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La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable: conditions, contenu et effets

==>Vue générale

Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative est un mécanisme conventionnel par lequel les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à travailler conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur litige, soit à l’organisation de sa mise en état.

Ce dispositif a été introduit en droit français par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, qui a inséré dans le Code civil un titre spécifique consacré à la convention de procédure participative (articles 2062 et suivants), et dans le Code de procédure civile des dispositions destinées à en encadrer la mise en œuvre. Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 a précisé ce régime en intégrant la procédure participative au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré à la résolution amiable des différends.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ensuite élargi le champ d’application de la procédure participative en permettant son utilisation en cours d’instance, non plus seulement pour rechercher un accord, mais également pour assurer conventionnellement la mise en état du litige. La procédure participative est ainsi devenue un instrument à double usage : amiable en amont ou en parallèle du procès, et procédural lorsqu’elle est mobilisée pour préparer l’affaire à être jugée.

Jusqu’à la réforme de 2025, ces deux fonctions coexistaient toutefois dans un corpus normatif peu lisible, les textes étant dispersés et les finalités insuffisamment distinguées. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends, opère à cet égard une clarification d’ensemble.

Ce décret procède à une restructuration complète du Code de procédure civile en séparant désormais nettement deux régimes distincts de procédure participative.

D’une part, la procédure participative aux fins de mise en état est rattachée au livre Ier du Code de procédure civile, au sein du titre VI consacré aux conventions relatives à la mise en état. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de l’instruction conventionnelle du procès civil, que le décret érige en principe, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire. Cette procédure relève pleinement de l’organisation du procès et ne constitue pas un mode amiable de règlement du différend.

D’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable est désormais isolée au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends. Elle fait l’objet d’un titre spécifique (articles 1538 à 1540), qui en précise le régime propre, distinct de celui de la mise en état conventionnelle. Cette procédure participative relève exclusivement de la recherche d’un accord et s’inscrit dans la politique générale de promotion des modes amiables.

Cette dissociation est au cœur de la réforme. Elle met fin à toute ambiguïté sur la nature juridique et la fonction de la procédure participative selon l’objectif poursuivi. Lorsqu’elle tend à la mise en état, la procédure participative relève de l’instruction du procès. Lorsqu’elle tend à la résolution amiable, elle constitue un mode autonome de règlement des différends, fondé sur l’engagement contractuel des parties et l’assistance obligatoire des avocats. Nous nous focaliserons ici, dans les développements qui suivent, sur la procédure participative aux seules fins de résolution amiable du litige.

==>Distinctions

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une recodification complète des modes de règlement amiable des différends au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette réforme ne crée pas de nouveaux modes amiables ; elle clarifie leur régime, leur articulation et leur champ respectif, afin de permettre un choix éclairé du processus le plus adapté au litige.

Depuis cette réforme, il est possible de distinguer les modes amiables selon leur logique de mise en œuvre et le rôle respectif du juge, d’un tiers ou des avocats.

Depuis le décret du 18 juillet 2025, les modes de règlement amiable peuvent ainsi être clairement distingués :

Cette distinction est essentielle pour comprendre la place singulière de la procédure participative dans le paysage de l’amiable : elle n’est ni une conciliation, ni une médiation, mais un mode autonome de résolution négociée du différend, centré sur la responsabilité des parties et la maîtrise du processus par leurs conseils.

==>Notion

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est un mode conventionnel de règlement des différends, par lequel des parties en conflit choisissent de rechercher elles-mêmes une solution amiable, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats.

Définie à l’article 1538 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, elle se caractérise par un engagement contractuel clair : les parties s’obligent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend qui les oppose.

Cette convention n’est ni une médiation, ni une conciliation confiée à un tiers. Elle repose exclusivement sur le travail conjoint des parties et de leurs avocats, sans intervention d’un médiateur ou d’un conciliateur, sauf si les parties décident ultérieurement d’y recourir dans un autre cadre.

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est avant tout un contrat. À ce titre, elle est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil, auxquels l’article 1538 du Code de procédure civile renvoie expressément.

Par la conclusion de cette convention, les parties acceptent temporairement de ne pas saisir le juge pour qu’il statue sur le différend, tant que la convention est en cours, sauf inexécution ou urgence dans les conditions prévues par le Code civil.

La procédure participative constitue ainsi un temps de négociation, organisé contractuellement, destiné soit à aboutir à un accord mettant fin au litige, soit, en cas d’échec, à préparer une saisine ultérieure du juge.

L’article 1538 précise enfin que la convention de procédure participative peut être modifiée, mais uniquement dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Cette exigence souligne la nature solennelle de l’engagement pris par les parties : toute évolution du cadre de la négociation doit résulter d’un accord formalisé, respectant les mêmes garanties que la convention initiale.

==>Textes applicables

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a clarifié le régime juridique de la procédure participative aux fins de résolution amiable.

Celle-ci est désormais régie par des dispositions spécifiques, distinctes de celles relatives à l’instruction conventionnelle, et intégrée au droit commun des modes amiables de règlement des différends.

En premier lieu, le livre V du Code de procédure civile comporte des dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends. Ces règles communes définissent le champ d’application des MARD, les conditions tenant à la nature des droits susceptibles d’être réglés amiablement, ainsi que les principes directeurs applicables à ces processus. Elles constituent le socle normatif commun dans lequel s’inscrit la procédure participative aux fins de résolution amiable, au même titre que la conciliation ou la médiation.

En deuxième lieu, la procédure participative aux fins de résolution amiable fait l’objet de dispositions spécifiques, regroupées dans un chapitre autonome du livre V du Code de procédure civile et complétées par les articles 2062 à 2067 du Code civil. Ces textes organisent le régime propre de la convention de procédure participative, ses conditions de formation, son déroulement, ses causes d’extinction et ses effets, tant lorsqu’elle est conclue en dehors de toute instance qu’en cours d’instance.

En troisième lieu, les accords issus d’une procédure participative relèvent de dispositions générales communes à l’ensemble des accords amiables, figurant au titre IV du livre V du Code de procédure civile. Ces textes déterminent les conditions de validité de l’accord, ainsi que les modalités selon lesquelles il peut acquérir force exécutoire, par homologation judiciaire ou par apposition de la formule exécutoire.

Nous nous concentrerons ici sur la conclusion de la convention participative.

A. Les conditions de la convention

Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue.

1. Conditions du droit commun des contrats

La convention de procédure participative est un contrat. À ce titre, sa validité est soumise au respect des conditions du droit commun des contrats.

Pour mémoire, l’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :

La convention de procédure participative ne sera donc valide qu’à la condition que ces trois conditions soient remplies, au premier rang desquelles figure la capacité à contracter.

2. L’assistance obligatoire d’un avocat

L’article 2064 du Code civil dispose que « toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative »

Il ressort de cette disposition que la conclusion d’une convention de procédure participative est subordonnée à l’assistance de chaque partie par un avocat.

À cet égard, l’article 4, al. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »

L’exigence posée par l’article 2064 du Code civil s’explique par la volonté du législateur de voir la conduite de la procédure participative assurée par des auxiliaires de justice, ce que sont les avocats, et qui donc ont vocation à conseiller et assister les parties dans leur démarche de résolution amiable du différend qui les oppose.

Surtout, la présence des avocats permet d’assurer la sécurité juridique des actes susceptibles d’être rédigés dans le cadre de la procédure participative, notamment au moyen de l’acte d’avocat

L’article 1374 dispose en ce sens que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. »

L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 ajoute que « en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. »

Il peut enfin être observé que l’article 7.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat prévoit que, de manière générale, « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ».

Il incombe également à l’avocat, de refuser « de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. »

Ainsi, en confiant aux avocats la mission de conduire la procédure participative, le législateur a-t-il voulu qu’un contrôle soit exercé sur sa régularité et qu’il soit veillé à l’équilibre des intérêts en présence.

3. Droits dont les parties ont la libre disposition

==>Principe

La procédure participative ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Ce principe résulte directement de l’article 2064 du Code civil, selon lequel une convention de procédure participative ne peut être conclue que sur des droits que les parties sont juridiquement libres d’aménager ou de régler par accord.

Sont ainsi concernés tous les droits sur lesquels les parties peuvent transiger ou renoncer sans méconnaître une règle d’ordre public. À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, au sens de l’article 6 du Code civil, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs, notamment les droits relatifs à l’état et à la capacité des personnes.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 n’a pas modifié cette règle de fond. Elle l’a au contraire explicitement reprise dans le Code de procédure civile.

Le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, applicable à compter du 1er septembre 2025, dispose en effet que l’accord issu d’une procédure participative — comme tout accord issu d’un mode amiable — ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Ce texte confirme que la condition de disponibilité ne s’apprécie pas seulement au stade de la conclusion de la convention de procédure participative, mais également au stade du contenu de l’accord auquel elle peut aboutir. La circulaire prise en application du décret souligne que cette exigence constitue un principe commun à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, tel que désormais structuré par le livre V du Code de procédure civile.

==>Tempérament

La procédure participative peut être utilisée par des époux pour rechercher une solution amiable en matière de divorce ou de séparation de corps, mais elle obéit, dans cette hypothèse, à un régime dérogatoire.

L’article 2067 du Code civil autorise expressément la conclusion d’une convention de procédure participative entre époux. Toutefois, il exclut l’application de l’article 2066 du Code civil et prévoit que la demande en divorce ou en séparation de corps formée à l’issue de la convention est régie par les règles du titre VI du livre Ier du Code civil, relatives au divorce.

Il en résulte que la procédure participative n’a, en matière familiale, qu’une fonction préparatoire et consensuelle. Elle permet aux époux de travailler à un accord, mais ne modifie ni la nature des droits en cause ni les règles impératives qui gouvernent leur prise en compte par le juge.

Ce régime spécifique, antérieur à la réforme de 2025, est expressément maintenu par le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, qui subordonne l’application du principe de libre disposition des droits aux dispositions de l’article 2067 du Code civil.

B. Le contenu de la convention

1. Un écrit

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable doit, à peine de nullité, être établie par écrit.

Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du Code civil, qui n’a pas été modifié par le décret du 18 juillet 2025. Le texte demeure inchangé sur ce point et continue de soumettre la validité même de la convention à l’existence d’un écrit.

L’exigence d’écrit se justifie par plusieurs considérations classiques :

2. Les mentions obligatoires

Conformément à l’article 2063 du Code civil, la convention doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes :

Sous l’empire du droit antérieur, le Code de procédure civile imposait que la convention mentionne expressément les nom, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs avocats. Cette exigence procédurale a disparu des textes en vigueur.

Le décret du 18 juillet 2025 n’a pas repris cette obligation dans les nouveaux articles 1538 et suivants du Code de procédure civile. La suppression est manifeste et cohérente avec la volonté de simplification affichée par les auteurs de la réforme.

Il en résulte que, désormais, la validité de la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable n’est plus subordonnée, au titre du Code de procédure civile, à la mention expresse de l’identité civile des parties ni de celle de leurs avocats. Cette information, généralement contenue dans l’acte contresigné par avocats lui-même, a été jugée superfétatoire.

==>Sur la durée de la convention

L’article 2062 du Code civil dispose que la convention de procédure participative ne peut être conclue que pour une durée déterminée.

À cet égard, la mention de son terme est exigée à peine de nullité, comme énoncé par l’article 2063.

Sur le plan procédural, l’article 1538, alinéa 2, du Code de procédure civile précise désormais que toute modification de la convention, y compris celle portant sur son terme, doit intervenir dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Cette précision confirme que la prorogation ou l’adaptation de la durée de la convention suppose un accord exprès des parties, formalisé selon les exigences initiales.

L’objet visé ici est double :

Surtout, le terme de la convention est un marqueur temporel pour les parties en ce qu’il a une incidence sur :

==>Sur l’objet du différend

La détermination de l’objet du différend revêt une importance particulière.

Il appartient aux parties de définir avec précision le périmètre du litige soumis à la procédure participative. Ce périmètre conditionne :

Le décret du 18 juillet 2025 n’apporte aucune modification sur ce point, mais la clarification opérée par la recodification renforce la lisibilité du dispositif.

==>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange

L’article 2063 du Code civil exige que les parties énoncent, dans la convention, la liste des pièces échangées entre elles, les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige ainsi que les modalités des leurs échanges.

==>Sur les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir

L’article 2063, 4° prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, « le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir ».

De véritables actes de procédure d’avocats peuvent ainsi être régularisés dans le cadre de la procédure participative.

L’acte de procédure d’avocats a été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi ».

Il prend ainsi la forme d’un acte contresigné par un avocat, au sens du Chapitre Ier bis de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

À cet égard, dans son rapport sur le juge du XXIème siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs sortes d’actes de procédure d’avocat :

Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve.

==>Répartition des frais

La convention de procédure participative doit fixer la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure.

Cette exigence résulte désormais de l’article 1538-1 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, aux termes duquel la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions de l’article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.

À défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

3. La date de la convention

Afin de conférer une date certaine à la convention de procédure participative qui serait conclue par acte sous seing privé, les parties disposent de la faculté de la faire enregistrer.

L’enregistrement et l’archivage de la convention pourront notamment être effectués auprès du service e-Barreau.

C. Les effets de la convention

La conclusion d’une convention de procédure participative produit plusieurs effets :

1. Irrecevabilité de toute demande en justice

==>Principe

L’article 2065 du Code civil dispose que « tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. »

Ainsi, la conclusion d’une telle convention fait obstacle à l’introduction par les parties d’une demande en justice aux fins de faire trancher leur litige, à tout le moins dans les limites de l’objet défini dans la convention.

Cette règle s’inspire de la position adoptée par la Cour de cassation en matière de conciliation et de médiation conventionnelles (V. en ce sens Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19423 et Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°08-10866)

==>Exceptions

Plusieurs exceptions au principe d’irrecevabilité de la demande en justice en cas de conclusion d’une procédure participative sont prévues par l’article 2065 du Code civil

2. Retrait du rôle et fixation d’une date d’audience

Lorsque la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est conclue en cours d’instance, les parties peuvent solliciter le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction.

Dans cette hypothèse, l’article 1538-2 du Code de procédure civile, issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, prévoit que la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention.

L’interruption du délai de péremption est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives :

Le délai de péremption recommence à courir à l’issue de la convention, celle-ci s’éteignant dans les conditions prévues à l’article 1539-1 du Code de procédure civile.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

3. Suspension de la prescription extinctive

La conclusion d’une convention de procédure participative emporte suspension de la prescription extinctive.

Aux termes de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.

Le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

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