==>Vue générale
Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative est un mécanisme conventionnel par lequel les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à travailler conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur litige, soit à l’organisation de sa mise en état.
Ce dispositif a été introduit en droit français par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, qui a inséré dans le Code civil un titre spécifique consacré à la convention de procédure participative (articles 2062 et suivants), et dans le Code de procédure civile des dispositions destinées à en encadrer la mise en œuvre. Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 a précisé ce régime en intégrant la procédure participative au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré à la résolution amiable des différends.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ensuite élargi le champ d’application de la procédure participative en permettant son utilisation en cours d’instance, non plus seulement pour rechercher un accord, mais également pour assurer conventionnellement la mise en état du litige. La procédure participative est ainsi devenue un instrument à double usage : amiable en amont ou en parallèle du procès, et procédural lorsqu’elle est mobilisée pour préparer l’affaire à être jugée.
Jusqu’à la réforme de 2025, ces deux fonctions coexistaient toutefois dans un corpus normatif peu lisible, les textes étant dispersés et les finalités insuffisamment distinguées. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends, opère à cet égard une clarification d’ensemble.
Ce décret procède à une restructuration complète du Code de procédure civile en séparant désormais nettement deux régimes distincts de procédure participative.
D’une part, la procédure participative aux fins de mise en état est rattachée au livre Ier du Code de procédure civile, au sein du titre VI consacré aux conventions relatives à la mise en état. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de l’instruction conventionnelle du procès civil, que le décret érige en principe, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire. Cette procédure relève pleinement de l’organisation du procès et ne constitue pas un mode amiable de règlement du différend.
D’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable est désormais isolée au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends. Elle fait l’objet d’un titre spécifique (articles 1538 à 1540), qui en précise le régime propre, distinct de celui de la mise en état conventionnelle. Cette procédure participative relève exclusivement de la recherche d’un accord et s’inscrit dans la politique générale de promotion des modes amiables.
Cette dissociation est au cœur de la réforme. Elle met fin à toute ambiguïté sur la nature juridique et la fonction de la procédure participative selon l’objectif poursuivi. Lorsqu’elle tend à la mise en état, la procédure participative relève de l’instruction du procès. Lorsqu’elle tend à la résolution amiable, elle constitue un mode autonome de règlement des différends, fondé sur l’engagement contractuel des parties et l’assistance obligatoire des avocats. Nous nous focaliserons ici, dans les développements qui suivent, sur la procédure participative aux seules fins de résolution amiable du litige.
==>Distinctions
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une recodification complète des modes de règlement amiable des différends au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette réforme ne crée pas de nouveaux modes amiables ; elle clarifie leur régime, leur articulation et leur champ respectif, afin de permettre un choix éclairé du processus le plus adapté au litige.
Depuis cette réforme, il est possible de distinguer les modes amiables selon leur logique de mise en œuvre et le rôle respectif du juge, d’un tiers ou des avocats.
- Les modes amiables reposant sur l’intervention d’un tiers : conciliation et médiation
- La conciliation et la médiation sont désormais définies de manière commune comme des processus structurés par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.
- Ce tiers peut être :
- le juge lui-même ;
- un conciliateur de justice ;
- un médiateur.
- La réforme distingue clairement, au sein de ces deux modes, selon qu’ils sont judiciaires ou conventionnels.
- La conciliation et la médiation judiciaires relèvent de l’office du juge.
- Elles sont ordonnées ou organisées au cours de l’instance, avec ou sans délégation à un tiers.
- Le juge conserve un rôle structurant : il décide de l’orientation vers l’amiable, fixe le cadre temporel du processus et demeure saisi du litige en cas d’échec.
- La conciliation et la médiation conventionnelles reposent, quant à elles, sur la seule volonté des parties.
- Elles peuvent être mises en œuvre en dehors de toute instance ou en cours d’instance, éventuellement avec retrait du rôle.
- Dans ce cas, le juge n’intervient pas dans la conduite du processus, mais peut être saisi ultérieurement, notamment pour l’homologation de l’accord.
- Dans ces deux hypothèses, le point commun demeure l’intervention d’un tiers impartial, chargé d’accompagner les parties dans la recherche d’un accord sans disposer d’un pouvoir décisionnel.
- L’audience de règlement amiable : une modalité spécifique de conciliation judiciaire
- L’audience de règlement amiable constitue une modalité particulière de conciliation judiciaire.
- Désormais intégrée au livre V du Code de procédure civile, elle peut être organisée devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, à l’exception du conseil de prud’hommes.
- Elle se caractérise par trois éléments :
- elle est conduite par un juge ;
- elle intervient nécessairement en cours d’instance ;
- elle s’inscrit dans un temps procédural distinct, dédié à la recherche d’un accord.
- L’audience de règlement amiable ne constitue donc pas un mode autonome, mais une forme procédurale spécifique de conciliation par le juge, encadrée et temporaire.
- La procédure participative aux fins de résolution amiable : un mode amiable distinct
- La procédure participative aux fins de résolution amiable se distingue nettement des modes précédents.
- Elle ne repose ni sur l’intervention d’un juge conciliateur, ni sur celle d’un médiateur ou d’un conciliateur de justice. Elle est fondée sur une convention conclue entre les parties, assistées de leurs avocats, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
- Ce mode amiable présente plusieurs caractéristiques propres :
- il est exclusivement conventionnel ;
- il est structuré par l’intervention des avocats, qui assurent à la fois la sécurité juridique du processus et l’équilibre des échanges ;
- il ne suppose pas l’intervention d’un tiers impartial chargé de rapprocher les parties.
- La réforme de 2025 confirme expressément que la procédure participative aux fins de résolution amiable constitue un mode amiable à part entière, distinct des conventions relatives à la mise en état, désormais rattachées au livre Ier du Code de procédure civile.
- Son objet n’est pas d’organiser le déroulement du procès, mais de permettre aux parties de parvenir elles-mêmes à une solution négociée, susceptible, le cas échéant, d’être homologuée.
Depuis le décret du 18 juillet 2025, les modes de règlement amiable peuvent ainsi être clairement distingués :
- d’une part, les processus amiables reposant sur l’intervention d’un tiers (conciliation, médiation, audience de règlement amiable) ;
- d’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable, fondée sur un engagement contractuel assisté par avocats.
Cette distinction est essentielle pour comprendre la place singulière de la procédure participative dans le paysage de l’amiable : elle n’est ni une conciliation, ni une médiation, mais un mode autonome de résolution négociée du différend, centré sur la responsabilité des parties et la maîtrise du processus par leurs conseils.
==>Notion
La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est un mode conventionnel de règlement des différends, par lequel des parties en conflit choisissent de rechercher elles-mêmes une solution amiable, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats.
Définie à l’article 1538 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, elle se caractérise par un engagement contractuel clair : les parties s’obligent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend qui les oppose.
Cette convention n’est ni une médiation, ni une conciliation confiée à un tiers. Elle repose exclusivement sur le travail conjoint des parties et de leurs avocats, sans intervention d’un médiateur ou d’un conciliateur, sauf si les parties décident ultérieurement d’y recourir dans un autre cadre.
La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est avant tout un contrat. À ce titre, elle est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil, auxquels l’article 1538 du Code de procédure civile renvoie expressément.
Par la conclusion de cette convention, les parties acceptent temporairement de ne pas saisir le juge pour qu’il statue sur le différend, tant que la convention est en cours, sauf inexécution ou urgence dans les conditions prévues par le Code civil.
La procédure participative constitue ainsi un temps de négociation, organisé contractuellement, destiné soit à aboutir à un accord mettant fin au litige, soit, en cas d’échec, à préparer une saisine ultérieure du juge.
L’article 1538 précise enfin que la convention de procédure participative peut être modifiée, mais uniquement dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
Cette exigence souligne la nature solennelle de l’engagement pris par les parties : toute évolution du cadre de la négociation doit résulter d’un accord formalisé, respectant les mêmes garanties que la convention initiale.
==>Textes applicables
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a clarifié le régime juridique de la procédure participative aux fins de résolution amiable.
Celle-ci est désormais régie par des dispositions spécifiques, distinctes de celles relatives à l’instruction conventionnelle, et intégrée au droit commun des modes amiables de règlement des différends.
En premier lieu, le livre V du Code de procédure civile comporte des dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends. Ces règles communes définissent le champ d’application des MARD, les conditions tenant à la nature des droits susceptibles d’être réglés amiablement, ainsi que les principes directeurs applicables à ces processus. Elles constituent le socle normatif commun dans lequel s’inscrit la procédure participative aux fins de résolution amiable, au même titre que la conciliation ou la médiation.
En deuxième lieu, la procédure participative aux fins de résolution amiable fait l’objet de dispositions spécifiques, regroupées dans un chapitre autonome du livre V du Code de procédure civile et complétées par les articles 2062 à 2067 du Code civil. Ces textes organisent le régime propre de la convention de procédure participative, ses conditions de formation, son déroulement, ses causes d’extinction et ses effets, tant lorsqu’elle est conclue en dehors de toute instance qu’en cours d’instance.
En troisième lieu, les accords issus d’une procédure participative relèvent de dispositions générales communes à l’ensemble des accords amiables, figurant au titre IV du livre V du Code de procédure civile. Ces textes déterminent les conditions de validité de l’accord, ainsi que les modalités selon lesquelles il peut acquérir force exécutoire, par homologation judiciaire ou par apposition de la formule exécutoire.
Nous nous concentrerons ici sur la conclusion de la convention participative.
A. Les conditions de la convention
Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue.
1. Conditions du droit commun des contrats
La convention de procédure participative est un contrat. À ce titre, sa validité est soumise au respect des conditions du droit commun des contrats.
Pour mémoire, l’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
- Le consentement des parties ;
- Leur capacité de contracter ;
- Un contenu licite et certain.
La convention de procédure participative ne sera donc valide qu’à la condition que ces trois conditions soient remplies, au premier rang desquelles figure la capacité à contracter.
2. L’assistance obligatoire d’un avocat
L’article 2064 du Code civil dispose que « toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative »
Il ressort de cette disposition que la conclusion d’une convention de procédure participative est subordonnée à l’assistance de chaque partie par un avocat.
À cet égard, l’article 4, al. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »
L’exigence posée par l’article 2064 du Code civil s’explique par la volonté du législateur de voir la conduite de la procédure participative assurée par des auxiliaires de justice, ce que sont les avocats, et qui donc ont vocation à conseiller et assister les parties dans leur démarche de résolution amiable du différend qui les oppose.
Surtout, la présence des avocats permet d’assurer la sécurité juridique des actes susceptibles d’être rédigés dans le cadre de la procédure participative, notamment au moyen de l’acte d’avocat
L’article 1374 dispose en ce sens que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. »
L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 ajoute que « en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. »
Il peut enfin être observé que l’article 7.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat prévoit que, de manière générale, « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ».
Il incombe également à l’avocat, de refuser « de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. »
Ainsi, en confiant aux avocats la mission de conduire la procédure participative, le législateur a-t-il voulu qu’un contrôle soit exercé sur sa régularité et qu’il soit veillé à l’équilibre des intérêts en présence.
3. Droits dont les parties ont la libre disposition
==>Principe
La procédure participative ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Ce principe résulte directement de l’article 2064 du Code civil, selon lequel une convention de procédure participative ne peut être conclue que sur des droits que les parties sont juridiquement libres d’aménager ou de régler par accord.
Sont ainsi concernés tous les droits sur lesquels les parties peuvent transiger ou renoncer sans méconnaître une règle d’ordre public. À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, au sens de l’article 6 du Code civil, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs, notamment les droits relatifs à l’état et à la capacité des personnes.
La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 n’a pas modifié cette règle de fond. Elle l’a au contraire explicitement reprise dans le Code de procédure civile.
Le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, applicable à compter du 1er septembre 2025, dispose en effet que l’accord issu d’une procédure participative — comme tout accord issu d’un mode amiable — ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Ce texte confirme que la condition de disponibilité ne s’apprécie pas seulement au stade de la conclusion de la convention de procédure participative, mais également au stade du contenu de l’accord auquel elle peut aboutir. La circulaire prise en application du décret souligne que cette exigence constitue un principe commun à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, tel que désormais structuré par le livre V du Code de procédure civile.
==>Tempérament
La procédure participative peut être utilisée par des époux pour rechercher une solution amiable en matière de divorce ou de séparation de corps, mais elle obéit, dans cette hypothèse, à un régime dérogatoire.
L’article 2067 du Code civil autorise expressément la conclusion d’une convention de procédure participative entre époux. Toutefois, il exclut l’application de l’article 2066 du Code civil et prévoit que la demande en divorce ou en séparation de corps formée à l’issue de la convention est régie par les règles du titre VI du livre Ier du Code civil, relatives au divorce.
Il en résulte que la procédure participative n’a, en matière familiale, qu’une fonction préparatoire et consensuelle. Elle permet aux époux de travailler à un accord, mais ne modifie ni la nature des droits en cause ni les règles impératives qui gouvernent leur prise en compte par le juge.
Ce régime spécifique, antérieur à la réforme de 2025, est expressément maintenu par le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, qui subordonne l’application du principe de libre disposition des droits aux dispositions de l’article 2067 du Code civil.
B. Le contenu de la convention
1. Un écrit
La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable doit, à peine de nullité, être établie par écrit.
Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du Code civil, qui n’a pas été modifié par le décret du 18 juillet 2025. Le texte demeure inchangé sur ce point et continue de soumettre la validité même de la convention à l’existence d’un écrit.
L’exigence d’écrit se justifie par plusieurs considérations classiques :
- assurer la preuve de l’existence et du contenu de la convention ;
- permettre l’identification précise de l’objet du différend et de son périmètre ;
- garantir la traçabilité des pièces et informations échangées ;
- permettre, en cas d’échec du processus amiable, une éventuelle reprise contentieuse dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.
2. Les mentions obligatoires
Conformément à l’article 2063 du Code civil, la convention doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes :
- le terme de la convention, la procédure participative devant être conclue pour une durée déterminée ;
- l’objet du différend, lequel doit être précisément circonscrit ;
- es pièces et informations nécessaires à la résolution du différend, ainsi que les modalités de leur échange ;
- le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir.
Sous l’empire du droit antérieur, le Code de procédure civile imposait que la convention mentionne expressément les nom, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs avocats. Cette exigence procédurale a disparu des textes en vigueur.
Le décret du 18 juillet 2025 n’a pas repris cette obligation dans les nouveaux articles 1538 et suivants du Code de procédure civile. La suppression est manifeste et cohérente avec la volonté de simplification affichée par les auteurs de la réforme.
Il en résulte que, désormais, la validité de la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable n’est plus subordonnée, au titre du Code de procédure civile, à la mention expresse de l’identité civile des parties ni de celle de leurs avocats. Cette information, généralement contenue dans l’acte contresigné par avocats lui-même, a été jugée superfétatoire.
==>Sur la durée de la convention
L’article 2062 du Code civil dispose que la convention de procédure participative ne peut être conclue que pour une durée déterminée.
À cet égard, la mention de son terme est exigée à peine de nullité, comme énoncé par l’article 2063.
Sur le plan procédural, l’article 1538, alinéa 2, du Code de procédure civile précise désormais que toute modification de la convention, y compris celle portant sur son terme, doit intervenir dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
Cette précision confirme que la prorogation ou l’adaptation de la durée de la convention suppose un accord exprès des parties, formalisé selon les exigences initiales.
L’objet visé ici est double :
- Laisser aux parties la maîtrise du temps
- Limiter le temps des négociations qui ne doivent pas s’étirer dans la durée au risque de ne jamais sortir du processus
Surtout, le terme de la convention est un marqueur temporel pour les parties en ce qu’il a une incidence sur :
- La recevabilité de l’action en justice susceptible d’être engagée par les parties
- L’article 2065 du Code civil prévoit que « tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. »
- Ainsi, pendant toute la durée de la convention les parties sont irrecevables à saisir le juge pour faire trancher leur différend, sauf inexécution de la convention par l’une des parties.
- La prescription de l’action en justice susceptible d’être engagée par les parties
- L’article 2238 du Code civil dispose que « la prescription est […] suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative »
- Le délai de prescription recommencera à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
==>Sur l’objet du différend
La détermination de l’objet du différend revêt une importance particulière.
Il appartient aux parties de définir avec précision le périmètre du litige soumis à la procédure participative. Ce périmètre conditionne :
- la portée de l’irrecevabilité temporaire de la saisine du juge ;
- l’étendue de l’accord susceptible d’être ultérieurement constaté ;
- et, en cas d’échec, les limites dans lesquelles le juge pourra être saisi.
Le décret du 18 juillet 2025 n’apporte aucune modification sur ce point, mais la clarification opérée par la recodification renforce la lisibilité du dispositif.
==>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange
L’article 2063 du Code civil exige que les parties énoncent, dans la convention, la liste des pièces échangées entre elles, les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige ainsi que les modalités des leurs échanges.
- Sur les pièces échangées par les parties et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige
- L’article 2062 du Code civil exige que les négociations se déroulent dans la bonne foi et la loyauté, comme exigé par l’article.
- Tel est l’objectif recherché par l’obligation faite aux parties d’énoncer dans la convention les pièces échangées ainsi que toutes les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige
- Ces échanges de pièces et d’informations entre les parties permettent, au surplus, d’instaurer entre elles un climat de confiance qui favorise la conclusion d’un accord.
- Sur les modalités des échanges qui se tiennent entre les parties
- L’obligation d’énoncer, dans la convention de procédure participative, les modalités des échanges entre les parties consiste à déterminer avec précision selon quelles formalités et par quels intermédiaires les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend seront communiquées.
- À cet égard, le nouvel article 1539 du Code de procédure civile dispose que la communication entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats, selon les modalités prévues par la convention, et précise qu’un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée.
- Il résulte de cette disposition plusieurs enseignements.
- En premier lieu, les échanges opérés dans le cadre de la procédure participative aux fins de résolution amiable doivent nécessairement transiter par les avocats des parties. Le texte positionne ainsi l’avocat comme vecteur exclusif de la communication des pièces, garant de la loyauté des échanges et du respect du cadre conventionnel.
- En deuxième lieu, si l’article 1539 vise de manière générale la «communication entre les parties », il doit être lu en lien avec les exigences de l’article 2063 du Code civil. Les échanges concernés portent sur l’ensemble des éléments utiles à la résolution du différend, au premier rang desquels figurent les pièces, mais également les informations nécessaires à la compréhension du litige et à l’élaboration d’une solution amiable.
- En dernier lieu, l’établissement d’un bordereau pour chaque communication de pièces est désormais expressément exigé. Cette formalisation permet d’assurer la traçabilité des échanges, de sécuriser leur contenu et d’éviter toute contestation ultérieure relative à la réalité ou à l’étendue des communications opérées dans le cadre de la procédure participative.
- Au surplus, le texte n’interdit nullement aux parties d’organiser de manière plus précise, dans la convention, les modalités concrètes de ces échanges.
- Elles peuvent ainsi prévoir les délais de communication des pièces et informations, la fréquence des transmissions, ou encore leur articulation avec les différentes étapes du processus amiable, par exemple à l’issue de chaque réunion ou selon un calendrier préalablement déterminé.
==>Sur les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir
L’article 2063, 4° prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, « le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir ».
De véritables actes de procédure d’avocats peuvent ainsi être régularisés dans le cadre de la procédure participative.
L’acte de procédure d’avocats a été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi ».
Il prend ainsi la forme d’un acte contresigné par un avocat, au sens du Chapitre Ier bis de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
À cet égard, dans son rapport sur le juge du XXIème siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs sortes d’actes de procédure d’avocat :
- Les actes de constatation (déplacement sur les lieux, constatations matérielles en présence d’un sachant…)
- Les actes de certification des pièces détenues par les parties, les actes d’enquête (auditions, consultations de techniciens…)
- Les actes de désignation (d’un sachant, d’un médiateur…)
Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve.
==>Répartition des frais
La convention de procédure participative doit fixer la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure.
Cette exigence résulte désormais de l’article 1538-1 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, aux termes duquel la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions de l’article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.
À défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
3. La date de la convention
Afin de conférer une date certaine à la convention de procédure participative qui serait conclue par acte sous seing privé, les parties disposent de la faculté de la faire enregistrer.
L’enregistrement et l’archivage de la convention pourront notamment être effectués auprès du service e-Barreau.
C. Les effets de la convention
La conclusion d’une convention de procédure participative produit plusieurs effets :
1. Irrecevabilité de toute demande en justice
==>Principe
L’article 2065 du Code civil dispose que « tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. »
Ainsi, la conclusion d’une telle convention fait obstacle à l’introduction par les parties d’une demande en justice aux fins de faire trancher leur litige, à tout le moins dans les limites de l’objet défini dans la convention.
Cette règle s’inspire de la position adoptée par la Cour de cassation en matière de conciliation et de médiation conventionnelles (V. en ce sens Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19423 et Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°08-10866)
==>Exceptions
Plusieurs exceptions au principe d’irrecevabilité de la demande en justice en cas de conclusion d’une procédure participative sont prévues par l’article 2065 du Code civil
- L’inexécution de la convention
- Le texte prévoit que « l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige. »
- Ainsi, en cas de manquement par l’une des parties à la convention, elle pourra saisir le Juge avant son terme.
- L’adoption de mesures provisoires ou conservatoires
- L’article 2065 dispose que « en cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties. »
- Il sera donc toujours possible pour une partie de prévenir un dommage ou l’insolvabilité de son contradicteur, en sollicitant du Juge l’adoption de mesures provisoires ou conservatoires
- Il lui faudra néanmoins démontrer l’urgence de la situation, faute de quoi sa demande demeurera irrecevable
2. Retrait du rôle et fixation d’une date d’audience
Lorsque la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est conclue en cours d’instance, les parties peuvent solliciter le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction.
Dans cette hypothèse, l’article 1538-2 du Code de procédure civile, issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, prévoit que la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention.
L’interruption du délai de péremption est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives :
- la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable en cours d’instance ;
- le retrait effectif de l’affaire du rôle.
Le délai de péremption recommence à courir à l’issue de la convention, celle-ci s’éteignant dans les conditions prévues à l’article 1539-1 du Code de procédure civile.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
3. Suspension de la prescription extinctive
La conclusion d’une convention de procédure participative emporte suspension de la prescription extinctive.
Aux termes de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.
Le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.