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Contrat d’assurance: l’interdiction de garantir la faute intentionnelle ou dolosive

==>Principe

L’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances interdit à l’assureur de prendre en charge les dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La justification est simple : l’assurance n’a de sens que face à un événement incertain. Dès lors que l’assuré veut le dommage ou se place volontairement dans une situation où sa survenance est inévitable, l’aléa disparaît et la garantie devient impossible.

La Cour de cassation définit ainsi la faute intentionnelle comme celle qui « implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829). Depuis peu, elle distingue clairement cette hypothèse de la faute dolosive : celle-ci ne suppose pas que l’assuré ait recherché le dommage précis, mais qu’il ait commis un acte délibéré en ayant conscience qu’il rendait le sinistre inévitable (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538 ).

Lorsque l’assurance est souscrite au nom d’une personne morale, l’intention ou la faute dolosive s’apprécie au regard du comportement de son dirigeant de droit ou de fait, et non des simples préposés.

==>Preuve, qualification et limites

La charge de la preuve de la faute intentionnelle ou dolosive repose sur l’assureur (Cass. 1re civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918). Cette preuve est exigeante : une condamnation pénale, même pour une infraction intentionnelle, n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de garantie. Elle ne suffit pas à établir que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est produit (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).

À l’inverse, les juridictions reconnaissent la faute dolosive lorsqu’un assuré adopte un comportement délibéré qui rend le sinistre inévitable. Ainsi :

À l’inverse, la simple imprudence, la négligence, voire la faute lourde ou inexcusable ne suffisent pas à faire jouer l’interdit légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486). Ces fautes peuvent toutefois être écartées de la garantie par une exclusion conventionnelle, à condition d’être « formelles et limitées » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1).

==>Spécificité en assurance de responsabilité

En assurance de responsabilité, l’interdit légal prend un relief particulier : l’intention doit viser la victime elle-même. Ainsi, un automobiliste qui se suicide en immobilisant son véhicule sur une voie ferrée n’a pas voulu porter préjudice à la SNCF : la garantie responsabilité civile reste due (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361). De même, un assuré qui met volontairement le feu à une porte n’a pas voulu incendier toute la cage d’escalier : la garantie subsiste pour les dommages non recherchés (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).

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