La réalisation d’une fiche de jurisprudence suppose l’observation de 6 étapes majeures:

  • L’exposé des faits
  • L’exposé de la demande
  • L’exposé de la procédure
  • L’exposé des moyens (uniquement si arrêt de rejet)
  • L’énoncé du problème de droit
  • L’exposé de la solution

LES FAITS :

Les faits doivent être qualifiés juridiquement :

  • Ne JAMAIS utiliser le nom des parties du litige, ni des sociétés. Les protagonistes du litige doivent recevoir une qualification juridique.
    • Exemple : un vendeur, un acheteur, un bailleur, l’auteur du dommage, la victime, l’accusé, le prévenu
  • Les opérations juridiques doivent être qualifiées.
    • Exemple, un contrat de bail, de vente, d’entreprise, de service. Un acte juridique, une donation. Une succession etc.

 Ne doivent être retenus que les faits pertinents :

Il y en a deux catégories :

  • Ceux qui permettent de situer dans le temps et dans l’espace le litige : les dates et les lieux.
  • Ceux qui ont une incidence sur la solution juridique du litige, soit ceux dont va dépendre l’application de la règle de droit.

Ne pas confondre les faits et la procédure :

Les faits sont les circonstances qui ont conduit à la naissance  du litige.

La procédure commence là où s’arrêtent les faits. Autrement dit, la procédure a pour point de départ l’introduction de l’action en justice.

LA DEMANDE :

  • Exposé de la demande des parties
    • Qui est l’auteur de la demande?
    • Quel est l’objet de la demande?
      • La réparation d’un préjudice ?
      • La reconnaissance d’un droit ?
      • La restitution d’un bien?
      • L’ouverture d’une procédure collective?
      • L’établissement d’un lien de filiation?
  • Il peut être observé que l’auteur de la demande ne se confondra pas toujours avec l’auteur du pourvoi
    • L’auteur de la demande peut avoir obtenu gain de cause auprès des juges du fond
    • Le défendeur décidera alors de former un pourvoi

LA PROCÉDURE :

  • Exposé du dispositif de la décision rendue par les juges du fond
  • Exposé de la motivation des juges du fond

MOYENS DES PARTIES :

Rappel :

  • Le moyen c’est une prétention relative à un problème de droit

L’exposé du moyen est généralement signalé dans la décision par la formule “alors que”

  • La branche c’est l’argument qui vient au soutien du moyen

Les branches d’un moyen s’identifient par les locutions “d’une part”, “d’autre part” et “enfin”.

arrêt Cour de cassation - arrêt de rejet

  • Le moyen ne doit pas être confondu avec la motivation des juges du fond
    • Le moyen se rapporte aux prétentions des parties
    • la motivation se rapporte au raisonnement de fait et de droit sur lequel s’appuie la décision des juges du fond
  • Le moyen n’a vocation à être exposé que dans l’hypothèse où la décision étudiée est un arrêt de rejet
    • Dans les arrêts de cassation, il n’est pas fait état des moyens des parties, dans la mesure où c’est la décision des juges du fond qui fait l’objet d’une critique, non les moyens soulevés

Exposé du moyen :

  • Critique de la décision rendue au fond
  • Exposé du cas d’ouverture invoqué par l’auteur du pourvoi

LE PROBLÈME DE DROIT :

Le problème de droit, c’est l’élément central de la fiche d’arrêt.

L’élaboration de la problématique juridique conditionne la bonne compréhension de l’arrêt étudié.

Par ailleurs, c’est à partir du problème de droit que la réflexion quant à l’élaboration d’un plan en vue du commentaire de l’arrêt doit se construire.

La formulation du problème de droit constitue ainsi une étape déterminante dont appréhension doit être soignée.

Règles à observer en vue d’élaborer le problème de droit :

  • Le problème doit être posé sous la forme interrogative
  • Le problème de droit ne doit pas contenir une partie de la solution des juges
  • Le problème doit être général (se rapportant à la règle de droit) et précis (se rapportant aux faits de l’espèce étudiée)

SOLUTION DE L’ARRÊT :

  • Dispositif de l’arrêt:
    • Exposé du visa: fondement textuel sur lequel repose la décision de la Cour de cassation.
    • Exposé du cas d’ouverture si arrêt de cassation
    • Notion. C’est la qualification de la critique adressée par la Cour de cassation aux juges du fond.
    • Spécificité
      • Le cas d’ouverture est spécifique aux arrêts de cassation.
      • Dans un arrêt de rejet la Cour cassation valide, a priori, la décision rendue par les juges du fond.
      • Il serait donc absurde qu’elle leur adresse concomitamment une critique, encore que certains arrêts de rejet peuvent avoir la même portée qu’un arrêt de cassation, notamment si la Cour de cassation emprunte la voie de la “substitution de motifs”
    • Liste des cas d’ouverture :
      • Les cas d’ouverture marginaux:
        • L’excès de pouvoir: dépassement des prérogatives du juge
        • L’incompétence: ratione materia ou ratione loci.
        • Contrariété de jugements: il s’agit de l’hypothèse où deux décisions sont rendues en dernier ressort et sont inconciliables entre elles.
        • La perte de fondement juridique: il s’agit de l’hypothèse dans laquelle une décision qui était parfaitement régulière à l’époque où elle a été jugée, en l’état du droit, devient entachée d’irrégularité par l’effet rétroactif d’une nouvelle disposition introduite par le législateur en cours de procédure.
        • Les vices de forme. Des mentions très précises doivent, par exemple, apparaître sur les décisions : noms des juges, nom de la chambre, date de la décision etc.
      • Les cas d’ouverture principaux:
        • La violation de la loi. Il y a trois sortes de violation de la loi :
          • Violation de la loi par fausse interprétation de la loi
            • La cour de cassation contrôle évidemment la bonne interprétation des textes.
            • Par exemple : le terme chose dans l’infraction de vol doit être entendue comme un bien matériel et non immatériel.
          • Violation de la loi par fausse qualification des faits
            • Qualification d’un acte comme une donation, alors qu’il s’agissait d’une vente.
          • Violation de la loi par fausse application ou refus d’application de la loi.
            • Ici pas de problème d’interprétation des textes ni de qualification des faits.
            • Il apparaît, cependant, qu’à partir des faits matériellement établis, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur grossière
        • Le défaut de base légale
          • D’aucuns n’hésitent pas à avancer qu’il s’agit là du cas d’ouverture le plus délicat à saisir.
          • Il est de tous les cas d’ouverture, le plus mystérieux.
          • Grosso modo, le défaut de base légale est invoqué par les juges de cassation pour dénoncer une insuffisance de motivation des juges du fond.
          • Leur motivation, en fait et en droit, ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer pleinement son contrôle
          • Et pour cause, leur motivation est insuffisante
          • Exemple : les juges oublient de vérifier l’existence d’un lien de causalité s’agissant de l’application de l’article 1382 du C. civ, alors que cette disposition exige, pour être appliquée, la caractérisation d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage
        •  Le défaut et la contradiction de motifs
          • Il s’agit des cas où les juges :
            • Soit n’ont pas motivé leur décision en fait et en droit. Or cela constitue une violation de l’article 455 du NCPC
            • Soit ont bien motivé leur décision, mais avec des éléments contradictoires.
            • Soit contradiction entre la motivation et le dispositif.
            • Soit motif d’ordre général et non circonstancié
            • Soit motif dubitatif et hypothétique
            • Le défaut de réponse à conclusion. Ici les juges du fond n’ont pas répondu aux moyens formulés par les parties.
  • Motivation des juges (S.V.P.) : SENS – VALEUR –PORTEE
  • Sens de l’arrêt:
    • qu’est-ce que les juges ont voulu dire ?
    • Quel a été leur raisonnement ?
    • Vous expliquez ici le pourquoi du dispositif de l’arrêt
  • Valeur de l’arrêt:
    • Quel regard portez-vous sur la motivation des juges de cassation ?
    • Comment jugez-vous la qualité de leur raisonnement ?
    • Expliquez pourquoi les juges ont-ils été conduits à recourir à telle règle de droit plutôt qu’à telle autre règle etc.
    • Essayez de déterminez la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la décision des juges du fond
  • Portée de l’arrêt:
    • Il s’agit de déterminer ici quel est le rayonnement de l’arrêt
    • S’agit-il d’un arrêt de principe? d’un arrêt d’espèce? d’un arrêt de pure opportunité? d’un revirement de jurisprudence
    • Il faut déterminer la place de l’arrêt dans l’ordonnancement juridique
      • Quelle était la jurisprudence antérieure?
      • Quelle est la jurisprudence postérieure?
      • La décision retenue dans l’arrêt a-t-elle été consacrée ou réprouvée par le législateur?
      • L’arrêt étudié marque-t-il une évolution dans la définition d’un concept juridique?
      • La solution vient-elle étendre ou restreindre les conditions de mise en œuvre d’une règle de droit?
    • Il faut le situer, par ailleurs, dans le contexte socio-économique

Le Contrôle de la qualification des faits :

Lorsqu’une décision des juges du fond est soumise à l’examen de la Cour de cassation, cette dernière exerce grosso modo trois sortes de contrôle :

  • Un contrôle dit lourd
  • Un contrôle restreint
  • Un contrôle de la qualification des faits

Le contrôle lourd :

La Cour de cassation est juge du droit. A ce titre, sa fonction consiste à contrôler la bonne interprétation et application de la loi par les juges du fond. Ce contrôle est, classiquement, qualifié de lourd

Par exception, la Cour de cassation n’a pas vocation à contrôler l’interprétation de certaines normes. Il s’agit:

  • Des lois étrangères
  • Des stipulations contractuelles sauf si dénaturation

Le contrôle de la qualification des faits

Il arrive parfois que la Cour de cassation soit amenée à contrôler la qualification des faits.

Il ne s’agit pas ici de contrôler la matérialité des faits (est-ce que le train est bien passé à 10h01 en gare d’Orléans) mais de déterminer si des faits matériellement établis sont susceptibles de recevoir la qualification justifiant l’application de telle ou telle autre règle de droit.

Exemple :

  • Est-ce que le fait de vendre une maison pour un montant de un euros peut être qualifié de vente au sens juridique du terme ?
    • N’est-ce pas là plutôt une donation déguisée ?
  • Est-ce que le fait de blesser un joueur de l’équipe adverse dans un match de rugby peut-être qualifié de faute au sens de l’article 1382 du Code civil ?

Comment savoir si la Cour de cassation se livre à un tel contrôle ?

Il y a un certain nombre de formules que la Cour de cassation utilise qui permettent de déterminer si la Cour de cassation se livre à un contrôle de la qualification des faits :

  • « a justement déduit de ses énonciations »
  • « que de ces énonciations l’arrêt se trouve légalement justifiée »
  • « l’arrêt retient exactement »

Quel est l’enjeu contrôle de la qualification des faits ?

  • Harmoniser l’appréciation de certaines notions juridiques
    • Eviter que la faute délictuelle soit différente d’un tribunal à un autre
  • Laisser de la marge de manœuvre aux juges du fond, afin que leur décision puissent s’adapter à certaines circonstances qui ne sont jamais les mêmes d’un litige à l’autre !

La contrôle restreint

A l’inverse, il est des cas, où la Cour de cassation exerce ce que l’on appelle un contrôle restreint !

Autrement dit, elle va se limiter à contrôler l’existence d’une motivation dans la décision rendue par les juges du fond.

Dans le cadre de l’exercice d’un contrôle restreint, la Cour de cassation se refuse à contrôler la qualification des faits.

Elle signale son refus par une formule que l’on retrouve dans de nombreux arrêts. Il s’agit de l’expression « la Cour d’appel a souverainement » :

  • « dit que »
  • « jugé que »
  • « estimé que »
  • « pu dire que»
  • « pu décider que»

Lorsque la Cour de cassation effectue un contrôle restreint, elle se borne simplement à vérifier que la Cour d’appel a suffisamment motivé sa décision.