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Gestion d’affaires et prescription biennale (Cass. 1ère civ. 9 juin 2017)

Dans un arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation a estimé que la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par le nouvel article L. 218-2 du code la consommation, laquelle prescription est applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs.

  • Faits
    • Un notaire chargé du règlement d’une succession sollicite un généalogiste aux fins de procéder à des recherches en vue d’identifier les héritiers
    • Il y parvient, après quoi il informe la cousine germaine du de cujus de l’existence de la succession
    • C’est dernière refuse de signer le contrat de révélation de la succession.
  • Demande
    • Le généalogiste assigne l’héritière en paiement sur le fondement de la gestion d’affaires.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 16 juin 2016, la Cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande du généalogiste
    • Les juges du fond ont estimé que contrairement à ce que soutenait la défenderesse, la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation n’était pas applicable en l’espèce, de sorte que l’action du généalogiste n’était pas prescrite.
  • Solution
    • Par un arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la cousine germaine du de cujus.
    • La première chambre civile a abondé dans le sens de la Cour d’appel, estimant que « la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs»
    • La Cour de cassation nous fournit ici une précision importante sur le champ d’application de la prescription biennale.
    • En effet, celle-ci n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la relation entre le professionnel et le consommateur est de nature purement contractuelle.
    • En l’espèce, la relation entre le généalogiste et l’héritière reposait sur un quasi-contrat.
    • La Cour de cassation en déduit fort logiquement que la prescription biennale, propre au droit de la consommation, était inapplicable.

Cass. 1ère civ., 9 juin 2017

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2016) que le notaire chargé du règlement de la succession de Jacques X…, décédé le 26 octobre 2005, a demandé à la société Coutot Roehrig (le généalogiste) de procéder à des recherches en vue d’identifier les héritiers?; que Mme Y…, cousine germaine du défunt dans la branche maternelle, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l’a assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d’affaires?;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’écarter l’application de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation et de dire, en conséquence, le généalogiste recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que l’article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que «?l’action?» des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit en deux ans?; que la cour d’appel, qui a considéré que la prescription n’était pas acquise au motif que l’action du généalogiste n’était pas fondée sur des dispositions contractuelles mais sur la gestion d’affaires, a ajouté une condition non prévue par le texte qui vise «?l’action?» des professionnels contre un particulier et donc toutes les actions d’un professionnel contre un particulier pour les biens et services rendus, qu’elle a violé l’article précité?;

Mais attendu que la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs?; que le moyen n’est pas fondé?;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi?;

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