La question du lieu de paiement de la prime d’assurance illustre l’originalité du droit des assurances par rapport au droit commun des obligations. Alors que ce dernier pose, à titre de principe général, que le paiement doit être effectué au domicile du débiteur (C. civ., art. 1342-6), le législateur a entendu inverser cette logique dans le champ assurantiel. Depuis la loi du 30 novembre 1966, l’article L. 113-3, alinéa 1er du Code des assurances prévoit en effet que la prime est payable « au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui ». Ce régime dérogatoire, qualifié de portabilité de la prime, repose sur l’idée que l’assuré doit prendre l’initiative de l’exécution de son obligation essentielle. Il ne peut donc attendre que l’assureur vienne quérir le règlement : le paiement est portable, et non quérable. Cette spécificité, loin d’être purement théorique, détermine les conditions pratiques du règlement, encadre les droits et obligations des parties, et soulève la question des aménagements ou exceptions que la loi et la jurisprudence ont pu envisager.
1. La règle de la portabilité de la prime
Alors que le droit commun des obligations prévoit que le paiement doit en principe être effectué au domicile du débiteur (C. civ., art. 1342-6), le droit des assurances a instauré un régime dérogatoire. Depuis la loi du 30 novembre 1966, l’article L. 113-3, alinéa 1er du Code des assurances dispose que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.
Cette règle, dite de portabilité de la prime, implique que l’assuré doit spontanément exécuter son obligation : le paiement n’est pas « quérable », mais « portable ». Autrement dit, il appartient au souscripteur de se déplacer – physiquement ou par virement – pour régler la prime au domicile de l’assureur ou de son mandataire, sans que celui-ci ait à venir la réclamer.
L’assureur est certes tenu d’adresser à l’assuré un avis d’échéance indiquant le montant et la date de la prime (C. assur., art. R. 113-4), mais l’absence de cet avis ne dispense pas l’assuré de payer à la date convenue. En revanche, lorsqu’une augmentation de prime intervient sans que l’assuré en ait été informé à temps, la jurisprudence admet qu’il puisse valablement régler le montant de la dernière échéance connue, le complément restant dû une fois la régularisation effectuée.
2. Les exceptions prévues par la loi
L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances prévoyait que, par exception, la prime pouvait être réglée au domicile de l’assuré ou en tout autre lieu convenu, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État. C’est dans ce cadre qu’avait été adopté l’article R. 113-5 du Code des assurances.
Toutefois, l’abrogation de ce texte par le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 (D. 1993. 74) a vidé cette exception de tout contenu opérationnel. Depuis lors, le principe de la portabilité s’applique sans véritable aménagement : le paiement doit être effectué au domicile de l’assureur ou de son mandataire désigné, et il appartient à l’assuré de prendre l’initiative du règlement.
3. Portée pratique de la portabilité
Concrètement, la portabilité du paiement signifie :
- Que l’assuré ne peut invoquer l’absence d’avis d’échéance pour justifier un défaut de paiement ;
- Que l’assureur n’est pas tenu de se déplacer ou d’envoyer un mandataire pour obtenir le règlement, sa seule obligation consistant à rappeler à l’assuré les conditions d’exigibilité de la prime (C. assur., art. R. 113-4) ;
- Qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, le lieu de paiement demeure exclusivement celui de l’assureur ou de son mandataire habilité.