1. Nullité et caducité
==>Défaillance
La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances.
- La nullité
- Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
- La caducité
- Elle s’identifie à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.
==>Volonté des parties
Pour être acquise, la caducité doit résulter de la survenant d’un événement indépendant de la volonté des parties.
Admettre le contraire reviendrait à conférer indirectement aux parties un droit de rupture unilatérale du contrat.
==>Effets
- La nullité
- Elle est, en principe, assortie d’un effet rétroactif.
- L’acte est donc anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
- La caducité
- Selon les termes de l’article 1187 du Code civil, elle met simplement fin au contrat, de sort qu’elle n’opère que pour l’avenir.
- Les parties pourront toujours solliciter des restitutions.
2. Nullité et résolution
==>Défaillance
Comme la caducité, la résolution ne vise à pas sanctionner la même défaillance que la nullité.
- La nullité
- Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
- La résolution
- Elle sanctionne une irrégularité qui procède de la survenance d’une circonstance postérieure à la formation.
- Cette irrégularité consiste
- Soit en une inexécution
- Soit en la non-réalisation d’une condition
Tandis que la nullité intervient au moment de la formation du contrat, la résolution ne peut survenir qu’au cours de son exécution.
==>Effets
- Principe
- La nullité et la résolution produisent les mêmes effets : elles sont toutes les deux assorties d’un effet rétroactif.
- Exception
- En matière de contrat à exécution successive, il ressort de l’article 1229, al. 3 du Code civil que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
- Autrement dit, contrairement à la résolution, la résiliation anéantit le contrat seulement pour l’avenir.
- Elle ne produit aucun effet rétroactif.
3. Nullité et rescision
==>Défaillance
- La nullité
- Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
- La rescision
- Elle sanctionne la lésion qui affecte certains contrats au moment de leur formation.
- Par lésion, il faut entendre le préjudice subi par l’une des parties au moment de la conclusion du contrat, du fait d’un déséquilibre existant entre les prestations.
==>Effets
Tant la nullité que la rescision sont assorties d’un effet rétroactif. Le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés
4. Nullité et inopposabilité
==>Défaillance
Tant la nullité que l’inopposabilité résultent du non-respect d’une condition de formation du contrat.
L’inopposabilité résultera, le plus souvent, du non-accomplissement d’une formalité de publicité.
==>Effets
- La nullité
- Elle anéantit l’acte qu’elle frappe, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
- L’inopposabilité
- Contrairement à la nullité, elle n’a pas pour effet d’anéantir l’acte : il demeure valable entre les parties
- L’inopposabilité a seulement pour effet de rendre l’acte inefficace pour les tiers.
5. Nullité et inexistence
==>Défaillance
- La nullité
- Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
- L’inexistence
- Si l’inexistence se rapproche de la nullité en ce qu’elle consiste en la sanction prononcée à l’encontre d’un acte dont l’un des éléments constitutifs essentiels à sa formation fait défaut.
- Elle s’en distingue, en ce qu’elle intervient lorsque la défaillance qui atteint l’une des conditions de validité de l’acte porte sur son processus de formation.
- Autrement dit, tandis qu’en matière de nullité l’échange des consentements a eu lieu, tel n’est pas le cas en matière d’inexistence.
- Aussi, l’inexistence vient-elle précisément sanctionner l’absence de rencontre des volontés.
- Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation a approuvé en ce sens une Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aucun échange de consentement n’était intervenu entre les parties, a estimé qu’il n’y avait pas pu y avoir de contrat elles (Cass. 1ère civ., 5 mars 1991, n°89-17.167).
- Conformément à cette jurisprudence, l’erreur obstacle devrait donc, en toute logique, être sanctionnée par l’inexistence, comme le soutiennent certains auteurs et non par la nullité.
==>Effets
- La nullité
- Dans l’hypothèse, où le non-respect d’une condition de validité du contrat est sanctionné par la nullité, celui qui entend contester l’acte dispose d’un délai de 5 ans pour agir.
- Conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de ce délai de prescription court à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
- Il s’agira, le plus souvent, du jour de la conclusion du contrat.
- L’inexistence
- Dans l’hypothèse toutefois où la sanction prononcée est l’inexistence de l’acte, le contrat n’a jamais été formé puisque les volontés ne se sont pas rencontrées.
- Il en résulte que les parties à l’acte inexistant ne sauraient se prévaloir d’aucun droit, sinon de celui de faire constater l’inexistence.
- Aussi, l’exercice de l’action en inexistence n’est-il subordonné à l’observation d’un quelconque délai de prescription.
- L’intérêt de la sanction de l’inexistence ne tient pas seulement à l’absence de prescription de l’action.
- Elle réside également dans l’impossibilité pour les parties de confirmer l’acte.
- On ne saurait, en effet, confirmer la validité d’un acte qui n’a jamais existé.
2 Comments
Bonjour, quelles différences de ces sanctions avec le réputé non écrit svp?
très bonne explication