A. Bamdé & J. Bourdoiseau

A. Bamdé & J. Bourdoiseau

Le droit dans tous ses états

La déclaration au greffe: tableau récapitulatif des mentions obligatoires

 In Actes introductifs d'instance, procédure civile
Déclaration au greffe
Mentions
Communes
Mentions spécifiques
Première instance
Tribunal d'instanceConseil de Prud'hommesTribunal paritaire des baux ruraux
Art. 58 CPCArt. 843 CPCArt. R. 1452-2 C. tr.Art. 885 CPC
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée.
> Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

> Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
> La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

> Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile.

> En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

> Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions.

> Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

> La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
> Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.

> Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

> Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
Cour d'appel
Représentation obligatoireReprésentation non-obligatoire
Art. 901 CPCArt. 933 CPC
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

> La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.

> Elle est signée par l'avocat constitué.

> Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

> Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
> La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58.

> Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

> Elle est accompagnée de la copie de la décision.

> La signature de l'auteur de la déclaration d'appel (Cass. 2ème civ. 2e, 30 avr. 2003)
Cour de cassation
Représentation obligatoireReprésentation non-obligatoire
Art. 975 CPCArt. 985 CPC
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

> La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

> Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

3° L'indication de la décision attaquée.

> Elle est signée.
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