TRIBUNAL D'INSTANCE | ||||
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Domaine | Compétence d'attribution | Texte | Taux de compétence | Taux de ressort |
Actions personnelles et mobilières | Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. | Art. 221-4 COJ | <10.000 euros | Dernier ressort <4.000 euros Premier ressort >4.000 euros |
Baux à usage d'habitation | Le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. | R. 221-38 COJ | Compétence exclusive | Dernier ressort <4.000 euros Premier ressort >4.000 euros |
Injonction de payer | La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. | Art. 1406 CPC | <10.000 euros | Dernier ressort <4.000 euros Premier ressort >4.000 euros |
Injonction de faire | L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. | Art. 1425-1 CPC | <10.000 euros | Dernier ressort <4.000 euros Premier ressort >4.000 euros |
Procédure européenne d'injonction de payer | Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. | Art. L. 221-7 COJ | Compétence exclusive | Dernier ressort <4.000 euros Premier ressort >4.000 euros |
Droit de la consommation | Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. | Art. R. 221-39 COJ | Compétence exclusive | Dernier ressort <4.000 euros Premier ressort >4.000 euros |
Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation. | Art. R. 221-39-1 COJ | Compétence exclusive | ||
Surendettement et rétablissement personnel | Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. | Art. L. 221-8-1 | Compétence exclusive | Premier ressort |
Contentieux de la saisie des rémunérations | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. | Art. L. 221-8 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Contentieux de l'expulsion | Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. | Art. R. 221-5 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Contentieux des titres perdus ou volés | Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons. | Art. R. 221-6 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Contentieux sur les conditions des funérailles | Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles. | Art. R. 221-7 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Contentieux des frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels | Le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile. | Art. R. 221-11 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Contentieux social | Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports. | Art. R. 221-13 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Contentieux rural et agricole | Le tribunal d'instance connaît : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation. | Art. R. 221-14 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime. | Art. R. 221-20 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
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Contentieux des ventes de biens abandonnés | Le tribunal d'instance connaît : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ; | Art. R. 221-15 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Contentieux du transport de colis et bagages | Le tribunal d'instance connaît : 2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat. | Art. R. 221-15 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Contentieux des rapports de voisinage | Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage. | Art. R. 221-12 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. | Art. R. 221-16 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
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Le tribunal d'instance connaît : 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; 2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ; 3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; 4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime. | Art. R. 221-17 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
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Contentieux relatif aux antennes de radiodiffusion | Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi. | Art. R. 221-22-1 COJ | Compétence exclusive | Premier ressort |
Contentieux électoral | Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des juges des tribunaux de commerce ; 2° Des conseillers prud'hommes. | Art. R221-24 | Compétence exclusive | Dernier ressort |
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par le préfet et relatives à l'électorat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. | Art. R221-25 | |||
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales. | Art. R221-26 | |||
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ; 2° Des délégués du personnel ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord de la marine marchande ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé. | Art. R221-27 | |||
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation : 1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ; 2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. | Art. R221-28 | |||
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce. | Art. R221-29 | |||
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs. | Art. R221-30 | |||
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. | Art. R221-31 | |||
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. | Art. R221-32 | |||
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par les articles L. 25, L. 27, L. 36 et L. 40 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application de l'article L. 34 du même code. | Art. R221-33 | |||
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection. | Art. R221-34 | |||
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection. | Art. R221-36 | |||
Contentieux des rentes viagères | Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble. Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier. | Art. R. 221-51-2 COJ | <10.000 euros | Dernier ressort <4.000 euros Premier ressort >4.000 euros |
Contentieux relatifs aux transactions avec le fonds de garantie automobile | Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. | Art. R. 421-14 C. ass. | <10.000 euros | Dernier ressort <4.000 euros Premier ressort >4.000 euros |
Le dépôt de garantie en matière de contrat de bail d’habitation en 10 questions
1) La constitution d’un dépôt de garantie est-elle obligatoire ?
L’article 22, al. 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire »
Aussi, ressort-il très clairement de ce texte que lors de la conclusion d’un contrat de bail, l’exigence d’un dépôt de garantie, improprement qualifié de « caution », n’est pas obligatoire.
Les parties au contrat sont libres de convenir ou non de la constitution de ce dépôt de garantie.
En pratique, le bailleur exigera presque toujours la constitution d’un dépôt de garantie.
Si le locataire ne défère pas à cette exigence, le bailleur sera parfaitement fondé à refuser de conclure le contrat de bail.
À noter que l’exigence de la constitution d’un dépôt de garantie doit être mentionnée dans le contrat de bail.
À défaut, le bailleur ne saurait réclamer au locataire la constitution d’un dépôt de garantie. Les parties sont réputées n’avoir rien prévu.
2) Le montant du dépôt de garantie est-il plafonné ?
Deux situations doivent être distinguées :
- Si le contrat de bail a été conclu antérieurement au 9 février 2008, le montant du dépôt de garantie est limité à deux mois de loyers ( Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 – article 188)
- Si le contrat de bail a été conclu postérieurement au 9 février 2008, le montant du dépôt de garantie ne peut être supérieur à un mois de loyer (nouvel article 22 de la loi du 6 juillet 1989)
3) Qui doit verser le dépôt de garantie ?
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers ».
Par tiers la loi vise notamment les organismes d’aides sociales.
Les deux principaux organismes sont :
- Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui alloue des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur logement
- Les organismes d’action logement qui sont compétents pour consentir « l’avance loca-pass » qui est un prêt destiné à financer le dépôt de garantie réclamé au locataire au moment de son entrée dans les lieux
4) À l’issue de la résiliation du bail, quel est le délai de restitution du dépôt de garantie ?
Deux situations doivent être distinguées :
- Pour les contrats de bail conclus avant le 27 mars 2014, soit non soumis à la loi ALUR, conformément à l’article 22, al. 3 de la loi du 6 juillet 1989, la restitution du délai de garantie doit intervenir « dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire».
- Pour les contrats de bail conclus après le 27 mars 2014, soit soumis à la loi ALUR, la restitution du délai de garantie doit intervenir dans le délai
- d’un mois, si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée
- de deux mois, si l’état des lieux de sortie présente des différences avec l’état des lieux d’entrée
5) Quelles sont les sommes que le bailleur est en droit de déduire lors de la restitution du dépôt de garantie ?
Le principe est que le bailleur doit restituer l’intégralité du dépôt de garantie constitué lors de la conclusion du contrat de bail.
Par exception, le bailleur est en droit de déduire les différentes sommes que lui doit le locataire :
- Loyers
- Charges locatives
- Frais de remise en état des lieux
- Taxe d’habitation
6) Le bailleur a-t-il l’obligation de justifier les sommes qu’il déduit lors de la restitution du dépôt de garantie ?
La Cour de cassation estime de façon constante « qu’il incombe au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du montant du dépôt de garantie » (Civ. 3e, 15 févr. 2012, no 11-13.014).
Ainsi le bailleur doit-il justifier chaque somme qu’il déduit du montant du dépôt de garantie.
7) Le locataire peut-il retenir les derniers loyers en vue d’obtenir indirectement la restitution de son dépôt de garantie ?
La Cour de cassation estime que le locataire n’est pas fondé à retenir les derniers loyers en vue d’obtenir la restitution indirecte de son dépôt de garantie (Cass. 3e civ., 5 oct. 1999, n° 98-10.162)
8) Le bailleur est-il en droit de conserver une partie du dépôt de garantie en prévision de l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble collectif ?
L’article 22, al. 5 de la loi du 6 juillet 1989 apporte une réponse affirmative à cette question assortie d’une exception.
Il prévoit, en effet, que « lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble ».
En d’autres termes, le bailleur peut conserver une “provision” lors de la restitution du dépôt de garantie par anticipation de l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble.
Toutefois, cette somme ne peut excéder 20% du montant du dépôt de garantie.
Une fois les comptes de l’immeuble définitivement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires, le bailleur doit restituer la provision retenue dans le mois qui suit la tenue de ladite assemblée.
9) Quid de la sanction en cas de non-restitution dans les délais du dépôt de garantie par le bailleur ?
Deux situations doivent être distinguées :
- Pour les contrats de bail conclus avant le 27 mars 2014, soit non soumis à la loi ALUR, à défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois, la somme due par le bailleur produit intérêt au taux légal au bénéfice du locataire
- Pour les contrats de bail conclus après le 27 mars 2014, soit soumis à la loi ALUR, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »
- Toutefois, « cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.»
10) Quelle est la juridiction compétente pour connaître d’un litige relatif au dépôt de garantie ?
La juridiction de proximité est compétente pour connaître de tous les litiges n’excédant pas 4000 euros.
Au-delà de ce montant, c’est le Tribunal d’instance qui devient compétent.
Il peut néanmoins être noté que les juridictions de proximité ont vocation à disparaître à compter du 1er août 2017.