCI aux fins d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour d’appel de Nîmes fait droit à la demande de l’administration fiscale
    • Les juges du fond considèrent que dès lors que le gérant et associé de la SCI avait déclaré dans ses revenus fonciers avoir touché des dividendes, il était indifférent qu’aucune distribution n’ait été effectuée par la société
  • Solution
    • Par un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation casse et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes
    • Elle considère que dans la mesure où « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé […] en l’absence d’une telle décision, la SCI n’était pas débitrice de M. Y… et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement, la cour d’appel a violé les textes susvisés»
    • Ainsi, pour la chambre commerciale, la créance de dividendes naît au jour de la délibération de l’organe social statuant sur leur distribution
  • Analyse
    • La position adoptée par la Cour de cassation est conforme à sa jurisprudence antérieure.
    • Dans un arrêt du 23 octobre 1993 la chambre commerciale avait par exemple affirmé que « la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice sous forme de dividendes […] confère à ceux-ci l’existence juridique» (Cass. com. 23 oct. 1993).
    • Cette solution a été réitérée dans un arrêt du 10 février 2009 où la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé» (Cass com. 10 févr. 2009).
    • La position adoptée par la Cour de cassation se justifie notamment en raison du droit dont est titulaire la personne morale, dont la volonté est exprimée par l’assemblée générale, de ne pas affecter ses bénéfices à la distribution de dividendes.
    • Elle peut parfaitement décider, par mesure de précaution, d’incorporer les bénéfices dans les réserves.
    • Aussi, tant que la décision de distribution des dividendes n’a pas été prise par l’organe social délibérant, les associés sont susceptibles de se prévaloir d’une créance à l’encontre de la personne morale.

Cass. com. 13 sept. 2017
Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-3 et R. 211-15 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 1842 et 1852 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y..., gérant et associé de la SCI SM Patrimoine (la SCI), est débiteur à l’égard du Trésor public de la somme de 53 570,49 euros ; que le comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Est a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dues par la SCI à M. Y... ; qu’estimant que la SCI avait manqué à ses obligations de tiers saisi, le comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Est l’a assignée pour demander la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre ; que la SCI a contesté être débitrice de M. Y... au motif que ses bénéfices n’avaient pas été distribués mais affectés au compte « report à nouveau » ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer au comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Est la somme de 53 570,49 euros, l’arrêt retient que l’argument de la SCI, selon lequel l’absence de preuve de sa qualité de débitrice de M. Y... résulte de l’affectation des revenus fonciers déclarés au compte « report à nouveau » sans distribution, est inopérant dès lors que la créance de M. Y... sur elle résulte de la déclaration des revenus fonciers 2011 de ce dernier ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu’en l’absence d’une telle décision, la SCI n’était pas débitrice de M. Y... et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon en ce qu’il a rejeté la demande du Trésor public tendant à se voir délivrer un titre exécutoire à l’encontre de la SCI SM patrimoine, en ce qu’il condamne la SCI SM patrimoine à payer au comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Est la somme de 53 570,49 euros, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

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