La déclaration au greffe: tableau récapitulatif des mentions obligatoires
Déclaration au greffe |
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Mentions Communes | Mentions spécifiques | ||
Première instance | |||
Tribunal d'instance | Conseil de Prud'hommes | Tribunal paritaire des baux ruraux | |
Art. 58 CPC | Art. 843 CPC | Art. R. 1452-2 C. tr. | Art. 885 CPC |
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. | > Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. > Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. | > La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. > Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. > En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. > Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. > Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. > La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction. | > Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58. > Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose. > Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice. |
Cour d'appel | |||
Représentation obligatoire | Représentation non-obligatoire | ||
Art. 901 CPC | Art. 933 CPC | ||
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. > La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité. > Elle est signée par l'avocat constitué. > Elle est accompagnée d'une copie de la décision. > Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. | > La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. > Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. > Elle est accompagnée de la copie de la décision. > La signature de l'auteur de la déclaration d'appel (Cass. 2ème civ. 2e, 30 avr. 2003) |
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Cour de cassation | |||
Représentation obligatoire | Représentation non-obligatoire | ||
Art. 975 CPC | Art. 985 CPC | ||
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée. > La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. > Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. | La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° L'indication de la décision attaquée. > Elle est signée. |
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