Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La vente : le transfert de la chose

La vente produit comme effet principal le transfert du droit de propriété, qui s’accompagne d’un transfert des risques pesant sur la chose vendue.

1.- Le transfert de propriété

Il faut préciser la nature puis l’époque du transfert de propriété.

1.1.- La nature du transfert de propriété

« La propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (art. 1583, C. civ. ; comp. art. 1138, C. civ. et projet d’art. 1197, al. 1er, C. civ.). Le transfert de propriété est un effet légal de la vente. Il a lieu, solo consensu, instantanément, dès que le contrat est valablement formé, dès que les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix.

Parce qu’il en est un effet et non une obligation, le transfert a lieu indépendamment de la volonté ou du comportement des parties après que la vente est intervenue. Que le vendeur conserve la chose ou qu’il se refuse à la délivrer n’y font pas obstacle (Civ., 9 déc. 1930, DP 1931, 1, 118).

Ce caractère du transfert de propriété a donné lieu à une abondante jurisprudence en matière de vente immobilière. Traditionnellement, une telle vente s’accomplit en plusieurs étapes : après un accord de principe, les parties conviennent d’une promesse de vente écrite, qu’elles s’engagent à réitérer par acte notarié, et prévoient que le transfert de propriété n’aura lieu qu’au jour de la réitération. Lorsque la promesse est unilatérale, elle ne pose guère de difficulté : celle des parties qui ne promet pas n’a pas exprimé son consentement. En revanche, lorsque la promesse de vente est synallagmatique – l’une des parties s’engageant à vendre et l’autre à acheter –, quelle portée donner à la réitération dont elles conviennent ? À moins que les parties aient fait de la réitération un élément constitutif de leur consentement, la promesse synallagmatique de vente vaut vente (art. 1589, C. civ. ; Civ. 3e, 20 déc. 1994, n° 92-20.878, Bull. civ. III, 229). À défaut de réitération, le transfert a lieu à l’expiration du terme stipulé ou, à défaut de terme stipulé, au jour de la conclusion de la promesse. Il appartient à la partie qui subit le refus de réitération d’agir en réalisation forcée de la vente (Civ. 3e, 20 déc. 1994, n° 92-20.878, Bull. civ. III, 229). La vente, toutefois, demeure inopposable aux tiers, y compris au second acquéreur de bonne foi, aussi longtemps qu’elle n’a pas fait l’objet de la publicité foncière.

1.2.- L’époque du transfert de propriété

Le transfert de propriété a lieu au jour de la formation du contrat (art. 1583, C. civ. ; projet d’art. 1197, al. 1er, C. civ.), mais il n’est pas rare qu’il soit retardé à raison de la nature de la chose vendue (a), de la volonté des parties (b), ou de celle du législateur (comp. projet d’art. 1197, al. 2, C. civ.).

a.- Le report du transfert de propriété résultant de la nature de la chose

Le transfert de propriété est d’abord retardé, en cas de vente de choses futures, au jour où ces choses existent (v. par ex., pour le jour d’achèvement de la cloche d’une église : Civ., 29 mars 1886, DP 1886, 1, 329) et qu’elles disposent des qualités essentielles qui ont animé l’acte (CA Rennes, 25 juin 1969, Gaz. Pal. 1969, 2, 201).

Le transfert de propriété est encore retardé lorsque la vente porte sur des choses de genre. Effleurée à l’article 1585 du Code civil, l’idée est générale : le transfert n’intervient qu’au jour de leur individualisation, à l’heure où ces choses se muent en corps certain. L’individualisation elle-même est une obligation pesant sur le vendeur dont l’exécution, spontanée ou forcée, emporte de plein droit le transfert de propriété.

b.- Le report du transfert de propriété résultant de la volonté des parties

L’article 1583 du Code civil n’a qu’un caractère supplétif : « les parties contractantes peuvent librement déroger aux dispositions de l’article 1583 qui n’est pas d’ordre public » (Civ. 1re, 24 janv. 1984, n° 82-14841, Bull. civ. I, 31). Les parties font différents usages de cette faculté ; le plus souvent, le vendeur s’assure ainsi du paiement du prix.

Dans les ventes en « libre-service », le transfert de propriété n’a lieu qu’au moment du passage en caisse et non à l’instant où une personne, acceptant l’offre du magasin, se saisit du bien dans les rayons.

Expressément convenue par les parties, la clause de réserve de propriété est la clause par laquelle le vendeur, qui consent à la livraison du bien, s’en réserve la propriété jusqu’au paiement complet du prix. Issue de la pratique, cette clause n’a été consacrée que tardivement par le droit (L. n° 80-335, 12 mai 1980) et n’a fait son entrée dans le Code civil qu’à la suite de la réforme du droit des sûretés (Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006). Elle est aujourd’hui régie aux articles 2367 et suivants du Code civil.

Quant à l’objet sur lequel s’exerce la réserve de propriété, la loi ne distingue :

  • ni selon le contrat conclu entre les parties : la clause est stipulée dans un contrat de vente, ou tout autre contrat emportant transfert de propriété (Com., 19 nov. 2003, n° 01-01.137) ;
  • ni selon la nature de la chose dont la propriété est réservée : si la loi vise expressément les biens fongibles (art. 2369, C. civ.), la jurisprudence et la doctrine s’entendent pour comprendre les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels.

Constituant une exception au principe, la réserve de propriété doit être expressément convenue par les parties et, alors que la vente elle-même s’opère solo consensu, « doit être convenue par écrit » (art. 2368, C. civ.). En cas de procédure collective ouverte contre l’acquéreur, l’écrit ne produit pleinement ses effets que s’il a été passé au plus tard au moment de la livraison (art. L. 624-16, C. com.).

Il faut tirer toutes les conséquences de la réserve de propriété entre les parties, et à l’égard des tiers.

Aussi longtemps que le prix n’a pas été payé, le cédant demeure propriétaire. Sur lui pèsent les risques affectant la chose, nonobstant l’obligation de conservation pesant sur le cessionnaire. Le transfert de propriété s’opère de plein droit lorsque le prix est payé.

En revanche, « à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer ». « La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie », et si « la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence » (art. 2371, C. civ.). Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation est ouverte contre le débiteur, la revendication ou la restitution du bien dont la propriété est réservée s’opère dans les conditions fixées aux articles L. 624-9 et L. 624-10 du Code de commerce.

La revendication par l’acheteur peut se heurter à quelques difficultés, soit en raison de la nature du bien, soit en raison de sa situation matérielle, soit enfin en raison de sa revente à un tiers. De manière générale, la revendication ne peut avoir lieu, entre les mains du débiteur ou entre les mains d’un tiers, que si le bien existe en nature lorsque l’action est exercée. Lorsque le bien cédé est un bien fongible, la revendication « peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte » (art. 2369, C. civ. ; art. L. 624-16, C. com.). Lorsque le bien a été incorporé dans un autre bien, la revendication demeure possible si « ces biens peuvent être séparés sans subir de dommages » (art. 2370, C. civ. ; art. L. 624-16, C. com. ; v. par ex. Com., 10 mars 2015, n° 13-23.424). Enfin, la revente du bien par le débiteur interdit que la revendication s’exerce à l’encontre du sous-acquéreur de bonne foi (art. 2276, C. civ.). Le créancier bénéficie cependant d’une subrogation réelle : son « droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (art. 2372, C. civ.) ; il peut prétendre au paiement, par le sous-acquéreur, des sommes que celui-ci reste devoir au cessionnaire (art. L. 642-18, C. com.).

Avant que la défaillance de l’acheteur soit avérée, la réserve de propriété est « l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement » (art. 2367, C. civ.). L’éventuel cessionnaire de cette créance peut donc s’en prévaloir.

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