Déclaration d'appel
Modèle de déclaration d'appel - JEX
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Document Word conforme aux exigences du Code de procédure civile et du Code des procédures civiles d'exécution. Modèle adapté aux spécificités de la procédure d'appel devant le juge de l'exécution.
Particularités de l'appel devant le juge de l'exécution
L'appel des décisions du juge de l'exécution présente des spécificités importantes qui le distinguent de la procédure d'appel de droit commun. Ces particularités traduisent la volonté du législateur d'assurer une célérité accrue dans le traitement des contentieux de l'exécution, tout en préservant les droits de la défense et l'effectivité des voies de recours.
Délai d'appel réduit
Contrairement au délai de droit commun d'un mois prévu par l'article 538 du Code de procédure civile, le délai d'appel contre les décisions du juge de l'exécution est ramené à quinze jours (CPC exéc., art. R. 121-20, al. 1er). Ce délai court à compter de la notification de la décision. L'objectif de cette réduction est d'éviter que les manœuvres dilatoires ne viennent entraver le bon déroulement des procédures d'exécution.
Effet non suspensif de l'appel
L'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution pose en principe que ni le délai d'appel, ni l'appel frappant les décisions du juge de l'exécution n'ont d'effet suspensif. Cette règle permet d'assurer la continuité des procédures d'exécution et d'éviter que l'exercice de la voie de recours ne constitue un instrument de paralysie systématique des poursuites.
Concrètement, cela signifie que la décision du juge de l'exécution demeure exécutoire dès sa notification, nonobstant l'introduction d'un appel. Les opérations d'exécution peuvent donc se poursuivre conformément aux dispositions de la décision attaquée, sauf si un sursis à exécution est ordonné par le premier président de la cour d'appel.
Possibilité de sursis à exécution
En contrepartie de l'effet non suspensif de l'appel, l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution institue une garantie procédurale essentielle : la faculté de solliciter du premier président le sursis à exécution des mesures prises par le juge de l'exécution.
Procédure de demande de sursis
La demande de sursis à exécution est formée par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel. Elle suit la procédure des référés. La demande doit être dénoncée au tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée, le cas échéant (CPC exéc., art. R. 121-22, al. 1er).
La demande de sursis produit un effet suspensif immédiat. Lorsque le premier juge a ordonné la continuation des poursuites, la demande de sursis suspend par elle-même les poursuites jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance du premier président. Si la décision attaquée a ordonné la mainlevée d'une mesure, la demande de sursis proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires (CPC exéc., art. R. 121-22, al. 2).
Procédure d'instruction accélérée
L'article R. 121-20, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du Code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. Cette disposition traduit la volonté d'assurer un traitement rapide des appels en matière d'exécution.
La procédure de l'article 905 CPC impose que l'affaire soit jugée à bref délai. Le conseiller de la mise en état fixe des délais courts pour l'échange des conclusions et veille à ce que l'affaire soit en état d'être jugée dans les meilleurs délais. Cette procédure accélérée permet de concilier l'exigence de célérité avec le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Absence de taux de ressort
Conformément à l'article R. 121-19 du Code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel sauf dispositions contraires, sans considération de montant. Il n'existe donc pas de taux de ressort en matière de contentieux de l'exécution. Cette solution se justifie par l'importance des enjeux procéduraux attachés aux décisions du juge de l'exécution, indépendamment du montant des sommes en jeu.
Portée de la décision du juge de l'exécution
Sauf disposition contraire, le juge de l'exécution statue comme juge du principal (CPC exéc., art. R. 121-14). Ses décisions ont donc l'autorité de la chose jugée au principal. Cette règle a des conséquences importantes sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel et sur l'office de la cour d'appel.
Lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution, elle intervient en principe en qualité de juge de l'exécution et ne dispose pas de plus de pouvoirs que le premier juge. Saisie d'une décision provisoire, elle ne peut statuer qu'au provisoire. Saisie d'une décision tendant à assurer l'exécution d'un jugement, elle ne peut modifier le dispositif de celui-ci.
Conditions de recevabilité de l'appel
Décisions susceptibles d'appel
Selon l'article R. 121-19 du Code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel, sauf dispositions contraires, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire. Cette formulation appelle plusieurs précisions.
Peuvent faire l'objet d'un appel les décisions qui tranchent tout ou partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident. En revanche, conformément au droit commun, ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond les décisions qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sans trancher dans leur dispositif aucune partie du principal (CPC, art. 545).
Qualité et intérêt à agir
Seules les parties qui ont succombé devant le juge de l'exécution ont qualité et intérêt à interjeter appel. L'intérêt à agir s'apprécie au regard du préjudice que cause à l'appelant la décision attaquée. Une partie qui a obtenu entière satisfaction ne peut former appel, sauf à exercer un appel incident si son adversaire a lui-même interjeté appel.
En matière d'exécution, peuvent notamment faire appel : le créancier poursuivant dont les demandes ont été rejetées, le débiteur saisi dont les contestations n'ont pas été accueillies, le tiers saisi dont les prétentions ont été écartées, ou encore le créancier intervenant dont les droits n'ont pas été reconnus.
Respect du délai d'appel
Le délai d'appel de quinze jours court à compter de la notification de la décision (CPC exéc., art. R. 121-20). Ce point de départ est déterminé selon les règles de la notification par le greffe prévues à l'article R. 121-15 du Code des procédures civiles d'exécution.
Lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le point de départ du délai est la date de réception de la lettre par son destinataire en personne, telle qu'elle résulte de l'avis de réception signé par l'administration des postes (CPC, art. 669, al. 3).
Mentions obligatoires de la déclaration d'appel
La déclaration d'appel doit comporter, à peine d'irrecevabilité, les mentions énumérées par l'article 901 du Code de procédure civile. L'absence ou l'insuffisance de l'une de ces mentions expose à l'irrecevabilité de l'appel, qui peut être relevée d'office par la cour.
- La constitution de l'avocat de l'appelant s'il y a lieu
- L'indication de la décision attaquée (nature, juridiction, date, numéro RG)
- L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté
- Les nom, prénoms et domicile des parties ou dénomination sociale pour les personnes morales
- Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité
Critique expresse des chefs de jugement
L'article 562 du Code de procédure civile, applicable à l'appel des décisions du juge de l'exécution, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Cette règle impose à l'appelant d'identifier avec précision les dispositions de la décision qu'il conteste.
La jurisprudence exige que les chefs de jugement critiqués soient désignés de manière suffisamment précise pour permettre à la cour et à l'intimé de connaître l'étendue exacte de la contestation. Une formulation trop vague ou générale, telle que « l'appelant critique l'ensemble du dispositif », n'est pas suffisante si la décision comporte plusieurs chefs distincts et divisibles.
Formation de l'appel
Remise de la déclaration d'appel au greffe
La déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire dont dépend le juge de l'exécution qui a rendu la décision attaquée. Conformément à l'article 902 du Code de procédure civile, applicable en la matière, la remise peut s'effectuer selon plusieurs modalités.
La déclaration d'appel peut être remise directement au greffe de la cour d'appel contre récépissé mentionnant la date de remise. Elle peut également être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception par le greffe faisant foi. Pour les avocats, l'utilisation du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) constitue le mode de transmission privilégié.
Enregistrement et attribution du numéro RG
Dès réception de la déclaration d'appel, le greffe procède à son enregistrement et attribue un numéro de Répertoire Général (RG) qui identifiera l'affaire tout au long de la procédure. Le greffe délivre un récépissé attestant du dépôt de la déclaration d'appel et mentionnant le numéro RG attribué.
Signification de la déclaration d'appel
La déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé dans un délai de trois mois à compter de sa remise au greffe (CPC, art. 902, al. 2). Cette signification est effectuée par acte d'huissier de justice. À défaut de signification dans le délai de trois mois, la déclaration d'appel est caduque et l'affaire est radiée (CPC, art. 903).
La signification de la déclaration d'appel fait courir le délai dont dispose l'intimé pour constituer avocat et présenter ses moyens de défense. Elle permet également d'informer l'intimé de l'existence de l'appel et de l'étendue de la contestation.
Représentation des parties
Dans les matières où la représentation par avocat était obligatoire en première instance devant le tribunal judiciaire, elle l'est également en appel. Toutefois, devant le juge de l'exécution, la représentation par avocat n'est pas obligatoire (CPC exéc., art. R. 121-6). Il en résulte que la question de la représentation obligatoire ou facultative en appel dépend de la nature du contentieux traité par le juge de l'exécution.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'appelant doit constituer avocat dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, et l'intimé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la déclaration d'appel (CPC, art. 931).
Procédure d'instruction accélérée
L'article R. 121-20, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du Code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Procédure de l'article 905 CPC
La procédure de l'article 905 CPC est une procédure accélérée destinée à permettre un jugement rapide de l'affaire. Lorsque l'affaire relève de cette procédure, le conseiller de la mise en état fixe des délais courts pour l'échange des conclusions et veille à ce que l'instruction soit menée avec célérité.
Le conseiller de la mise en état détermine le calendrier de procédure en fixant les dates limites pour le dépôt des conclusions de l'appelant, de l'intimé et des éventuelles conclusions en réplique. Ces délais s'imposent aux parties sous peine de sanctions processuelles.
Procédure à jour fixe
Dans les cas où l'urgence le justifie, l'appel peut être formé selon la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 à 925 du Code de procédure civile. Cette procédure permet d'obtenir une date d'audience rapprochée lorsque les droits d'une partie sont en péril.
Sursis à exécution
Demande auprès du premier président
La demande de sursis à exécution est formée par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel ou son délégataire (CPC exéc., art. R. 121-22). Elle suit la procédure des référés et doit respecter les règles de forme et de délai propres à cette procédure.
La demande doit être dénoncée au tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée, le cas échéant. Cette dénonciation permet d'informer le tiers saisi de la suspension des poursuites résultant de la demande de sursis.
Effet suspensif de la demande
La demande de sursis à exécution produit un effet suspensif immédiat. Lorsque le premier juge a ordonné la continuation des poursuites, la demande de sursis suspend par elle-même les poursuites jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance du premier président (CPC exéc., art. R. 121-22, al. 2).
Si la décision attaquée a ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire ou d'exécution, la demande de sursis proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires jusqu'à la décision du premier président.
Conditions d'octroi du sursis
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (CPC exéc., art. R. 121-22, al. 3). Le premier président doit donc procéder à un examen prima facie des chances de succès de l'appel sans pour autant préjuger du fond.
Jugement de l'appel
Une fois l'instruction terminée, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour être jugée. La cour statue dans les meilleurs délais compte tenu de la nature du contentieux de l'exécution et de l'exigence de célérité qui le caractérise.
L'arrêt de la cour d'appel confirme, infirme ou réforme la décision du juge de l'exécution. La cour intervient en qualité de juge de l'exécution et ne dispose pas de plus de pouvoirs que le premier juge. Elle ne peut modifier le dispositif du jugement dont l'exécution était en cause devant le juge de l'exécution.
Structure de la déclaration d'appel
En-tête du document
La déclaration d'appel doit débuter par l'indication de la cour d'appel saisie. Cette mention doit être précise et complète : « COUR D'APPEL DE [ville] ». Immédiatement après, le document porte la mention « DÉCLARATION D'APPEL » en majuscules et de manière apparente.
Identification des parties
Pour une personne physique, il convient d'indiquer : nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile. Pour une personne morale : dénomination sociale, forme juridique, capital social, siège social et numéro d'immatriculation au RCS.
La qualité de l'appelant doit être précisée expressément. Il est important d'indiquer également la qualité que la partie avait en première instance (créancier poursuivant, débiteur saisi, tiers saisi, créancier intervenant).
Constitution d'avocat
Dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, la déclaration d'appel doit mentionner la constitution d'avocat avec les nom, prénoms, adresse du cabinet, numéro au barreau et élection de domicile. Si la représentation n'est pas obligatoire, cette mention peut être omise, mais l'appelant doit alors indiquer l'adresse à laquelle les notifications devront lui être adressées.
Indication de la décision attaquée
La déclaration d'appel doit identifier avec une extrême précision la décision du juge de l'exécution dont appel est interjeté. Cette identification comprend obligatoirement :
- La nature de la décision (jugement, ordonnance)
- La juridiction qui l'a rendue : « Tribunal judiciaire de [ville], juge de l'exécution »
- La date du prononcé de la décision
- Le numéro de répertoire général (RG) de première instance
- Le caractère contradictoire ou réputé contradictoire de la décision
Chefs de jugement critiqués
Exigence de critique expresse
L'article 562 du Code de procédure civile impose que les chefs de jugement critiqués soient expressément désignés dans la déclaration d'appel. Cette exigence est strictement interprétée par la jurisprudence qui sanctionne les critiques trop vagues ou imprécises par l'irrecevabilité de l'appel.
Pour chaque chef de jugement critiqué, il est recommandé d'adopter la formulation suivante : « L'appelant critique expressément le chef du dispositif du jugement qui [citation textuelle ou description précise du chef critiqué] ».
Appel total ou partiel
L'appelant doit indiquer clairement s'il interjette appel de la totalité de la décision ou seulement de certains chefs. En cas d'appel total, il convient de le mentionner expressément : « L'appelant interjette appel de l'ensemble des dispositions du jugement ». En cas d'appel partiel, seuls les chefs expressément critiqués doivent être énumérés.
Mentions complémentaires
Élection de domicile
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l'appelant élit domicile chez son avocat. L'adresse du cabinet doit être précisée. En l'absence de représentation obligatoire, l'appelant doit indiquer l'adresse à laquelle les notifications devront lui être adressées. Cette adresse peut être son domicile ou toute autre adresse qu'il choisit.
Date et signature
La déclaration d'appel doit être datée et signée par l'appelant ou son avocat. La date apposée sur le document n'a pas de valeur légale pour déterminer si le délai d'appel a été respecté. Seule compte la date de remise au greffe ou de réception par le greffe en cas d'envoi postal.
Pièces à joindre
Bien que le Code de procédure civile n'impose pas de joindre des pièces à la déclaration d'appel, il est vivement recommandé d'y annexer une copie de la décision attaquée. Cette pratique facilite le travail du greffe et permet de vérifier immédiatement la conformité de la déclaration d'appel.
Les pièces de fond destinées à soutenir les prétentions de l'appelant seront jointes aux conclusions d'appel, accompagnées d'un bordereau récapitulatif conformément à l'article 954 du Code de procédure civile.
Vérifications avant dépôt
Avant de procéder au dépôt de la déclaration d'appel, il est impératif de vérifier que toutes les mentions obligatoires sont présentes et correctement rédigées. Une checklist de vérification permet de sécuriser la rédaction :
- Indication de la cour d'appel compétente
- Identification complète et exacte des parties
- Constitution d'avocat si obligatoire
- Identification précise de la décision attaquée
- Critique expresse des chefs de jugement contestés
- Élection de domicile
- Date et signature
Code des procédures civiles d'exécution
Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
Le délai d'appel est de quinze jours. Il court à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Ni le délai d'appel ni l'appel frappant les décisions du juge de l'exécution n'ont d'effet suspensif.
En cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégataire peut, à la demande de l'appelant, ordonner le sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution.
La demande est formée par assignation en référé devant le premier président ou son délégataire. Elle est dénoncée, le cas échéant, au tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée. Lorsque le premier juge a ordonné la continuation des poursuites, la demande suspend par elle-même les poursuites jusqu'au jour où le premier président statue ; lorsque la décision a ordonné la mainlevée de la mesure, elle proroge les effets attachés à la saisie ainsi qu'aux mesures conservatoires.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Le juge de l'exécution statue, sauf disposition contraire, comme juge du principal.
La décision est notifiée par le greffe aux parties au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le jour même, il est adressé à celles-ci ainsi qu'au commissaire de justice chargé de l'exécution, par simple lettre, copie de la décision.
Lorsque, n'ayant pu être remise à son destinataire, la lettre recommandée est retournée au greffe de la juridiction, le greffier en informe les parties, qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision par acte de commissaire de justice.
Code de procédure civile
La déclaration d'appel contient, à peine d'irrecevabilité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant s'il y a lieu ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les noms, prénoms et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
5° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être transmise par voie électronique.
La déclaration d'appel est remise à la partie intimée dans les trois mois de son dépôt au greffe.
À défaut de remise de la déclaration d'appel à partie dans le délai de trois mois, la déclaration d'appel est caduque et l'affaire est radiée. La caducité est constatée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état ou, à défaut, par le président de la chambre saisie.
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Relèvent de plein droit d'une instruction à bref délai :
1° Les affaires dont l'une des parties justifie d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée ;
2° Les affaires concernant l'état des personnes ;
3° Les litiges relatifs aux élections politiques et professionnelles ;
4° Les contestations relatives à la délivrance du certificat de nationalité française.
Jurisprudence significative
Sur le délai d'appel
Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-12.914 : « La notification de la décision du juge de l'exécution par le greffe fait courir le délai de recours, de sorte qu'une signification ultérieure sera dénuée d'effet sur le cours du délai de recours. »
Sur l'effet non suspensif de l'appel
Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-12.230 : « Lorsque le créancier a interjeté appel d'un jugement ayant prononcé la nullité d'une saisie-vente et a obtenu le sursis à exécution, l'indisponibilité des actifs mobiliers saisis fait obstacle à leur cession. »
Sur les conditions du sursis à exécution
Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 10-13.884 : « En cas d'appel, le premier président de la cour d'appel peut accorder le sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; la loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure. »
Sur la portée de la décision du juge de l'exécution
Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-20.009 : « Les décisions du juge de l'exécution ont, en principe et sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal. »