Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Les contrats entre absents (ou par correspondance) : les théories de l’émission et de la réception

?Exposé de la problématique

Lorsqu’un contrat est conclu entre deux personnes présentes physiquement, le moment et le lieu de la rencontre des volontés ne soulèvent aucune difficulté : ils sont identiques.

Il en résulte que la formation du contrat s’opère concomitamment à l’échange des consentements des parties. Il n’y a donc aucun décalage entre les émissions de l’offre et de l’acceptation.

Quid maintenant lorsque le contrat est conclu entre deux personnes absentes, soit lorsque les cocontractants ne sont pas physiquement présents sur un même lieu, ni par eux-mêmes, ni par l’intermédiaire de représentants au moment de l’échange des consentements ?

Il en va ainsi, par exemple, des contrats conclus par courrier, par téléphone ou encore par voie électronique.

Dans cette hypothèse, une incertitude est susceptible d’exister quant à la détermination du lieu et du moment de la formation du contrat.

En effet, les cocontractants étant séparés par une certaine distance, il est nécessaire que l’offre parvienne au destinataire et que, réciproquement, s’il envisage de conclure, que son acceptation soit transmise au pollicitant.

D’où la question du lieu de la conclusion du contrat, voire du moment de sa formation si l’émission de l’acceptation se fait par voie postale.

I) Systèmes envisageables

Afin de déterminer le lieu et le moment de la conclusion d’un contrat entre absents deux systèmes sont envisageables :

  • Le système de l’émission
    • Selon ce système, le contrat est réputé conclu au moment où le destinataire de l’offre se dessaisit de son acceptation.
    • L’idée qui préside à ce système est que le contrat existe dès lors que les volontés des parties ont été exprimées, ce qui correspond au moment où l’acceptant décide de répondre favorablement à l’offre qui lui a été adressée.
    • C’est donc lors de l’émission de son acceptation que la rencontre des volontés se réalise, et donc que le contrat se forme, peu importe que ladite acceptation ne parvienne que plus tard au pollicitant.
  • Le système de la réception
    • Selon ce système, le contrat est réputé formé lorsque le pollicitant reçoit l’acceptation du destinataire de l’offre.
    • L’idée est qu’une personne qui a l’intention de s’engager par un contrat n’entend pas l’être sans le savoir.
    • Or c’est ce à quoi conduirait le système précédent.
    • Si l’on adhère, en effet, au système de l’émission cela revient à admettre que le pollicitant soit engagé au contrat, alors même que l’acceptation ne lui est pas parvenue.
    • Le système de la réception prend dès lors le contre-pied en posant que le contrat n’est parfait qu’au moment où le pollicitant est informé de l’acceptation.

II) Intérêts pratiques

?Intérêts pratiques du lieu de formation du contrat

  • En droit interne
    • Principe
      • En droit interne la compétence territoriale n’est plus, depuis l’adoption du nouveau Code de procédure civile, déterminée par le lieu de conclusion du contrat
    • Exception
      • En droit du travail, l’article R. 517-1, al. 3 du Code du travail prévoit que « le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
  • En droit international
    • Principe
      • En droit international, la loi applicable au contrat qui comporte un élément d’extranéité est, d’abord, celle choisie par les parties.
      • Ainsi, c’est le principe d’autonomie qui préside à la détermination de la loi applicable en matière de contrat international
    • Exception
      • À défaut de choix des parties, après avoir longtemps appliqué aux contrats la loi de la conclusion du contrat, la jurisprudence a opté pour la théorie de la localisation du contrat, en ce sens que « à défaut de déclaration expresse [des parties], il appartient aux juges du fond de rechercher, d’après l’économie de la convention et les circonstances de la cause, quelle est la loi qui doit régir les rapports des contratants » (Cass. 1ère civ., 6 juill. 1959)
      • Selon cette théorie, le juge pourra, de la sorte, prendre en compte pour déterminer la loi applicable au contrat, le lieu de conclusion, d’exécution ou encore de domiciliation des parties.
      • Aussi, l’analyse de ces différents critères permettra au juge de déterminer l’ordre juridique avec lequel le contrat présente les rattachements les plus significatifs.
  • En droit de l’Union Européenne
    • Principe
      • Aux termes de l’article 4 §2 du règlement « Rome I », « le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. »
    • Exceptions
      • L’article 4 §3 prévoit néanmoins que « lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. »
      • L’article 4 §1 prévoit, quant à lui, que certains contrats sont soumis à un rattachement spécial, ce qui dépend de leur nature.
      • Ainsi, « À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
        • a)le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;
        • b)le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle;
        • c)le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble;
        • d)nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays;
        • e)le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle;
        • f)le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle;
        • g)le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé;
        • h)le contrat conclu au sein d’un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d’un seul pays, est régi par cette loi. »

?Intérêts pratiques de la date de conclusion du contrat

  • La possibilité de rétractation du consentement
    • Si l’offre n’engage pas son auteur, dès lors qu’elle n’est pas parvenue au destinataire, il s’agit de savoir jusqu’à quelle date le pollicitant peut se rétracter.
    • Il s’agit également de savoir à quel moment l’acceptant peut révoquer son acceptation.
  • L’application de la loi dans le temps
    • En principe, la loi applicable est la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat
    • Qu’en est-il lorsqu’une loi nouvelle est adoptée entre le jour de l’émission de l’acceptation et le jour de réception ?
      • Si l’on retient la date d’émission, la loi nouvelle ne s’appliquera pas
      • Si l’on retient la date de réception de l’acceptation, la loi nouvelle aura vocation à s’appliquer
  • Le moment du transfert de propriété et du transfert des risques
    • Dans les contrats translatifs de propriété, le transfert de propriété d’une partie à l’autre s’opère au moment de la conclusion du contrat
    • Dès lors, qu’en est-il lorsque la chose est détruite le jour de l’émission de l’acceptation ou de celui de sa réception ?
      • Si l’on retient la date d’émission de l’acceptation, le contrat est formé au jour où la chose est détruite : le transfert de propriété s’est donc réalisé à la faveur du vendeur
        • Dans cette hypothèse, il reviendra à l’acquéreur de procéder au paiement du prix
      • Si l’on retient la date de réception de l’acceptation, le contrat ne sera pas formé au jour où la chose est détruite : le transfert de propriété ne s’est donc pas réalisé.
        • Le contrat sera, nul en raison de l’absence d’objet, de sorte que le vendeur ne pourra pas se faire payer.
  • La capacité des cocontractants
    • La détermination de la date de formation du contrat permet de savoir si, au moment où la convention a été conclue, les parties avaient la capacité juridique de contracter
    • À défaut, le contrat sera nul en raison du non-respect d’une condition de validité du contrat.
  • Point de départ de la prescription
    • En matière de nullité, le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat

III) Solutions jurisprudentielles

Il peut être observé que jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil ne comportait aucune disposition relative à la conclusion des contrats entre absents.

Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en définir le régime juridique. Sur ce point, elle a connu de nombreuses évolutions :

  • Première étape : refus de contrôle de qualification
    • Dans un arrêt du 6 août 1867, la Cour de cassation considère d’abord que la détermination de la date et du lieu de conclusion du contrat est une question qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
    • La Cour de cassation se refuse donc à exercer tout contrôle de qualification.
    • Il s’agit, selon elle, d’une question de purs faits.
  • Deuxième étape : adoption du système de l’émission
    • Dans un arrêt du 21 mars 1932, la Cour de cassation opte pour le système de l’émission en estimant que « la formation de la promesse est réalisée, et le contrat rendu parfait par l’acceptation des propositions qui sont faites, dès l’instant où cette acceptation a lieu »
    • Manifestement, cet arrêt n’a pas reçu un très bon accueil de la doctrine, les auteurs ayant cherché à en minimisant la portée, en arguant qu’il ne s’agissait là que d’un arrêt de rejet.
    • Le système de l’émission conduit, en effet, à considérer que le contrat est conclu dès l’émission de l’acceptation alors même que le pollicitant n’en a pas eu connaissance.
    • D’où la réticence de la doctrine envers cette solution.
    • Dans l’arrêt en l’espèce, il s’agissait cependant de favoriser la volonté d’un employé de contracter avec le pollicitant.

Cass. Req., 21 mars 1932

La Cour ; —… Au fond : — Attendu que l’article 420, § 2, du Code de procédure civile attribue compétence au tribunal dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; que, d’une part, la formation de la promesse est réalisée, et le contrat rendu parfait par l’acceptation des propositions qui sont faites, dès l’instant où cette acceptation a lieu ; qu’en réponse à une lettre de la compagnie Le Llyod de France du 6 juillet 1927 proposant à Faucheux les conditions de son engagement comme inspecteur de la compagnie, celui-ci, par lettre expédiée de Gannat à la compagnie le 14 août 1927, acceptait ces propositions ; que de nouvelles conditions ayant été proposées par lettre de la compagnie du 23 janvier 1929, Faucheux les accepta par lettre expédiée de Gannat le 29 janvier 1929 ; que c’est donc à Gannat, où a eu lieu l’acceptation de Faucheux, que s’est réalisée la formation de la promesse ; que, d’autre part, les services d’inspecteur de Faucheux devant, aux termes de la lettre du 6 juillet 1927, être exécutés dans le département de l’Allier et à Gannat, c’est Gannat qui est, en même temps que le lieu de la promesse, le lieu de la livraison, celui-ci, en effet, étant, en la cause, le lieu de la prestation des services ; — Attendu, en outre, que compétence est attribuée par l’article 420, § 3, au tribunal du lieu où doit s’effectuer le payement, et que cette disposition, qui, par sa généralité, embrasse les contrats relatifs à tout ce qui tient au commerce, s’applique nécessairement au louage de services ; qu’il résulte de la correspondance des parties, et notamment des lettres de la compagnie du 23 septembre 1927, 10 janvier et 5 mars 1928, que le règlement des sommes dues à Faucheux se faisait par l’envoi de chèques tirés sur la Société Générale à Gannat, payables et encaissés dans cette ville ; que la remise d’un chèque, par un débiteur à son créancier, ne le libère pas immédiatement et ne réalise pas un payement, la libération et le payement ne se produisant que par l’encaissement définitif ; que, dès lors, c’est le lieu dans lequel doit se faire l’encaissement, et non celui de la remise du chèque, qui, en conformité de l’article 420, § 3, détermine la compétence ; — Attendu que le tribunal de commerce de Montluçon a donc été, dans la cause, compétemment saisi par application de l’article 420, § 2 et 3, du Code de procédure civile ; — Par ces motifs, déclare la requête en règlement de juges formée par la compagnie d’assurances sur la vie Le Llyod de France mal fondée, la rejette ; dit que le tribunal de Montluçon est compétent pour connaître de la cause

  • Troisième étape : hésitations jurisprudentielles
    • Entre les années 1950 et 1980, la jurisprudence a été pour le moins hésitante quant à l’adoption de l’un ou l’autre système.
    • Tantôt la Cour de cassation optait pour le système de l’émission (Cass. soc., 2 juill. 1954), tantôt elle adoptait le système de la réception (Cass. 1re civ., 21 déc. 1960)
    • Dans un arrêt du 21 novembre 1966, la chambre commerciale est allée jusqu’à renouer avec la première solution retenue en la matière, soit celle consistant à considérer qu’il s’agissait d’une question de purs faits (Cass. com. 21 nov. 1966).
    • Ainsi, les arrêts rendus durant cette période sont-ils contradictoires.
  • Quatrième étape : retour à la théorie de l’émission
    • Dans un arrêt du 7 janvier 1981, la Cour de cassation a semblé arrêter son choix sur la théorie de l’émission au grand dam de la doctrine.
    • Elle a considéré en ce sens que « faute de stipulation contraire, l’acte du 10 juin 1975 était destiné à devenir parfait, non pas par la réception par la société l’aigle de l’acceptation de la société comase, mais par l’émission par celle-ci de cette acceptation » (Cass. com. 7 janv. 1981, n°79-13.499).
      • Faits
        • En l’espèce, une offre assortie d’un délai de trente jours avait été émise.
        • Le destinataire de l’offre pouvait établir qu’il avait envoyé son acceptation avant l’expiration du délai.
        • Toutefois, il ne pouvait pas prouver que le pollicitant l’avait reçue dans le délai prévu.
      • Solution
        • La Cour de cassation décide que le contrat était réputé parfait, non pas à la réception de l’acceptation, mais à l’émission.
        • Il n’y avait donc pas à rechercher à quelle date le pollicitant avait reçu l’acceptation pour déterminer à quelle date le contrat avait été conclu.

Cass. com. 7 janv. 1981

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaque (paris, 27 avril 1979) que, par acte du 10 juin 1975, la société l’aigle distribution (société l’aigle) s’est engagée a acheter pendant trois ans a la société mazout service comase (société comase), une certaine quantité de carburant; qu’une clause de l’acte prévoyait : la présente convention n’entrera en vigueur qu’après sa signature par le représentant habilite de la société comase qui disposera a cet effet d’un délai de trente jours a compter de la signature du client. Passé ce délai, les parties deviendront libres de tout engagement;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir condamne la société l’aigle à payer des dommages et intérêts a la société comase en réparation du préjudice a elle cause par la résiliation aux torts de ladite société l’aigle de la convention susvisée en retenant que la société comase avait accepté celle-ci dans le délai prévu, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que la société comase devait donc apporter la preuve qu’elle avait fait connaitre son acceptation a la société l’aigle distribution avant le 10 juillet 1975, qu’en fondant sa décision sur la seule considération qu’était versée aux débats une lettre de la société comase, datée du 3 juillet 1975, que la société l’aigle distribution ne pouvait pas lui être parvenue postérieurement au 10 juillet, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, qu’il appartenait à la seule société comase de prouver que la lettre était parvenue avant la date limite et non à la société l’aigle distribution d’apporter la preuve du contraire, qu’en ne recherchant pas par ailleurs si la lettre était parvenue avant le 10 juillet a la société destinataire, la cour a privé sa décision de base légale;

Mais attendu que, faute de stipulation contraire, l’acte du 10 juin 1975 était destine a devenir parfait, non pas par la réception par la société l’aigle de l’acceptation de la société comase, mais par l’émission par celle-ci de cette acceptation; que le moyen, qui soutient le contraire, est dépourvu de fondement;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 27 avril 1979 par la cour d’appel de paris.

  • Cinquième étape : l’abandon du système de l’émission
    • Dans un arrêt du 17 septembre 2014, la Cour de cassation a semblé abandonner le système de l’émission, à la faveur de la théorie de la réception (Cass. 3e civ. 17 sept. 2014, n°13-21.824)
      • Faits
        • Par acte du 16 janvier 2004, des vendeurs s’engagent à vendre une maison à un acquéreur
        • le 11 février 2004, le notaire, chargé des actes, a notifié à la commune d’Alignan-du-vent (la commune) une déclaration d’intention d’aliéner
        • La commune a cependant exercé son droit de préemption lors de sa délibération du 29 mars 2004
        • Aussi, notifie-t-elle sa décision de préemption aux vendeurs par lettre du 2 avril
        • Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2004, le notaire informe la commune de ce que les vendeurs ont résilié la promesse de vente
      • Demande
        • Après reconnaissance de la régularité de l’exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune a assigné les vendeurs en perfection de la vente ;
      • Procédure
        • Par un arrêt du 23 mai 2013, la Cour d’appel de Montpellier déboute la commune de sa demande
        • Les juges du fond estiment que le contrat n’était pas parfait au moment de l’exercice du droit de rétractation des vendeurs
      • Solution
        • La Cour de cassation approuve alors les juges du fond d’avoir « retenu à bon droit que l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituait jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement »
        • Plus précisément, la Cour de cassation relève, en l’espèce, que les vendeurs exercent leur droit de rétractation avant que la commune ne leur notifie son intention d’acquérir leur maison.
        • Aussi, selon que l’on adopte le système de l’émission ou de la réception, la Cour de cassation pouvait adopter deux solutions radicalement différentes :
          • Si l’on applique la jurisprudence traditionnelle, soit le système de l’émission, alors le contrat doit être réputé formé dès la délibération de la commune par laquelle elle manifeste sa volonté d’exercer son droit de préemption et donc d’acquérir la maison
          • Si, en revanche, on applique le système de la réception, alors le contrat ne peut être formé qu’au moment où les vendeurs prennent connaissance de la décision de la commune d’exercer son droit de préemption.
        • En l’espèce, la Cour de cassation considère que « la décision de préempter n’avait pu prendre effet puisqu’à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, [or] Mme X… avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir ».
        • Autrement dit, selon la haute juridiction, dans la mesure où la notification du droit de préemption, soit la décision d’acceptation a été portée à la connaissance des vendeurs après qu’ils ont exercé leur droit rétractation, cela constituait un obstacle à la conclusion du contrat.
        • La Cour de cassation fait donc une application stricte de la théorie de la réception.

Cass. 3e civ. 17 sept. 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 2013), que, par acte du 16 janvier 2004, Mme X… a promis de vendre une maison à M. Y… ; que le 11 février 2004, la société civile professionnelle Vidal-Cabannes (la SCP), chargée des actes, a notifié à la commune d’Alignan-du-vent (la commune) une déclaration d’intention d’aliéner ; que la commune a exercé son droit de préemption lors de sa délibération du 29 mars 2004 et l’a notifié par lettre du 2 avril à Mme X… et M. Y… ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2004, la SCP a informé la commune de ce que Mme X… et M. Y… avaient résilié la promesse de vente; qu’après reconnaissance de la régularité de l’exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune a assigné Mme X… en perfection de la vente ;

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de la débouter, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l’article 689 du code de procédure civile, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est toujours valable quel que soit le lieu où elle est délivrée ; qu’il en résulte que la notification de la décision de préemption au domicile réel du propriétaire, qui en a accusé réception, est toujours valable, peu important que celui-ci ait élu domicile chez son notaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la décision de préemption de la commune d’Alignan-du-Vent du 29 mars 2004 avait été notifiée à Mme X… par lettre recommandée du 1er avril 2004, laquelle en avait accusé réception le 3 avril ; qu’en retenant que cette notification était irrégulière dès lors qu’elle aurait dû être adressée à l’adresse du mandataire de la propriétaire mentionnée sur la déclaration d’intention d’aliéner, à savoir le notaire chez lequel Mme X… avait fait élection de domicile, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme ;

2°/ qu’en matière de préemption, la vente est parfaite à la date à laquelle l’autorité titulaire du droit de préemption adresse au déclarant sa lettre de notification de la décision de préemption dès lors qu’à cette date, ladite autorité n’a été saisie d’aucune rétractation de la déclaration ; qu’en décidant que la vente n’était pas parfaite entre les parties après avoir constaté que la lettre portant notification de la décision de préemption avait été déposée au bureau de poste le 2 avril 2004, cependant que c’est le 3 avril 2004 seulement que la commune avait reçu du notaire de la déclarante notification de l’intention de cette dernière de renoncer à la vente, la cour d’appel a violé les articles 1583 du code civil, L. 213-7 et R. 213-8 du code de l’urbanisme ;

Mais attendu qu’ayant relevé, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que Mme X… et M. Y… avaient pris la décision de résilier la vente le 1er avril 2004 et que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée postée le 1er avril 2004 et réceptionnée en mairie le 3 avril 2004, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituait jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement, a pu en déduire que la décision de préempter n’avait pu prendre effet puisqu’à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme X… avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

IV) L’ordonnance du 10 février 2016 : consécration du système de la réception

Aux termes de l’article 1121 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. »

Ainsi, le législateur a-t-il entendu consacrer la théorie de la réception.

Désormais, le contrat est donc réputé formé au moment même où l’acceptation parvient au pollicitant, de sorte que celui-ci n’est plus susceptible d’être engagé dans les liens contractuels alors même qu’il ignore l’acceptation du destinataire de l’offre.

2 Comments

  1. UNE PRESENTATION COMPLETE. BRAVO

  2. Bonjour,
    J’ai un litige avec mon manager d’équipe, je pense qu’il y a une erreur dans le contrat concernant la date de signature et conflit sur le lieu.
    En effet, j’ai signé août à Roubaix puis envoyé en LRAR le dit contrat et lors de mon passage à Paris en septembre, il m’a rendu le dit contrat sans préciser sa date. (sans mention “lu et approuvé” même si pas obligatoire et exigé de sa part pour moi avec paraphe des pages).
    Le problème étant la compétence du Tribunal, car le lieu de signature étant dans deux département différent. Merci de m’éclairer..


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