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Gestion de l’indivision: obligation d’information des coïndivisaires minoritaires lors de l’accomplissement d’acte soumis à la règle majoritaire

Si les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent désormais, en application de l’article 815-3 du Code civil, accomplir certains actes dérogeant à la règle de l’unanimité, cette prérogative demeure conditionnée au respect d’une obligation fondamentale : celle d’informer les coïndivisaires minoritaires.

Cette exigence d’information, introduite par la réforme de 2006, vise à garantir la transparence des décisions prises à la majorité qualifiée et à préserver les droits des indivisaires minoritaires, en leur permettant de contester, le cas échéant, la régularité ou l’opportunité des actes concernés.

a. Une obligation d’information au service de la transparence

L’article 815-3, alinéa 2, du Code civil prévoit que les indivisaires majoritaires ayant adopté l’une des décisions énumérées à l’alinéa 1er doivent en notifier les indivisaires minoritaires.

Cette obligation a pour finalité de permettre à ces derniers, souvent exclus des processus décisionnels en raison de leur position minoritaire, de prendre connaissance des actes susceptibles d’affecter leurs droits. Ils peuvent ainsi, le cas échéant, saisir le tribunal pour en contester la licéité ou l’opportunité.

L’information constitue donc une garantie procédurale essentielle, renforçant la légitimité des décisions majoritaires tout en prévenant les abus.

À cet égard, la jurisprudence souligne régulièrement que cette obligation est indissociable de la règle de la majorité, dont elle constitue le pendant nécessaire pour concilier efficacité et équité dans la gestion de l’indivision.

b. Les modalités de communication de l’information

Bien que l’article 815-3, alinéa 2, du Code civil n’impose pas de formalisme spécifique pour l’exécution de cette obligation, des principes directeurs peuvent être dégagés pour en assurer l’efficacité.

  • Les moyens d’information
    • La loi laisse une certaine latitude quant aux moyens utilisés pour informer les indivisaires minoritaires.
    • Cependant, pour des raisons probatoires, des moyens formels sont recommandés :
      • La lettre recommandée avec accusé de réception qui permet de démontrer la réalité et la date de l’information transmise ;
      • L’acte extrajudiciaire, qui peut être privilégié en cas de litiges ou lorsque des conflits sont susceptibles d’émerger.
    • Dans un souci de diligence, l’information doit être claire et suffisamment précise pour permettre aux indivisaires minoritaires de comprendre pleinement la portée des décisions adoptées.
  • Les cas particuliers
    • Lorsque certains indivisaires sont introuvables, la doctrine admet que l’obligation d’information peut être considérée comme remplie si les indivisaires majoritaires ont accompli toutes les diligences nécessaires pour les retrouver.
    • Cette tolérance vise à éviter les blocages injustifiés dans la gestion de l’indivision, bien qu’elle ne soit pas expressément consacrée par les textes.

c. Sanctions en cas d’absence d’information

Le défaut d’information des indivisaires minoritaires entraîne une sanction définie par l’article 815-3, al. 2e du Code civil : l’inopposabilité des décisions aux indivisaires non informés.

Cette sanction emporte des conséquences différentes selon qu’elle concerne les indivisaires ou des tiers.

  • À l’égard des indivisaires minoritaires
    • L’inopposabilité permet aux indivisaires minoritaires de contester les décisions prises à leur égard.
    • Ils peuvent, par exemple, solliciter en justice la remise en cause d’un bail conclu ou renouvelé sans notification préalable.
    • La jurisprudence insiste sur ce point, affirmant que les indivisaires minoritaires doivent avoir la possibilité de s’assurer que les actes en question respectent les critères de l’exploitation normale des biens indivis.
  • À l’égard des tiers
    • En revanche, l’inopposabilité n’affecte pas la validité des actes à l’égard des tiers.
    • Ainsi, les cocontractants conservent les droits issus des actes conclus, même en l’absence d’information des indivisaires minoritaires.
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