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La vente : le transfert des risques

Le transfert des risques pesant sur la chose est lié au transfert de la propriété (règle res perit domino). La formation du contrat « rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite » (art. 1138, al. 2, C. civ.). Une même solution est retenue lorsque les parties ont séparé l’instant de la formation du contrat de celui du transfert de propriété. Le principe n’est pas d’ordre public cependant.

1.- La mise en œuvre du principe

Si le propriétaire supporte les risques pesant sur la chose (a), le détenteur non propriétaire est seulement tenu de sa conservation (b).

a.- Le risque du propriétaire

La formation du contrat emportant, sauf exception légale ou conventionnelle, le transfert de propriété, c’est sur l’acquéreur que repose, dès le jour de la vente, le risque de la disparition ou de la dégradation de la chose vendue, peu important que celle-ci fût demeurée en la puissance du vendeur ou confiée à un tiers, notamment transporteur. L’article L. 132-7 du Code de commerce propose une illustration : « la marchandise sortie du magasin du vendeur […] voyage […], aux risques et périls de celui à qui elle appartient ».

Lorsqu’au contraire le transfert de propriété a été retardé, en raison notamment d’une clause de réserve de propriété, les risques affectant la chose continuent de peser sur le vendeur (Com., 20 nov. 1979, n° 77-15.978, Bull. civ. IV, 300), qui n’est pas dispensé ipso facto d’exécuter son obligation de délivrance.

Le sort de la vente est alors étroitement dépendant de la cause de la disparition de la chose :

  • lorsque celle-ci se produit « sans la faute du débiteur » et en raison d’un « cas fortuit » que le vendeur doit établir, l’obligation de délivrance est alors éteinte et l’acquéreur a droit à la restitution du prix (art. 1302, C. civ.). Tel est le cas lorsque le bien a déjà été livré à l’acquéreur, qui en assurait donc la garde – sans préjudice d’un recours du vendeur contre ce dernier ;
  • lorsque la disparition de la chose est causée par la faute du vendeur, il convient alors d’apprécier les conséquences au regard de l’inexécution de l’obligation de délivrance (v. infra).

b.- L’obligation du détenteur

Celui qui détient la chose sans en être propriétaire est tenu d’une obligation de conservation. Celle-ci est expressément prévue pour le vendeur : « l’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier » (art. 1136, C. civ. ; projet d’art. 1198, C. civ.). Elle est également prévue pour le transporteur en fonction du contrat passé avec l’une ou l’autre des parties ; l’article L. 132-7 du Code de commerce envisage ainsi le recours éventuel du propriétaire, vendeur ou acquéreur, « contre le commissionnaire et le voiturier chargé du transport ». L’obligation de conservation de la chose pèse également sur l’acquéreur non propriétaire (Com., 19 oct. 1982, n° 81-10.220, Bull. civ. IV, 321).

À l’instar de l’obligation principale du dépositaire, l’obligation de conservation est une obligation de moyen renforcée à la charge du débiteur, quelle que soit sa qualité. Le détenteur n’est pas responsable de plein droit de la disparition de la chose, mais si cette disparition est avérée, c’est à lui qu’il incombe de démontrer qu’il n’a commis aucune faute et qu’il « a apporté à la conservation de la chose tous les soins d’un bon père de famille » (Com., 26 mai 2010, n° 09-66.344, Bull. civ. IV, 101). La solution est posée à l’article 1302 du Code civil pour le vendeur ; elle fut étendue, sur le fondement de l’article 1137 du Code civil, à l’acquéreur qui s’exonère de toute responsabilité en démontrant que le dommage n’est pas imputable à sa faute (Civ. 1re, 22 janv. 1991, n° 89-11.357, Bull. civ. I, 28).

2.- Les exceptions au principe

Le principe connaît des exceptions légales (a) et conventionnelles (b).

a.- Les exceptions légales

Une première exception est prévue au second alinéa de l’article 1138 du Code civil qui affecte, dans les conditions posées à l’article 1139, le vendeur mis en demeure par l’acquéreur déjà propriétaire. Le vendeur est tenu, y compris des conséquences d’un cas fortuit, sauf à lui de démontrer, en présence d’un tel cas, que « la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée » (art. 1302, al. 2, C. civ.).

Une seconde exception a trait aux ventes affectées d’une condition suspensive. Dérogeant à la rétroactivité attachée à la réalisation de la condition et s’appliquant au transfert de propriété (art. 1179, C. civ.), l’article 1182 prévoit, pendente conditionne, que « la chose demeure aux risques du débiteur ». Cet article aménage les conséquences de la disparition ou de la détérioration de la chose :

  • en cas de disparition de la chose hors la faute du vendeur, l’obligation de délivrance est éteinte et l’acquéreur peut prétendre au remboursement des sommes payées ;
  • en cas de détérioration hors la faute du vendeur, l’acquéreur dispose d’une option :
  • soit décider de la résolution et obtenir le remboursement des sommes payées,
  • soit « exiger la chose dans l’état dans lequel elle se trouve sans diminution du prix » ;
  • en cas de détérioration du fait du vendeur, l’acquéreur « a le droit ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état dans lequel elle se trouve, avec des dommages et intérêts ».

La vente en l’état futur d’achèvement (art. 1601-3, C. civ.) est le siège d’une troisième exception : les risques de non-achèvement de l’immeuble pèsent sur le vendeur (Civ. 3e, 11 oct. 2000, n° 98-21.826, Bull. civ. III, 163) alors même que, par la vente, l’acquéreur est devenu propriétaire du sol et des constructions existantes.

b.- Les exceptions conventionnelles

Les dispositions de l’article 1138 du Code civil ne sont d’ordre public ni en ce qui concerne le transfert de propriété ni en ce qui concerne le transfert des risques. Les articles L. 132-7 du Code de commerce et 1302 du Code civil le laissent incidemment entendre. En présence d’une clause de réserve de propriété, les parties peuvent stipuler que l’acquéreur sera tenu des risques dès son entrée en jouissance de la chose (CA Toulouse, 28 nov. 2001, n° 2000/03535).

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