==>Vue générale
L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose un principe simple : lorsqu’un différend existe, les personnes concernées peuvent tenter de le résoudre de façon amiable, dans les conditions prévues par le livre V, avec l’aide soit d’un juge, soit d’un conciliateur de justice, soit d’un médiateur, soit, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
Ce texte constitue le point d’entrée du régime des modes amiables. Il montre que la conciliation n’est pas nécessairement liée à l’intervention du juge. À côté de la conciliation judiciaire, conduite ou ordonnée par celui-ci, le Code reconnaît l’existence d’une conciliation mise en œuvre à l’initiative des parties, sans décision judiciaire préalable.
Lorsque la conciliation est engagée sans saisine du juge et se déroule hors de toute instance, elle relève de la conciliation conventionnelle. Celle-ci est définie à l’article 1530 du Code de procédure civile comme un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers choisi par elles, accomplissant sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Le décret du 18 juillet 2025 a clarifié et réorganisé le régime applicable à cette conciliation conventionnelle. Les règles qui la gouvernent sont désormais regroupées au sein d’un ensemble cohérent, dans la section I du titre consacré à la conciliation et à la médiation (articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile).
L’article 1536 précise expressément que la conciliation conventionnelle peut être engagée en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance déjà introduite, dès lors que les parties en conviennent. La présence d’un procès en cours ne fait donc pas obstacle, par elle-même, à la mise en œuvre d’une conciliation conduite hors du juge.
La conciliation conventionnelle repose ainsi sur un principe clair : les parties conservent la maîtrise de l’initiative et du déroulement du processus amiable, tandis que le Code encadre désormais précisément ses effets et son articulation avec la procédure judiciaire lorsqu’une instance est pendante.
==>Domaine de la conciliation conventionnelle
Le champ d’application matériel de la conciliation conventionnelle est défini de manière large. L’article 1529 du Code de procédure civile prévoit que les règles encadrant les modes amiables conventionnels s’appliquent à tous les différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières ou juridictions.
Comme la conciliation judiciaire, la conciliation conventionnelle est toutefois limitée quant à son objet : elle ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Sont ainsi exclus du champ de la conciliation les droits indisponibles, traditionnellement regardés comme hors du commerce juridique, au premier rang desquels figurent les droits extrapatrimoniaux, sous réserve des aménagements expressément prévus par les textes.
À l’inverse, les droits patrimoniaux — qu’ils soient réels ou personnels — peuvent faire l’objet d’un règlement amiable par la voie de la conciliation conventionnelle. Cette exigence, qui découle du droit commun des modes amiables, conditionne tant la validité de l’accord susceptible d’être conclu que la possibilité ultérieure de lui conférer force exécutoire.
La réforme de 2025 n’a pas modifié cette limite de principe, mais elle en renforce la lisibilité en insérant les règles applicables à la conciliation conventionnelle dans un cadre normatif unifié et commun à la médiation.
A. Les cas de conciliation conventionnelle
La conciliation extrajudiciaire — ou conciliation conventionnelle — se caractérise par le fait qu’elle est mise en œuvre en dehors de toute instance. Elle ne suppose ni décision judiciaire préalable, ni délégation du juge, même si elle peut intervenir alors qu’une instance est déjà engagée.
Au regard du droit positif tel qu’issu du décret du 18 juillet 2025, le recours à la conciliation extrajudiciaire peut intervenir dans trois hypothèses distinctes, selon l’origine de l’obligation ou de l’initiative de recourir au processus amiable :
- soit de manière spontanée, à l’initiative des parties ;
- soit en exécution d’une clause contractuelle prévoyant une tentative préalable de conciliation ;
- soit en application d’une disposition légale imposant un préalable amiable.
Ces trois hypothèses relèvent d’un même régime procédural général, mais se distinguent par leur fondement et par les effets attachés à leur mise en œuvre.
1. Le recours spontané à la conciliation conventionnelle
La première hypothèse est celle d’un recours librement et spontanément décidé par les parties, en dehors de toute obligation conventionnelle ou légale.
L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose le principe selon lequel les personnes qu’un différend oppose peuvent, à leur initiative, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide notamment d’un conciliateur de justice. Le texte consacre ainsi une faculté générale, ouverte à toute partie à un différend, de solliciter un mode amiable sans condition préalable autre que l’existence du litige.
Ce principe est précisé par l’article 1536 du Code de procédure civile, qui prévoit que, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice. Il ressort de cette disposition que la conciliation conventionnelle peut être engagée aussi bien avant toute saisine du juge que pendant une instance en cours, dès lors que les parties y consentent.
La saisine du conciliateur de justice présente un caractère volontaire et informel. Le Code précise en effet que le conciliateur peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. Aucune modalité particulière n’est exigée : la saisine peut intervenir par simple démarche auprès du conciliateur territorialement compétent, sans requête écrite ni formalisme procédural spécifique.
Cette liberté de saisine est toutefois encadrée par deux limites juridiques essentielles.
D’une part, le différend doit relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, conformément à l’article 1529 du Code de procédure civile. Les litiges relevant de juridictions administratives ou de matières exclues du champ judiciaire échappent donc à ce dispositif.
D’autre part, l’objet du différend doit porter sur des droits dont les parties ont la libre disposition. La conciliation conventionnelle ne peut ainsi concerner que des droits disponibles, à l’exclusion des droits indisponibles ou hors du commerce juridique, sous réserve des aménagements expressément prévus par les textes.
Dans ce cadre, les parties conservent une maîtrise totale du processus : elles décident d’y recourir, choisissent le conciliateur de justice, déterminent la poursuite ou l’interruption de la tentative, et demeurent libres de conclure ou non un accord. Le conciliateur n’exerce aucun pouvoir de contrainte ; il assiste les parties dans leur recherche d’une solution amiable, sans pouvoir leur imposer une issue.
2. Le recours à la conciliation conventionnelle stipulé dans une clause
a. Principe
Il est admis que les parties à un contrat puissent prévoir une clause stipulant l’obligation pour ces dernières d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de toute action en justice devant les juridictions compétentes.
Dans un arrêt du 14 février 2003, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a jugé en ce sens « qu’il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge » (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423).
Dans un arrêt du 6 mai 2003, la Première chambre civile a précisé que « la procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d’une stipulation contractuelle » (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
Aussi, pour être opposable aux parties, l’obligation de se concilier ne saurait être tirée, comme c’était le cas en l’espèce, d’un usage professionnel.
La Haute juridiction a, en revanche, admis que la clause préalable de conciliation puisse se transmettre au tiers subrogé dans les droits et actions de l’une des parties au contrat, en dépit du fait qu’il n’en aurait pas eu personnellement connaissance (Cass. 3e civ. 28 avr. 2011, n°10-30.721).
b. Domaine
S’il est par principe admis de prévoir dans un contrat une clause de conciliation, la règle ne vaut pas pour tous les contrats.
La clause de conciliation sera notamment sans effet :
- Dans les contrats soumis au droit de la consommation
- Dans un arrêt du 5 décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que « la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n°21-11.095)
- Ainsi, dans les rapports entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, la clause de conciliation est réputée non écrite.
- Dans les contrats de travail
- Dans un arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation a affirmé que « qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend » (Cass. soc. 5 déc. 2012, n°11-20.004).
- Il ressort de cette décision que, lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat de travail, les clauses de conciliation sont réputées sans effet.
c. Conditions
Pour être valable, la clause de conciliation préalable doit satisfaire deux conditions :
- Première condition
- La clause doit être expressément stipulée dans le contrat qui lie les parties.
- Aussi, ne peut-elle jamais être tacite, ni s’inférer d’un usage professionnel (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
- Seconde condition
- La clause de conciliation doit prévoir avec suffisamment de précision ses modalités de mise en œuvre.
- Dans un arrêt du 29 avril 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci » (Cass. com. 29 avr. 2014, n°12-27.004).
d. Effets
La clause de conciliation préalable produit deux effets :
- Elle fait obstacle à la saine directe du juge
- Elle suspend la prescription
i. Fin de non-recevoir
==>Principe
La stipulation d’une clause de conciliation a pour effet d’obliger les parties d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à la saisine du juge.
Aussi, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a-t-elle jugé que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir ».
Il en résulte, dit la Haute juridiction :
- D’une part, que la clause de conciliation s’impose au juge (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423 et 00-19.424)
- D’autre part, qu’elle peut être soulevée en tout état de cause, soit à n’importe quel stade de l’instance, y compris pour la première fois en cause d’appel (Cass. com. 16 mai 2018, n°16-26.086)
==>Tempérament
La jurisprudence a apporté deux tempéraments à la règle qui fait de la clause de conciliation une fin de non-recevoir.
- Premier tempérament
- Dans un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation a jugé que « des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2022, n°21-18.796 ; V. également en ce sens Cass. 1ère civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789).
- Il ressort de cette décision que les effets de la clause de conciliation préalable peuvent être neutralisés si l’urgence le commande.
- La position prise ici par la Cour de cassation est directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
- Dans un arrêt du 18 mars 2010, les juges luxembourgeois ont, en effet, affirmé que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation conventionnelle, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
- Second tempérament
- Il est admis que la stipulation d’une clause de conciliation préalable ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, laquelle tend à l’obtention de mesures d’instruction in futurum, destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
- La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans un arrêt du 28 mars 2007, que la clause instituant, en cas de litige relatif à l’exécution d’un contrat d’architecte, un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes, n’était pas applicable à l’action engagée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que celle-ci poursuivait exclusivement l’objectif de réunir des éléments de preuve et d’interrompre un délai, sans préjuger de l’introduction ultérieure d’une action au fond (Cass. 3e civ. 28 mars 2007, n°06-13.209).
- Cette solution jurisprudentielle est désormais consacrée par le droit positif.
- L’article 1537 du Code de procédure civile dispose que le recours à un mode amiable conventionnel ne fait pas obstacle à l’édiction, par le juge, de mesures d’instruction, provisoires ou conservatoires.
- Il en résulte que la clause de conciliation préalable, si elle demeure une fin de non-recevoir à l’encontre d’une action au fond engagée prématurément, ne saurait faire obstacle ni à l’exercice d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, ni, plus généralement, à la saisine du juge aux fins d’obtenir les mesures nécessaires à la préservation des droits des parties ou à l’efficacité d’une action ultérieure.
ii. Suspension de la prescription
Il est admis que la clause de conciliation préalable a pour effet de suspendre la prescription (Cass. 1ère civ. 27 janv. 2004, n°00-22.320).
Cette solution a, par suite, été reprise et généralisée par le nouvel article 2238 du Code civil.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».
3. Le recours à la conciliation conventionnelle imposé par la loi
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il est admis qu’un texte puisse imposer aux justiciables la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire préalablement à l’introduction d’une action en justice (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
À cet égard, on recense en droit français plusieurs textes réglementaires qui instituent une obligation de conciliation obligatoire.
Nous nous limiterons à aborder l’article 750-1 du Code de procédure civile et le Code de déontologie des architectes.
3.1. L’article 750-1 du Code de procédure civile
==>Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges était, en droit commun, facultatif.
Par exception, une obligation de conciliation pouvait peser sur les parties à l’instar de celle instituée par le Code de déontologie des architectes que nous aborderons plus après.
En tout état de cause, des études ont révélé que pour les petits litiges du quotidien, la conciliation rencontre un grand succès qui repose sur plusieurs facteurs comme la gratuité du dispositif, la grande souplesse du processus, une bonne organisation des conciliateurs de justice et la possibilité de donner force exécutoire à la conciliation par une homologation du juge.
Il a en outre été démontré que la mise en place d’une obligation de tentative de conciliation préalable entraîne mécaniquement un allégement de la charge de travail des juridictions.
À cet égard, même en cas d’échec de la conciliation, la procédure judiciaire qui suit s’en trouve allégée car les différentes demandes ont déjà été examinées et formalisées lors de la tentative de conciliation préalable.
Fort de ce constat et afin de désengorger encore un peu plus les juridictions, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, souhaité développer les modes alternatifs de règlement des différends.
==>Réforme de la procédure civile
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 comporte donc un certain nombre de dispositions qui intéressent les modes alternatifs de règlement des litiges.
En application de cette loi, le gouvernement a adopté le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a notamment introduit dans le Code de procédure civile un article 750-1 lequel prévoit l’obligation pour certains litiges mineurs portés devant le Tribunal judiciaire d’entreprendre une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
L’absence de recours à l’un de ces trois modes de règlement amiable préalablement à la saisine du juge est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande dit le texte. Le principe énoncé par l’article 750-1 est toutefois assorti d’un certain nombre de dérogations.
a. Domaine de l’obligation de tentative préalable de règlement amiable
Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage ».
Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.
Le recours par les parties à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge n’est toutefois pas exigé pour tous les litiges.
Sont seulement visés :
- Les demandes qui tendent au paiement d’une somme de 5.000 euros
- Les actions en bornage
- Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
- Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
- Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
- Les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
- Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
- Les contestations relatives à un trouble de voisinage
Il peut être observé que tous ces litiges relèvent de la compétence des Chambres de proximité, conformément à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire
b. Exceptions à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends
L’article 750-1, al. 2 du CPC prévoit plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge.
Plus précisément les parties bénéficient d’une dispense dans l’un des cas suivants :
==>Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont déjà réglé leur différend, d’où l’existence d’une dispense de recourir à un mode de résolution amiable
==>Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire
Dans certains contentieux fiscaux et sociaux, les parties ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge, d’exercer un recours auprès de l’administration
En cas d’échec de ce recours, le demandeur est alors dispensé de solliciter la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable des différends
==>Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime
Cette dispense tenant au motif légitime couvre trois hypothèses :
- Première hypothèse
- Le motif légitime tient à « l’urgence manifeste »
- Classiquement, on dit qu’il y a urgence « lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur »
- Le demandeur devra donc spécialement motiver l’urgence qui devra être particulièrement caractérisée.
- Deuxième hypothèse
- Le motif légitime tient « aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement »
- Il en résulte que l’obligation de recours à un mode de résolution amiable des litiges est écartée lorsque les circonstances de l’espèce font obstacle à toute tentative de recherche d’un accord amiable
- L’exception est ici pour le moins ouverte, de sorte que c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier le bien-fondé de sa saisine sans recours préalable à un mode de résolution amiable des différends
- Cette exception vise également les procédures sur requête dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la recherche d’un accord amiable ou encore la procédure d’injonction de payer qui, dans sa première phase, n’est pas contradictoire.
- Troisième hypothèse
- L’article 750-1 du CPC prévoyait initialement que le motif légitime justifiant l’absence de recours à un mode alternatif de règlement amiable pouvait tenir à « l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».
- Il fallait donc comprendre que dans l’hypothèse où le délai de prise en charge du litige était excessif, en raison notamment du grand nombre de dossiers à traiter, les parties étaient autorisées à saisir directement le juge.
- Restait à savoir ce que l’on devait entendre par « délai manifestement excessif », ce que ne dit pas la loi
- Selon une note de la direction des affaires civiles et du sceau, la dispense devait être appréciée en tenant compte du nombre de conciliateurs inscrits sur les listes de la cour d’appel.
- Cela n’a toutefois pas convaincu le Conseil d’État qui par décision du 22 septembre 2022, a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile considérant qu’il ne définissait pas de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être regardée comme établie.
- Or s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel précisent les juges de la Haute juridiction administrative, « l’indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (CE 22 sept. 2022, n°436939).
- En réaction à cette décision qui censurait l’article 750-1 du Code de procédure civile, le gouvernement a adopté le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 qui, tout en maintenant l’obligation de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalablement à l’introduction d’une action en justice pour certaines catégories de litiges, a modifié la dérogation relative à l’indisponibilité des conciliateurs.
- Désormais, la dispense de recours à un mode alternatif de résolution admise est admise si l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraîne l’organisation de la première réunion de conciliation non plus « dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », mais « dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ».
- Autrement dit, l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois sépare sa saisine et l’organisation du premier rendez-vous.
- Le texte précise qu’il appartient au demandeur de justifier par tout moyen de la saisine du conciliateur et de ses suites.
- Il devra donc établir le dépassement du délai de trois mois pour justifier de la recevabilité de son action, ce qui suppose de démontrer deux éléments de fait :
- Premier élément : la date de saisine du conciliateur
- Pour se prévaloir d’une dispense de recours à un mode alternatif de règlement amiable, le demandeur devra donc s’appuyer sur une date de saisine d’un conciliateur.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « saine ».
- Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 1536 du Code de procédure civile qui prévoit que « le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. ».
- Il ressort de cette disposition que la saisine d’un conciliateur ne requiert l’observation d’aucune forme particulière.
- Le demandeur devra néanmoins se constituer une preuve, laquelle pourrait consister en l’accusé de réception d’un courrier de saisine adressé à un conciliateur ou celui délivré dans le cadre d’une démarche en ligne.
- Second élément : l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et l’organisation du premier rendez-vous
- Pour être dispensé de l’obligation prévue à l’article 750-1 du CPC, le demandeur doit justifier de l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.
- Le dépassement de ce délai pourra être établi en présentant la date d’envoi de la demande et la date de convocation à un premier rendez-vous figurant sur un courrier ou un mail émanant du conciliateur.
- En cas d’absence de réponse du conciliateur dans un délai de trois mois suivant la saisine, le demandeur pourra immédiatement introduire son action en justice.
- Premier élément : la date de saisine du conciliateur
- Il peut être observé que les dispositions nouvelles n’interdisent, ni n’imposent, d’entreprendre plusieurs démarches concomitantes ou consécutives.
- Par ailleurs, le nouvel article 750-1 du CPC ne s’applique qu’aux seules instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
- Pour ce qui est des instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation par le Conseil d’État de l’article 750-1 du CPC ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, le texte ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, que postérieure.
==>Lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
Tel est le cas :
- Devant le Tribunal judiciaire lorsque la procédure est orale
- En matière de saisie des rémunérations dont la procédure comporte une phase de conciliation
- En matière de divorce, la tentative de conciliation étant obligatoire préalablement à l’introduction de l’instance
==>Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour mémoire, l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État ».
Cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.
Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.
La mise en œuvre de cette procédure préalablement à la saisine du juge dispense le créancer de mettre en œuvre l’un des modes alternatifs de règlement amiable des litiges visés par l’article 750-1 du Code de procédure civile.
==>Lorsque le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire
Cette dispense est issue de l’article 4 modifié de la loi n°2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Cette disposition prévoit, en effet, que l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends « ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »
3.2. Le Code de déontologie des architectes
L’article 25 du Code de déontologie des architectes, issu du décret n°80-217 du 20 mars 1980 prévoit que « tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. »
Lorsqu’ainsi, un litige survient entre deux architectes, ils ne sont recevables à agir en justice qu’après avoir entrepris une tentative de conciliation par l’entremise de l’ordre.
La Cour de cassation a fait application de cette règle dans un arrêt du 29 mars 2017 en jugeant que « l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir » (Cass. 1ère civ. 29 mars 2017, n°16-16.585).
Dans un arrêt du 23 mai 2007, la Troisième chambre civile a toutefois précisé que « la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat de l’ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil ».
Aussi, cette clause n’est-elle pas applicable lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur un autre fondement et notamment sur le fondement de l’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale (Cass. 3e civ. 23 mai 2007, n°06-15.668).
B. Le déroulement de la conciliation conventionnelle
L’article 1er du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice énonce que « il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile ».
Depuis le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, cette mission s’inscrit dans un cadre procédural unifié : le livre V du Code de procédure civile regroupe désormais les règles applicables aux modes amiables, qu’ils soient mis en œuvre en dehors de toute instance ou au cours d’un procès. L’article 1528 rappelle ainsi que les personnes en litige peuvent tenter de le résoudre amiablement « avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats ». L’article 1528-1 explicite, dans le même mouvement, que – sauf conciliation judiciaire (y compris l’audience de règlement amiable) et médiation judiciaire – ces modes amiables peuvent être engagés aussi bien hors saisine qu’en cours d’instance.
De cette double référence (décret de 1978 + livre V rénové) découle une conséquence simple : le conciliateur de justice n’agit pas dans un espace “extra-procédural”. Même lorsqu’il est saisi sans forme, il accomplit sa mission dans le cadre et sous les exigences du Code de procédure civile. Autrement dit, la conciliation confiée à un conciliateur de justice est un processus amiable, mais un processus encadré, auquel s’attachent les garanties minimales qui irriguent le procès civil.
La réforme le dit désormais explicitement : « le conciliateur de justice […] accompli[t] sa mission avec impartialité, diligence et compétence » (CPC, art. 1530-3). Elle consacre en outre, au niveau des dispositions générales du livre V, un principe de confidentialité applicable, sauf accord contraire des parties, à « tout ce qui est dit, écrit ou fait » au cours de la conciliation confiée à un conciliateur (CPC, art. 1528-3). La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette clarification participe d’un objectif de lisibilité et de sécurité des MARD, en précisant le périmètre de la confidentialité et l’articulation des règles communes applicables aux processus amiables régis par le Code de procédure civile.
==>L’exigence d’impartialité
L’impartialité constitue une condition essentielle de la légitimité de l’intervention du conciliateur. Celui-ci ne peut prendre parti dans le différend qui lui est soumis ni intervenir lorsqu’il existe un intérêt personnel, direct ou indirect, susceptible d’altérer son indépendance.
Lorsqu’une telle situation se présente, le conciliateur de justice est tenu de s’en dessaisir et, lorsqu’il est désigné par le juge, d’en informer ce dernier afin qu’un autre conciliateur soit désigné. Cette exigence, désormais expressément formulée à l’article 1530-3 du Code de procédure civile, s’inscrit dans le prolongement des principes généraux d’impartialité applicables à tout tiers intervenant dans le cadre d’un processus structuré de résolution amiable.
==>Le respect du principe du contradictoire
La conciliation, bien qu’étrangère à toute fonction de jugement, demeure soumise au principe du contradictoire. Le conciliateur de justice doit veiller à ce que chaque partie soit mise en mesure de prendre connaissance des éléments de fait et des arguments présentés par l’autre et de pouvoir y répondre utilement.
Concrètement, cela implique que chacune des parties puisse exposer ses prétentions, ses griefs et son analyse de la situation litigieuse, dans des conditions garantissant l’équilibre du dialogue. Cette exigence ne se confond pas avec un formalisme procédural rigide, mais impose que le processus de conciliation se déroule dans des conditions respectueuses de l’égalité des parties.
==>La recherche d’une solution en équité
La mission du conciliateur de justice consiste à rechercher un accord amiable fondé sur l’équité. Cette orientation, inhérente à la fonction de conciliation, suppose nécessairement que chaque partie consente à des concessions réciproques en vue de la résolution du différend.
Dans l’exercice de cette mission, le conciliateur peut éclairer les parties sur le cadre juridique applicable, notamment en rappelant les règles de droit pertinentes lorsque celles-ci ne sont pas sérieusement contestées. Cette faculté d’éclairage demeure toutefois strictement encadrée : le conciliateur ne saurait se substituer au juge ni trancher le litige, la fonction normative de « dire le droit » demeurant l’apanage exclusif de l’autorité juridictionnelle.
==>Le principe de confidentialité
La réforme de 2025 a inséré, au sein des dispositions générales du livre V du Code de procédure civile, une règle expresse de confidentialité applicable aux processus amiables, désormais énoncée à l’article 1528-3.
Aux termes de ce texte, « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de […] la conciliation confiée à un conciliateur de justice […] est confidentiel ». Cette confidentialité s’étend aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, à l’exclusion des pièces produites par les parties, dont la communicabilité demeure préservée afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la preuve.
Le texte prévoit en outre des exceptions limitativement énumérées, tenant soit à des raisons impérieuses d’ordre public, soit à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’intégrité physique ou psychologique de la personne, soit encore aux nécessités de la mise en œuvre ou de l’exécution de l’accord issu de la conciliation.
La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette confidentialité constitue une condition essentielle de l’efficacité des modes amiables, en garantissant aux parties un espace de dialogue sécurisé, distinct de la phase contentieuse.
1. La compétence du conciliateur de justice
En application de l’article 4 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les conciliateurs de justice ne peuvent exercer leurs fonctions que dans le ressort territorial fixé par l’ordonnance de nomination du premier président de la cour d’appel, et ce jusqu’à l’expiration de la période mentionnée par cette ordonnance.
Pour mémoire, les conciliateurs de justice sont nommés, pour une première période d’un an, par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice.
Il en résulte que la compétence territoriale du conciliateur de justice est strictement circonscrite. Elle suppose que l’un au moins des critères de rattachement suivants soit rempli :
- le domicile ou la résidence de l’une des parties est situé dans le ressort du conciliateur ;
- l’objet du litige est situé dans ce même ressort.
Cette exigence découle tant du décret de 1978 que de la logique même de la conciliation de proximité, telle que consacrée par la réforme de 2025. Il appartient, à ce titre, au conciliateur de justice de vérifier systématiquement sa compétence territoriale dès qu’il est saisi, y compris en cas de saisine informelle ou spontanée.
2. La saisine du conciliateur de justice
==>Auteur de la saisine
En application de l’article 1536 du Code de procédure civile, toute personne, physique ou morale, peut prendre l’initiative de saisir le conciliateur de justice en vue de tenter la résolution amiable d’un différend.
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a pas subordonné la saisine du conciliateur de justice à une démarche conjointe des parties.
L’initiative peut donc émaner d’une seule partie, sans intervention du juge, que la conciliation soit engagée en dehors de toute instance ou au cours d’une instance en cours.
En revanche, si la saisine peut être unilatérale, la poursuite du processus de conciliation est conditionnée à l’accord de l’autre partie, conformément aux termes mêmes de l’article 1536, qui exige que les parties tentent d’y mettre fin « d’un commun accord ».
Ainsi, l’article 1536 opère une distinction nette entre :
- l’initiative de la saisine, libre et unilatérale ;
- et l’engagement effectif dans le processus amiable, qui repose sur le consentement concordant des parties.
Cette lecture est cohérente avec la nature même de la conciliation conventionnelle, qui ne saurait être imposée, tout en demeurant accessible à toute personne souhaitant provoquer une tentative amiable.
==>Modalités de la saisine
Conformément à l’article 1536 du Code de procédure civile, la saisine du conciliateur de justice n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Le texte n’exige ni écrit préalable, ni modalité spécifique d’expression de la volonté des parties.
La saisine peut ainsi intervenir par tous moyens, notamment :
- par la présentation volontaire des parties lors des permanences du conciliateur de justice ;
- par courrier ;
- par courrier électronique ;
- par téléphone ;
- ou, le cas échéant, par les dispositifs de saisine dématérialisée mis à disposition par l’institution judiciaire.
Cette souplesse procédurale est cohérente avec la nature même de la conciliation conventionnelle, entendue comme un processus structuré mais non juridictionnel, au sens de l’article 1530 du Code de procédure civile, par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.
Toutefois, lorsque la tentative de conciliation est susceptible de constituer une condition de recevabilité d’une action ultérieure, notamment dans les matières visées à l’article 750-1 du Code de procédure civile, il est nécessaire, en pratique, de se ménager une preuve certaine de la saisine du conciliateur de justice.
Cette preuve peut notamment résulter :
- d’un accusé de réception de courrier recommandé ;
- d’un courrier électronique horodaté ;
- ou de tout autre élément permettant d’établir de manière certaine la réalité et la date de la tentative de conciliation préalable.
Si la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a institué aucun formalisme probatoire spécifique, la circulaire d’application souligne néanmoins l’importance, pour les praticiens, d’anticiper les exigences contentieuses susceptibles de s’attacher à la recevabilité de l’action ultérieure.
==>Assistance des parties
Les dispositions applicables à la conciliation conventionnelle, et notamment les articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile, ne prévoient aucun régime spécifique d’assistance ou de représentation des parties.
Il s’en déduit que la conciliation conventionnelle repose sur la participation personnelle des parties, lesquelles prennent part directement au processus amiable engagé devant le conciliateur de justice.
La conciliation conventionnelle est en effet un mode amiable volontaire, fondé sur le consentement et l’implication directe des parties dans la recherche d’un accord. À ce titre, aucune représentation des parties n’y est admise : les parties doivent intervenir en leur nom propre, tant lors de l’initiative de la conciliation que pendant son déroulement et lors de l’établissement de l’accord.
En revanche, rien ne fait obstacle à ce que les parties soient assistées par un tiers de leur choix, dès lors que cette assistance ne se substitue pas à leur participation personnelle et ne conduit pas à une représentation indirecte. L’assistance demeure ainsi facultative, librement organisée par les parties et compatible avec la nature conventionnelle du processus.
Enfin, le mandat ad litem, attaché à la représentation en justice, est sans application en matière de conciliation conventionnelle. Les avocats peuvent, le cas échéant, assister leurs clients, mais ne peuvent ni agir en leur nom, ni conduire la conciliation à leur place, celle-ci demeurant exclusivement fondée sur l’engagement personnel des parties.
3. Les modalités de déroulement de la conciliation
==>Pouvoirs du conciliateur
- La rencontre des parties et l’organisation des échanges
- La conciliation conventionnelle repose sur l’initiative conjointe des parties : «des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice » (CPC, art. 1536).
- Les textes applicables à la conciliation conventionnelle (CPC, art. 1536 à 1536-4) ne fixent aucun formalisme de convocation ni de modalités impératives de réunion : aucune disposition n’impose une lettre, un délai, ni un support déterminé.
- Il en résulte que, une fois saisi par les parties, le conciliateur dispose d’une souplesse d’organisation : il peut inviter les parties à se présenter devant lui et fixer librement les modalités pratiques des échanges, sous réserve du respect du cadre légal et, en pratique, de l’accord des parties sur l’organisation retenue.
- La conciliation à distance
- Les dispositions relatives à la conciliation conventionnelle ne prescrivent aucune modalité particulière de tenue des échanges entre les parties.
Aucun texte n’exige que la conciliation se déroule en présence physique des intéressés. - Il en résulte que le conciliateur de justice peut organiser les échanges à distance, par tout moyen approprié, dès lors que les parties y consentent et que cette modalité permet un échange effectif et contradictoire. Cette faculté découle de l’absence de formalisme imposé par l’article 1536 du Code de procédure civile et de la nature conventionnelle de la démarche.
- Les dispositions relatives à la conciliation conventionnelle ne prescrivent aucune modalité particulière de tenue des échanges entre les parties.
- Le transport sur les lieux
- L’article 1536-2 du Code de procédure civile prévoit que le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux du différend.
- Ce déplacement n’est donc pas un pouvoir propre du conciliateur : il est subordonné à l’accord des parties et ne peut intervenir qu’à leur initiative ou avec leur assentiment, conformément à la logique conventionnelle qui gouverne la conciliation.
- L’audition de tiers
- En application du même article 1536-2, le conciliateur de justice peut également, avec l’accord des parties, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
- L’exercice de cette faculté est soumis à une double condition : d’une part, l’accord des parties à la conciliation ; d’autre part, l’acceptation de la personne appelée à être entendue. Le pouvoir d’audition reconnu au conciliateur est ainsi strictement encadré et exclusivement orienté vers la recherche d’un accord.
- Le concours d’un autre conciliateur
- L’article 1536-1 du Code de procédure civile autorise le conciliateur de justice à s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel.
- Lorsque deux conciliateurs interviennent conjointement, le texte prévoit expressément qu’ils peuvent, lors de la réunion des parties, échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. Cette co-intervention, subordonnée à l’accord des parties, ne modifie pas la nature conventionnelle de la conciliation et vise uniquement à faciliter la recherche d’une solution amiable.
- L’appui du juge pendant une conciliation conventionnelle
- Le recours à une conciliation conventionnelle ne prive pas le juge de ses pouvoirs.
- L’article 1537 du Code de procédure civile dispose expressément que la mise en œuvre d’un mode amiable conventionnel de règlement des différends n’empêche pas le juge d’ordonner une mesure d’instruction ni une mesure provisoire ou conservatoire.
- Il en résulte que l’engagement d’une conciliation conventionnelle n’a pas pour effet de suspendre l’exercice de la fonction juridictionnelle : les parties peuvent solliciter, et le juge peut prescrire, toute mesure nécessaire à l’instruction du litige ou à la sauvegarde des droits en cause, tant que l’instance demeure pendante.
==>Durée de la mission
En matière de conciliation conventionnelle, la mission du conciliateur n’est enfermée dans aucun délai.
Aussi, la conciliation peut durer aussi longtemps qu’il est nécessaire, étant précisé que l’une ou l’autre des parties est libre de mettre un terme, à tout moment, à la tentative de conciliation
Par ailleurs, le conciliateur doit veiller à ce que la conciliation ne s’étire pas trop dans le temps, dans la mesure où le rallongement des délais a une incidence directe sur la période de suspension de la prescription.
Si dès lors, la conciliation ne paraît plus envisageable, il appartient au conciliateur d’y mettre un terme par la délivrance d’un constat d’échec.
==>Recherche d’un compromis
La mission assignée au conciliateur est de favoriser la recherche d’un compromis entre les parties.
L’objectif visé est que ce compromis se dégage naturellement du dialogue entre les parties, lesquelles expriment tour à tour leur point de vue et leurs arguments.
Le conciliateur a pour rôle d’écouter les parties et de les accompagner dans la recherche d’une solution amiable.
Pour ce faire, il pourra notamment suggérer aux parties de se consentir des concessions réciproques, mais également les inviter à trouver un accord qui serait assis sur l’équité.
Si aucun accord ne se dégage des échanges intervenant entre les parties et qu’il constate une situation de blocage, le conciliateur peut rappeler les avantages de l’adoption d’une solution amiable et les inconvénients d’un procès.
En revanche, il doit s’abstenir de pousser les parties à rechercher un compromis coûte que coûte.
Si l’affaire est trop complexe, ou si elle met en cause un principe d’ordre public, il ne doit pas hésiter à en informer les parties et renoncer à poursuivre la conciliation.
Par ailleurs, s’il estime que le compromis dégagé par les parties n’est pas équitable, le conciliateur doit en aviser les parties.
4. L’issue de la conciliation
4.1. Le succès de la conciliation
a. La conclusion d’un accord
La conciliation aura réussi lorsque les parties seront parvenues à un accord. Cet accord peut être :
- Soit total
- Dans cette hypothèse, l’accord porte sur tous les chefs du litige, de sorte que celui-ci est résolu.
- Cette issue évite ainsi aux parties de saisir le juge.
- Soit partiel
- Dans cette hypothèse, l’accord portera seulement sur certains chefs du litige, de sorte que celui-ci ne sera pas totalement épuisé.
- Les parties pourront alors saisir le juge afin de faire trancher le surplus
Dans l’un ou l’autre cas, l’accord trouvé par les parties pourra ou devra, selon les cas, être formalisé.
==>L’exigence d’établissement d’un constat d’accord
Depuis la réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, le régime de l’établissement de l’accord issu d’une conciliation conventionnelle a été profondément remanié et unifié.
Désormais, l’article 1536-4 du Code de procédure civile dispose expressément que «l’établissement de l’accord issu d’une conciliation ou d’une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l’article 1535-7 ».
L’article 1535-7 du Code de procédure civile précise, pour sa part, que « l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice ». Si ce texte vise explicitement la conciliation judiciaire, il constitue désormais, par l’effet du renvoi opéré par l’article 1536-4, le socle normatif applicable à la formalisation des accords issus d’une conciliation conventionnelle, qu’elle soit menée avec ou sans l’intervention directe d’un juge.
Il en résulte que la formalisation de l’accord demeure, par principe, facultative. Aucune disposition du Code de procédure civile n’impose, de manière générale, l’établissement d’un écrit constatant l’accord des parties à l’issue d’une conciliation conventionnelle. Les parties conservent ainsi la liberté de ne pas formaliser l’accord trouvé, dès lors qu’aucune exigence légale particulière ne s’y oppose.
Toutefois, cette faculté connaît une limite essentielle : lorsque l’accord emporte renonciation à un droit, sa formalisation écrite s’impose. Cette exigence, qui découle des principes généraux du droit des obligations et de la sécurité juridique, vise notamment les hypothèses dans lesquelles une partie renonce à exercer une action en justice, consent une remise de dette, abandonne un droit subjectif ou renonce au bénéfice d’une prescription acquise ou à acquérir. Dans de telles situations, l’établissement d’un écrit apparaît indispensable afin de caractériser l’existence, la portée et la validité du consentement exprimé.
==>Les modalités d’établissement du constat d’accord
- L’établissement d’un écrit constatant l’accord
- Lorsque les parties choisissent de formaliser l’accord issu d’une conciliation conventionnelle, celui-ci peut être constaté dans un écrit signé par les parties, et, le cas échéant, par le conciliateur de justice lorsqu’il est intervenu dans le processus.
- Conformément à l’économie générale du nouveau livre V du Code de procédure civile, cet écrit doit permettre d’identifier sans ambiguïté :
- l’identité des parties à l’accord ;
- l’objet du différend ayant donné lieu à la conciliation ;
- les engagements respectifs librement consentis par les parties ;
- les modalités d’exécution de l’accord, lorsqu’elles sont prévues.
- L’accord doit être rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre aux parties de mesurer la portée des obligations mises à leur charge et, le cas échéant, pour être susceptible d’acquérir une force exécutoire selon les modalités prévues par le Code de procédure civile.
- L’accord conclu hors la présence du conciliateur
- Le nouveau dispositif consacre expressément la possibilité pour les parties de parvenir à un accord en dehors de la présence physique du conciliateur de justice, notamment à l’issue d’échanges écrits, électroniques ou téléphoniques.
- Un tel accord peut résulter, par exemple, de l’acceptation expresse d’une proposition de règlement ou d’un échange de courriers faisant apparaître, de manière non équivoque, une volonté concordante des parties.
- Dans cette hypothèse, l’accord peut être formalisé par un écrit signé directement par les parties, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit établi ou signé en présence du conciliateur, sous réserve que le contenu de cet écrit traduise avec suffisamment de précision la réalité et l’étendue de l’accord intervenu.
- Il appartient néanmoins au conciliateur de justice, lorsqu’il est sollicité pour constater l’accord ou accompagner sa formalisation, de s’assurer que les éléments produits ne laissent subsister aucun doute sur l’existence d’un consentement libre et éclairé, ainsi que sur le caractère juridiquement contraignant des engagements pris.
==>Remise et conservation de l’accord
Conformément aux principes généraux applicables aux accords issus des modes amiables de règlement des différends, un exemplaire de l’accord doit être remis à chacune des parties. Lorsque le conciliateur de justice intervient dans la formalisation de l’accord, il lui appartient de veiller à cette remise effective.
En revanche, le nouveau régime ne prévoit plus, pour les conciliations conventionnelles, d’obligation générale de dépôt systématique de l’accord au greffe, cette formalité n’étant requise que dans l’hypothèse où les parties entendent ultérieurement solliciter l’homologation judiciaire ou l’apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile.
b. Les effets de l’accord
b.1. Force obligatoire
Les effets que l’on reconnaît à l’accord intervenu dans le cadre d’une conciliation sont ceux que l’on reconnaît à n’importe quel contrat.
Aussi, est-il pourvu de ce que l’on appelle la force obligatoire qui prend sa source à l’article 1103 du Code civil. Cette disposition prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Parce que l’accord amiable est pourvu de la force obligatoire, il ne peut être modifié ou révoqué qu’avec l’accord des deux parties.
L’article 1193 du Code civil énonce en ce sens que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Par ailleurs, il peut être observé que la force obligatoire attachée à l’accord de conciliation ne joue qu’entre les seules parties, en application du principe de l’effet relatif des conventions.
b.2. Force exécutoire
==>Absence de force exécutoire
L’article 502 du Code de procédure civile prévoit que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Il ressort de cette disposition que pour que des obligations puissent faire l’objet d’une exécution forcée, l’acte constatant ces obligations doit revêtir ce que l’on appelle la « formule exécutoire ».
Cette formule est ce qui confère à l’acte ou à la décision de justice sur laquelle elle est apposée sa valeur de titre exécutoire.
À cet égard, conformément à l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un tel titre peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se procurer un titre exécutoire.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dresse une liste limitative des titres exécutoires. L’examen de cette liste révèle que les constats d’accord intervenus dans le cadre d’une conciliation conventionnelle n’en font pas partie.
Il s’en déduit qu’un constat d’accord, bien que contresigné par un conciliateur de justice, est dépourvu de toute force exécutoire.
Autrement dit, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier n’aura d’autre choix que d’entreprendre des démarches auprès d’un juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
La seule présentation d’un constat d’accord à un commissaire de justice, est donc impuissante à déclencher la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Le commissaire de justice ne peut intervenir que s’il est en possession d’un titre exécutoire.
Si donc, par principe, le constat d’accord de conciliation est dépourvu de toute force exécutoire, deux options s’offrent aux parties pour y remédier :
- Saisir le juge aux fins d’homologation de l’accord de conciliation
- Faire contresigner l’accord de conciliation par les avocats en présence
i. L’homologation de l’accord
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 a profondément modifié la présentation et le régime de l’homologation judiciaire des accords amiables.
Avant cette réforme, l’homologation figurait dans un titre autonome et résiduel du livre V du Code de procédure civile, consacré aux « dispositions communes ». Elle intervenait en fin de parcours, comme une faculté accessoire, sans véritable articulation d’ensemble avec les différents modes amiables de règlement des différends. Le régime applicable résultait ainsi d’un empilement de textes, variables selon l’origine de l’accord (conciliation, médiation, procédure participative), et peu lisibles pour les praticiens.
Le décret du 18 juillet 2025 rompt avec cette logique. Il adopte une approche unifiée, centrée non plus sur le mode amiable ayant conduit à l’accord, mais sur l’accord lui-même et sur les modalités de son exécution forcée. Désormais, la question de l’homologation est traitée dans une section spécifique du Code de procédure civile (articles 1543 à 1545-1), applicable à l’ensemble des accords issus des modes amiables régis par le Code.
L’article 1543 pose ainsi un principe clair : tout accord — transactionnel ou non — issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut être soumis à l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire. L’homologation apparaît ainsi comme l’une des voies permettant de conférer un caractère exécutoire à l’accord amiable, à côté de l’apposition de la formule exécutoire.
?. Les conditions de l’homologation
L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.
==>Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public
Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :
- l’objet de l’accord est licite ;
- l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).
Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique.
La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.
==>Une interdiction absolue de modifier l’accord
L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).
Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire.
Il est tenu par une alternative simple :
- soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
- soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.
La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.
==>Portée de l’homologation
Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.
Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties.
?. La procédure d’homologation
La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.
==>La saisine du juge
La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :
- soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
- soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).
Cette requête est portée :
- soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
- soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).
Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).
La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction
==>L’instruction de la demande d’homologation
En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis.
Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3).
==>Le refus d’homologation
Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).
Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public.
==>Les voies de recours et de contestation
Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation.
Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).
L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.
Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord.
En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision.
ii. L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe
==>Principe
Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation n’est plus la seule voie possible pour conférer une force exécutoire à l’accord de conciliation.
Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner l’accord de conciliation par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.
L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.
À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.
En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».
En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.
L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation.
==>Domaine
Pour qu’un accord de conciliation puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, il doit avoir été contresigné, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.
Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à l’accord de conciliation une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.
Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts.
Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.
Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.
==>Insuffisance de la contresignature d’avocats
S’il est désormais plus aisé pour les parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord de conciliation qu’elles ont conclu, celui-ci ne résulte pas directement de la seule contresignature par avocats. L’acquisition de la qualité de titre exécutoire demeure subordonnée, en outre, à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Ce principe, consacré dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est désormais explicitement repris et organisé par les dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1546 du Code de procédure civile que l’accord issu d’une conciliation ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition cumulative :
- D’une part, contresigné par les avocats de chacune des parties
- D’autre part, revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente
L’article 1546 du Code de procédure civile précise désormais, de manière claire et limitative, les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire. Peuvent ainsi être revêtus, à la demande d’une partie :
- l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à condition qu’il prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
- l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile.
Le cadre procédural de l’apposition de la formule exécutoire est désormais fixé par l’article 1546 du Code de procédure civile. Ce texte précise les conditions dans lesquelles un acte contresigné par avocats peut, à la demande d’une partie, être revêtu de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Il en résulte que l’intervention du greffe est strictement encadrée et limitée à un contrôle formel, portant uniquement sur sa compétence et sur la nature de l’acte présenté, lequel doit relever de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.
En revanche, aucun contrôle sur le contenu de l’accord n’est exercé à ce stade : l’appréciation de la licéité de l’accord, de sa conformité à l’ordre public ou de sa validité relève exclusivement de l’office du juge dans le cadre de la procédure d’homologation.
La réforme de 2025 ne crée donc pas un mécanisme nouveau. Elle maintient le principe antérieur selon lequel l’acte contresigné par avocats ne devient exécutoire qu’après l’intervention du greffe, et en précise les modalités procédurales, afin de garantir la sécurité juridique du titre ainsi délivré.
Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.
En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.
Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».
Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.
La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).
À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.
D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.
La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862).
D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.
C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire.
==>La procédure devant le greffe
La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :
- sa compétence territoriale et matérielle ;
- la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.
Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.
L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:
- L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
- Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.
==>Le contrôle a posteriori
Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.
L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.
Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.
==>L’extension du dispositif à la transaction
Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.
Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.
b.3. Absence d’effet extinctif
À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une conciliation ne produit aucun effet extinctif, en ce sens qu’il ne met pas fin définitivement au litige.
En effet, cet accord n’a pas pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties.
Ces dernières demeurent toujours libres, postérieurement à la conclusion de l’accord, de saisir le juge aux fins de lui faire trancher des prétentions qui auraient le même objet.
Si l’accord issu d’une conciliation est dépourvu de tout effet extinctif, les parties peuvent y remédier en lui conférant la valeur d’une transaction.
En effet, afin de mettre définitivement fin au litige qui les oppose, les parties peuvent opter pour la conclusion de l’accord de conciliation dans les formes et conditions d’une transaction.
Pour rappel, l’article 2044 du Code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Il s’infère de cette définition que pour valoir transaction, l’accord conclu par les parties devra :
- D’une part, exprimer dans l’acte leur volonté d’éteindre le litige qui les oppose
- D’autre part, stipuler des concessions réciproques
Lorsque ces conditions sont remplies, la conclusion d’une transaction fait obstacle à toute saisine postérieure du juge, à tout le moins s’agissant de prétentions qui auraient le même objet.
4.2. L’échec de la conciliation
==>Cas d’échec de la conciliation
La tentative de conciliation est réputée avoir échoué lorsque :
- Soit, l’une des parties ne répond pas à l’invitation qui lui a été adressée par le conciliateur de justice
- Soit, l’une des parties a répondu à l’invitation du conciliateur, mais ne souhaite pas poursuivre la procédure de conciliation
- Soit les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, de sorte que le litige qui les oppose n’est pas résolu
==>Formalisation de l’échec de la conciliation
En cas d’échec de la conciliation, le conciliateur doit le formaliser par écrit. À cette fin, il dressera ce que l’on appelle :
- Un constat de carence, en cas d’absence d’une des parties à la réunion ou en cas d’absence de réponse d’une des parties à toute demande du conciliateur de justice,
- Un constat d’échec, en cas d’absence d’accord des parties à la suite d’une réunion de conciliation ou en cas de refus de poursuivre la tentative de conciliation
Compte tenu de ce que la tentative de conciliation de justice emporte des effets juridiques, il est absolument nécessaire, en cas de carence ou d’échec, de formaliser un écrit dont les parties pourront se prévaloir, lors d’une éventuelle instance en justice.
En effet, le constat de carence ou d’échec permettre aux parties d’apporter la preuve de la diligence effectuée, malgré l’absence de tentative de conciliation.
==>Effets du constat de carence ou d’échec
Le constat de carence ou d’échec dressé par le conciliateur de justice produit plusieurs effets juridiques :
- Il met fin à la mission du conciliateur de justice
- Il marque la fin de la période de suspension de la prescription
- Il autorise les parties à saisir le juge, lorsque la conciliation était un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice (V. en ce sens art. 750-1 du CPC)
C. Les effets de la tentative de conciliation conventionnelle
En soi, la conciliation conventionnelle ne produit pas vraiment d’effet juridique. Elle vise surtout à favoriser la conclusion d’un accord entre les parties, lequel accord bénéficiera tout au plus de la force exécutoire en cas d’homologation par le juge ou de contresignature par les avocats.
Comme vu précédemment, il ne sera toutefois pas pourvu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’on ne saurait le regarder comme mettant définitivement fin au litige.
Il en résulte que, nonobstant la conclusion de cet accord, sauf à ce qu’il prenne la forme d’une transaction, il ne fera nullement obstacle à l’introduction d’une action en justice postérieurement à sa conclusion.
À l’analyse, le seul effet juridique qu’emporte la conciliation conventionnelle, c’est d’interrompre la prescription et les délais pour agir en justice.
L’article 2238 du Code civil prévoit en ce sens que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. »
Il peut être observé que le point de départ de la suspension de la prescription est non pas la date de saisine du conciliateur de justice, mais :
- Soit la date à laquelle les parties ont convenu par écrit de recourir à la conciliation conventionnelle
- Soit, à défaut d’accord écrit, la date de comparution des parties à la première réunion suite à l’invitation qui leur a été envoyée par le conciliateur
S’agissant de la date marquant la fin de la période d’interruption du délai de prescription, l’article 2238, al. 2e du Code civil précise que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Il peut être observé que la preuve de la suspension du délai de prescription, pourra se faire au moyen de l’acte établi par le conciliateur de justice (constat d’échec ou constat de carence), attestant de la tentative de conciliation et de la date des réunions.