?Fondements
- Article L. 221-10 du Code de la mutualité
- Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
- Article L. 113-15-3 du Code des assurances
- Article L. 313-8 du code de la consommation
- Article L. 313-30 du code de la consommation
- Article L. 313-31 du code de la consommation
- Article L. 313-32 du code de la consommation
?Principe
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité, issu de la loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, dite loi « Lemoine », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant au consommateur, souscripteur d’un contrat d’assurance emprunteur, la faculté de dénoncer sa police à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.
La loi Lemoine s’inscrit dans le droit fil des trois précédentes interventions du législateur qui visaient à assouplir les conditions de résiliation de l’assurance emprunteur :
- La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (loi Lagarde), a conféré au souscripteur d’un crédit immobilier le droit de substituer à l’offre d’assurance faite par la banque une offre d’un assureur concurrent : c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance
- La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) a, quant à elle, conféré au titulaire d’un contrat d’assurance emprunteur le droit de dénoncer sa police dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt : c’est ce que l’on appelle la substitution d’assurance
- L’amendement « Bourquin » attaché à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a, enfin, instauré la possibilité pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur à chaque échéance annuelle, soit au-delà de la première année
Comme souligné par les travaux parlementaires réalisés préalablement à l’adoption de la loi Lemoine, ces mesures, bien qu’allant dans le bon sens, n’ont pas permis d’atteindre l’objectif visé.
En effet, du fait de mesures dilatoires pratiquées par certains établissements bancaires, le droit de pouvoir résilier annuellement son assurance emprunteur est demeuré une mesure largement caduque à défaut d’être devenu un droit effectif.
En adoptant la loi Lemoine, l’ambition affichée par le législateur a été de rendre la faculté de résiliation infra-annuelle en matière d’assurance emprunteur plus effectif pour l’ensemble des consommateurs.
Aussi, désormais, la résiliation de l’assurance emprunteur est soumise à un régime dérogatoire puisqu’il est désormais possible pour l’assuré de dénoncer son contrat en dehors de l’échéance annuelle.
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit en ce sens que « par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt […]. »
Cette disposition a été reproduite à l’identique dans le Code des assurances.
?Domaine d’application
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que les contrats d’assurance emprunteur susceptibles de faire l’objet d’une résiliation infra-annuelle sont ceux souscrits en garantie d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation.
Quels sont les contrats de crédit visés par cette disposition ? Les contrats de crédit concernés par la loi Lemoine doivent remplir deux conditions cumulatives :
- Première condition
- Le contrat de crédit doit répondre à la définition énoncée à l’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation.
- Il doit s’agir, autrement dit, d’un contrat de crédit consenti à une personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
- En somme, sont visés ici les crédits immobiliers octroyés par un professionnel du crédit à un consommateur, soit à une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
- Seconde condition
- Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
- Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
- leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
- leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
- les dépenses relatives à leur construction ;
- Soit L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés ci-dessus
- Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
- Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
Il s’infère de la combinaison des articles L. 221-10 du Code de la mutualité et L. 313-1, 1° du code de la consommation que trois catégories de contrats de crédits ne sont pas concernées par la loi Lemoine :
- Première catégorie
- Les contrats de crédit immobiliers souscrits par des personnes morales ou physiques agissant à des fins professionnelles.
- Aussi, seuls les contrats de crédit immobilier souscrits par des consommateurs sont visés par la loi Lemoine.
- Deuxième catégorie
- Les contrats de crédit à la consommation, y compris ceux qui seraient garantis par une sûreté réelle (hypothèque ou sûreté comparable) et qui seraient destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation (usage mixte), des dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
- Sont donc exclus les crédits à la consommation, quand bien même ils seraient souscrits afin de financer des travaux sur un bien immobilier.
- Troisième catégorie
- Les contrats de crédit immobilier qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, quand bien même ils ne seraient pas destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
- Les contrats de crédit immobilier souscrits par des SCI n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi Lemoine.
?Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle
- Un droit discrétionnaire
- La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur du contrat d’assurance emprunteur sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
- Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
- Un droit dont l’exercice est gratuit
- L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
- Ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l’offre de prêt
- Ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance
- Il ressort de cette disposition que le prêteur, bénéficiaire de l’assurance emprunteur, ne saurait subordonner la résiliation de la police en dehors de l’échéance annuelle, à l’octroi d’une contrepartie qui serait fournie par l’assuré.
- Aussi, la faculté de résiliation infra-annuelle est-elle un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
- L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
- Un droit dont l’exercice peut intervenir à tout moment en dehors de l’échéance annuelle
- C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
- D’une part, en dehors de l’échéance annuelle, ce qui vient là déroger aux règles énoncées sous l’empire du droit antérieur
- D’autre part, à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt
- La substitution d’assurance peut ainsi désormais intervenir à tout moment à compter de la souscription de l’offre de prêt.
- Il n’est plus besoin pour l’assuré d’agir dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt, ni d’attendre la survenance de l’échéance annuelle.
- C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
- Un droit dont l’exercice doit faire l’objet d’une information
- L’assuré doit être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
- Au stade de la formation du contrat de prêt
- L’article L. 313-8 du Code de la consommation prévoit que la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt doit être mentionnée dans la notice d’information annexée à l’offre de prêt en sus de l’information relative au coût de l’assurance emprunteur.
- Le fait pour le prêteur de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
- La prononciation de cette sanction relève de la compétence de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
- Au stade de l’exécution du contrat d’assurance
- L’article L. 221-10-4 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union a l’obligation d’informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
- D’une part, de l’existence d’une faculté de résiliation infra-annuelle :
- D’autre part, des modalités de résiliation
- Enfin, des différents délais de notification et d’information que la mutuelle doit respecter
- Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
- Ils peuvent être constatés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
- L’article L. 221-10-4 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union a l’obligation d’informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
- Au stade de la formation du contrat de prêt
- L’assuré doit être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
?Procédure
L’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle requiert l’observation de plusieurs étapes :
- Première étape : la notification de la volonté de résilier la police
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré qui souhaite exercer sa faculté de résiliation infra-annuelle doit exprimer sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 221-10-3 du même code.
- Pour mémoire, cette dernière disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
- Deuxième étape : la demande de substitution auprès du prêteur
- En parallèle de la notification à la mutuelle de la volonté de résilier la police d’assurance, l’assuré doit solliciter le prêteur aux fins de lui demander s’il accepte la substitution d’assurance.
- Pour ce faire, il devra justifier auprès du prêteur que le nouveau contrat d’assurance emprunteur présente des garanties équivalentes.
- À cet égard, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ».
- Immédiatement, une question alors se pose : comment savoir si le niveau de garanties proposé par le nouveau contrat d’assurance est équivalent à celui prévu dans l’ancienne police.
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à la méthode définie par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) permettant d’apprécier l’équivalence du niveau de garantie[1].
- Cette méthode repose sur une liste de critères qui correspondent aux caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs en fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur.
- Sur la base des critères retenus par l’établissement prêteur (11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi), l’emprunteur pourra déterminer le niveau minimum de garantie exigé pour procéder à une substitution de son contrat d’assurance emprunteur.
- Troisième étape : la notification par le prêteur de sa décision quant à la substitution d’assurance
- L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit, le prêteur doit notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus de substitution de l’assurance emprunteur adossée au prêt dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
- Deux situations peuvent alors se présenter :
- Le prêteur refuse la substitution d’assurance
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
- D’une part, être explicite
- D’autre part, comporter l’intégralité des motifs de refus.
- La décision de refus doit préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité ajoute que, « en cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. »
- Cela implique pour l’assuré de devoir réitérer sa demande de résiliation en justifiant auprès du prêteur un niveau de garantie équivalent.
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
- Le prêteur accepte la substitution d’assurance
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation, le prêteur doit modifier le contrat de prêt en cours par voie d’avenant.
- Le prêteur refuse la substitution d’assurance
- Quatrième étape : établissement d’un avenant au contrat de prêt
- L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation par le prêteur de l’assurance emprunteur, le contrat de prêt doit être modifié par voie d’avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué.
- Cinquième étape : la signature par l’emprunteur de l’avenant au contrat de prêt
- En application de L. 313-34 du Code de la consommation prévoit que l’avenant au contrat de prêt est soumis à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
- Surtout, le texte dispose que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.
- Ce délai correspond au délai de réflexion dont dispose tout consommateur destinataire d’une offre de crédit immobilier.
- Pratiquement, cela signifie que l’emprunteur (et le cas échéant les cautions) ne pourra signer et renvoyer l’acte qui lui a été adressé par le prêteur qu’à l’expiration du délai de 10 jours.
- L’article L. 313-34 précise que « l’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »
- Sixième étape : l’envoi de l’avenant au contrat de prêt signé au prêteur
- En application de l’article L. 313-34 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avant au contrat de prêt pour le retourner dûment paraphé et signé au prêteur.
- Ce texte prévoit, en effet, que l’envoi de l’offre de nouveau prêt oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
- Passé le délai de trente jours, le prêteur peut ainsi décider de modifier les conditions du prêt et donc de refuser l’avenant signé qui lui est retourné par l’emprunteur, bien qu’il n’y ait là rien d’automatique.
- Le prêteur peut parfaitement accepter de valider l’avenant à l’expiration du délai de trente jours ; cela dépend toutefois du bon vouloir de ce dernier.
- Aussi, en pratique, l’emprunteur devra retourner à l’avenant au contrat de prêt signé entre le 11e et le 30e jour à compter de sa réception.
- Comme prévu par l’article L. 313-39 du Code de la consommation, c’est le cachet de la poste qui fera foi.
- Septième étape : la notification par l’assuré de la décision du prêteur à la mutuelle
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré doit notifier à la mutuelle ou à l’union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
?Effets de la résiliation
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité dispose que, en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après :
- Soit la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur
- Soit la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure
?Sanctions
Les articles L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du Code de la consommation prévoient que les manquements du prêteur à ses obligations au titre du dispositif de la substitution de l’assurance emprunteur sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.