Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

L’autonomie de la volonté

Quel est le fondement du contrat ? Sur quoi repose-t-il ? Plus précisément, pourquoi le contrat n’est autre que le produit d’un accord de volontés ? Est-ce toujours vrai ? À tout le moins l’accord des volontés, s’il est nécessaire, est-il toujours suffisant ?

Toutes ces questions que l’on est inévitablement conduit à se poser lorsque l’on aborde la notion de contrat nous ramènent à une théorie centrale en droit des obligations : l’autonomie de la volonté.

I) Le principe de l’autonomie de la volonté

Le principe de l’autonomie de la volonté repose sur l’idée que l’Homme est libre, de sorte qu’il ne saurait s’obliger qu’en vertu de sa propre volonté.

Seule la volonté serait, en d’autres termes, source d’obligations. On ne saurait obliger quelqu’un contre sa volonté, sauf à porter atteinte à sa liberté individuelle.

Si l’on admet qu’un contrat ait force obligatoire, c’est seulement parce que celui qui s’est obligé l’a voulu.

II) Les origines de l’autonomie de la volonté

  • La thèse individualiste
    • Au XVIIe siècle, pour Grotius et Hobbes l’Homme est libre par nature, de sorte que les relations sociales ne peuvent être que volontaires. D’où l’émergence, par suite, de théorie du contrat social…
    • Domat et Pothier, justifient la thèse de l’autonomie de la volonté en soutenant que si le contrat est obligatoire ce n’est pas parce que l’Homme serait libre, mais parce qu’il lui appartient de respecter la parole donnée.
    • Autrement dit, la force obligatoire du contrat tient à l’obligation morale de satisfaire ses engagements, sauf à faire preuve de mauvaise foi et de déloyauté.
    • Au XVIIIe siècle, Kant développera la thèse volontariste en soutenant que la volonté individuelle est la source unique de toute obligation juridique
    • Au XIXe siècle, Fouillée résumera cette pensée avec la formule « qui dit contractuel dit juste ».
  • La thèse libérale
    • Pour les tenants de la doctrine libérale, la reconnaissance d’un pouvoir créateur d’obligations à la seule volonté répond à un impératif économique
    • Dans la mesure où l’offre et la demande constituent la loi du marché, les échanges économiques ne peuvent être que volontaires.
    • D’où l’adhésion des libéraux à la théorie de l’autonomie de la volonté
    • La loi du marché suppose que les agents puissent commercer librement. Il est donc nécessaire que rien n’entrave leur liberté, sinon leur propre volonté.

III) Les conséquences du principe d’autonomie de la volonté

Le principe d’autonomie de la volonté emporte trois conséquences :

  • La liberté contractuelle
    • Dans la mesure où le contrat est le produit d’un accord de volonté, cela signifie que les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter
    • Les contractants sont, par ailleurs, libres de négocier le contenu et l’étendue des obligations auxquelles ils s’obligent.
  • Le consensualisme
    • Dans la mesure où le contrat est le produit d’un accord de volontés, on ne saurait exiger la satisfaction de conditions de forme.
    • La validité du contrat devrait ainsi être subordonnée au seul échange des consentements.
  • La force obligatoire du contrat
    • Dès lors que les parties ont exprimé leur volonté de s’engager, elles s’obligent.
    • La force obligatoire du contrat trouve ainsi sa source dans l’accord des volontés
  • L’effet relatif du contrat
    • Seules les parties qui ont exprimé leur volonté de s’engager s’obligent.
    • Le contrat, s’il est opposable aux tiers en tant que situation juridique, ne saurait, en aucune, manière créer d’obligations à leur endroit.

IV) La place de l’autonomie dans le Code civil

Lors de l’élaboration du Code civil ses rédacteurs ont indubitablement été influencés par les thèses individualistes et libérales développées XVIIe et XVIIIe siècles.

Est-ce à dire que le principe de l’autonomie de la volonté constitue l’alpha et l’oméga du droit des contrats ? On ne saurait être aussi catégorique.

Comme s’accordent à le dire les auteurs, les rédacteurs du Code civil n’ont adhéré que partiellement au principe d’autonomie de la volonté.

Contrairement à une idée reçue, la volonté est loin d’être toute puissante en droit des contrats.

Cela se traduit, dans le Code civil, par une limitation de chacune des conséquences qu’emporte le principe d’autonomie de la volonté :

  • La liberté contractuelle
    • La liberté contractuelle est limitée par :
      • L’exigence de satisfaire aux conditions de validité du contrat posées par la loi
      • L’exigence de ne jamais porter atteinte par convention à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 et 1102 C. civ.)
      • L’exigence de contracter en considération d’un but licite (art. 1162 C. civ.)
      • L’exigence de bonne foi lors de la formation et de l’exécution du contrat
  • Le consensualisme
    • Si l’accord des volontés est un préalable nécessaire à la formation d’un contrat, il n’est en aucune façon suffisant quant à assurer sa validité.
    • La validité d’un contrat est, en effet, subordonnée à :
      • L’exigence d’un objet (art. 1163 C. civ.)
      • L’exigence d’une contrepartie à la faveur de celui-ci qui s’engage (art. 1169 C. civ.)
      • L’accomplissement de certaines formes pour certains contrats (exigence de la rédaction d’un acte authentique en matière de contrat de vente immobilière)
  • La force obligatoire
    • Selon la thèse l’autonomie de la volonté, le contrat tirerait sa force obligatoire de la volonté même de ses cocontractants.
    • À l’examen, tel n’est cependant pas ce que l’on peut déduire de la lecture de l’article 1103 du Code civil
    • Cette disposition prévoit, en effet que
      • « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
    • Aussi, cela signifie-t-il que le contrat tire sa force obligatoire non pas de la volonté des parties, mais de la loi
    • C’est la loi qui confère sa force obligatoire au contrat, dès lors qu’il est valablement formé
    • Quant à la volonté des parties, elle n’est qu’une condition de validité du contrat
    • La volonté ne confère donc pas au contrat sa force obligatoire, elle est simplement à l’origine de son contenu.
  • L’effet relatif du contrat
    • Le contrat n’oblige, certes, que les parties qui se sont volontairement engagées.
    • Cependant, il constitue malgré tout une situation juridique de fait opposable aux tiers
    • Il en résulte que lesdits tiers ne sauraient faire obstacle à l’exécution du contrat, sauf à engager leur responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil

Au total, il apparaît que la volonté n’est pas toute puissante en droit des contrats. Elle connaît de nombreuses limites légales qui font relègue l’autonomie de la volonté au rang de principe relatif. Celui-ci n’est donc pas aussi absolu qu’il y paraît. D’aucuns affirment même que le principe d’autonomie de la volonté serait en déclin.

V) Le déclin de l’autonomie de la volonté

La doctrine a identifié deux facteurs à l’origine du déclin de l’autonomie de la volonté :

  • La loi
  • Le juge

?La loi

Le premier facteur à l’origine du déclin de l’autonomie de la volonté ne serait autre que la loi.

En effet, la loi intervient de plus en plus en droit des contrats afin de régir les relations entre les parties.

L’objectif poursuivi par le législateur est double :

  • La protection de l’intérêt général (ordre public de direction)
  • La protection des parties au contrat (ordre public de protection)

L’interventionnisme auquel se livre le législateur se traduit de plusieurs manières :

  • Renforcement des conditions de validité de certains contrats
  • Protection du consommateur, notamment en permettant au juge de prononcer la nullité des clauses abusives
  • Création d’obligations à la charge des parties, bien que non prévues dans le contrat

?Le juge

En principe, le juge n’est pas habilité à substituer sa propre volonté à celle des parties. Tout au plus, il lui est possible de leur apporter son concours quant à l’interprétation du contrat.

Il ne saurait néanmoins réécrire les stipulations contractuelles qui lui sont soumises, sauf à s’exposer au couperet de la cassation pour dénaturation des termes du contrat.

Bien que largement admise et adoptée par la doctrine à une certaine époque, cette vision du rôle du juge dans la relation qu’il entretient avec le contrat ne correspond plus à la réalité.

Désormais, le juge dispose de plusieurs instruments qui lui permettent de sortir de son rôle de spectateur auquel il était cantonné autrefois.

  • L’article 1104 du Code civil prévoit en ce sens que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce qui signifie que le juge peut, sur ce fondement, mettre à la charge des parties des obligations qui n’auraient éventuellement pas été prévues initialement dans le contrat (on pense notamment à l’obligation d’information).
  • L’article 1231-5 du Code civil, confère au juge un pouvoir de révision de la clause pénale dans l’hypothèse où elle serait dérisoire ou excessive.
  • L’article 1195 du Code civil, offre la possibilité au juge d’adapter le contrat dans l’hypothèse d’un bouleversement des circonstances économiques qui rendrait l’exécution du contrat impossible.
  • L’article 1171 du Code civil, permet au juge de prononcer la nullité d’une clause abusive.

5 Comments

  1. Le texte et les informations concernant l’autonomie de la volonté sont intéressants mais nous voulons en savoir plus si on mettait l’autonomie de la volonté aujourd’hui

  2. […] fonction de compliance officer Les missions du compliance officer Que fait-il ? Avec la direction. L’autonomie de la volonté. Quel est le fondement du contrat […]

    • C’est un sujet interécent aux étudiants du droit privé et aux professionels afin de determiner les restrictions du principe de l’autonomie de la volonté.

  3. Merci pour les efforts fournis pour le bien des apprenants.


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