==> Vue générale
Si la mise en demeure du créancier n’est pas intuitive dans la mesure où, dans sa finalité la plus répandue, la mise en demeure vise à provoquer l’exécution de la prestation due par le débiteur, elle se justifie néanmoins dans un cas très précis : lorsque le créancier refuse de recevoir le paiement.
Il arrive, en effet, que le créancier refuse d’encaisser un chèque, de recevoir une prestation de service ou encore une livraison.
Cette situation se rencontrera notamment, lorsqu’il contestera, soit le prix qui lui est réglé, soit la qualité ou la quantité des marchandises qui lui sont livrées.
Le créancier peut encore être animé de la volonté de retarder le transfert de la charge des risques ou encore d’allonger la durée de la dette qui produit des intérêts à son profit.
==> Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, il n’existait pas dans le Code civil de pendant à la mise en demeure du débiteur pour régler la situation dans laquelle le créancier refuse de recevoir le paiement.
Pourtant le débiteur peut avoir des raisons légitimes de se libérer au plus vite de son obligation et donc à forcer le paiement. Il y aura spécialement tout intérêt lorsque la dette due est productive d’intérêts ou que la charge des risques de la chose à délivrer pèse sur lui.
Pour cette raison, le législateur avait institué une procédure « dite des offres réelles » qui permettait au débiteur de se libérer de son obligation.
Cette procédure, qui était régie aux anciens articles 1257 à 1264 du Code civil, consistait pour le débiteur confronté à un refus de son créancier de recevoir son paiement à lui faire des offres réelles de paiement, soit formulées sans conditions, ni réserves.
Ces offres devaient porter sur la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire (anc. art. 1258, 3° C. civ.).
Elles devaient, par ailleurs, être faite par l’entremise d’un notaire ou d’un huissier de justice « au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention » (anc. art. 1258, 6° C. civ.).
En cas de nouveau refus du créancier de l’offre qui lui était adressée, le débiteur pouvait alors « consigner la somme ou la chose offerte » (anc. art. 1257, al. 1er C. civ.).
Les offres réelles suivies d’une consignation libéraient alors le débiteur de son obligation, car tenant lieu à son égard de paiement, pourvu qu’elles aient été valablement faites.
Bien que permettant au débiteur de ne pas subir le refus du créancier et donc de le maintenir dans une situation susceptible de lui préjudicier, cette procédure n’en demeurait pas moins lourde et coûteuse, raison pour laquelle le législateur a décidé de la simplifier à l’occasion de la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
I) La reconnaissance du dispositif de mise en demeure du créancier
Le dispositif de mise en demeure du créancier, appelé également mora creditoris, a donc été institué par l’ordonnance du 10 février 2016. Il est régi aux articles 1345 à 1345-3 du Code civil.
La rédaction de ces articles est largement inspirée de l’avant-projet Terré qui a repris l’économie générale de l’ancienne procédure des offres réelles mais en la simplifiant et en la rendant bien plus efficace.
En substance, le nouveau dispositif distingue selon que l’obligation porte sur une somme d’argent ou sur un autre objet
- Lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent ou une chose, le débiteur peut toujours se libérer de son obligation en consignant la somme due ou en séquestrant la chose devant être livrée (l’article 1345-1 alinéa 2 réservant l’hypothèse où le séquestre est impossible ou trop onéreux).
- Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur peut se libérer si l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure.
II) Les conditions de la mise en demeure du créancier
L’article 1345 du Code civil prévoit que « lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution. »
Il ressort de cette disposition que la mise en demeure du créancier par le débiteur en cas de refus de paiement suppose l’observation de plusieurs conditions :
- Un refus de paiement
- Première condition à la mise en œuvre du dispositif de mise en demeure créancier, celui-ci doit avoir opposé au débiteur un refus de paiement
- Plus précisément le créancier doit avoir :
- Soit refusé de recevoir le paiement qui lui est dû
- Soit empêché la réalisation du paiement par son propre fait
- Le refus de paiement du créancier peut ainsi prendre plusieurs formes :
- D’une part, il peut s’agir pour ce dernier de refuser purement et simplement le paiement :
- Soit en n’acceptant pas le versement d’une somme d’argent par le débiteur, ce qui peut se traduire concrètement par le refus d’encaisser un chèque, d’enregistrer un mandat de prélèvement ou encore de recevoir des espèces
- Soit en n’acceptant pas de recevoir livraison du bien proposé par le débiteur
- D’autre part, il peut s’agir pour le créancier d’empêcher la réalisation du paiement
- Soit en n’ouvrant pas l’accès au lieu de réalisation de la prestation promise
- Soit en ne communiquant pas au débiteur les informations nécessaires à l’exécution de cette prestation
- Soit plus généralement en s’abstenant de prêter son concours au débiteur alors qu’il est absolument indispensable à l’exécution de la prestation
- D’une part, il peut s’agir pour ce dernier de refuser purement et simplement le paiement :
- Dès lors que les agissements du créancier s’analysent en un refus de recevoir le paiement, il ne pourra pas être reproché au débiteur une inexécution de son obligation.
- Un refus de paiement à l’échéance de l’obligation
- Pour que le débiteur soit fondé à mettre en demeure le créancier de recevoir son paiement encore faut-il que celui-ci soit intervenu à l’échéance de l’obligation
- Autrement dit, il faut que le débiteur justifie d’une dette échue, car comme précisé par l’article 1342, al. 2e du Code civil le paiement « doit être fait sitôt que la dette devient exigible».
- Il en résulte que le débiteur ne saurait contraindre le créancier à recevoir un paiement anticipé, sauf à ce que le terme de l’obligation ait été stipulé dans son intérêt exclusif.
- Pour mémoire, l’article 1305-3, al. 2e du Code civil prévoit que « la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.»
- Un refus de paiement illégitime
- La mise en demeure du créancier suppose que le refus de recevoir le paiement qu’il oppose au débiteur soit fondé sur un « motif légitime» précise l’article 1345 du Code civil.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par motif légitime.
- Les auteurs avancent que le créancier disposera d’un tel motif lorsque :
- Soit le paiement réalisé par le débiteur est partiel, exception faite du paiement portant sur une obligation monétaire
- Soit la prestation fournie n’est pas conforme à celle due au titre de l’obligation qui pèse sur le débiteur
- En dehors de ces deux situations, on voit mal comment le créancier pourrait se prévaloir d’un motif légitime aux fins de recevoir le paiement proposé par le débiteur.
- La mise en demeure du créancier
- La mise en demeure du créancier suppose une démarche active du débiteur, soit qu’il lui demande solennellement :
- Soit d’accepter le paiement qui lui est proposé
- Soit de permettre l’exécution du paiement proposé
- À la différence de l’ancienne procédure des « offres réelles» qui obligeait le débiteur à s’attacher les services d’un officier ministériel pour communiquer son offre au créancier, le nouveau dispositif n’impose le respect d’une règle similaire.
- Aussi, la mise en demeure peut-elle être adressée au créancier directement par le débiteur.
- À l’analyse, celui-ci devra observer les mêmes exigences de forme que celles prescrites pour la mise en demeure de payer.
- Cela signifie donc que la mise en demeure du créancier peut prendre la forme soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
- Elle peut, par ailleurs, lui être notifié, soit par voie de signification, soit au moyen d’une lettre missive.
- La mise en demeure du créancier suppose une démarche active du débiteur, soit qu’il lui demande solennellement :
L’article 1345-3 du Code civil prévoit que « les frais de la mise en demeure […] sont à la charge du créancier. »
III) Les effets de la mise en demeure du créancier
Les effets de la mise en demeure sont, pour les uns immédiats, pour les autres différés.
A) Les effets immédiats de la mise en demeure
L’article 1345, al. 2e du Code civil prévoit que la mise en demeure du créancier produit deux effets immédiats :
- Premier effet : arrêt du cours des intérêts
- L’article 1345, al. 2e du Code civil prévoit que la mise en demeure du créancier « arrête le cours des intérêts dus par le débiteur».
- Faute de précision dans le texte, sont concernés tous types d’intérêts (moratoires et compensatoires, légaux et conventionnels).
- L’objectif recherché ici c’est que le refus de paiement du créancier n’alourdisse pas la dette du débiteur
- Second effet : le transfert des risques de la chose
- L’article 1345, al. 2e du Code civil prévoit que la mise en demeure du créancier « met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. »
- Ainsi, alors que la mise en demeure de payer adressée au débiteur met les risques de la chose à sa charge, lorsque c’est le créancier qui est mis en demeure de recevoir le paiement le principe est inversé.
- Le législateur a estimé ici que le débiteur ne devait pas supporter les risques de la chose en cas d’obstruction du créancier à son paiement ; d’où le transfert des risques d’une tête à l’autre
Si la mise en demeure du créancier a pour effet d’arrêter le cours des intérêts et de transférer la charge des risques, l’alinéa 3e de l’article 1345 du Code civil précise que, en revanche, « elle n’interrompt pas la prescription. »
B) Les effets différés de la mise en demeure
Dans l’hypothèse où l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure qui lui a été adressée, les articles 1345-1 et 1345-2 du Code civil offrent des options différentes au débiteur selon que l’obligation porte sur une somme d’argent ou la livraison d’une chose ou sur autre chose.
==> L’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose
Dans cette hypothèse, le débiteur peut se dessaisir de ce qui est dû aux fins de se libérer de son obligation.
La procédure de dessaisissement applicable est sensiblement différente selon que l’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose.
- L’obligation porte sur une somme d’argent
- L’article 1345-1, al. 1er du Code civil prévoit que lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations
- L’obligation porte sur la livraison d’une chose
- Principe
- L’article 1345-1, al. 1er in fine prévoit que lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, le débiteur peut séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
- Exception
- Le deuxième alinéa de l’article 1345-1 dispose que si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques.
- Déduction faite des frais de la vente, le prix en est alors consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
- Principe
S’agissant des frais de la consignation ou du séquestre, en application de l’article 1345-3 du Code civil, ils sont à la charge exclusive du créancier.
Lorsque l’une ou l’autre procédure est valablement respectée, l’article 1345-1, al. 3e du Code civil prévoit que « la consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. »
Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Une fois la consignation ou le séquestre réalisés, ces opérations doivent être notifiées au créancier afin de produire leurs effets
- Second enseignement
- La consignation et le séquestre ont pour effet de libérer définitivement le débiteur de son obligation à compter de leur notification au créancier
- Cela signifie, autrement dit, que le créancier ne peut plus réclamer le paiement au débiteur à compter de cette date
L’effet de la consignation et du séquestre est particulièrement fort puisqu’il libère le débiteur alors même que le créancier n’a pas été payé.
Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1257 du Code civil prévoyait que les offres réelles suivies d’une consignation tenaient lieu de paiement à l’égard du débiteur
Ainsi, la consignation était-elle assimilée à un paiement, à tout le moins elle le faisait présumer irréfragablement.
Cette précision n’a pas été reprise par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 de sorte que la question reste « ouverte »[1].
Là n’est pas la seule zone d’ombre créée par le nouveau dispositif mis en place. Lorsque, en effet, l’article 1345-1 du Code civil énonce que « la consignation ou le séquestre libère le débiteur » de son obligation, est-ce à dire que le contrat d’où cette obligation résulte est totalement anéanti ou continue-t-il à produire ses autres effets ?
L’enjeu est d’importance :
- Si l’on considère que le contrat est anéanti par l’effet de la consignation ou du séquestre, alors le débiteur ne peut pas se prévaloir de la contrepartie à son obligation, soit de la prestation due par le créancier
- Si, au contraire, l’on estime que le contrat continue à produire ses autres effets, alors le débiteur devrait pouvoir réclamer au créancier l’exécution de la prestation promise en contrepartie du paiement
Si l’on se reporte à l’avant-projet terré dont s’est inspiré, pour une large part, le législateur, il doit être admis que la libération du débiteur emporte résolution du contrat.
C’est sans aucun doute la solution qui apparaît la plus juste dans la mesure où on voit mal comment le débiteur pourrait exiger du créancier qu’il exécute sa prestation, alors même qu’il n’a pas été payé.
==> L’obligation porte sur un autre objet qu’une somme d’argent ou la livraison d’une chose
L’article 1345-2 du Code civil prévoit que « lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure. »
Ainsi, lorsque l’obligation porte sur prestation qui consiste, ni en un versement de somme d’argent, ni en la livraison d’une chose, le débiteur n’a aucune démarche à accomplir une fois la mise en demeure adressée au créancier.
Sont ici principalement visées les prestations de services et plus généralement toutes les prestations qui supposent l’exécution d’une obligation de faire.
Si l’obstruction au paiement du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur est définitivement libéré de son obligation.
[1] G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations, éd. Dalloz, 2018, n°988, p.888.
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