L’explication est sans doute bien structurée, cohérente et valorise le droit des obligations.
L’article 1129 du code civil qui élabore trois hypothèses permettant de vérifier ou non si un contractant peut effectivement demander la nullité d’un contrat, soit s’il est placé sous un régime de protection postérieurement à la conclusion du contrat et que le préjudice subi préexistait à la conclusion du contrat, que le préjudice ou le dommage était connu notoirement ou que le cocontractant avait connaissance de la situation avant la conclusion du contrat (il peut exister des exceptions par lesquelles la nullité est facultative notamment lors d’une vente de bien meuble, une personne qui est placée sous tutelle n’est pas lésée), ou que le contractant était placé ou non à un régime de protection et que le trouble mental ne préexistait pas à la conclusion du contrat; ainsi il faut prouver que le trouble existait (Civ. C. art. 414-1) soit par des témoignages attestant, soit par un rapport d’expertise médicale, ou que le contractant ou l’auteur de l’acte est décédé, il faudrait dans ce cas prouver à travers l’acte lui-même que l’auteur avait un caractère insensé (Civ. C. art. 414-2).
De plus, les articles 414-1 et 901 du code civil sont essentiellement prévus pour la constitution d’une cause de nullité des actes juridiques d’une personne et d’irresponsabilité pénale en ce qui concerne l’article 122-1 du code pénal.
Ce qui est encore intéressant dans ces textes, c’est que le législatif a permis de laisser subsister l’obligation de réparer le dommage causé à autrui (article 414-3 du code civil).