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Fiches juridiques

Modes alternatifs de règlement des différends: la conciliation

==>Essor des modes alternatifs de règlement des conflits

La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que le litige sera tranché par une autorité indépendante et impartiale, selon des règles procédurales assurant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.

Mais cette centralité du procès ne doit pas masquer ce qu’il implique concrètement pour les parties : porter son différend devant une juridiction, c’est accepter de se dessaisir de la maîtrise de son litige et d’en confier l’issue à un tiers décisionnaire.

Ce dessaisissement n’est pas seulement symbolique. Il se traduit par l’acceptation d’un double aléa.

Un aléa juridictionnel, d’abord : si le juge statue en droit et en fait à partir des prétentions et des preuves produites, leur appréciation relève d’un pouvoir souverain, insusceptible d’anticipation certaine. La décision juridictionnelle procède d’une intime conviction dont la formation échappe nécessairement aux parties.

Un aléa temporel, ensuite : la durée du procès, parfois longue, parfois imprévisible, accentue le sentiment de dépossession et peut conduire à une solution tardive, vécue comme étrangère, voire inutile, au regard de l’évolution des intérêts en présence.

À ces incertitudes s’ajoute une limite plus fondamentale encore : la décision judiciaire, par hypothèse imposée, n’est pas toujours vécue comme satisfaisante, y compris par la partie qui l’emporte. Le procès tranche un point de droit ; il ne règle pas nécessairement le conflit dans toutes ses dimensions humaines, économiques ou relationnelles. C’est précisément sur ce constat qu’a progressivement émergé une réflexion renouvelée sur les voies de résolution des différends.

Cette réflexion n’est ni récente, ni marginale. Elle s’inscrit dans une tradition ancienne qui, déjà, faisait de la justice étatique un ultime recours, et non un passage obligé. Mais elle a connu, depuis plusieurs décennies, une intensification remarquable, sous l’effet conjugué de considérations philosophiques, sociologiques et institutionnelles. L’alternative au procès n’est plus pensée comme un renoncement à la justice, mais comme une autre manière de rendre justice, mieux adaptée à certains types de conflits.

C’est dans ce contexte que se sont développés les modes amiables de règlement des différends, aujourd’hui désignés par l’acronyme MARD. Ces mécanismes regroupent l’ensemble des procédés permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’aide d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux classique. Ils peuvent être mis en œuvre avec ou sans l’assistance d’un avocat, en dehors de toute instance ou au cours de celle-ci, et selon des modalités plus ou moins encadrées.

Loin de constituer un ensemble hétéroclite ou résiduel, les MARD forment désormais un pan structurant du droit processuel. Leur développement repose sur une idée simple mais déterminante : lorsque les droits sont disponibles et que les parties conservent une capacité réelle de dialogue, elles sont souvent les mieux placées pour élaborer une solution durable, mieux acceptée et plus efficace que celle imposée par une décision juridictionnelle.

Depuis le milieu des années 1990, le législateur français n’a cessé d’accompagner – et parfois d’orienter – ce mouvement. D’abord encouragés, les MARD ont progressivement été institutionnalisés, puis, dans certains contentieux, rendus obligatoires. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI? siècle a marqué une première étape majeure en introduisant des obligations de tentative amiable préalable. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en renforçant les pouvoirs du juge d’orientation et d’injonction vers l’amiable.

Cette évolution a été validée sur le plan constitutionnel : dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis que la réduction du nombre de litiges soumis au juge et la promotion des règlements amiables participent de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sous réserve que les droits des justiciables soient préservés.

Plus récemment, le décret du 29 juillet 2023 a franchi un seuil supplémentaire en intégrant l’amiable au cœur même de l’instance, notamment par la création de l’audience de règlement amiable et par la technique de la césure du procès civil. L’amiable n’est plus seulement un préalable ou une alternative : il devient un temps du procès, susceptible de s’y insérer à différents stades.

C’est toutefois le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui opère la réforme la plus structurante. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, ce texte procède à une refonte d’ensemble du droit des MARD, tant sur le plan de la lisibilité normative que sur celui de la cohérence procédurale. Il met fin à une dispersion des dispositions, clarifie les catégories, et réorganise le Code de procédure civile autour d’une véritable politique de résolution des différends.

La réforme repose sur un changement de paradigme assumé. Elle consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé au cœur du Code de procédure civile. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient aussi celui qui oriente, qui accompagne et qui aide à déterminer le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Corrélativement, les parties sont invitées à se réapproprier leur litige et à envisager, chaque fois que possible, une solution négociée.

Cette recomposition ne signifie pas pour autant une sacralisation de l’amiable. Le législateur demeure conscient des limites inhérentes à ces mécanismes : asymétries de pouvoir, mauvaise foi, instrumentalisation dilatoire, ou renoncement contraint à un droit pourtant fondé. La réforme de 2025 cherche précisément à rééquilibrer la promotion des MARD avec la préservation effective des garanties fondamentales du procès.

Dans ce cadre rénové, plusieurs instruments occupent une place centrale : la conciliation, la médiation et la procédure participative. Tous trois sont désormais pensés non comme de simples alternatives périphériques, mais comme des outils pleinement intégrés à l’architecture du procès civil, susceptibles d’intervenir avant, pendant ou à l’issue de l’instance.

Parmi eux, la conciliation occupe une place singulière. À la fois historiquement enracinée et profondément renouvelée par les réformes récentes, elle constitue un point d’observation privilégié des tensions contemporaines entre justice imposée et justice négociée. C’est donc logiquement par son étude que doit débuter l’analyse approfondie des modes amiables de règlement des différends.

==>Évolution

La conciliation occupe, en droit français, une place singulière en ce qu’elle constitue historiquement l’une des premières manifestations d’une justice cherchant moins à trancher qu’à apaiser. Elle apparaît dès la période révolutionnaire comme un instrument privilégié de pacification sociale. La loi des 16 et 24 août 1790, en instituant les juges de paix et en leur confiant le pouvoir de statuer en équité sur les litiges de faible importance, a posé les bases d’une justice de proximité, orientée vers le rapprochement des parties plutôt que vers la stricte application de la règle de droit.

Très rapidement, la fonction juridictionnelle ainsi confiée aux juges de paix a été comprise comme emportant, sinon l’obligation, du moins la vocation de rechercher une conciliation préalable entre les parties. Cette mission, d’abord implicite, a été expressément consacrée par la loi du 25 mai 1838, avant que la tentative de conciliation ne devienne un préalable obligatoire à l’introduction de l’instance contentieuse par la loi du 2 mai 1855. La conciliation s’est alors affirmée comme un filtre procédural, destiné à éviter la judiciarisation inutile des conflits.

Par la suite, le législateur a franchi une étape supplémentaire en faisant entrer la conciliation au cœur même de l’instance. Le juge s’est vu reconnaître le pouvoir de convoquer les parties en cours de procès afin de tenter de les concilier, traduisant l’idée selon laquelle l’amiable ne devait pas être cantonné à l’amont du contentieux, mais pouvait utilement s’y insérer à tout moment.

L’adoption du nouveau Code de procédure civile en 1975 marque, à cet égard, un tournant décisif. En généralisant la conciliation à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire et en l’érigeant au rang de principe directeur du procès civil, le législateur lui a conféré une portée normative inédite. L’article 21 du Code de procédure civile, issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 et demeuré en vigueur, affirme en effet qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

Cette disposition révèle une conception renouvelée de l’office du juge, désormais investi d’une mission duale : d’une part, trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile ; d’autre part, tenter de rapprocher les parties, au lieu et au moment qu’il estime opportuns. Dans les deux cas, l’objectif poursuivi demeure identique — la résolution du litige — mais la méthode diffère profondément, l’une relevant de l’autorité, l’autre de la persuasion et du dialogue.

Progressivement, toutefois, le champ de la conciliation a débordé le cadre strict de l’intervention judiciaire directe. Une première inflexion majeure est intervenue avec la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui a admis que la mission de conciliation puisse être déléguée, en cours d’instance, à un tiers. Le juge a ainsi été autorisé à orienter les parties vers un conciliateur de justice, chargé de conduire la tentative amiable en dehors de sa présence. Cette faculté, désormais inscrite dans le Code de procédure civile, traduit une volonté de désengorgement des juridictions tout en préservant la finalité conciliatrice du procès.

Dans le même mouvement, la conciliation a cessé d’être exclusivement liée à l’existence d’une instance judiciaire. Les parties ont progressivement acquis la faculté de recourir à un conciliateur de justice en dehors de toute saisine d’un juge. Cette autonomisation est aujourd’hui consacrée par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, qui reconnaissent que la conciliation peut être engagée indépendamment de toute procédure contentieuse, à l’initiative de toute personne physique ou morale. La conciliation ne relève donc plus du monopole de l’institution judiciaire : elle s’est affirmée comme un mode amiable de résolution des différends à part entière.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 s’inscrit dans cette trajectoire historique tout en opérant une recomposition profonde du cadre normatif. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, le décret procède à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends, afin de remédier à la dispersion des textes et de renforcer leur lisibilité et leur effectivité.

S’agissant plus particulièrement de la conciliation, la réforme consacre un changement de paradigme. Le nouvel article 21 du Code de procédure civile affirme désormais un principe de coopération entre le juge et les parties, en précisant que le juge ne doit pas seulement tenter de concilier, mais également déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté, amiable ou contentieux. La conciliation n’est plus envisagée comme une simple faculté accessoire de l’office juridictionnel ; elle devient l’un des instruments centraux d’orientation du procès.

Cette évolution s’inscrit dans une politique assumée de valorisation de l’amiable, visant à recentrer le juge sur sa fonction de jugement tout en incitant les parties à se réapproprier leur litige. La conciliation se déploie désormais selon une pluralité de configurations : menée directement par le juge, déléguée à un conciliateur de justice, engagée à l’initiative des parties en dehors de toute instance, ou encore articulée avec d’autres dispositifs amiables au cours du procès. Cette pluralité traduit la mue de la conciliation, passée d’un mécanisme historiquement rattaché à la justice de proximité à un outil structurant de la politique contemporaine de résolution des différends.

Il en résulte que la conciliation ne saurait plus être appréhendée comme un simple préalable procédural ou comme une survivance historique. Elle constitue aujourd’hui un mode autonome, intégré et polyvalent de règlement des litiges, dont l’étude impose de distinguer ses formes judiciaires et conventionnelles, ses acteurs, ainsi que le régime juridique des accords auxquels elle peut conduire.

==>Notion

La conciliation constitue, en droit processuel français, l’un des archétypes des modes amiables de règlement des différends. Elle peut être définie, dans une acception classique, comme le processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord destiné à mettre fin, en tout ou partie, au différend qui les oppose, sans que la solution ne leur soit imposée par une autorité juridictionnelle. Cette définition met en lumière la finalité première de la conciliation : non pas dire le droit, mais restaurer un accord, fût-il imparfait, acceptable par chacune des parties.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a entendu clarifier cette notion en l’inscrivant dans un cadre conceptuel unifié avec la médiation. L’article 1530 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret, pose ainsi une définition commune de la conciliation et de la médiation, envisagées comme des « processus structurés » par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers. Cette approche répond à une exigence de lisibilité normative, tout en assumant un certain nivellement conceptuel, le Code de procédure civile n’ayant pas vocation à régir les différences de pratique entre ces deux modes amiables.

Pour autant, cette unification textuelle ne saurait masquer les différences structurelles profondes qui distinguent la conciliation de la médiation, tant quant à l’intervention du tiers, qu’à son implication, au rôle du juge et au régime économique du processus.

  • L’intervention du tiers
    • La conciliation se distingue, en premier lieu, par le fait qu’elle ne suppose pas nécessairement l’intervention d’un tiers distinct des parties.
    • Le droit positif admet que la conciliation puisse être menée directement par le juge, sans qu’un tiers extérieur ne soit désigné. Cette possibilité résulte désormais clairement de l’article 1530-1 du Code de procédure civile, qui prévoit que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice.
    • Il en résulte que l’intervention d’un tiers n’est pas constitutive de la conciliation : le juge peut lui-même assurer la tentative de rapprochement des parties dans le cadre de l’instance.
    • La médiation obéit à une logique différente. Elle implique nécessairement l’intervention d’un tiers médiateur, extérieur à la juridiction. Sans médiateur, il n’y a pas de médiation. Cette exigence ressort de l’économie générale des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, qui réservent la médiation à un processus conduit par un tiers spécifiquement désigné à cette fin.
    • La distinction est donc nette :
      • la conciliation peut être conduite sans tiers distinct,
      • la médiation suppose toujours un tiers médiateur.
  • L’implication du tiers lorsqu’il intervient
    • Lorsque la conciliation est confiée à un tiers, celui-ci est nécessairement un conciliateur de justice, au sens du décret du 20 mars 1978, auquel renvoie l’article 1530-1 du Code de procédure civile.
    • Le conciliateur de justice est investi d’une mission active de rapprochement des parties. Il ne se borne pas à faciliter les échanges : il peut orienter les discussions, suggérer des solutions et proposer des compromis, dans une logique pragmatique de règlement du différend.
    • À l’inverse, le médiateur n’a pas pour rôle de proposer une solution. Sa mission consiste à organiser le dialogue et à permettre aux parties d’élaborer elles-mêmes leur accord, sans intervenir sur le contenu de celui-ci. Le médiateur agit comme un facilitateur, non comme un prescripteur.
    • La différence tient donc moins à la finalité — la recherche d’un accord — qu’à la posture du tiers :
      • intervention orientée et propositionnelle en conciliation ;
      • intervention neutre et facilitatrice en médiation.
  • Le rôle du juge
    • La conciliation présente une particularité essentielle : elle peut être directement conduite par le juge saisi du litige.
    • Cette faculté est expressément consacrée par le Code de procédure civile et s’inscrit dans la continuité de l’article 21 CPC, qui fait de la tentative de conciliation une composante de l’office juridictionnel. Le juge peut soit conduire lui-même la conciliation, soit en confier la mise en œuvre à un conciliateur de justice.
    • Tel n’est pas le cas en matière de médiation. Lorsqu’il oriente les parties vers ce mode amiable, le juge doit nécessairement désigner un tiers médiateur. Il ne peut cumuler les fonctions de juge et de médiateur, cette dissociation étant exigée par les principes d’impartialité et de loyauté procédurale.
    • La réforme de 2025 renforce encore cette distinction en consacrant un principe de coopération entre le juge et les parties. Le juge ne se limite plus à trancher ou à concilier : il participe à l’orientation du litige vers le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Dans ce cadre, la conciliation demeure un instrument interne à l’office du juge, sans se confondre avec la fonction de jugement.
  • Le régime économique
    • La conciliation se distingue également de la médiation par son régime économique.
    • Lorsqu’elle est menée par un conciliateur de justice, la conciliation est gratuite. Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole, dont la mission consiste à rechercher le règlement amiable des différends sans contrepartie financière pour les parties.
    • La médiation, en revanche, constitue une prestation rémunérée. Le médiateur exerce une activité professionnelle et perçoit des honoraires, fixés soit par accord des parties, soit par la décision judiciaire qui ordonne la mesure.
    • Cette différence de coût explique, en pratique, la place centrale accordée à la conciliation dans la politique de développement des modes amiables, notamment pour les litiges de faible ou moyenne intensité économique.
  • Un mode de règlement amiable autonome malgré une définition commune
    • Le décret du 18 juillet 2025 a introduit, à l’article 1530 du Code de procédure civile, une définition commune de la conciliation et de la médiation. Cette unification répond à un objectif de simplification et de lisibilité du droit des modes amiables.
    • Elle ne saurait toutefois conduire à une assimilation des deux mécanismes. L’article 1530-1 CPC, en précisant que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice, consacre au contraire la spécificité fonctionnelle de la conciliation.
    • La conciliation constitue ainsi un mode amiable autonome, marqué par :
      • son ancrage judiciaire,
      • la place centrale du juge,
      • le statut particulier du conciliateur de justice,
      • et son accessibilité économique.
    • Elle ne se réduit donc pas à une simple variante de la médiation, mais occupe une position propre, à la frontière entre justice institutionnelle et autonomie des parties.

==>Domaine

Le domaine de la conciliation est particulièrement étendu, tant du point de vue de son champ institutionnel que de son champ matériel.

La conciliation est envisagée, dans le Code de procédure civile, au sein des principes directeurs du procès. Elle trouve son fondement à l’article 21 du Code de procédure civile, lequel figure au Livre Ier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions ». Cette localisation traduit le caractère transversal de la conciliation, laquelle s’inscrit dans l’office général du juge et irrigue l’ensemble du procès civil.

Il en résulte que la conciliation est, par principe, susceptible d’intervenir devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la nature du litige, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières et des limites tenant à l’ordre public. Cette vocation générale est désormais explicitement confirmée par l’article 1529 du Code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025, qui précise que les dispositions du Livre V relatives à la résolution amiable des différends s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des dispositions particulières à chaque juridiction et des règles spéciales à chaque matière. Le texte prévoit en outre une application spécifique en matière prud’homale, sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l’article 2066 du Code civil.

Le domaine de la conciliation ne se limite toutefois pas au cadre judiciaire stricto sensu. La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a clairement affirmé que la conciliation peut être mise en œuvre en dehors de toute instance, par la seule volonté des parties. Cette possibilité est désormais expressément consacrée à l’article 1528-1 du Code de procédure civile, qui distingue les modes amiables pouvant être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de toute saisine juridictionnelle, à l’exception de la conciliation judiciaire, y compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire. La conciliation peut ainsi constituer un mode autonome de traitement du différend, indépendamment de toute procédure contentieuse.

Si le domaine institutionnel de la conciliation est large, son objet matériel demeure en revanche strictement encadré. À cet égard, le décret du 18 juillet 2025 a mis fin aux incertitudes antérieures en consacrant expressément, à l’article 1528-2 du Code de procédure civile, une limite de principe : l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du Code civil.

Par droits disponibles, il faut entendre des droits dont les titulaires peuvent librement disposer, c’est-à-dire des droits susceptibles d’appropriation, de renonciation ou d’aménagement conventionnel. Cette exigence conduit classiquement à distinguer les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux.

Ainsi, selon cette distinction, une conciliation ne peut, par principe, porter que sur les seuls droits patrimoniaux. Ces droits, appréciables en argent, se subdivisent traditionnellement en deux catégories :

  • les droits réels, dont le droit de propriété constitue l’archétype ;
  • les droits personnels, ou droits de créance, qui se traduisent par une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

Ces droits entrent pleinement dans le champ de la conciliation, les parties étant libres d’en aménager l’exercice ou d’y renoncer par accord.

À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux, par nature dépourvus de valeur pécuniaire et étroitement liés à la personne, sont en principe indisponibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune conciliation. On distingue classiquement, au sein de cette catégorie :

  • les droits de la personnalité, tels que le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à la dignité, le droit au nom ou le droit à la nationalité ;
  • les droits familiaux, notamment l’autorité parentale, le droit au mariage, le droit à la filiation ou le droit au respect de la vie familiale ;
  • les droits civiques et politiques, tels que le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection.

Toutefois, si ces droits sont indisponibles dans leur principe, la pratique admet que certaines modalités d’exercice ou certaines conséquences patrimoniales qui en découlent puissent, dans des limites strictes et sous le contrôle du juge, faire l’objet d’un accord concilié. En pareil cas, la conciliation ne porte pas sur le droit lui-même, mais sur ses effets, sans jamais remettre en cause les exigences d’ordre public qui en gouvernent le régime.

==>Textes applicables

Le régime juridique de la conciliation repose sur un ensemble de textes dont l’architecture a été profondément remaniée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025. Cette réforme n’a pas modifié la finalité de la conciliation, mais en a recomposé la présentation normative, afin de clarifier ses fondements, d’en distinguer plus nettement les formes et d’en améliorer la lisibilité pour les praticiens.

La conciliation trouve, en premier lieu, son fondement dans l’article 21 du Code de procédure civile, inséré au sein des principes directeurs du procès. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, ce texte affirme que le juge ne se borne plus à tenter de concilier les parties, mais qu’il lui appartient également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire, qu’il soit amiable ou contentieux, tout en rappelant que les parties peuvent, à tout moment, convenir de résoudre amiablement tout ou partie du litige.

Ce texte constitue le socle du régime de la conciliation : il inscrit celle-ci dans l’office normal du juge et justifie qu’elle puisse intervenir à tous les stades du procès, sans être cantonnée à un moment ou à une procédure particulière.

Avant la réforme de 2025, les dispositions relatives à la conciliation étaient éparpillées au sein du Code de procédure civile. La conciliation judiciaire figurait principalement aux articles 128 à 131 anciens, tandis que la conciliation déléguée à un conciliateur de justice faisait l’articulation entre des dispositions procédurales et le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. Par ailleurs, la conciliation conventionnelle n’était pas véritablement identifiée comme telle, son régime étant appréhendé de manière indirecte, par référence à d’autres modes amiables ou à des pratiques extra-procédurales.

Cette dispersion entretenait une ambiguïté persistante entre ce qui relevait :

  • de la conciliation exercée par ou sous l’autorité du juge,
  • et de la conciliation engagée à l’initiative des parties, en dehors de toute instance.

Le décret du 18 juillet 2025 a procédé à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends au sein du Livre V du Code de procédure civile, intitulé « La résolution amiable des différends ». Les anciennes dispositions relatives à la conciliation judiciaire ont été abrogées, puis reprises, réorganisées et précisées dans un nouveau plan.

Désormais, les dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables figurent aux articles 1528 à 1529 du Code de procédure civile. Ces textes posent les règles communes, en particulier :

  • la possibilité, pour les personnes qu’un différend oppose, de tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur (art. 1528) ;
  • la distinction entre les modes amiables pouvant être mis en œuvre avec ou sans instance, la conciliation judiciaire et la médiation judiciaire étant seules attachées à la saisine d’une juridiction (art. 1528-1) ;
  • la limitation de l’accord de conciliation aux droits dont les parties ont la libre disposition (art. 1528-2) ;
  • le champ matériel d’application des modes amiables devant les juridictions de l’ordre judiciaire (art. 1529).

À la suite de cette recodification, le régime de la conciliation apparaît désormais structuré autour d’une distinction fondamentale, qui commande l’organisation du présent article.

D’une part, la conciliation judiciaire, régie par les articles 1531 à 1532-3 du Code de procédure civile, relève directement de l’office du juge. Elle peut être menée par le juge lui-même ou prendre la forme spécifique de l’audience de règlement amiable, conduite par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

D’autre part, la conciliation conventionnelle, conduite par un conciliateur de justice en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en parallèle d’une instance, s’inscrit dans une logique autonome de résolution amiable, fondée sur la seule volonté des parties, dans le cadre fixé par le Livre V du Code de procédure civile et par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Cette dualité, désormais clairement assumée par les textes, permet de distinguer nettement les hypothèses dans lesquelles la conciliation procède de l’initiative ou de l’autorité du juge, de celles dans lesquelles elle relève d’une démarche volontaire et conventionnelle des parties.

I. La conciliation judiciaire

L’article 21 du Code de procédure civile dispose qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Cette énonciation, placée au cœur des principes directeurs du procès civil, ne relève ni d’une simple faculté laissée à l’appréciation du juge, ni d’un ornement procédural accessoire : elle exprime une composante constitutive de l’office juridictionnel lui-même.

Par cette disposition, le législateur a entendu consacrer la conciliation comme une fonction inhérente à l’exercice de la justice civile. Le juge n’est pas seulement investi du pouvoir de trancher le litige par l’édiction d’une décision juridictionnelle ; il est également tenu, en amont et parallèlement à cette mission de dire le droit, de favoriser le rapprochement des parties et la recherche d’une solution amiable au différend qui les oppose. La conciliation s’inscrit ainsi dans la logique d’un procès civil conçu non plus exclusivement comme un espace de confrontation contentieuse, mais comme un cadre ordonné de résolution des conflits, dans lequel la solution juridictionnelle n’intervient qu’à défaut d’accord.

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 est venue renforcer et préciser cette conception. Sans bouleverser l’énoncé originel de l’article 21, elle en approfondit la portée en inscrivant la mission de conciliation dans une dynamique de coopération procédurale entre le juge et les parties. Le juge est désormais expressément appelé non seulement à tenter de concilier les parties, mais également à déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à la nature de l’affaire, qu’il soit amiable ou contentieux. Cette évolution traduit un changement de paradigme : la conciliation ne constitue plus une simple tentative périphérique, mais l’une des voies normales de traitement du litige, intégrée à la conduite même de l’instance.

Il en résulte que la conciliation judiciaire ne peut plus être cantonnée à certains contentieux réputés mineurs ou à des juridictions spécialisées. Loin de l’image historiquement attachée aux juges de paix et aux litiges de faible intensité, la conciliation irrigue désormais l’ensemble du procès civil. Elle est susceptible d’être mise en œuvre devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, en toutes matières où les droits en cause sont disponibles, et à tous les stades de la procédure. Elle peut intervenir dès l’introduction de l’instance, au cours de son instruction, voire à un moment avancé du procès, lorsque la clarification des prétentions et des enjeux rend possible un règlement négocié.

Cette généralisation de la conciliation judiciaire s’inscrit dans une politique assumée de valorisation des modes amiables de résolution des différends. Elle répond à un double objectif. D’une part, permettre aux parties de conserver une maîtrise accrue de l’issue de leur litige, en favorisant des solutions adaptées à leurs intérêts respectifs. D’autre part, recentrer le juge sur sa fonction juridictionnelle essentielle, en réservant l’intervention décisionnelle aux situations dans lesquelles l’accord s’avère impossible. Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel, cette orientation participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en ce qu’elle vise à rationaliser le recours au juge sans porter atteinte au droit d’accès au juge lui-même.

La conciliation judiciaire apparaît ainsi, à la lumière des textes réformés, non comme une alternative marginale au procès, mais comme l’une de ses modalités structurantes. Elle constitue un principe directeur du procès civil contemporain, dont les déclinaisons procédurales — qu’elles soient imposées par la loi, proposées par le juge ou sollicitées par les parties — appellent une analyse systématique.

A. Initiative de la conciliation

La conciliation peut être tantôt imposée par la loi, tantôt à l’initiative du juge ou des parties.

1. La conciliation imposée par la loi

Il est des hypothèses dans lesquelles la tentative de conciliation ne relève ni de l’initiative des parties ni de l’appréciation du juge, mais constitue une condition légale préalable à l’examen du litige. Dans ces cas, la loi subordonne l’accès au juge à l’accomplissement effectif d’une phase conciliatoire, conçue comme un filtre obligatoire destiné à favoriser un règlement amiable avant toute décision juridictionnelle.

Cette conciliation imposée s’inscrit dans une logique distincte de celle résultant de l’article 750-1 du Code de procédure civile : il ne s’agit pas ici d’une obligation générale de tentative amiable assortie d’exceptions, mais d’un mécanisme procédural propre à certaines juridictions, intégré à leur organisation même. Le juge n’est pas seulement tenu d’encourager la conciliation ; il ne peut statuer qu’après avoir constaté son échec ou son caractère partiel.

Deux illustrations majeures demeurent, en droit positif, particulièrement emblématiques de cette conciliation légalement imposée : la procédure prud’homale et celle applicable devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

a. La tentative de conciliation devant la juridiction prud’homale

Devant le conseil de prud’hommes, la conciliation constitue une phase structurante et obligatoire de la procédure. Elle est confiée au bureau de conciliation et d’orientation, lequel ne se borne pas à organiser le déroulement de l’instance, mais est investi d’une mission substantielle de rapprochement des parties.

Aux termes de l’article R. 1454-10 du Code du travail, après avoir été saisi, le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Cette tentative ne constitue pas une simple formalité préalable : elle conditionne l’orientation ultérieure du litige.

Ce n’est qu’en cas d’échec total ou partiel de la conciliation que l’affaire peut être orientée vers la formation de jugement compétente. L’article R. 1454-18 du même code prévoit ainsi que, faute de conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation procède à l’orientation de l’affaire vers le bureau de jugement approprié, selon les modalités qu’il détermine.

La conciliation prud’homale conserve toutefois une singularité notable au regard de la réforme de 2025 : l’audience de règlement amiable instituée par les articles 1532 et suivants du Code de procédure civile ne lui est pas applicable. Le législateur a expressément exclu le conseil de prud’hommes du champ de ce nouveau dispositif, confirmant ainsi l’autonomie et la spécificité du modèle prud’homal de conciliation, historiquement ancré dans la procédure sociale.

b. La tentative de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux

La procédure applicable devant le tribunal paritaire des baux ruraux consacre, elle aussi, une conciliation préalable obligatoire, désormais expressément réaffirmée et précisée par le décret du 18 juillet 2025.

L’article 887 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, dispose qu’« au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal ». Cette conciliation constitue un passage obligé : elle doit être tentée systématiquement lors de la première audience.

La réforme de 2025 a apporté une précision importante : en cas de non-comparution de l’une des parties, cette absence est désormais constatée dans le procès-verbal de conciliation, ce qui renforce la traçabilité procédurale de la tentative amiable et en objectivise l’échec le cas échéant.

À défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l’une des parties, l’article 888 du Code de procédure civile prévoit que l’affaire est renvoyée pour être jugée à une audience ultérieure, dont la date est indiquée par le président aux parties présentes. Les parties absentes sont alors convoquées dans les formes prévues à l’article 886, avec l’avertissement qu’un jugement pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.

La procédure applicable devant le tribunal paritaire demeure, par ailleurs, une procédure orale ordinaire, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 880 à 892 du Code de procédure civile. Les parties sont tenues de comparaître en personne lors de la tentative de conciliation, sauf motif légitime, tout en conservant la faculté d’être assistées ou représentées dans les conditions prévues par les textes.

2. La conciliation à l’initiative du juge

a. Principes généraux

La conciliation fait partie intégrante de la mission du juge. Conformément à l’article 21 du Code de procédure civile, celui-ci peut, à tout moment de l’instance, prendre l’initiative de rechercher un règlement amiable du litige.

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié la manière dont le juge peut exercer cette prérogative. Désormais, lorsque le juge est à l’initiative de la conciliation, plusieurs options s’offrent à lui, qui obéissent à des logiques différentes et qu’il convient de distinguer avec précision.

Selon les cas, le juge peut :

  • tenter lui-même de concilier les parties ;
  • proposer aux parties de confier la conciliation à un conciliateur de justice, ce qui suppose leur accord ;
  • ou enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice afin d’être informées sur l’objet et le déroulement de la conciliation, sans les contraindre à s’y engager.

i. La conciliation directement menée par le juge

En premier lieu, le juge peut tenter lui-même de concilier les parties, sans recourir à un tiers.

L’article 1531 du Code de procédure civile dispose, sauf disposition particulière, que le juge peut tenter de concilier les parties « au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe ».

Cette conciliation s’inscrit directement dans le cadre de l’instance : elle constitue une modalité d’exercice de la mission juridictionnelle et non une procédure autonome.

Le texte précise que la conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.

Lorsque les parties parviennent à un accord, même partiel, celui-ci est consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier. Ce procès-verbal constitue l’acte juridictionnel par lequel la conciliation est consacrée.

ii. L’orientation des parties vers un conciliateur de justice

Lorsque le juge n’entend pas conduire lui-même la conciliation, il peut orienter les parties vers un conciliateur de justice.

À cet égard, le droit positif distingue désormais deux mécanismes distincts, selon que l’intervention du conciliateur repose ou non sur le consentement préalable des parties.

==>La faculté pour le juge de proposer une médiation (médiation facultative)

Lorsque le juge estime qu’un règlement amiable du litige peut être recherché par la voie de la conciliation, il peut proposer aux parties d’y recourir, sans pouvoir l’imposer.

Cette faculté trouve désormais son fondement direct dans l’article 1534 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025.

Aux termes de ce texte, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice afin qu’il procède à une conciliation.

Il ressort clairement de cette disposition que la conciliation, lorsqu’elle est ainsi envisagée, revêt un caractère purement facultatif.

Elle ne peut être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable des parties. Le juge ne dispose, dans cette hypothèse, d’aucun pouvoir de contrainte.

La conciliation ainsi décidée peut porter sur tout ou partie du litige.

La décision qui la met en place emporte en outre un effet procédural déterminant, en ce qu’elle interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation, conformément à l’article 1534, alinéa 3, du Code de procédure civile.

==>L’injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information obligatoire)

Indépendamment de toute proposition de conciliation et sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, le juge dispose d’un pouvoir distinct : celui d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, dans le seul but de les informer sur l’objet et le déroulement d’une conciliation.

Ce mécanisme est désormais exclusivement régi par les articles 1533 à 1533-3 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2025.

En application de l’article 1533, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice, afin que celui-ci les informe sur l’objet et le déroulement de la conciliation. Cette injonction peut intervenir à tout stade de la procédure, y compris en référé.

Il convient d’en préciser rigoureusement la portée. L’injonction prononcée par le juge n’emporte aucune obligation d’entrer en conciliation. Elle impose uniquement aux parties de participer à une réunion d’information préalable, destinée à leur permettre de comprendre les principes, les modalités et les effets d’une conciliation. La liberté des parties demeure entière quant à la décision de s’y engager ou non.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour les assister devant la juridiction saisie, conformément à l’article 1533, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Le décret consacre par ailleurs la pratique dite de l’« ordonnance à double détente ». Le juge peut, par une même décision :

  • enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ;
  • et prévoir que la conciliation sera engagée si les parties y consentent à l’issue de cette rencontre.

Dans cette hypothèse, le recueil du consentement est confié au conciliateur lui-même, à l’issue de la réunion d’information. Les règles applicables à la conciliation judiciaire trouvent alors vocation à s’appliquer.

Le non-respect de l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice est désormais assorti d’une sanction spécifique. En application de l’article 1533-3 du Code de procédure civile, le conciliateur informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros. Cette sanction vise exclusivement le défaut de comparution à la réunion d’information et non le refus ultérieur d’entrer en conciliation.

Enfin, le régime de la confidentialité est aménagé de manière ciblée. Si les échanges intervenant dans le cadre d’une conciliation sont couverts par le principe de confidentialité, la seule information relative à la présence ou à l’absence des parties à la réunion d’information n’est pas confidentielle, conformément à l’article 1533-1 du Code de procédure civile. Cette information peut donc être portée à la connaissance du juge aux seules fins du contrôle et de l’éventuelle sanction.

b. Règles spéciales

==>La procédure applicable devant le tribunal judiciaire

Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 a institué un nouveau dispositif procédural : l’audience de règlement amiable.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 n’en remet pas en cause l’économie générale, mais en recompose profondément le régime, tant par son changement de localisation dans le Code de procédure civile que par son articulation renouvelée avec les phases de l’instance.

Désormais, l’audience de règlement amiable est expressément rattachée à la conciliation judiciaire, au sein du titre II du livre V du Code de procédure civile (CPC, art. 1532 à 1532-3). Elle constitue une modalité autonome de conciliation menée par le juge, distincte tant de la conciliation déléguée à un conciliateur de justice que de la médiation judiciaire.

Aux termes de l’article 1532 du Code de procédure civile, « le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ».

Cette décision, qualifiée de mesure d’administration judiciaire, ne dessaisit pas le juge du litige et interrompt le délai de péremption de l’instance.

L’article 1532-1 précise la finalité de ce dispositif : la résolution amiable du différend, par la confrontation équilibrée des points de vue, l’évaluation des besoins et intérêts respectifs des parties et la compréhension des principes juridiques applicables. Le juge chargé de l’audience peut prendre connaissance des écritures, procéder à des constatations ou appréciations utiles et déterminer librement les modalités de tenue de l’audience, laquelle se déroule en chambre du conseil, hors la présence du greffe.

L’audience de règlement amiable est ainsi conçue comme une conciliation judiciaire directe, assumée par un juge distinct de la formation de jugement, ce qui permet de préserver à la fois l’autorité de la démarche amiable et l’impartialité du juge appelé à trancher le litige en cas d’échec.

Sous l’empire des textes issus du décret du 18 juillet 2025, la logique n’est plus celle d’une liste de « moments procéduraux » prédéterminés, mais celle d’une mobilisation possible à tout stade de l’instance, sous le contrôle du juge.

Lors de l’audience d’orientation, l’article 776 du Code de procédure civile prévoit désormais que le président de la chambre « confère de l’état de la cause » avec les avocats et les interroge notamment sur l’éventualité de conclure une convention relative à la mise en état. Cette phase d’orientation constitue un moment privilégié d’identification d’une opportunité amiable, y compris par le biais d’une conciliation judiciaire ou d’une audience de règlement amiable.

En cours de mise en état, l’article 785 du Code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ou d’ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues aux articles 1533 et suivants du Code de procédure civile. Cette faculté s’inscrit dans une logique de pilotage dynamique de l’instance, dans laquelle la recherche d’un règlement amiable constitue un outil pleinement intégré à l’office du juge.

Enfin, si l’ordonnance de clôture demeure régie par l’article 803 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de 2025, la réforme n’érige plus ce stade comme une limite formelle à toute tentative amiable. Le juge conserve la faculté, sous réserve des conditions de révocation de la clôture, de favoriser un règlement consensuel tant que l’affaire n’a pas été définitivement tranchée.

L’ensemble de ces dispositions, applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025, consacre la conciliation judiciaire comme un mode de traitement de portée générale, susceptible d’intervenir à tout stade de l’instance. Elle cesse ainsi d’être appréhendée comme une parenthèse procédurale exceptionnelle, pour devenir un instrument ordinaire de conduite du procès, intégré à l’office du juge et mobilisable chaque fois que la nature du litige et l’état de la cause s’y prêtent.

==>La procédure applicable devant le tribunal de commerce

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a profondément redessiné le régime de la conciliation devant le tribunal de commerce, en procédant à l’abrogation de l’article 860-2 du Code de procédure civile et, plus largement, en mettant fin à toute logique de traitement dérogatoire de la conciliation en matière commerciale.

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 860-2 permettait à la formation de jugement, lorsqu’une conciliation apparaissait envisageable, soit de désigner un conciliateur de justice, soit de convoquer les parties à une audience de règlement amiable sur le fondement des anciens articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile. Cette faculté, propre à la procédure orale commerciale, constituait un outil facultatif de gestion de l’instance, relevant d’un régime autonome, distinct de celui applicable devant les autres juridictions.

Ce cadre spécial a désormais disparu. Depuis le 1er septembre 2025, la conciliation devant le tribunal de commerce relève exclusivement du droit commun des modes amiables de règlement des différends, tel qu’il résulte de la réécriture complète du livre V du Code de procédure civile.

Il en résulte que la juridiction commerciale dispose, comme toute juridiction de l’ordre judiciaire, de l’ensemble des instruments amiables désormais unifiés :

  • la conciliation menée directement par le juge, dans les conditions des articles 1531 et suivants du Code de procédure civile ;
  • la désignation d’un conciliateur de justice, après recueil de l’accord des parties, selon les modalités prévues aux articles 1534 et suivants ;
  • la convocation à une audience de règlement amiable, désormais régie par les articles 1532 à 1532-3 du Code de procédure civile, dispositif dont le champ d’application est expressément étendu à toutes les juridictions, à l’exception du conseil de prud’hommes.

La spécificité de la procédure commerciale ne tient donc plus à l’existence de textes autonomes relatifs à la conciliation, mais exclusivement aux modalités de mise en œuvre de ces mécanismes dans le cadre d’une procédure orale, régie par l’article 860-1 du Code de procédure civile.

À cet égard, l’absence d’exigence générale tenant à la mention préalable de diligences amiables dans l’acte introductif d’instance – l’article 855 du Code de procédure civile ne l’imposant que lorsque la tentative amiable est légalement obligatoire – conduit à réactiver la règle classique selon laquelle la conciliation peut être tentée par la formation de jugement chaque fois qu’elle apparaît opportune, en fonction de l’état de la cause et de la nature du litige.

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement conserve, en application de l’article 861 du Code de procédure civile, la faculté soit de la renvoyer à une audience ultérieure, soit de confier l’instruction à l’un de ses membres. Dans cette dernière hypothèse, le juge chargé d’instruire l’affaire dispose désormais d’une prérogative expressément consacrée par l’article 863 du Code de procédure civile : il lui appartient d’homologuer, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.

Ainsi, la conciliation en matière commerciale ne s’inscrit plus dans un régime d’exception, ni dans une logique procédurale périphérique. Elle participe pleinement de la politique générale de l’amiable, structurée autour du nouvel article 21 du Code de procédure civile, lequel fait désormais obligation au juge non seulement de tenter de concilier les parties, mais encore de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.

3. La conciliation à l’initiative des parties

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a expressément réaffirmé la place centrale de l’initiative des parties dans le recours à la conciliation, en l’inscrivant au cœur même des principes directeurs de l’instance.

Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire », étant en outre précisé que « les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».

Ce texte consacre ainsi, de manière explicite et générale, la liberté des parties de rechercher une solution amiable, à tout stade de la procédure, indépendamment de toute initiative du juge.

Placée au rang des principes directeurs, cette affirmation ne se borne pas à reconnaître une simple faculté procédurale : elle confère à l’initiative amiable des parties une vocation de principe, faisant de la conciliation un mode ordinaire de traitement du litige, et non plus une option périphérique ou circonstancielle du procès.

Dans ce cadre renouvelé, la conciliation à l’initiative des parties peut être engagée soit conjointement, par un accord de volonté, soit à l’initiative de l’une d’elles, le plus souvent le demandeur à l’instance. Lorsque les parties agissent de concert, deux voies procédurales principales leur sont ouvertes pour organiser et sécuriser leur démarche amiable.

a. La tentative de conciliation initiée conjointement par les parties

Lorsqu’elles souhaitent organiser elles-mêmes le règlement amiable de leur différend en cours d’instance, les parties peuvent, d’un commun accord, soit soumettre l’accord intervenu au juge, soit solliciter le retrait du rôle de l’affaire afin de se ménager un temps de négociation.

==>La soumission d’un accord au juge

Lorsque, en cours d’instance, les parties parviennent à un accord amiable, total ou partiel, elles peuvent en solliciter la reconnaissance par le juge afin de lui conférer une portée procédurale et, le cas échéant, exécutoire.

Cette faculté trouve désormais son fondement de principe dans l’article 21 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, aux termes duquel « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire », étant expressément ajouté que « les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».

Ce texte, placé parmi les principes directeurs du procès, confère une portée générale à l’initiative amiable des parties et constitue l’équivalent fonctionnel de l’ancien article 129-1 du Code de procédure civile.

La mise en œuvre concrète de ce principe est désormais organisée par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, qui distinguent clairement les modalités de constatation et d’homologation de l’accord amiable.

En premier lieu, lorsque la conciliation est menée par le juge, l’article 1531, alinéa 3, prévoit que « la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier ». Cette constatation judiciaire assure la reconnaissance procédurale de l’accord, sans que le juge dispose d’un quelconque pouvoir de modification de son contenu. Elle traduit l’office du juge comme garant du cadre juridique de l’accord, et non comme coauteur de celui-ci.

En second lieu, lorsque l’accord intervient à l’issue d’une audience de règlement amiable, l’article 1532-3 dispose que les parties peuvent demander au juge chargé de cette audience de constater leur accord dans les mêmes conditions. Le procès-verbal ainsi dressé est transmis au juge saisi du litige et, en application de l’article 1542, les extraits de ce procès-verbal valent titre exécutoire.

Lorsque l’accord n’est pas issu d’une conciliation menée par le juge, mais d’une conciliation confiée à un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’un autre mode amiable, la force exécutoire ne peut être obtenue que par la voie de l’homologation, dans les conditions prévues aux articles 1543 à 1545-1 du Code de procédure civile. Dans ce cadre, le contrôle du juge est strictement limité à la licéité de l’accord et à sa conformité à l’ordre public, sans possibilité d’en altérer les termes.

==>La sollicitation du retrait du rôle de l’affaire

À défaut d’accord immédiat, les parties peuvent également convenir de solliciter le retrait du rôle de l’affaire afin de disposer d’un temps de négociation affranchi des contraintes calendaires de l’instance en cours.

Le retrait du rôle emporte suspension provisoire de l’instance, sans extinction de celle-ci, et permet ainsi aux parties de conduire des pourparlers dans un cadre procédural neutralisé.

L’article 382 du Code de procédure civile prévoit que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ». Cette demande doit résulter de conclusions concordantes émanant de l’ensemble des parties à l’instance. À défaut d’accord unanime, la demande est rejetée.

Le retrait du rôle constitue une mesure d’administration judiciaire. En application de l’article 383 du Code de procédure civile, il n’est pas susceptible de recours.

Toutefois, cette suspension demeure précaire : l’alinéa 2 de l’article 383 précise que l’une quelconque des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf si celle-ci est atteinte par la péremption. La reprise peut être provoquée par une simple déclaration au greffe, sans exigence de formalisme particulier et sans qu’un accord des autres parties soit requis.

==>La césure

Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 a institué, aux côtés de l’audience de règlement amiable, un second outil procédural visant à favoriser la résolution du litige dans le cadre de l’instance : la césure.

Ce dispositif octroie la faculté aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents en recourant aux modes amiables de résolution des différends de droit commun et, à défaut, de limiter de façon optimale le champ du débat judiciaire.

Ainsi, au lieu de statuer sur l’ensemble des prétentions dont il est saisi, le juge ne tranchera, dans un premier temps, que certains aspects du différend, tandis que les parties tenteront de trouver un accord amiable pour le surplus.

Ce nouvel instrument procédural, qui est régi aux articles 807-1 à 807-3 du CPC, ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure écrite ordinaire applicable devant le Tribunal judiciaire.

En application de l’article 807-1 du CPC, la césure du procès ne peut être à l’initiative que des seules parties.

Le texte précise, par ailleurs, que la césure peut être sollicitée à tout moment de la mise en état.

Pour ce faire, elles devront produire, à l’appui de leur demande, un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.

S’il fait droit à la demande, le juge ordonne alors la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties.

À cet égard, le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1.

Pour ce qui est du surplus des prétentions qui n’entrent pas dans le champ de la césure, la mise en état se poursuit.

Aussi, le juge de la mise en état conserve tous ses pouvoirs et peut ainsi ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il jugera utile, constater la conciliation des parties ou encore ordonner la clôture de l’instruction et renvoyer l’affaire en plaidoirie.

Quant aux parties, elles peuvent continuer de conclure et éventuellement former de nouvelles demandes. Elles peuvent également s’employer à trouver un accord sur le reste de prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle en recourant notamment à la médiation, à la conciliation ou encore à l’audience de règlement amiable.

En tout état de cause, la mise en état ne pourra être totalement close sur les prétentions non concernées par la clôture partielle, que lorsque le jugement partiel ne peut plus faire l’objet d’un appel, soit parce que le délai d’appel est expiré, soit parce que la Cour d’appel a statué après qu’un appel a été interjeté.

b. La tentative de conciliation initiée par une seule partie

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a nullement cantonné la conciliation à une démarche nécessairement conjointe. Elle confirme, au contraire, que certaines modalités de conciliation judiciaire peuvent être mises en mouvement à l’initiative d’une seule partie, tout en demeurant placées sous le contrôle du juge et dans le respect du principe de coopération procédurale consacré par l’article 21 du Code de procédure civile.

Deux hypothèses principales doivent être distinguées : l’audience de règlement amiable, d’une part, et la tentative de conciliation dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal judiciaire, d’autre part.

==>L’audience de règlement amiable

En application de l’article 1532 du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable peut être sollicitée par l’une des parties au cours de l’instance. Le texte prévoit expressément que le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction peut, à la demande d’une partie ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties, décider leur convocation à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette décision emporte deux conséquences distinctes.

D’une part, elle constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours et relevant du pouvoir d’organisation du juge. Elle n’emporte ni dessaisissement du juge saisi du litige ni suspension de l’instance, mais ouvre une séquence procédurale autonome, orientée exclusivement vers la recherche d’un accord amiable.

D’autre part, la réforme a renforcé l’autonomie fonctionnelle de cette audience. Les articles 1532-1 à 1532-3 du Code de procédure civile précisent désormais que le juge chargé de l’audience de règlement amiable dispose de véritables pouvoirs d’analyse du litige : il peut prendre connaissance des écritures et des pièces, procéder à des constatations ou évaluations, entendre les parties séparément et organiser librement le déroulement des échanges, dans un cadre confidentiel tenu en chambre du conseil.

L’initiative unilatérale d’une partie ne saurait toutefois suffire à imposer la tenue de l’audience. Le renvoi vers l’audience de règlement amiable demeure subordonné à une décision souveraine du juge, qui apprécie l’opportunité du dispositif au regard de la nature du litige, de son état d’avancement et des chances réelles de règlement amiable, conformément aux orientations dégagées par la circulaire du 19 juillet 2025.

==>La tentative de conciliation dans la procédure orale devant le tribunal judiciaire

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 conduit à renouveler profondément la lecture de la conciliation en procédure orale. La suppression des anciennes dispositions spéciales relatives à la « tentative préalable de conciliation » ne traduit pas une éviction de l’amiable dans ce cadre procédural, mais au contraire un retour assumé au droit commun de la conciliation judiciaire, désormais unifié au livre V du Code de procédure civile.

La procédure orale demeure définie, dans son principe, par l’article 817 du Code de procédure civile, applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat. La demande en justice y est formée conformément à l’article 818, soit par assignation, soit par requête conjointe, soit, dans les cas limitativement prévus, par requête unilatérale lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsque un texte spécial l’autorise.

Dans ce cadre, aucune disposition spécifique n’organise désormais une saisine autonome «aux fins de conciliation ». La conciliation en procédure orale relève intégralement du régime général des modes amiables judiciaires. Elle peut intervenir à tout moment de l’instance, soit à l’initiative du juge, soit avec l’accord des parties, conformément aux articles 21, 1530 et suivants du Code de procédure civile.

La tentative de conciliation peut être menée directement par le juge saisi, ou confiée à un conciliateur de justice dans les conditions prévues aux articles 1533 et suivants. Lorsque le juge envisage de déléguer la conciliation, il peut, le cas échéant, enjoindre aux parties de rencontrer préalablement le conciliateur afin d’être informées de l’objet et du déroulement de la mesure, cette injonction ne portant que sur la réunion d’information et non sur l’engagement du processus amiable lui-même.

L’engagement d’une conciliation judiciaire emporte des effets procéduraux de droit commun. En application de l’article 1534 du Code de procédure civile, la décision ordonnant une conciliation ou désignant un conciliateur interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue du processus amiable. Cette règle, expressément rappelée par la circulaire de présentation du décret, vise à sécuriser le recours à la voie amiable sans exposer les parties au risque d’extinction de l’instance.

En revanche, la conciliation ne modifie ni l’objet du litige ni les pouvoirs du juge. Les échanges intervenus au cours du processus amiable demeurent étrangers au débat contentieux, sous réserve des règles de confidentialité applicables. En cas d’échec de la conciliation, l’instance reprend son cours normal.

À cet égard, l’article 830 du Code de procédure civile joue un rôle central en procédure orale: en l’absence de conciliation, l’affaire est immédiatement jugée si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure dans le cas contraire. Le greffe avise alors les parties, par tous moyens, de la date retenue, assurant la continuité de la procédure sans rupture formelle.

Il résulte de ce nouveau cadre que la conciliation en procédure orale ne constitue plus un mécanisme autonome ou préalable, mais une modalité ordinaire de gestion du litige, pleinement intégrée au droit commun des modes amiables judiciaires. La procédure orale n’en détermine plus le régime juridique ; elle en conditionne seulement les modalités pratiques de mise en œuvre.

B. Déroulement de la conciliation

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a profondément renouvelé l’architecture normative de la conciliation judiciaire. Celle-ci ne relève plus de dispositifs épars ou de régimes spéciaux selon les procédures, mais s’inscrit désormais dans un cadre unifié, organisé au sein du livre V du Code de procédure civile, applicable à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve de dispositions particulières.

En application des articles 21 et 1531 du Code de procédure civile, la conciliation peut intervenir à tout moment de l’instance, soit à l’initiative des parties, soit à l’initiative du juge. Elle constitue l’une des modalités normales d’exercice de l’office juridictionnel, le juge étant désormais tenu non seulement de tenter de concilier les parties, mais également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.

À cet égard, la conciliation judiciaire présente la particularité de pouvoir être conduite selon deux modalités distinctes :

  • soit directement par le juge ;
  • soit par un conciliateur de justice désigné par le juge.

1. La conciliation conduite par le juge lui-même

a. Règles procédurales applicables

La faculté pour le juge de conduire lui-même la conciliation des parties procède directement de son office juridictionnel, tel que redéfini par la réforme du 18 juillet 2025. Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre désormais dans la mission du juge non seulement de concilier les parties, mais également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Cette disposition confère à la conciliation une place structurante dans la conduite du procès, en l’érigeant en modalité ordinaire de gestion du différend.

Dans ce cadre, l’article 1531 du Code de procédure civile précise que, sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables, et selon les modalités qu’il fixe. La conciliation menée par le juge s’inscrit ainsi dans le déroulement normal de la procédure applicable devant la juridiction saisie, sans constituer une phase autonome ni un incident distinct de l’instance.

Elle peut intervenir à l’audience ou en dehors de celle-ci, et être conduite en chambre du conseil. La réforme consacre à cet égard une souplesse procédurale accrue, en prévoyant expressément que la conciliation peut se dérouler hors la présence du greffier. Cette faculté, qui marque une rupture avec le droit antérieur, vise à faciliter l’échange direct entre le juge et les parties dans un cadre propice à la recherche d’un accord.

Cette dispense demeure toutefois strictement limitée à la phase de recherche de la conciliation. En cas de succès, l’intervention du greffier redevient nécessaire afin d’assurer la formalisation de l’accord dans les conditions prévues par l’article 1531, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Cette souplesse procédurale répond à un objectif clair : favoriser un climat d’échange et de dialogue permettant l’expression des intérêts respectifs des parties, sans rigidifier inutilement le déroulement de la tentative amiable, tout en préservant les garanties attachées à l’authentification de l’accord.

b. Pouvoirs du juge conciliateur

Le juge dispose d’un pouvoir d’organisation très large lorsqu’il conduit lui-même la conciliation.

L’article 1531 du Code de procédure civile lui confère expressément la faculté d’en fixer les modalités : lieu, moment, forme des échanges et présence ou non des auxiliaires de justice.

Ce pouvoir d’organisation signifie concrètement que la conciliation peut être tentée aussi bien à l’audience qu’en dehors de celle-ci, et qu’elle peut se dérouler en chambre du conseil, dans un cadre distinct de celui du débat contentieux ordinaire. Le juge choisit librement le moment et le cadre qu’il estime les plus favorables à l’émergence d’un accord.

Lorsque la conciliation est menée par le juge saisi du litige, elle ne bénéficie toutefois pas du régime de confidentialité applicable aux conciliations confiées à un tiers. Cette absence de confidentialité tient à la nature même de l’office du juge : le magistrat appelé à concilier est susceptible, en cas d’échec, de statuer ultérieurement sur le fond du litige.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 précise néanmoins que cette situation ne saurait faire obstacle à la liberté de parole des parties : le juge demeure tenu par son obligation d’impartialité et ne peut fonder sa décision sur les concessions, propositions ou échanges intervenus au cours de la tentative amiable.

La conciliation conduite par le juge ne modifie en rien la structure de l’instance. Conformément à l’article 1535-3 du Code de procédure civile, elle ne dessaisit jamais le juge, qui conserve à tout moment la faculté d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. La tentative de conciliation s’insère ainsi dans le cours normal de la procédure, sans suspendre ni neutraliser l’exercice de la fonction juridictionnelle.

Le rôle du greffier doit, dans ce cadre, être précisément distingué selon les phases du processus.

D’une part, la réforme permet expressément que la phase de recherche de l’accord se déroule hors la présence du greffier. Cette faculté vise à alléger le formalisme de la conciliation et à favoriser un échange direct entre le juge et les parties, sans rigidité procédurale inutile.

D’autre part, cette dispense ne vaut que pour la tentative elle-même. En cas de succès, l’intervention du greffier redevient indispensable. L’article 1531 impose en effet que l’accord, même partiel, soit consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.

Par sa présence, le greffier assure la régularité formelle de l’acte, atteste du consentement des parties et confère à l’accord sa pleine efficacité juridique, notamment en tant que support d’un titre exécutoire.

c. Issue de la conciliation

==>En cas de succès

Lorsque la conciliation aboutit, même partiellement, la teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier, conformément à l’article 1531, alinéa 3, du Code de procédure civile.

En application de l’article 1542 du même code, des extraits de ce procès-verbal valent titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’homologation distincte. Cette efficacité immédiate constitue l’un des apports structurants du régime de la conciliation menée par le juge.

==>En cas d’échec

En cas d’échec total ou partiel de la conciliation, l’instance reprend son cours normal. Les échanges intervenus au cours de la tentative amiable demeurent étrangers au débat contentieux et ne lient en rien le juge appelé à statuer sur le fond.

Les suites procédurales sont alors exclusivement régies par les règles applicables à la procédure en cours. Ainsi, en procédure orale, l’article 830 du Code de procédure civile prévoit que, en l’absence de conciliation, l’affaire est immédiatement jugée si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure. Le greffe avise les parties, par tous moyens, de la date retenue.

2. La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

a. Le statut du conciliateur de justice

À la différence d’un conciliateur qui pourrait être choisi par les parties en dehors de l’instance judiciaire, le conciliateur de justice jouit d’un statut particulier.

Ce statut est défini par le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

==>Principes directeurs du procès

L’article 1er de ce texte prévoit que « il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. »

Il s’infère de cette disposition que le conciliateur de justice est soumis aux principes directeurs du procès civil.

À ce titre, il doit exercer sa mission en observant les principes d’impartialité, du contradictoire, d’équité et de confidentialité.

  • Impartialité
    • Le conciliateur de justice ne doit pas prendre parti ni intervenir lorsqu’il a intérêt personnel dans le différend.
    • Dans ce dernier cas, il doit le signaler au juge afin qu’il désigne un autre conciliateur.
  • Contradictoire
    • Le conciliateur doit veiller à ce que chaque partie puisse prendre connaissance des arguments de droit et de fait avancer par l’autre partie et qu’elle puisse y répondre.
    • Autrement dit, chaque partie doit pouvoir exprimer ses griefs et son point de vue.
  • Équité
    • Le conciliateur de justice a pour mission de rechercher un compromis en équité.
    • Cela exige nécessairement que chaque partie fasse des concessions en vue de la résolution du litige.
    • Pour favoriser le dialogue, le conciliateur peut éventuellement éclairer les parties en leur rappelant les règles de droit applicables, sous réserve qu’elles ne soient pas contestées par les parties étant précisé que seul le juge est habilité à « dire le droit ».
  • Confidentialité
    • La confidentialité constitue un principe structurant de la conciliation conduite par un conciliateur de justice.
    • Elle ne relève plus seulement d’une obligation déontologique pesant sur le conciliateur : elle est désormais explicitement consacrée par le Code de procédure civile.
    • Aux termes de l’article 1528-3, issu du décret du 18 juillet 2025, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est couvert par la confidentialité.
    • Cette protection s’étend également, dans les mêmes conditions, aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, c’est-à-dire aux documents spécialement créés pour les besoins de la conciliation ou de la médiation.
    • En revanche, le texte opère une distinction essentielle : les pièces produites au cours du processus amiable ne sont pas couvertes par la confidentialité.
    • Il s’agit des pièces préexistantes, communiquées par les parties à l’appui de leurs prétentions, lesquelles demeurent librement utilisables dans le cadre d’une éventuelle phase contentieuse ultérieure.
    • Cette exclusion vise à préserver le droit à la preuve et à éviter qu’un recours à l’amiable ne prive les parties de la possibilité de faire valoir des éléments déterminants devant le juge.
    • Le principe de confidentialité n’est toutefois pas absolu.
    • L’article 1528-3 prévoit deux exceptions strictement encadrées. La confidentialité peut être levée, d’une part, en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne. Elle peut l’être, d’autre part, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation ou de la médiation est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution.
    • Ainsi redéfinie, la confidentialité poursuit une finalité claire : favoriser un échange libre et sincère entre les parties, en leur garantissant que les propos tenus, les positions explorées ou les concessions envisagées dans le cadre du processus amiable ne pourront, par principe, être utilisés contre elles en cas d’échec et de saisine ultérieure du juge. Elle constitue, à ce titre, l’un des piliers de l’efficacité et de la crédibilité des modes amiables de règlement des différends.

==>Conditions d’accès

Pour accéder à la fonction de conciliateur de justice il faut remplir un certain nombre de conditions :

Le conciliateur de justice doit :

  • D’une part, jouir de ses droits civils et politiques
  • D’autre part, justifier d’une formation ou d’une expérience juridique
  • Enfin, il faut justifier d’une compétence ou d’une activité particulièrement qualifiante pour exercer la fonction de conciliateur

==>Incompatibilités

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice :

  • Les officiers publics et ministériels
  • Les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires
  • Les personnes qui participent au fonctionnement du service de la justice
  • Les personnes qui sont investies d’un mandat électif dans le ressort dans lequel elles auraient vocation à exercer leurs fonctions

==>Nomination

Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d’un an par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice.

À l’issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans.

Le conseil départemental de l’accès au droit est informé de ces nominations.

Chaque cour d’appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort.

Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d’accès au droit.

L’ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

Elle indique le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d’accord.

Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d’appel le serment suivant : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ».

==>Formation

Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.

La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l’École nationale de la magistrature.

À l’issue de la journée de formation initiale ou continue, l’École nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d’assiduité.

==>Indemnisation

Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

Cependant, les conciliateurs de justice peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d’affranchissement qu’ils exposent dans l’exercice de leurs fonctions.

b. Délégation de la conciliation à un conciliateur

==>Faculté de délégation

Le droit positif consacre désormais de manière claire la faculté pour le juge de déléguer la conduite de la conciliation à un conciliateur de justice, dans le cadre d’une conciliation judiciaire.

Aux termes de l’article 1534 du Code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, à tout moment de l’instance, y compris en référé, désigner un conciliateur de justice afin de conduire une conciliation portant sur tout ou partie du litige, après avoir recueilli l’accord des parties, sauf lorsqu’une disposition particulière permet d’y procéder sans cet accord préalable.

Cette faculté de délégation constitue un choix discrétionnaire du juge. Elle n’est jamais de droit pour les parties et s’inscrit dans l’office général du juge tel que redéfini par l’article 21 du Code de procédure civile, qui l’invite à orienter le litige vers le mode de résolution le plus adapté.

En pratique, le juge recourt à la conciliation déléguée lorsqu’il estime qu’un règlement amiable est raisonnablement envisageable, notamment en présence d’un litige de faible intensité juridique, d’un différend à forte dimension humaine, ou lorsque les parties sont appelées à maintenir des relations futures (relations d’affaires suivies, conflits entre associés, relations de travail, etc.). La circulaire souligne que cette appréciation relève d’une logique au cas par cas, excluant toute automaticité.

==>Institutionnalisation de la délégation

La délégation de la conciliation à un conciliateur de justice s’inscrit aujourd’hui dans un cadre pleinement institutionnalisé. Elle répond à un double objectif : d’une part, alléger la charge du juge, la conciliation étant une activité particulièrement chronophage ; d’autre part, garantir un cadre procédural sécurisé et homogène.

Cette institutionnalisation se manifeste notamment par le renforcement des liens entre les conciliateurs de justice et l’institution judiciaire, matérialisé par la désignation d’un magistrat référent chargé du suivi de leur activité (COJ, art. R. 312-13-1), ainsi que par la qualification expresse, par le Code de procédure civile, des décisions relatives à la conciliation déléguée comme des mesures d’administration judiciaire.

En application de l’article 1534-5 du Code de procédure civile, les décisions par lesquelles le juge désigne un conciliateur, renouvelle sa mission ou y met fin ne sont pas susceptibles de recours.

==>Contenu et forme de la décision de délégation

La décision par laquelle le juge délègue la conduite de la conciliation à un conciliateur de justice est désormais précisément encadrée par l’article 1534-1 du Code de procédure civile, dans un souci de sécurité juridique et de lisibilité du cadre procédural.

Cette décision doit, en premier lieu, désigner clairement la personne chargée de la mission de conciliation, qu’il s’agisse d’un conciliateur de justice individuellement identifié ou, le cas échéant, d’un organisme. Elle doit, en deuxième lieu, définir l’objet de la mission confiée, c’est-à-dire le périmètre du litige ou de la partie du litige sur laquelle portera la tentative de conciliation, ainsi que fixer la durée initiale de la mission, dans les limites prévues par l’article 1534-4 du Code de procédure civile. Elle doit également indiquer la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience, afin de permettre au juge de reprendre la maîtrise du calendrier procédural à l’issue du processus amiable.

La décision doit en principe constater le consentement des parties à la conciliation déléguée. Toutefois, lorsque le juge met en œuvre la technique de l’ordonnance dite « à double détente », prévue par l’article 1533 du Code de procédure civile, le recueil de ce consentement peut être délégué au conciliateur de justice. Dans cette hypothèse, la décision de délégation est assortie d’une condition résolutoire : à défaut de recueil du consentement des parties dans un délai d’un mois à compter de la décision, celle-ci devient caduque, le conciliateur étant tenu d’en informer le juge. Ce mécanisme permet d’éviter toute conciliation imposée, tout en rationalisant le déroulement de l’instance.

S’agissant de sa forme et de sa notification, la décision désignant un conciliateur de justice est notifiée par le greffe aux parties et au conciliateur par tout moyen, conformément à l’article 1534-2 du Code de procédure civile. Le texte admet, en outre, une modalité allégée : lorsque la décision se borne à désigner un conciliateur de justice, elle peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier, les parties et le conciliateur étant alors avisés par tout moyen. Cette souplesse formelle traduit la volonté du législateur de faciliter le recours effectif à la conciliation déléguée, sans rigidifier inutilement la procédure.

Enfin, conformément à l’article 1534-5 du Code de procédure civile, les décisions relatives à la désignation du conciliateur, à la prolongation de sa mission ou à sa cessation constituent des mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de recours. Cette qualification confirme que la décision de délégation s’inscrit dans la conduite de l’instance et l’organisation du procès, sans préjuger du fond du litige.

==>Durée de la mission

Le décret du 18 juillet 2025 a procédé à une redéfinition précise et harmonisée du régime de durée de la mission confiée au conciliateur de justice, dans le cadre de la conciliation déléguée par le juge.

Aux termes de l’article 1534-4 du Code de procédure civile, la durée initiale de la mission de conciliation ne peut excéder cinq mois. Ce délai court à compter du jour de la désignation du conciliateur de justice, indépendamment de la date de la première réunion de conciliation. Il marque la période pendant laquelle le conciliateur est investi de sa mission et habilité à conduire les échanges entre les parties en vue d’un rapprochement amiable.

La mission peut être prolongée une seule fois, pour une durée maximale de trois mois, à la demande du conciliateur. Cette possibilité de prolongation, strictement encadrée, permet d’assurer la continuité du processus amiable lorsque des avancées significatives ont été réalisées, tout en évitant que la conciliation ne se prolonge indéfiniment au détriment du déroulement normal de l’instance. La décision de prolongation, comme celle mettant fin à la mission, constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, conformément à l’article 1534-5 du Code de procédure civile.

c. Déroulement de la conciliation conduite par un conciliateur

c1. Déroulement de la réunion d’information sur la conciliation

La réunion d’information sur la conciliation constitue une phase préalable, obligatoire et strictement encadrée, consécutive à la décision par laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur. Elle se distingue fondamentalement de la conciliation elle-même, tant par son objet que par ses effets.

==>La convocation des parties à la réunion d’information

La réunion d’information intervient à la suite d’une décision d’injonction prise par le juge, laquelle désigne le conciliateur de justice ou le médiateur chargé de la rencontre et fixe le délai dans lequel celle-ci doit se tenir (CPC, art. 1533).

Il appartient au conciliateur ou au médiateur désigné d’organiser matériellement la réunion et de convoquer les parties. Lorsque les circonstances le justifient, la réunion peut être organisée par un moyen de télécommunication audiovisuelle, si le conciliateur ou le médiateur l’estime nécessaire (CPC, art. 1533-2).

==>La comparution des parties et les modalités de participation

Les parties sont tenues de déférer personnellement à l’injonction du juge, sous réserve d’un motif légitime.

Elles peuvent toutefois, au cours de la réunion, être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, notamment un avocat, sans que cette assistance ne transforme la réunion en une phase de négociation ou de débat contradictoire (CPC, art. 1533, al. 2).

La réunion n’a pas vocation à examiner le fond du litige ni à recueillir des propositions. Elle s’inscrit dans une logique exclusivement informative.

==>L’information délivrée par le médiateur ou le conciliateur

La mission confiée au conciliateur de justice ou au médiateur est strictement définie par la loi. Il lui appartient d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation (CPC, art. 1533, al. 1er).

À ce titre, l’information porte notamment sur :

  • la nature du processus amiable envisagé ;
  • le rôle du conciliateur ou du médiateur ;
  • les principes directeurs du mode amiable concerné, au premier rang desquels la confidentialité, l’impartialité et la liberté d’adhésion ;
  • les modalités pratiques du déroulement d’une éventuelle mesure (durée, coût, organisation) ;
  • les effets juridiques susceptibles de résulter d’un accord amiable.

En revanche, le médiateur ou le conciliateur ne peut engager les parties dans une médiation ou une conciliation sans leur consentement exprès. La réunion d’information ne constitue ni le début, ni une phase préparatoire obligatoire du processus amiable.

==>Le recueil éventuel du consentement des parties

Lorsque le juge l’a expressément prévu dans sa décision d’injonction, la réunion d’information peut être assortie d’une faculté supplémentaire : le recueil du consentement des parties à l’ouverture d’une conciliation ou d’une médiation.

Dans cette hypothèse, le conciliateur de justice ou le médiateur est habilité, à l’issue de la réunion, à constater l’accord des parties pour entrer dans le processus amiable. La conciliation ou la médiation est alors ordonnée sans qu’une nouvelle décision juridictionnelle soit nécessaire, et les dispositions applicables à la conciliation ou à la médiation judiciaire trouvent immédiatement à s’appliquer (CPC, art. 1533, al. 3).

À défaut de consentement, la procédure contentieuse se poursuit normalement.

==>Le régime de la confidentialité applicable à la réunion

La réunion d’information est soumise au principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du Code de procédure civile, rendu applicable par l’article 1533-1.

Toutefois, le législateur a prévu une exception expresse : la présence ou l’absence d’une partie à la réunion d’information n’est pas une information confidentielle. Cette donnée peut être portée à la connaissance du juge, notamment aux fins de mise en œuvre du régime de sanction.

==>Les suites de la réunion et l’information du juge

À l’issue de la réunion, le conciliateur de justice ou le médiateur n’a pas à rendre compte du contenu des échanges. En revanche, il informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion (CPC, art. 1533-3, al. 1er).

Si une partie, sans motif légitime, ne s’est pas présentée à la réunion, elle s’expose à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, prononcée par le juge (CPC, art. 1533-3, al. 2).

c2. Déroulement du processus de conciliation

==>La convocation des parties

Lorsque le juge décide de déléguer la tentative de conciliation à un conciliateur de justice, la mise en œuvre de la mesure s’opère selon une séquence procédurale simple, articulée autour de l’intervention du greffe puis du conciliateur.

En premier lieu, le greffier notifie au défendeur la décision par laquelle le juge a ordonné la conciliation. Cet avis, adressé par tous moyens, a pour finalité d’informer le défendeur tant de l’existence de la mesure que de l’objet du différend. À ce titre, il mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, ainsi que l’objet de la demande portée devant la juridiction.

En second lieu, à défaut d’opposition du défendeur à la désignation d’un tiers conciliateur, le greffier porte la décision du juge à la connaissance du demandeur et du conciliateur de justice. Une copie de la demande est alors transmise à ce dernier, afin de lui permettre de cerner la nature du litige et le périmètre de sa mission.

La conduite matérielle de la conciliation relève ensuite exclusivement du conciliateur. En application de l’article 1535 du code de procédure civile, celui-ci convoque les parties, en tant que de besoin, aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Cette formule traduit la souplesse du dispositif : la convocation n’est requise que lorsque les circonstances l’imposent, notamment lorsque la conciliation ne peut être engagée immédiatement, par exemple parce que le conciliateur n’est pas présent à l’audience ou qu’elle se déroule dans un cadre distinct de celle-ci.

==>Assistance des parties

Conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Il en résulte une distinction classique selon la nature de la procédure. En procédure orale devant le tribunal judiciaire, l’assistance peut être assurée par les personnes visées à l’article 762 du code de procédure civile. En revanche, lorsque la procédure relève du régime écrit avec représentation obligatoire, seule l’assistance par avocat est admise, la conciliation s’inscrivant alors dans le cadre plus contraint de la procédure juridictionnelle.

==>Pouvoirs du conciliateur de justice

Le conciliateur de justice ne dispose pas de pouvoirs d’instruction au sens strict. Toutefois, dans le prolongement de ses prérogatives traditionnelles et désormais consacrées à l’article 1535-1 du code de procédure civile, il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci.

Les échanges intervenant dans ce cadre sont placés sous le sceau de la confidentialité. L’article 1528-3 du code de procédure civile, combiné avec les dispositions spécifiques à la conciliation, prévoit que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Par ailleurs, le conciliateur demeure étroitement lié au juge qui l’a désigné. Aux termes de l’article 1535-4 du code de procédure civile, il doit tenir ce dernier informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation. Cette obligation d’information confirme que le conciliateur agit comme un auxiliaire de justice, sans jamais dessaisir le juge de son office juridictionnel.

==>Mission du conciliateur

La mission confiée au conciliateur de justice est exclusivement orientée vers la recherche d’un accord entre les parties. Elle ne consiste ni à trancher le litige, ni à proposer une solution autoritaire, encore moins à se substituer au juge dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Le conciliateur intervient comme un tiers impartial chargé de créer un cadre propice à l’échange, dans lequel les parties peuvent confronter leurs positions et explorer, en toute liberté, les voies d’un règlement amiable.

Cette mission s’exerce dans un cadre fondé sur le dialogue et la confidentialité. Le conciliateur écoute les parties, facilite la circulation de la parole et peut, lorsque cela s’avère utile, reformuler les points de désaccord afin d’en clarifier les enjeux. Il lui appartient d’aider les parties à identifier les points de convergence possibles et à mesurer les marges de compromis envisageables. Dans cette perspective, il peut attirer leur attention sur l’intérêt pratique d’un accord amiable, notamment au regard de l’incertitude inhérente à l’issue contentieuse, des délais de jugement ou encore du coût humain et financier d’un procès.

Pour autant, la mission du conciliateur n’implique aucune pression en vue d’un accord à tout prix. Le processus amiable repose sur l’adhésion libre et éclairée des parties. Le conciliateur doit ainsi veiller à ne pas favoriser un compromis artificiel ou déséquilibré. Lorsque la nature du litige, sa complexité, ou les circonstances dans lesquelles il s’inscrit font obstacle à une résolution amiable effective, il lui appartient d’en prendre acte. Il en va de même lorsque le différend met en cause un principe d’ordre public ou lorsque la solution envisagée par les parties apparaît manifestement inéquitable.

Dans de telles hypothèses, le conciliateur doit en informer les parties et, le cas échéant, mettre un terme à sa mission, en rendant compte au juge des difficultés rencontrées. Cette obligation d’information s’inscrit dans le cadre plus général de la liaison permanente entre le conciliateur et le juge, rappelée par les textes issus de la réforme, et confirme que la conciliation déléguée s’exerce sous le contrôle de l’autorité judiciaire, sans jamais dessaisir celle-ci de son office.

==>Rôle du juge

La conciliation confiée à un conciliateur de justice s’inscrit dans un cadre de délégation judiciaire qui ne saurait être comprise comme un dessaisissement du juge. Si le conciliateur intervient comme un tiers indépendant chargé de conduire le processus amiable, il demeure étroitement lié à l’autorité judiciaire qui l’a désigné et agit, à ce titre, comme un auxiliaire de la justice.

En premier lieu, le conciliateur est tenu de maintenir une liaison régulière avec le juge. En application de l’article 1535-4 du code de procédure civile, il doit l’informer des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de l’issue de celle-ci, qu’il s’agisse d’un succès ou d’un échec. Cette obligation d’information ne confère toutefois pas au juge un pouvoir de suivi détaillé du contenu des échanges. Elle vise à lui permettre d’exercer son office de direction de la procédure, sans porter atteinte au principe de confidentialité qui constitue l’un des ressorts essentiels de l’efficacité de la conciliation. La frontière est ici délicate : le conciliateur, tenu à la discrétion sur les propos et propositions échangés, ne peut être assimilé à un mandataire chargé de rendre compte dans le détail de sa mission. L’information transmise au juge doit ainsi rester fonctionnelle, limitée à ce qui est nécessaire à la bonne administration de la justice et à la poursuite de l’instance.

En second lieu, la conciliation ne fait jamais obstacle à l’exercice par le juge de ses pouvoirs juridictionnels. L’article 1535-3 du code de procédure civile affirme expressément que la conciliation ne dessaisit pas le juge, lequel conserve la faculté de prendre, à tout moment, les mesures qui lui paraissent nécessaires. Il en résulte que les parties peuvent toujours saisir le juge afin qu’il ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, y compris pendant le déroulement de la conciliation. Cette possibilité garantit que le recours à l’amiable ne se traduit pas par une mise entre parenthèses des exigences de protection juridictionnelle, notamment lorsque l’urgence ou la préservation des droits l’impose.

Enfin, le juge dispose d’un pouvoir de maîtrise du temps et de l’opportunité de la conciliation. En vertu de l’article 1535-5 du code de procédure civile, il peut mettre fin à la conciliation à tout moment, soit à la demande d’une partie, soit à l’initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement du processus apparaît compromis ou lorsque la conciliation est devenue sans objet. Ce pouvoir de clôture confirme que la conciliation demeure un instrument au service de la résolution du litige, et non une fin en soi. Lorsque la conciliation prend fin, l’affaire est, le cas échéant, rappelée à une audience afin de permettre la poursuite de l’instance, selon les modalités procédurales applicables devant la juridiction saisie.

Ainsi conçue, la conciliation déléguée ne constitue pas une parenthèse autonome échappant au contrôle judiciaire, mais un temps procédural encadré, placé sous l’autorité du juge, qui en garantit à la fois l’effectivité et les limites. Le juge n’en est ni l’acteur direct ni le simple spectateur : il en demeure le garant institutionnel, assurant l’équilibre entre la liberté des parties de rechercher un accord amiable et les exigences fondamentales de la justice étatique.

==>Issue de la conciliation

  • Le succès de la conciliation
    • Lorsque la conciliation confiée à un conciliateur de justice aboutit, totalement ou partiellement, l’accord intervenu entre les parties doit être formalisé par écrit. Conformément à l’article 1535-7 du code de procédure civile, l’accord issu d’une conciliation judiciaire conduite par un conciliateur de justice peut être constaté dans un écrit signé par les parties et par ce dernier.
    • Cet écrit constitue l’acte de constatation de l’accord amiable. Il s’inscrit dans le tronc commun applicable à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, tel qu’organisé par le titre IV du livre V du code de procédure civile : l’accord est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats et, à ce stade, il ne produit que les effets d’un accord de volontés privées. En l’absence de formalité complémentaire, il ne constitue donc pas un titre exécutoire.
    • Il en va différemment lorsque la conciliation est menée directement par le juge. Dans cette hypothèse, l’accord est consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, et des extraits de ce procès-verbal peuvent être délivrés à la demande des parties. En application de l’article 1542 du code de procédure civile, ces extraits valent titre exécutoire. L’intervention du juge dans la conduite même de la conciliation confère ainsi à l’accord une efficacité immédiate, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’homologation.
    • À l’inverse, lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord constaté par écrit ne peut acquérir force exécutoire qu’à la condition de suivre l’une des voies prévues par le tronc commun du titre IV. Les parties, ou la plus diligente d’entre elles, disposent alors de la faculté de solliciter l’homologation judiciaire de l’accord, en application de l’article 1543 du code de procédure civile. Ce n’est qu’à l’issue de cette formalité, et sous réserve du contrôle opéré par le juge sur la licéité de l’objet et le respect de l’ordre public, que l’accord pourra être doté de la force exécutoire.
    • La distinction ainsi opérée entre conciliation menée par le juge et conciliation confiée à un conciliateur de justice illustre la logique d’ensemble de la réforme : si tous les accords amiables relèvent d’un socle commun quant à leur nature contractuelle, les modalités d’acquisition de leur caractère exécutoire varient selon le cadre institutionnel dans lequel la conciliation s’est déroulée, et selon le degré d’implication du juge dans le processus amiable.
  • L’échec de la conciliation
    • La conciliation peut également prendre fin sans qu’un accord n’ait pu être dégagé.
    • En application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin à la conciliation à tout moment, soit à la demande d’une partie, soit à l’initiative du conciliateur de justice. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis ou lorsque celle-ci est devenue sans objet.
    • La décision par laquelle le juge met un terme à la conciliation constitue une mesure d’administration judiciaire.
    • Elle est prise sans forme particulière et n’est pas susceptible de recours.
    • Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
    • L’instance contentieuse reprend alors son cours, soit à la date initialement fixée pour le rappel de l’affaire, soit à une nouvelle date dont les parties sont avisées selon les règles propres à la juridiction saisie.
    • En dehors de cette hypothèse, l’échec de la conciliation est constaté par le conciliateur de justice lui-même, qui en informe la juridiction.
    • Il précise à cette occasion la date de la réunion à l’issue de laquelle il a constaté l’impossibilité d’aboutir à un accord.
    • Cette information permet au juge de reprendre la direction de l’instance et d’en assurer la poursuite dans un cadre juridictionnel ordinaire, sans que les échanges intervenus au cours de la conciliation puissent être produits ou invoqués, sauf accord des parties, en raison du principe de confidentialité attaché au processus amiable.

C. Effets de la la tentative de conciliation

La tentative de conciliation emporte, en premier lieu, des effets substantiels sur le cours de la prescription et des délais pour agir en justice. Ces effets résultent non pas des dispositions procédurales issues du décret du 18 juillet 2025, mais du régime général posé par l’article 2238 du code civil, dont la réforme n’a nullement affecté la portée.

Aux termes de ce texte, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à une médiation ou à une conciliation. À défaut d’un accord écrit formalisant cette décision, la suspension prend effet à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le mécanisme ainsi prévu s’applique indifféremment à la conciliation judiciaire, à la conciliation confiée à un conciliateur de justice, comme aux autres modes amiables de règlement des différends.

La réforme de 2025, en consacrant la place centrale de l’amiable dans la conduite du procès et en facilitant le recours à la conciliation à tous les stades de l’instance, ne modifie pas ce point de départ de la suspension. Elle en renforce toutefois la portée pratique, en multipliant les hypothèses dans lesquelles une tentative de conciliation peut être engagée, soit à l’initiative des parties, soit sur décision du juge, en application notamment de l’article 21 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret.

L’alinéa 2 de l’article 2238 du code civil précise, en outre, les modalités de reprise du délai de prescription. Celui-ci recommence à courir à compter de la date à laquelle la conciliation est déclarée terminée, que cette déclaration émane de l’une ou l’autre des parties, des deux conjointement, ou du conciliateur de justice. Le texte prévoit expressément que le nouveau délai ne peut être inférieur à six mois, garantissant ainsi aux parties un temps minimal pour saisir la juridiction compétente si la tentative amiable n’a pas abouti.

Il convient de souligner que cette suspension joue indépendamment de l’issue de la conciliation. Elle bénéficie aussi bien aux parties qui parviennent à un accord qu’à celles qui constatent l’échec du processus amiable. Elle participe ainsi de l’équilibre recherché par le législateur entre l’incitation au règlement amiable des différends et la préservation effective du droit d’accès au juge, lequel demeure pleinement garanti en cas d’insuccès de la conciliation.

D. L’accord de conciliation

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a profondément modifié le régime juridique de l’accord amiable en consacrant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un Titre IV autonome intitulé « L’accord des parties » (articles 1541 à 1549). Ce nouveau titre rassemble, clarifie et hiérarchise l’ensemble des règles relatives à la formation, aux effets et à l’exécution des accords issus des modes amiables de règlement des différends, et notamment de la conciliation.

L’apport essentiel de la réforme tient à une distinction désormais explicite entre l’accord de conciliation et les modalités permettant de lui conférer force exécutoire. L’accord amiable reste, par principe, un contrat soumis au droit commun ; il ne devient exécutoire que s’il emprunte l’une des voies prévues par le Code. À cet égard, le nouveau dispositif met fin aux incertitudes antérieures en distinguant clairement selon l’auteur de la conciliation et selon le mécanisme mobilisé pour accéder à l’exécution forcée.

Le nouveau titre IV du livre V du Code de procédure civile repose sur une organisation simple et lisible.

Il commence par poser des règles générales applicables à tout accord amiable, en rappelant que l’accord de conciliation est un contrat soumis au droit commun et qu’il ne devient exécutoire que dans les conditions prévues par le Code.

Il distingue ensuite les modalités d’accès à la force exécutoire, en fonction de la manière dont la conciliation a été conduite. Lorsque la conciliation est menée par le juge, l’accord peut recevoir force exécutoire directement par la délivrance d’extraits du procès-verbal. En revanche, lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord ne devient exécutoire qu’à la suite d’une homologation judiciaire, sauf recours à un mécanisme distinct prévu par le Code.

Le titre IV prévoit enfin une voie spécifique d’exécution, indépendante de l’homologation : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe pour les actes constatant l’accord contresignés par les avocats, selon des conditions strictement définies par les articles 1546 et suivants.

1. Dispositions générales

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément réorganisé le régime juridique de l’accord des parties en créant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un titre IV autonome intitulé « L’accord des parties ».

Ce titre commence par des dispositions générales (articles 1541 à 1541-3) qui ont vocation à s’appliquer à tout accord destiné à la résolution amiable d’un différend, et donc, en particulier, à l’accord issu d’une conciliation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.

Ces dispositions poursuivent un objectif simple : fixer un socle juridique commun, en précisant la nature de l’accord, ses conditions de formation, les limites de son homologation, et les exigences particulières conditionnant son exécutivité.

==>La nature juridique de l’accord de conciliation

L’article 1541 du Code de procédure civile pose une affirmation de principe : l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.

Cette disposition consacre clairement la nature contractuelle de l’accord issu d’une conciliation.

Il ne s’agit ni d’un acte juridictionnel, ni d’un acte procédural autonome, mais bien d’un contrat, soumis aux règles ordinaires du Code civil relatives au consentement, à la capacité et à l’objet.

Le texte précise ensuite que, sauf disposition contraire, l’accord est parfait par le seul échange des consentements.

Autrement dit :

  • aucun formalisme n’est exigé pour la validité de l’accord ;
  • l’écrit n’est pas une condition de formation de l’accord, y compris lorsque celui-ci est issu d’une conciliation judiciaire ou conduite par un conciliateur de justice.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne que cette solution vise à dissocier clairement la formation de l’accord de son éventuelle mise à exécution, en réaffirmant la primauté du droit commun des contrats.

==>La distinction entre l’accord et sa force exécutoire

L’article 1541 du Code de procédure civile opère une distinction entre la formation de l’accord amiable et l’acquisition de son caractère exécutoire.

L’accord issu d’une conciliation est un contrat : il est négocié et conclu conformément au droit commun et, sauf disposition contraire, il est parfait par le seul échange des consentements. Il peut donc être valablement formé sans écrit.

Toutefois, l’article 1541 précise que ce n’est que lorsqu’il est constaté par écrit que l’accord peut recevoir force exécutoire, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.

L’écrit ne rend donc pas l’accord exécutoire par lui-même : il constitue la condition d’acquisition du caractère exécutoire.

A cet égard, il y a lieu de distinguer trois voies permettant de conférer force exécutoire à l’accord écrit, selon les modalités de la conciliation et la forme donnée à l’accord.

Lorsque la conciliation est menée par le juge, l’accord des parties est constaté dans un procès-verbal. À l’issue de cette conciliation, des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés aux parties sur leur demande ; ces extraits valent titre exécutoire. Dans cette hypothèse, la force exécutoire résulte directement de l’intervention du juge, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une homologation.

Lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord écrit n’est pas exécutoire par lui-même. Pour acquérir force exécutoire, il doit être soumis à une procédure d’homologation devant le juge, l’exécution forcée étant alors attachée à la décision d’homologation, sans que le juge puisse modifier les termes de l’accord.

Enfin, les articles 1546 et suivants du Code prévoient une voie distincte de l’homologation : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. Cette voie est ouverte, sans intervention du juge, lorsque l’accord issu d’une conciliation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties. Dans ce cas, l’acte peut recevoir force exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire, l’acte contresigné offrant des garanties suffisantes pour dispenser du contrôle juridictionnel.

Ainsi, l’accord et le titre exécutoire ne se confondent pas : l’accord naît du consentement des parties, tandis que la force exécutoire résulte, selon les cas, du procès-verbal du juge, de l’homologation judiciaire ou de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, conformément aux voies prévues par le chapitre II du titre IV.

==>Les limites de l’homologation selon l’origine de l’accord

L’article 1541-1 du Code de procédure civile précise dans quels cas l’homologation judiciaire est possible pour conférer force exécutoire à un accord amiable.

Le texte pose une règle simple : l’homologation n’est pas ouverte à tous les accords. Elle dépend de l’origine de l’accord.

Lorsque l’accord est issu d’un mode amiable de règlement des différends régi par le Code de procédure civile — et notamment d’une conciliation — il peut être homologué même s’il ne présente pas le caractère d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Autrement dit, l’existence de concessions réciproques n’est pas exigée.

En revanche, lorsque l’accord n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative, il ne peut être homologué que s’il constitue une transaction, c’est-à-dire s’il repose sur des concessions réciproques des parties. Un accord résultant d’une simple négociation bilatérale informelle ne peut donc accéder à l’homologation que s’il répond à cette qualification.

Appliquée à la conciliation, cette règle a une portée décisive. Elle confirme que la conciliation constitue, à elle seule, un fondement autonome de l’homologation, indépendamment du régime classique de la transaction. L’accès à la force exécutoire est ici attaché au cadre procédural dans lequel l’accord a été conclu, et non à sa qualification civiliste.

La circulaire souligne que cette limitation a pour objet de réserver l’homologation aux accords issus de processus amiables encadrés, offrant des garanties procédurales suffisantes, et d’exclure, en revanche, les accords purement informels du champ de l’homologation élargie.

==>Exigences supplémentaires en présence d’un mineur

L’article 1541-2 du Code de procédure civile prévoit un régime particulier lorsque l’accord issu d’un mode amiable concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur l’exercice de l’autorité parentale.

Dans cette hypothèse, l’accord peut être conclu, mais son accès à la force exécutoire est subordonné à une exigence formelle supplémentaire.

L’acte constatant l’accord doit mentionner expressément :

  • les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne désignée par lui ;
  • et les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit à être assisté par un avocat.

Si cette mention fait défaut, la conséquence est immédiate : l’accord ne peut ni être homologué par le juge, ni recevoir la formule exécutoire par le greffe.

Il ne s’agit pas d’une condition de validité de l’accord lui-même. L’accord peut exister entre les parties, mais il ne peut pas être exécuté de manière forcée tant que cette exigence n’est pas respectée.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 précise que cette règle vise à garantir une traçabilité écrite de l’information donnée au mineur, quelle que soit la voie amiable utilisée, afin d’assurer l’effectivité de ses droits dans le cadre de la mise à exécution de l’accord.

==>La reconnaissance des accords issus d’une médiation transfrontière

L’article 1541-3 du Code de procédure civile règle le sort des accords issus d’une médiation transfrontière, au sens de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008.

Il vise l’hypothèse dans laquelle un accord de médiation a déjà été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne.

Dans ce cas, l’accord n’a pas à être homologué à nouveau en France. Il est reconnu et déclaré exécutoire selon la procédure prévue aux articles 509-2 à 509-7 du Code de procédure civile, qui organisent la reconnaissance des décisions étrangères.

Cette disposition ne concerne pas directement la conciliation interne, mais elle complète le régime général du titre IV en assurant que les accords amiables exécutoires circulent au sein de l’Union européenne sans remise en cause de leur efficacité.

La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que ce mécanisme a pour objet de garantir l’effectivité des accords issus de médiations transfrontières, dans le respect des exigences du droit de l’Union, en évitant toute reconstitution inutile du titre exécutoire devant le juge français.

2. L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord

L’accord issu d’une conciliation n’a pas, par lui-même, le caractère exécutoire. Pour l’acquérir, le Code de procédure civile distingue trois hypothèses, selon la manière dont la conciliation a été conduite et la forme donnée à l’accord.

Lorsque la conciliation est menée par le juge, le caractère exécutoire résulte directement du procès-verbal : les extraits du procès-verbal dressé par le juge, délivrés à la demande des parties, valent titre exécutoire.

Lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord ne devient exécutoire qu’à la suite d’une homologation judiciaire, laquelle confère à l’accord le caractère exécutoire attaché à une décision de justice.

Enfin, indépendamment de l’homologation, le Code prévoit une voie spécifique : lorsque l’accord issu d’une conciliation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, il peut acquérir le caractère exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire par le greffe, sans intervention du juge.

a. Conciliation menée par le juge

==>Force obligatoire

L’accord amiable issu d’une conciliation menée par le juge conserve sa nature contractuelle.

Il constitue un engagement librement consenti par les parties et produit, à ce titre, une force obligatoire, en application des principes généraux du droit des contrats.

Les stipulations de l’accord s’imposent ainsi aux parties qui l’ont conclu, lesquelles sont tenues d’en respecter les termes.

Cette force obligatoire demeure toutefois strictement relative : conformément au principe de l’effet relatif des conventions, l’accord ne peut ni créer d’obligations ni conférer de droits à des tiers.

La réforme de 2025 n’a pas remis en cause cette analyse, le décret se bornant à réorganiser les modalités procédurales de reconnaissance et d’exécution des accords, sans affecter leur qualification contractuelle de principe.

==>Force probante renforcée

Lorsque le juge constate l’accord intervenu entre les parties à l’issue d’une conciliation qu’il a lui-même menée, il en dresse procès-verbal.

Ce procès-verbal présente la valeur d’un acte authentique, en ce qu’il constate des déclarations reçues par un officier public agissant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

La Cour de cassation a jugé de longue date que « les constatations faites par les juges dans leurs décisions concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux » (Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952).

Il en résulte que l’accord constaté par le juge bénéficie d’une force probante renforcée : il fait foi jusqu’à inscription de faux, tant quant à l’existence de l’accord que quant à son contenu.

La réforme de 2025 n’a pas modifié cette portée probatoire, qui demeure attachée à la nature juridictionnelle de l’acte constatant l’accord.

==>Force exécutoire

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a clarifié et recentré le régime de la force exécutoire des accords issus d’une conciliation menée par le juge.

Désormais, le principe est énoncé à l’article 1542 du Code de procédure civile, aux termes duquel : « À l’issue d’une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire. »

La force exécutoire est ainsi directement attachée aux extraits du procès-verbal de conciliation, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’homologation distincte.

Cette voie est propre aux hypothèses dans lesquelles le juge a personnellement conduit la conciliation, que ce soit dans le cadre de l’instance ou lors d’une audience de règlement amiable. Elle se distingue nettement du régime applicable aux accords issus d’une conciliation confiée à un conciliateur de justice ou d’une médiation, lesquels relèvent, sauf exception, de l’homologation ou de l’apposition de la formule exécutoire.

Tant que l’instance demeure pendante, le juge conserve sa compétence pour connaître des difficultés d’exécution ou d’interprétation de l’accord ainsi constaté, conformément à une jurisprudence constante, notamment en matière transactionnelle (Cass. 2e civ., 12 juin 1991, n° 90-14.841).

==>Absence d’autorité de la chose jugée

La constatation de l’accord amiable par le juge, même assortie de la force exécutoire, ne lui confère pas l’autorité de la chose jugée.

L’accord constaté n’est pas une décision juridictionnelle tranchant le litige ; il ne bénéficie donc pas de l’autorité attachée au jugement. Les parties conservent, en principe, la faculté de saisir ultérieurement le juge de prétentions portant sur le même objet.

En conséquence, si les parties entendent mettre définitivement fin au litige, elles doivent recourir à l’un des mécanismes suivants :

  • soit conclure une transaction, laquelle produit par nature un effet extinctif en vertu du droit substantiel ;
  • soit procéder à un désistement d’action, emportant extinction de l’instance.

Dans les deux cas, l’article 384 du Code de procédure civile exige que l’extinction de l’instance soit constatée par une décision de dessaisissement du juge.

b. Conciliation menée par un conciliateur de justice

Lorsqu’un accord est conclu à l’issue d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, il ne bénéficie pas, par lui-même, du caractère exécutoire. À ce stade, et tant qu’aucune formalité destinée à lui conférer ce caractère n’a été accomplie, l’accord demeure appréhendé par le droit positif comme un acte contractuel de droit commun.

Il est, à ce titre, pourvu de la seule force obligatoire, en application de l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Cette force obligatoire implique que l’accord s’impose aux parties qui l’ont conclu et qu’il ne peut être modifié ou révoqué que dans les conditions strictement définies par l’article 1193 du Code civil, c’est-à-dire par le consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

La portée de cette force obligatoire demeure en outre relative : conformément au principe de l’effet relatif des conventions, l’accord de conciliation non doté du caractère exécutoire ne produit d’effets qu’entre les seules parties et ne saurait ni créer d’obligations à la charge des tiers ni leur conférer de droits.

Pour autant, l’accord issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice n’est susceptible de produire pleinement ses effets procéduraux qu’à la condition d’acquérir un caractère exécutoire, au sens du titre IV du livre V du Code de procédure civile. La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a précisément entendu clarifier et structurer les modalités d’acquisition de ce caractère exécutoire pour les accords issus des modes amiables de règlement des différends.

Désormais, lorsque l’accord est conclu en dehors de l’intervention du juge, trois voies distinctes sont ouvertes aux parties pour lui conférer un caractère exécutoire.

La première, qui constitue la voie de droit commun, demeure l’homologation judiciaire de l’accord. L’article 1543 du Code de procédure civile prévoit en effet que, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer le caractère exécutoire à une transaction ou à un accord, y compris non transactionnel, issu notamment d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, peut en solliciter l’homologation selon les modalités prévues par la section II du titre IV.

La deuxième voie, consacrée par la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, consiste dans l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, dans les conditions prévues aux articles 1546 à 1549 du Code de procédure civile. Cette procédure, autonome et distincte de l’homologation, permet aux parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord sans saisine du juge, sous réserve que celui-ci prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties et qu’il entre dans le champ limitativement défini par ces textes.

Enfin, une troisième voie d’acquisition du caractère exécutoire résulte de la formalisation de l’accord amiable par acte notarié. Dans cette hypothèse, l’accord est, par lui-même, pourvu de la force exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de recourir ni à une procédure d’homologation ni à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

b.1. L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’homologation

i. Les conditions de l’homologation

L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.

==>Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public

Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :

  • l’objet de l’accord est licite ;
  • l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).

Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.

==>Une interdiction absolue de modifier l’accord

L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).

Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire.

Il est tenu par une alternative simple :

  • soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
  • soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.

La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.

==>Portée de l’homologation

Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.

Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties.

ii. La procédure d’homologation

La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.

==>La saisine du juge

La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :

  • soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
  • soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).

Cette requête est portée :

  • soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
  • soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).

Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).

La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction

==>L’instruction de la demande d’homologation

En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis.

Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3).

==>Le refus d’homologation

Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).

Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public.

==>Les voies de recours et de contestation

Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation.

Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).

L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.

Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord.

En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision.

b.2. L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe

À côté de l’homologation judiciaire, le titre IV du livre V du code de procédure civile institue, depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, un second mode d’acquisition du caractère exécutoire de l’accord : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.

Ce mécanisme, organisé par les articles 1546 à 1549 du code de procédure civile, constitue une voie autonome, distincte de l’homologation. Il est spécifiquement conçu pour les accords conclus sans intervention du juge, et trouve à s’appliquer en particulier aux accords issus d’une conciliation conventionnelle menée par un conciliateur de justice.

==>Le champ d’application du dispositif

L’article 1546 du code de procédure civile définit de manière limitative les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire par le greffe, à la demande d’une partie.

Relèvent de ce dispositif:

  • En premier lieu, l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à la condition que cet acte prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
  • En second lieu, l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.

L’intérêt pratique du dispositif est particulièrement marqué en matière de conciliation conduite hors la présence du juge. Lorsqu’un accord est conclu à l’issue d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, les parties ne sont désormais plus tenues de saisir le juge aux fins d’homologation pour lui conférer un caractère exécutoire.

Elles disposent, à cette fin, d’une voie alternative, consistant à solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. Cette procédure permet d’atteindre le même effet juridique, à savoir l’acquisition du caractère exécutoire de l’accord, sans intervention juridictionnelle, sous réserve du respect des conditions formelles strictement définies par le texte.

==>La procédure devant le greffe

La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.

Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :

  • sa compétence territoriale et matérielle ;
  • la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.

L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:

  • L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
  • Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.

==>Le contrôle a posteriori

Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.

L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.

Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.

==>L’extension du dispositif à la transaction

Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.

Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.

II. La conciliation conventionnelle

==>Vue générale

L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose un principe simple : lorsqu’un différend existe, les personnes concernées peuvent tenter de le résoudre de façon amiable, dans les conditions prévues par le livre V, avec l’aide soit d’un juge, soit d’un conciliateur de justice, soit d’un médiateur, soit, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.

Ce texte constitue le point d’entrée du régime des modes amiables. Il montre que la conciliation n’est pas nécessairement liée à l’intervention du juge. À côté de la conciliation judiciaire, conduite ou ordonnée par celui-ci, le Code reconnaît l’existence d’une conciliation mise en œuvre à l’initiative des parties, sans décision judiciaire préalable.

Lorsque la conciliation est engagée sans saisine du juge et se déroule hors de toute instance, elle relève de la conciliation conventionnelle. Celle-ci est définie à l’article 1530 du Code de procédure civile comme un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers choisi par elles, accomplissant sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Le décret du 18 juillet 2025 a clarifié et réorganisé le régime applicable à cette conciliation conventionnelle. Les règles qui la gouvernent sont désormais regroupées au sein d’un ensemble cohérent, dans la section I du titre consacré à la conciliation et à la médiation (articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile).

L’article 1536 précise expressément que la conciliation conventionnelle peut être engagée en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance déjà introduite, dès lors que les parties en conviennent. La présence d’un procès en cours ne fait donc pas obstacle, par elle-même, à la mise en œuvre d’une conciliation conduite hors du juge.

La conciliation conventionnelle repose ainsi sur un principe clair : les parties conservent la maîtrise de l’initiative et du déroulement du processus amiable, tandis que le Code encadre désormais précisément ses effets et son articulation avec la procédure judiciaire lorsqu’une instance est pendante.

==>Domaine de la conciliation conventionnelle

Le champ d’application matériel de la conciliation conventionnelle est défini de manière large. L’article 1529 du Code de procédure civile prévoit que les règles encadrant les modes amiables conventionnels s’appliquent à tous les différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières ou juridictions.

Comme la conciliation judiciaire, la conciliation conventionnelle est toutefois limitée quant à son objet : elle ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Sont ainsi exclus du champ de la conciliation les droits indisponibles, traditionnellement regardés comme hors du commerce juridique, au premier rang desquels figurent les droits extrapatrimoniaux, sous réserve des aménagements expressément prévus par les textes.

À l’inverse, les droits patrimoniaux — qu’ils soient réels ou personnels — peuvent faire l’objet d’un règlement amiable par la voie de la conciliation conventionnelle. Cette exigence, qui découle du droit commun des modes amiables, conditionne tant la validité de l’accord susceptible d’être conclu que la possibilité ultérieure de lui conférer force exécutoire.

La réforme de 2025 n’a pas modifié cette limite de principe, mais elle en renforce la lisibilité en insérant les règles applicables à la conciliation conventionnelle dans un cadre normatif unifié et commun à la médiation.

A. Les cas de conciliation conventionnelle

La conciliation extrajudiciaire — ou conciliation conventionnelle — se caractérise par le fait qu’elle est mise en œuvre en dehors de toute instance. Elle ne suppose ni décision judiciaire préalable, ni délégation du juge, même si elle peut intervenir alors qu’une instance est déjà engagée.

Au regard du droit positif tel qu’issu du décret du 18 juillet 2025, le recours à la conciliation extrajudiciaire peut intervenir dans trois hypothèses distinctes, selon l’origine de l’obligation ou de l’initiative de recourir au processus amiable :

  • soit de manière spontanée, à l’initiative des parties ;
  • soit en exécution d’une clause contractuelle prévoyant une tentative préalable de conciliation ;
  • soit en application d’une disposition légale imposant un préalable amiable.

Ces trois hypothèses relèvent d’un même régime procédural général, mais se distinguent par leur fondement et par les effets attachés à leur mise en œuvre.

1. Le recours spontané à la conciliation conventionnelle

La première hypothèse est celle d’un recours librement et spontanément décidé par les parties, en dehors de toute obligation conventionnelle ou légale.

L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose le principe selon lequel les personnes qu’un différend oppose peuvent, à leur initiative, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide notamment d’un conciliateur de justice. Le texte consacre ainsi une faculté générale, ouverte à toute partie à un différend, de solliciter un mode amiable sans condition préalable autre que l’existence du litige.

Ce principe est précisé par l’article 1536 du Code de procédure civile, qui prévoit que, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice. Il ressort de cette disposition que la conciliation conventionnelle peut être engagée aussi bien avant toute saisine du juge que pendant une instance en cours, dès lors que les parties y consentent.

La saisine du conciliateur de justice présente un caractère volontaire et informel. Le Code précise en effet que le conciliateur peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. Aucune modalité particulière n’est exigée : la saisine peut intervenir par simple démarche auprès du conciliateur territorialement compétent, sans requête écrite ni formalisme procédural spécifique.

Cette liberté de saisine est toutefois encadrée par deux limites juridiques essentielles.

D’une part, le différend doit relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, conformément à l’article 1529 du Code de procédure civile. Les litiges relevant de juridictions administratives ou de matières exclues du champ judiciaire échappent donc à ce dispositif.

D’autre part, l’objet du différend doit porter sur des droits dont les parties ont la libre disposition. La conciliation conventionnelle ne peut ainsi concerner que des droits disponibles, à l’exclusion des droits indisponibles ou hors du commerce juridique, sous réserve des aménagements expressément prévus par les textes.

Dans ce cadre, les parties conservent une maîtrise totale du processus : elles décident d’y recourir, choisissent le conciliateur de justice, déterminent la poursuite ou l’interruption de la tentative, et demeurent libres de conclure ou non un accord. Le conciliateur n’exerce aucun pouvoir de contrainte ; il assiste les parties dans leur recherche d’une solution amiable, sans pouvoir leur imposer une issue.

2. Le recours à la conciliation conventionnelle stipulé dans une clause

a. Principe

Il est admis que les parties à un contrat puissent prévoir une clause stipulant l’obligation pour ces dernières d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de toute action en justice devant les juridictions compétentes.

Dans un arrêt du 14 février 2003, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a jugé en ce sens « qu’il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge » (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423).

Dans un arrêt du 6 mai 2003, la Première chambre civile a précisé que « la procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d’une stipulation contractuelle » (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).

Aussi, pour être opposable aux parties, l’obligation de se concilier ne saurait être tirée, comme c’était le cas en l’espèce, d’un usage professionnel.

La Haute juridiction a, en revanche, admis que la clause préalable de conciliation puisse se transmettre au tiers subrogé dans les droits et actions de l’une des parties au contrat, en dépit du fait qu’il n’en aurait pas eu personnellement connaissance (Cass. 3e civ. 28 avr. 2011, n°10-30.721).

b. Domaine

S’il est par principe admis de prévoir dans un contrat une clause de conciliation, la règle ne vaut pas pour tous les contrats.

La clause de conciliation sera notamment sans effet :

  • Dans les contrats soumis au droit de la consommation
    • Dans un arrêt du 5 décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que « la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n°21-11.095)
    • Ainsi, dans les rapports entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, la clause de conciliation est réputée non écrite.
  • Dans les contrats de travail
    • Dans un arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation a affirmé que « qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend » (Cass. soc. 5 déc. 2012, n°11-20.004).
    • Il ressort de cette décision que, lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat de travail, les clauses de conciliation sont réputées sans effet.

c. Conditions

Pour être valable, la clause de conciliation préalable doit satisfaire deux conditions :

  • Première condition
    • La clause doit être expressément stipulée dans le contrat qui lie les parties.
    • Aussi, ne peut-elle jamais être tacite, ni s’inférer d’un usage professionnel (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
  • Seconde condition
    • La clause de conciliation doit prévoir avec suffisamment de précision ses modalités de mise en œuvre.
    • Dans un arrêt du 29 avril 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci » (Cass. com. 29 avr. 2014, n°12-27.004).

d. Effets

La clause de conciliation préalable produit deux effets :

  • Elle fait obstacle à la saine directe du juge
  • Elle suspend la prescription

i. Fin de non-recevoir

==>Principe

La stipulation d’une clause de conciliation a pour effet d’obliger les parties d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à la saisine du juge.

Aussi, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a-t-elle jugé que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir ».

Il en résulte, dit la Haute juridiction :

==>Tempérament

La jurisprudence a apporté deux tempéraments à la règle qui fait de la clause de conciliation une fin de non-recevoir.

  • Premier tempérament
    • Dans un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation a jugé que « des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2022, n°21-18.796 ; V. également en ce sens Cass. 1ère civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789).
    • Il ressort de cette décision que les effets de la clause de conciliation préalable peuvent être neutralisés si l’urgence le commande.
    • La position prise ici par la Cour de cassation est directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
    • Dans un arrêt du 18 mars 2010, les juges luxembourgeois ont, en effet, affirmé que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation conventionnelle, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
  • Second tempérament
    • Il est admis que la stipulation d’une clause de conciliation préalable ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, laquelle tend à l’obtention de mesures d’instruction in futurum, destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
    • La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans un arrêt du 28 mars 2007, que la clause instituant, en cas de litige relatif à l’exécution d’un contrat d’architecte, un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes, n’était pas applicable à l’action engagée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que celle-ci poursuivait exclusivement l’objectif de réunir des éléments de preuve et d’interrompre un délai, sans préjuger de l’introduction ultérieure d’une action au fond (Cass. 3e civ. 28 mars 2007, n°06-13.209).
    • Cette solution jurisprudentielle est désormais consacrée par le droit positif.
    • L’article 1537 du Code de procédure civile dispose que le recours à un mode amiable conventionnel ne fait pas obstacle à l’édiction, par le juge, de mesures d’instruction, provisoires ou conservatoires.
    • Il en résulte que la clause de conciliation préalable, si elle demeure une fin de non-recevoir à l’encontre d’une action au fond engagée prématurément, ne saurait faire obstacle ni à l’exercice d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, ni, plus généralement, à la saisine du juge aux fins d’obtenir les mesures nécessaires à la préservation des droits des parties ou à l’efficacité d’une action ultérieure.

ii. Suspension de la prescription

Il est admis que la clause de conciliation préalable a pour effet de suspendre la prescription (Cass. 1ère civ. 27 janv. 2004, n°00-22.320).

Cette solution a, par suite, été reprise et généralisée par le nouvel article 2238 du Code civil.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».

3. Le recours à la conciliation conventionnelle imposé par la loi

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il est admis qu’un texte puisse imposer aux justiciables la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire préalablement à l’introduction d’une action en justice (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).

À cet égard, on recense en droit français plusieurs textes réglementaires qui instituent une obligation de conciliation obligatoire.

Nous nous limiterons à aborder l’article 750-1 du Code de procédure civile et le Code de déontologie des architectes.

3.1. L’article 750-1 du Code de procédure civile

==>Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges était, en droit commun, facultatif.

Par exception, une obligation de conciliation pouvait peser sur les parties à l’instar de celle instituée par le Code de déontologie des architectes que nous aborderons plus après.

En tout état de cause, des études ont révélé que pour les petits litiges du quotidien, la conciliation rencontre un grand succès qui repose sur plusieurs facteurs comme la gratuité du dispositif, la grande souplesse du processus, une bonne organisation des conciliateurs de justice et la possibilité de donner force exécutoire à la conciliation par une homologation du juge.

Il a en outre été démontré que la mise en place d’une obligation de tentative de conciliation préalable entraîne mécaniquement un allégement de la charge de travail des juridictions.

À cet égard, même en cas d’échec de la conciliation, la procédure judiciaire qui suit s’en trouve allégée car les différentes demandes ont déjà été examinées et formalisées lors de la tentative de conciliation préalable.

Fort de ce constat et afin de désengorger encore un peu plus les juridictions, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, souhaité développer les modes alternatifs de règlement des différends.

==>Réforme de la procédure civile

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 comporte donc un certain nombre de dispositions qui intéressent les modes alternatifs de règlement des litiges.

En application de cette loi, le gouvernement a adopté le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a notamment introduit dans le Code de procédure civile un article 750-1 lequel prévoit l’obligation pour certains litiges mineurs portés devant le Tribunal judiciaire d’entreprendre une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

L’absence de recours à l’un de ces trois modes de règlement amiable préalablement à la saisine du juge est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande dit le texte. Le principe énoncé par l’article 750-1 est toutefois assorti d’un certain nombre de dérogations.

a. Domaine de l’obligation de tentative préalable de règlement amiable

Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage ».

Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.

Le recours par les parties à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge n’est toutefois pas exigé pour tous les litiges.

Sont seulement visés :

  • Les demandes qui tendent au paiement d’une somme de 5.000 euros
  • Les actions en bornage
  • Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
  • Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
  • Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
  • Les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
  • Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
  • Les contestations relatives à un trouble de voisinage

Il peut être observé que tous ces litiges relèvent de la compétence des Chambres de proximité, conformément à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire

b. Exceptions à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends

L’article 750-1, al. 2 du CPC prévoit plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge.

Plus précisément les parties bénéficient d’une dispense dans l’un des cas suivants :

==>Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord

Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont déjà réglé leur différend, d’où l’existence d’une dispense de recourir à un mode de résolution amiable

==>Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire

Dans certains contentieux fiscaux et sociaux, les parties ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge, d’exercer un recours auprès de l’administration

En cas d’échec de ce recours, le demandeur est alors dispensé de solliciter la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable des différends

==>Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime

Cette dispense tenant au motif légitime couvre trois hypothèses :

  • Première hypothèse
    • Le motif légitime tient à « l’urgence manifeste »
    • Classiquement, on dit qu’il y a urgence « lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur »
    • Le demandeur devra donc spécialement motiver l’urgence qui devra être particulièrement caractérisée.
  • Deuxième hypothèse
    • Le motif légitime tient « aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement »
    • Il en résulte que l’obligation de recours à un mode de résolution amiable des litiges est écartée lorsque les circonstances de l’espèce font obstacle à toute tentative de recherche d’un accord amiable
    • L’exception est ici pour le moins ouverte, de sorte que c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier le bien-fondé de sa saisine sans recours préalable à un mode de résolution amiable des différends
    • Cette exception vise également les procédures sur requête dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la recherche d’un accord amiable ou encore la procédure d’injonction de payer qui, dans sa première phase, n’est pas contradictoire.
  • Troisième hypothèse
    • L’article 750-1 du CPC prévoyait initialement que le motif légitime justifiant l’absence de recours à un mode alternatif de règlement amiable pouvait tenir à « l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».
    • Il fallait donc comprendre que dans l’hypothèse où le délai de prise en charge du litige était excessif, en raison notamment du grand nombre de dossiers à traiter, les parties étaient autorisées à saisir directement le juge.
    • Restait à savoir ce que l’on devait entendre par « délai manifestement excessif », ce que ne dit pas la loi
    • Selon une note de la direction des affaires civiles et du sceau, la dispense devait être appréciée en tenant compte du nombre de conciliateurs inscrits sur les listes de la cour d’appel.
    • Cela n’a toutefois pas convaincu le Conseil d’État qui par décision du 22 septembre 2022, a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile considérant qu’il ne définissait pas de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être regardée comme établie.
    • Or s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel précisent les juges de la Haute juridiction administrative, « l’indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (CE 22 sept. 2022, n°436939).
    • En réaction à cette décision qui censurait l’article 750-1 du Code de procédure civile, le gouvernement a adopté le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 qui, tout en maintenant l’obligation de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalablement à l’introduction d’une action en justice pour certaines catégories de litiges, a modifié la dérogation relative à l’indisponibilité des conciliateurs.
    • Désormais, la dispense de recours à un mode alternatif de résolution admise est admise si l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraîne l’organisation de la première réunion de conciliation non plus « dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », mais « dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ».
    • Autrement dit, l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois sépare sa saisine et l’organisation du premier rendez-vous.
    • Le texte précise qu’il appartient au demandeur de justifier par tout moyen de la saisine du conciliateur et de ses suites.
    • Il devra donc établir le dépassement du délai de trois mois pour justifier de la recevabilité de son action, ce qui suppose de démontrer deux éléments de fait :
      • Premier élément : la date de saisine du conciliateur
        • Pour se prévaloir d’une dispense de recours à un mode alternatif de règlement amiable, le demandeur devra donc s’appuyer sur une date de saisine d’un conciliateur.
        • La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « saine ».
        • Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 1536 du Code de procédure civile qui prévoit que « le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. ».
        • Il ressort de cette disposition que la saisine d’un conciliateur ne requiert l’observation d’aucune forme particulière.
        • Le demandeur devra néanmoins se constituer une preuve, laquelle pourrait consister en l’accusé de réception d’un courrier de saisine adressé à un conciliateur ou celui délivré dans le cadre d’une démarche en ligne.
      • Second élément : l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et l’organisation du premier rendez-vous
        • Pour être dispensé de l’obligation prévue à l’article 750-1 du CPC, le demandeur doit justifier de l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.
        • Le dépassement de ce délai pourra être établi en présentant la date d’envoi de la demande et la date de convocation à un premier rendez-vous figurant sur un courrier ou un mail émanant du conciliateur.
        • En cas d’absence de réponse du conciliateur dans un délai de trois mois suivant la saisine, le demandeur pourra immédiatement introduire son action en justice.
    • Il peut être observé que les dispositions nouvelles n’interdisent, ni n’imposent, d’entreprendre plusieurs démarches concomitantes ou consécutives.
    • Par ailleurs, le nouvel article 750-1 du CPC ne s’applique qu’aux seules instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
    • Pour ce qui est des instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation par le Conseil d’État de l’article 750-1 du CPC ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, le texte ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, que postérieure.

==>Lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation

Tel est le cas :

  • Devant le Tribunal judiciaire lorsque la procédure est orale
  • En matière de saisie des rémunérations dont la procédure comporte une phase de conciliation
  • En matière de divorce, la tentative de conciliation étant obligatoire préalablement à l’introduction de l’instance

==>Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Pour mémoire, l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État ».

Cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.

Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.

La mise en œuvre de cette procédure préalablement à la saisine du juge dispense le créancer de mettre en œuvre l’un des modes alternatifs de règlement amiable des litiges visés par l’article 750-1 du Code de procédure civile.

==>Lorsque le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire

Cette dispense est issue de l’article 4 modifié de la loi n°2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Cette disposition prévoit, en effet, que l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends « ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »

3.2. Le Code de déontologie des architectes

L’article 25 du Code de déontologie des architectes, issu du décret n°80-217 du 20 mars 1980 prévoit que « tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. »

Lorsqu’ainsi, un litige survient entre deux architectes, ils ne sont recevables à agir en justice qu’après avoir entrepris une tentative de conciliation par l’entremise de l’ordre.

La Cour de cassation a fait application de cette règle dans un arrêt du 29 mars 2017 en jugeant que « l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir » (Cass. 1ère civ. 29 mars 2017, n°16-16.585).

Dans un arrêt du 23 mai 2007, la Troisième chambre civile a toutefois précisé que « la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat de l’ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil ».

Aussi, cette clause n’est-elle pas applicable lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur un autre fondement et notamment sur le fondement de l’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale (Cass. 3e civ. 23 mai 2007, n°06-15.668).

B. Le déroulement de la conciliation conventionnelle

L’article 1er du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice énonce que « il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile ».

Depuis le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, cette mission s’inscrit dans un cadre procédural unifié : le livre V du Code de procédure civile regroupe désormais les règles applicables aux modes amiables, qu’ils soient mis en œuvre en dehors de toute instance ou au cours d’un procès. L’article 1528 rappelle ainsi que les personnes en litige peuvent tenter de le résoudre amiablement « avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats ». L’article 1528-1 explicite, dans le même mouvement, que – sauf conciliation judiciaire (y compris l’audience de règlement amiable) et médiation judiciaire – ces modes amiables peuvent être engagés aussi bien hors saisine qu’en cours d’instance.

De cette double référence (décret de 1978 + livre V rénové) découle une conséquence simple : le conciliateur de justice n’agit pas dans un espace “extra-procédural”. Même lorsqu’il est saisi sans forme, il accomplit sa mission dans le cadre et sous les exigences du Code de procédure civile. Autrement dit, la conciliation confiée à un conciliateur de justice est un processus amiable, mais un processus encadré, auquel s’attachent les garanties minimales qui irriguent le procès civil.

La réforme le dit désormais explicitement : « le conciliateur de justice […] accompli[t] sa mission avec impartialité, diligence et compétence » (CPC, art. 1530-3). Elle consacre en outre, au niveau des dispositions générales du livre V, un principe de confidentialité applicable, sauf accord contraire des parties, à « tout ce qui est dit, écrit ou fait » au cours de la conciliation confiée à un conciliateur (CPC, art. 1528-3). La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette clarification participe d’un objectif de lisibilité et de sécurité des MARD, en précisant le périmètre de la confidentialité et l’articulation des règles communes applicables aux processus amiables régis par le Code de procédure civile.

==>L’exigence d’impartialité

L’impartialité constitue une condition essentielle de la légitimité de l’intervention du conciliateur. Celui-ci ne peut prendre parti dans le différend qui lui est soumis ni intervenir lorsqu’il existe un intérêt personnel, direct ou indirect, susceptible d’altérer son indépendance.

Lorsqu’une telle situation se présente, le conciliateur de justice est tenu de s’en dessaisir et, lorsqu’il est désigné par le juge, d’en informer ce dernier afin qu’un autre conciliateur soit désigné. Cette exigence, désormais expressément formulée à l’article 1530-3 du Code de procédure civile, s’inscrit dans le prolongement des principes généraux d’impartialité applicables à tout tiers intervenant dans le cadre d’un processus structuré de résolution amiable.

==>Le respect du principe du contradictoire

La conciliation, bien qu’étrangère à toute fonction de jugement, demeure soumise au principe du contradictoire. Le conciliateur de justice doit veiller à ce que chaque partie soit mise en mesure de prendre connaissance des éléments de fait et des arguments présentés par l’autre et de pouvoir y répondre utilement.

Concrètement, cela implique que chacune des parties puisse exposer ses prétentions, ses griefs et son analyse de la situation litigieuse, dans des conditions garantissant l’équilibre du dialogue. Cette exigence ne se confond pas avec un formalisme procédural rigide, mais impose que le processus de conciliation se déroule dans des conditions respectueuses de l’égalité des parties.

==>La recherche d’une solution en équité

La mission du conciliateur de justice consiste à rechercher un accord amiable fondé sur l’équité. Cette orientation, inhérente à la fonction de conciliation, suppose nécessairement que chaque partie consente à des concessions réciproques en vue de la résolution du différend.

Dans l’exercice de cette mission, le conciliateur peut éclairer les parties sur le cadre juridique applicable, notamment en rappelant les règles de droit pertinentes lorsque celles-ci ne sont pas sérieusement contestées. Cette faculté d’éclairage demeure toutefois strictement encadrée : le conciliateur ne saurait se substituer au juge ni trancher le litige, la fonction normative de « dire le droit » demeurant l’apanage exclusif de l’autorité juridictionnelle.

==>Le principe de confidentialité

La réforme de 2025 a inséré, au sein des dispositions générales du livre V du Code de procédure civile, une règle expresse de confidentialité applicable aux processus amiables, désormais énoncée à l’article 1528-3.

Aux termes de ce texte, « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de […] la conciliation confiée à un conciliateur de justice […] est confidentiel ». Cette confidentialité s’étend aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, à l’exclusion des pièces produites par les parties, dont la communicabilité demeure préservée afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la preuve.

Le texte prévoit en outre des exceptions limitativement énumérées, tenant soit à des raisons impérieuses d’ordre public, soit à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’intégrité physique ou psychologique de la personne, soit encore aux nécessités de la mise en œuvre ou de l’exécution de l’accord issu de la conciliation.

La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette confidentialité constitue une condition essentielle de l’efficacité des modes amiables, en garantissant aux parties un espace de dialogue sécurisé, distinct de la phase contentieuse.

1. La compétence du conciliateur de justice

En application de l’article 4 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les conciliateurs de justice ne peuvent exercer leurs fonctions que dans le ressort territorial fixé par l’ordonnance de nomination du premier président de la cour d’appel, et ce jusqu’à l’expiration de la période mentionnée par cette ordonnance.

Pour mémoire, les conciliateurs de justice sont nommés, pour une première période d’un an, par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice.

Il en résulte que la compétence territoriale du conciliateur de justice est strictement circonscrite. Elle suppose que l’un au moins des critères de rattachement suivants soit rempli :

  • le domicile ou la résidence de l’une des parties est situé dans le ressort du conciliateur ;
  • l’objet du litige est situé dans ce même ressort.

Cette exigence découle tant du décret de 1978 que de la logique même de la conciliation de proximité, telle que consacrée par la réforme de 2025. Il appartient, à ce titre, au conciliateur de justice de vérifier systématiquement sa compétence territoriale dès qu’il est saisi, y compris en cas de saisine informelle ou spontanée.

2. La saisine du conciliateur de justice

==>Auteur de la saisine

En application de l’article 1536 du Code de procédure civile, toute personne, physique ou morale, peut prendre l’initiative de saisir le conciliateur de justice en vue de tenter la résolution amiable d’un différend.

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a pas subordonné la saisine du conciliateur de justice à une démarche conjointe des parties.

L’initiative peut donc émaner d’une seule partie, sans intervention du juge, que la conciliation soit engagée en dehors de toute instance ou au cours d’une instance en cours.

En revanche, si la saisine peut être unilatérale, la poursuite du processus de conciliation est conditionnée à l’accord de l’autre partie, conformément aux termes mêmes de l’article 1536, qui exige que les parties tentent d’y mettre fin « d’un commun accord ».

Ainsi, l’article 1536 opère une distinction nette entre :

  • l’initiative de la saisine, libre et unilatérale ;
  • et l’engagement effectif dans le processus amiable, qui repose sur le consentement concordant des parties.

Cette lecture est cohérente avec la nature même de la conciliation conventionnelle, qui ne saurait être imposée, tout en demeurant accessible à toute personne souhaitant provoquer une tentative amiable.

==>Modalités de la saisine

Conformément à l’article 1536 du Code de procédure civile, la saisine du conciliateur de justice n’est soumise à aucun formalisme particulier.

Le texte n’exige ni écrit préalable, ni modalité spécifique d’expression de la volonté des parties.

La saisine peut ainsi intervenir par tous moyens, notamment :

  • par la présentation volontaire des parties lors des permanences du conciliateur de justice ;
  • par courrier ;
  • par courrier électronique ;
  • par téléphone ;
  • ou, le cas échéant, par les dispositifs de saisine dématérialisée mis à disposition par l’institution judiciaire.

Cette souplesse procédurale est cohérente avec la nature même de la conciliation conventionnelle, entendue comme un processus structuré mais non juridictionnel, au sens de l’article 1530 du Code de procédure civile, par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.

Toutefois, lorsque la tentative de conciliation est susceptible de constituer une condition de recevabilité d’une action ultérieure, notamment dans les matières visées à l’article 750-1 du Code de procédure civile, il est nécessaire, en pratique, de se ménager une preuve certaine de la saisine du conciliateur de justice.

Cette preuve peut notamment résulter :

  • d’un accusé de réception de courrier recommandé ;
  • d’un courrier électronique horodaté ;
  • ou de tout autre élément permettant d’établir de manière certaine la réalité et la date de la tentative de conciliation préalable.

Si la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a institué aucun formalisme probatoire spécifique, la circulaire d’application souligne néanmoins l’importance, pour les praticiens, d’anticiper les exigences contentieuses susceptibles de s’attacher à la recevabilité de l’action ultérieure.

==>Assistance des parties

Les dispositions applicables à la conciliation conventionnelle, et notamment les articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile, ne prévoient aucun régime spécifique d’assistance ou de représentation des parties.

Il s’en déduit que la conciliation conventionnelle repose sur la participation personnelle des parties, lesquelles prennent part directement au processus amiable engagé devant le conciliateur de justice.

La conciliation conventionnelle est en effet un mode amiable volontaire, fondé sur le consentement et l’implication directe des parties dans la recherche d’un accord. À ce titre, aucune représentation des parties n’y est admise : les parties doivent intervenir en leur nom propre, tant lors de l’initiative de la conciliation que pendant son déroulement et lors de l’établissement de l’accord.

En revanche, rien ne fait obstacle à ce que les parties soient assistées par un tiers de leur choix, dès lors que cette assistance ne se substitue pas à leur participation personnelle et ne conduit pas à une représentation indirecte. L’assistance demeure ainsi facultative, librement organisée par les parties et compatible avec la nature conventionnelle du processus.

Enfin, le mandat ad litem, attaché à la représentation en justice, est sans application en matière de conciliation conventionnelle. Les avocats peuvent, le cas échéant, assister leurs clients, mais ne peuvent ni agir en leur nom, ni conduire la conciliation à leur place, celle-ci demeurant exclusivement fondée sur l’engagement personnel des parties.

3. Les modalités de déroulement de la conciliation

==>Pouvoirs du conciliateur

  • La rencontre des parties et l’organisation des échanges
    • La conciliation conventionnelle repose sur l’initiative conjointe des parties : «des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice » (CPC, art. 1536).
    • Les textes applicables à la conciliation conventionnelle (CPC, art. 1536 à 1536-4) ne fixent aucun formalisme de convocation ni de modalités impératives de réunion : aucune disposition n’impose une lettre, un délai, ni un support déterminé.
    • Il en résulte que, une fois saisi par les parties, le conciliateur dispose d’une souplesse d’organisation : il peut inviter les parties à se présenter devant lui et fixer librement les modalités pratiques des échanges, sous réserve du respect du cadre légal et, en pratique, de l’accord des parties sur l’organisation retenue.
  • La conciliation à distance
    • Les dispositions relatives à la conciliation conventionnelle ne prescrivent aucune modalité particulière de tenue des échanges entre les parties.
      Aucun texte n’exige que la conciliation se déroule en présence physique des intéressés.
    • Il en résulte que le conciliateur de justice peut organiser les échanges à distance, par tout moyen approprié, dès lors que les parties y consentent et que cette modalité permet un échange effectif et contradictoire. Cette faculté découle de l’absence de formalisme imposé par l’article 1536 du Code de procédure civile et de la nature conventionnelle de la démarche.
  • Le transport sur les lieux
    • L’article 1536-2 du Code de procédure civile prévoit que le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux du différend.
    • Ce déplacement n’est donc pas un pouvoir propre du conciliateur : il est subordonné à l’accord des parties et ne peut intervenir qu’à leur initiative ou avec leur assentiment, conformément à la logique conventionnelle qui gouverne la conciliation.
  • L’audition de tiers
    • En application du même article 1536-2, le conciliateur de justice peut également, avec l’accord des parties, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
    • L’exercice de cette faculté est soumis à une double condition : d’une part, l’accord des parties à la conciliation ; d’autre part, l’acceptation de la personne appelée à être entendue. Le pouvoir d’audition reconnu au conciliateur est ainsi strictement encadré et exclusivement orienté vers la recherche d’un accord.
  • Le concours d’un autre conciliateur
    • L’article 1536-1 du Code de procédure civile autorise le conciliateur de justice à s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel.
    • Lorsque deux conciliateurs interviennent conjointement, le texte prévoit expressément qu’ils peuvent, lors de la réunion des parties, échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. Cette co-intervention, subordonnée à l’accord des parties, ne modifie pas la nature conventionnelle de la conciliation et vise uniquement à faciliter la recherche d’une solution amiable.
  • L’appui du juge pendant une conciliation conventionnelle
    • Le recours à une conciliation conventionnelle ne prive pas le juge de ses pouvoirs.
    • L’article 1537 du Code de procédure civile dispose expressément que la mise en œuvre d’un mode amiable conventionnel de règlement des différends n’empêche pas le juge d’ordonner une mesure d’instruction ni une mesure provisoire ou conservatoire.
    • Il en résulte que l’engagement d’une conciliation conventionnelle n’a pas pour effet de suspendre l’exercice de la fonction juridictionnelle : les parties peuvent solliciter, et le juge peut prescrire, toute mesure nécessaire à l’instruction du litige ou à la sauvegarde des droits en cause, tant que l’instance demeure pendante.

==>Durée de la mission

En matière de conciliation conventionnelle, la mission du conciliateur n’est enfermée dans aucun délai.

Aussi, la conciliation peut durer aussi longtemps qu’il est nécessaire, étant précisé que l’une ou l’autre des parties est libre de mettre un terme, à tout moment, à la tentative de conciliation

Par ailleurs, le conciliateur doit veiller à ce que la conciliation ne s’étire pas trop dans le temps, dans la mesure où le rallongement des délais a une incidence directe sur la période de suspension de la prescription.

Si dès lors, la conciliation ne paraît plus envisageable, il appartient au conciliateur d’y mettre un terme par la délivrance d’un constat d’échec.

==>Recherche d’un compromis

La mission assignée au conciliateur est de favoriser la recherche d’un compromis entre les parties.

L’objectif visé est que ce compromis se dégage naturellement du dialogue entre les parties, lesquelles expriment tour à tour leur point de vue et leurs arguments.

Le conciliateur a pour rôle d’écouter les parties et de les accompagner dans la recherche d’une solution amiable.

Pour ce faire, il pourra notamment suggérer aux parties de se consentir des concessions réciproques, mais également les inviter à trouver un accord qui serait assis sur l’équité.

Si aucun accord ne se dégage des échanges intervenant entre les parties et qu’il constate une situation de blocage, le conciliateur peut rappeler les avantages de l’adoption d’une solution amiable et les inconvénients d’un procès.

En revanche, il doit s’abstenir de pousser les parties à rechercher un compromis coûte que coûte.

Si l’affaire est trop complexe, ou si elle met en cause un principe d’ordre public, il ne doit pas hésiter à en informer les parties et renoncer à poursuivre la conciliation.

Par ailleurs, s’il estime que le compromis dégagé par les parties n’est pas équitable, le conciliateur doit en aviser les parties.

4. L’issue de la conciliation

4.1. Le succès de la conciliation

a. La conclusion d’un accord

La conciliation aura réussi lorsque les parties seront parvenues à un accord. Cet accord peut être :

  • Soit total
    • Dans cette hypothèse, l’accord porte sur tous les chefs du litige, de sorte que celui-ci est résolu.
    • Cette issue évite ainsi aux parties de saisir le juge.
  • Soit partiel
    • Dans cette hypothèse, l’accord portera seulement sur certains chefs du litige, de sorte que celui-ci ne sera pas totalement épuisé.
    • Les parties pourront alors saisir le juge afin de faire trancher le surplus

Dans l’un ou l’autre cas, l’accord trouvé par les parties pourra ou devra, selon les cas, être formalisé.

==>L’exigence d’établissement d’un constat d’accord

Depuis la réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, le régime de l’établissement de l’accord issu d’une conciliation conventionnelle a été profondément remanié et unifié.

Désormais, l’article 1536-4 du Code de procédure civile dispose expressément que «l’établissement de l’accord issu d’une conciliation ou d’une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l’article 1535-7 ».

L’article 1535-7 du Code de procédure civile précise, pour sa part, que « l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice ». Si ce texte vise explicitement la conciliation judiciaire, il constitue désormais, par l’effet du renvoi opéré par l’article 1536-4, le socle normatif applicable à la formalisation des accords issus d’une conciliation conventionnelle, qu’elle soit menée avec ou sans l’intervention directe d’un juge.

Il en résulte que la formalisation de l’accord demeure, par principe, facultative. Aucune disposition du Code de procédure civile n’impose, de manière générale, l’établissement d’un écrit constatant l’accord des parties à l’issue d’une conciliation conventionnelle. Les parties conservent ainsi la liberté de ne pas formaliser l’accord trouvé, dès lors qu’aucune exigence légale particulière ne s’y oppose.

Toutefois, cette faculté connaît une limite essentielle : lorsque l’accord emporte renonciation à un droit, sa formalisation écrite s’impose. Cette exigence, qui découle des principes généraux du droit des obligations et de la sécurité juridique, vise notamment les hypothèses dans lesquelles une partie renonce à exercer une action en justice, consent une remise de dette, abandonne un droit subjectif ou renonce au bénéfice d’une prescription acquise ou à acquérir. Dans de telles situations, l’établissement d’un écrit apparaît indispensable afin de caractériser l’existence, la portée et la validité du consentement exprimé.

==>Les modalités d’établissement du constat d’accord

  • L’établissement d’un écrit constatant l’accord
    • Lorsque les parties choisissent de formaliser l’accord issu d’une conciliation conventionnelle, celui-ci peut être constaté dans un écrit signé par les parties, et, le cas échéant, par le conciliateur de justice lorsqu’il est intervenu dans le processus.
    • Conformément à l’économie générale du nouveau livre V du Code de procédure civile, cet écrit doit permettre d’identifier sans ambiguïté :
      • l’identité des parties à l’accord ;
      • l’objet du différend ayant donné lieu à la conciliation ;
      • les engagements respectifs librement consentis par les parties ;
      • les modalités d’exécution de l’accord, lorsqu’elles sont prévues.
    • L’accord doit être rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre aux parties de mesurer la portée des obligations mises à leur charge et, le cas échéant, pour être susceptible d’acquérir une force exécutoire selon les modalités prévues par le Code de procédure civile.
  • L’accord conclu hors la présence du conciliateur
    • Le nouveau dispositif consacre expressément la possibilité pour les parties de parvenir à un accord en dehors de la présence physique du conciliateur de justice, notamment à l’issue d’échanges écrits, électroniques ou téléphoniques.
    • Un tel accord peut résulter, par exemple, de l’acceptation expresse d’une proposition de règlement ou d’un échange de courriers faisant apparaître, de manière non équivoque, une volonté concordante des parties.
    • Dans cette hypothèse, l’accord peut être formalisé par un écrit signé directement par les parties, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit établi ou signé en présence du conciliateur, sous réserve que le contenu de cet écrit traduise avec suffisamment de précision la réalité et l’étendue de l’accord intervenu.
    • Il appartient néanmoins au conciliateur de justice, lorsqu’il est sollicité pour constater l’accord ou accompagner sa formalisation, de s’assurer que les éléments produits ne laissent subsister aucun doute sur l’existence d’un consentement libre et éclairé, ainsi que sur le caractère juridiquement contraignant des engagements pris.

==>Remise et conservation de l’accord

Conformément aux principes généraux applicables aux accords issus des modes amiables de règlement des différends, un exemplaire de l’accord doit être remis à chacune des parties. Lorsque le conciliateur de justice intervient dans la formalisation de l’accord, il lui appartient de veiller à cette remise effective.

En revanche, le nouveau régime ne prévoit plus, pour les conciliations conventionnelles, d’obligation générale de dépôt systématique de l’accord au greffe, cette formalité n’étant requise que dans l’hypothèse où les parties entendent ultérieurement solliciter l’homologation judiciaire ou l’apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile.

b. Les effets de l’accord

b.1. Force obligatoire

Les effets que l’on reconnaît à l’accord intervenu dans le cadre d’une conciliation sont ceux que l’on reconnaît à n’importe quel contrat.

Aussi, est-il pourvu de ce que l’on appelle la force obligatoire qui prend sa source à l’article 1103 du Code civil. Cette disposition prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Parce que l’accord amiable est pourvu de la force obligatoire, il ne peut être modifié ou révoqué qu’avec l’accord des deux parties.

L’article 1193 du Code civil énonce en ce sens que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Par ailleurs, il peut être observé que la force obligatoire attachée à l’accord de conciliation ne joue qu’entre les seules parties, en application du principe de l’effet relatif des conventions.

b.2. Force exécutoire

==>Absence de force exécutoire

L’article 502 du Code de procédure civile prévoit que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Il ressort de cette disposition que pour que des obligations puissent faire l’objet d’une exécution forcée, l’acte constatant ces obligations doit revêtir ce que l’on appelle la « formule exécutoire ».

Cette formule est ce qui confère à l’acte ou à la décision de justice sur laquelle elle est apposée sa valeur de titre exécutoire.

À cet égard, conformément à l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un tel titre peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se procurer un titre exécutoire.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dresse une liste limitative des titres exécutoires. L’examen de cette liste révèle que les constats d’accord intervenus dans le cadre d’une conciliation conventionnelle n’en font pas partie.

Il s’en déduit qu’un constat d’accord, bien que contresigné par un conciliateur de justice, est dépourvu de toute force exécutoire.

Autrement dit, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier n’aura d’autre choix que d’entreprendre des démarches auprès d’un juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire.

La seule présentation d’un constat d’accord à un commissaire de justice, est donc impuissante à déclencher la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Le commissaire de justice ne peut intervenir que s’il est en possession d’un titre exécutoire.

Si donc, par principe, le constat d’accord de conciliation est dépourvu de toute force exécutoire, deux options s’offrent aux parties pour y remédier :

  • Saisir le juge aux fins d’homologation de l’accord de conciliation
  • Faire contresigner l’accord de conciliation par les avocats en présence

i. L’homologation de l’accord

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 a profondément modifié la présentation et le régime de l’homologation judiciaire des accords amiables.

Avant cette réforme, l’homologation figurait dans un titre autonome et résiduel du livre V du Code de procédure civile, consacré aux « dispositions communes ». Elle intervenait en fin de parcours, comme une faculté accessoire, sans véritable articulation d’ensemble avec les différents modes amiables de règlement des différends. Le régime applicable résultait ainsi d’un empilement de textes, variables selon l’origine de l’accord (conciliation, médiation, procédure participative), et peu lisibles pour les praticiens.

Le décret du 18 juillet 2025 rompt avec cette logique. Il adopte une approche unifiée, centrée non plus sur le mode amiable ayant conduit à l’accord, mais sur l’accord lui-même et sur les modalités de son exécution forcée. Désormais, la question de l’homologation est traitée dans une section spécifique du Code de procédure civile (articles 1543 à 1545-1), applicable à l’ensemble des accords issus des modes amiables régis par le Code.

L’article 1543 pose ainsi un principe clair : tout accord — transactionnel ou non — issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut être soumis à l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire. L’homologation apparaît ainsi comme l’une des voies permettant de conférer un caractère exécutoire à l’accord amiable, à côté de l’apposition de la formule exécutoire.

?. Les conditions de l’homologation

L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.

==>Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public

Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :

  • l’objet de l’accord est licite ;
  • l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).

Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.

==>Une interdiction absolue de modifier l’accord

L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).

Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire.

Il est tenu par une alternative simple :

  • soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
  • soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.

La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.

==>Portée de l’homologation

Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.

Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties.

?. La procédure d’homologation

La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.

==>La saisine du juge

La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :

  • soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
  • soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).

Cette requête est portée :

  • soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
  • soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).

Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).

La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction

==>L’instruction de la demande d’homologation

En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis.

Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3).

==>Le refus d’homologation

Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).

Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public.

==>Les voies de recours et de contestation

Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation.

Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).

L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.

Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord.

En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision.

ii. L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe

==>Principe

Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation n’est plus la seule voie possible pour conférer une force exécutoire à l’accord de conciliation.

Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner l’accord de conciliation par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.

L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.

À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.

En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».

En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.

L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation.

==>Domaine

Pour qu’un accord de conciliation puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, il doit avoir été contresigné, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.

Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à l’accord de conciliation une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.

Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts.

Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.

Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.

==>Insuffisance de la contresignature d’avocats

S’il est désormais plus aisé pour les parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord de conciliation qu’elles ont conclu, celui-ci ne résulte pas directement de la seule contresignature par avocats. L’acquisition de la qualité de titre exécutoire demeure subordonnée, en outre, à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Ce principe, consacré dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est désormais explicitement repris et organisé par les dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1546 du Code de procédure civile que l’accord issu d’une conciliation ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition cumulative :

  • D’une part, contresigné par les avocats de chacune des parties
  • D’autre part, revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente

L’article 1546 du Code de procédure civile précise désormais, de manière claire et limitative, les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire. Peuvent ainsi être revêtus, à la demande d’une partie :

  • l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à condition qu’il prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
  • l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile.

Le cadre procédural de l’apposition de la formule exécutoire est désormais fixé par l’article 1546 du Code de procédure civile. Ce texte précise les conditions dans lesquelles un acte contresigné par avocats peut, à la demande d’une partie, être revêtu de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Il en résulte que l’intervention du greffe est strictement encadrée et limitée à un contrôle formel, portant uniquement sur sa compétence et sur la nature de l’acte présenté, lequel doit relever de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

En revanche, aucun contrôle sur le contenu de l’accord n’est exercé à ce stade : l’appréciation de la licéité de l’accord, de sa conformité à l’ordre public ou de sa validité relève exclusivement de l’office du juge dans le cadre de la procédure d’homologation.

La réforme de 2025 ne crée donc pas un mécanisme nouveau. Elle maintient le principe antérieur selon lequel l’acte contresigné par avocats ne devient exécutoire qu’après l’intervention du greffe, et en précise les modalités procédurales, afin de garantir la sécurité juridique du titre ainsi délivré.

Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.

En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.

Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».

Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.

La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).

À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.

D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.

La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862).

D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.

C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire.

==>La procédure devant le greffe

La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.

Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :

  • sa compétence territoriale et matérielle ;
  • la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.

L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:

  • L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
  • Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.

==>Le contrôle a posteriori

Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.

L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.

Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.

==>L’extension du dispositif à la transaction

Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.

Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.

b.3. Absence d’effet extinctif

À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une conciliation ne produit aucun effet extinctif, en ce sens qu’il ne met pas fin définitivement au litige.

En effet, cet accord n’a pas pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties.

Ces dernières demeurent toujours libres, postérieurement à la conclusion de l’accord, de saisir le juge aux fins de lui faire trancher des prétentions qui auraient le même objet.

Si l’accord issu d’une conciliation est dépourvu de tout effet extinctif, les parties peuvent y remédier en lui conférant la valeur d’une transaction.

En effet, afin de mettre définitivement fin au litige qui les oppose, les parties peuvent opter pour la conclusion de l’accord de conciliation dans les formes et conditions d’une transaction.

Pour rappel, l’article 2044 du Code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

Il s’infère de cette définition que pour valoir transaction, l’accord conclu par les parties devra :

  • D’une part, exprimer dans l’acte leur volonté d’éteindre le litige qui les oppose
  • D’autre part, stipuler des concessions réciproques

Lorsque ces conditions sont remplies, la conclusion d’une transaction fait obstacle à toute saisine postérieure du juge, à tout le moins s’agissant de prétentions qui auraient le même objet.

4.2. L’échec de la conciliation

==>Cas d’échec de la conciliation

La tentative de conciliation est réputée avoir échoué lorsque :

  • Soit, l’une des parties ne répond pas à l’invitation qui lui a été adressée par le conciliateur de justice
  • Soit, l’une des parties a répondu à l’invitation du conciliateur, mais ne souhaite pas poursuivre la procédure de conciliation
  • Soit les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, de sorte que le litige qui les oppose n’est pas résolu

==>Formalisation de l’échec de la conciliation

En cas d’échec de la conciliation, le conciliateur doit le formaliser par écrit. À cette fin, il dressera ce que l’on appelle :

  • Un constat de carence, en cas d’absence d’une des parties à la réunion ou en cas d’absence de réponse d’une des parties à toute demande du conciliateur de justice,
  • Un constat d’échec, en cas d’absence d’accord des parties à la suite d’une réunion de conciliation ou en cas de refus de poursuivre la tentative de conciliation

Compte tenu de ce que la tentative de conciliation de justice emporte des effets juridiques, il est absolument nécessaire, en cas de carence ou d’échec, de formaliser un écrit dont les parties pourront se prévaloir, lors d’une éventuelle instance en justice.

En effet, le constat de carence ou d’échec permettre aux parties d’apporter la preuve de la diligence effectuée, malgré l’absence de tentative de conciliation.

==>Effets du constat de carence ou d’échec

Le constat de carence ou d’échec dressé par le conciliateur de justice produit plusieurs effets juridiques :

  • Il met fin à la mission du conciliateur de justice
  • Il marque la fin de la période de suspension de la prescription
  • Il autorise les parties à saisir le juge, lorsque la conciliation était un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice (V. en ce sens art. 750-1 du CPC)

C. Les effets de la tentative de conciliation conventionnelle

En soi, la conciliation conventionnelle ne produit pas vraiment d’effet juridique. Elle vise surtout à favoriser la conclusion d’un accord entre les parties, lequel accord bénéficiera tout au plus de la force exécutoire en cas d’homologation par le juge ou de contresignature par les avocats.

Comme vu précédemment, il ne sera toutefois pas pourvu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’on ne saurait le regarder comme mettant définitivement fin au litige.

Il en résulte que, nonobstant la conclusion de cet accord, sauf à ce qu’il prenne la forme d’une transaction, il ne fera nullement obstacle à l’introduction d’une action en justice postérieurement à sa conclusion.

À l’analyse, le seul effet juridique qu’emporte la conciliation conventionnelle, c’est d’interrompre la prescription et les délais pour agir en justice.

L’article 2238 du Code civil prévoit en ce sens que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. »

Il peut être observé que le point de départ de la suspension de la prescription est non pas la date de saisine du conciliateur de justice, mais :

  • Soit la date à laquelle les parties ont convenu par écrit de recourir à la conciliation conventionnelle
  • Soit, à défaut d’accord écrit, la date de comparution des parties à la première réunion suite à l’invitation qui leur a été envoyée par le conciliateur

S’agissant de la date marquant la fin de la période d’interruption du délai de prescription, l’article 2238, al. 2e du Code civil précise que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

Il peut être observé que la preuve de la suspension du délai de prescription, pourra se faire au moyen de l’acte établi par le conciliateur de justice (constat d’échec ou constat de carence), attestant de la tentative de conciliation et de la date des réunions.