Saisie-Attribution : Conditions d'Exercice | G-Droit
⚖️ VOIES D'EXÉCUTION

Saisie-Attribution : Conditions

Maîtrisez les exigences légales pour déclencher cette procédure d'attribution directe des créances

📋 5 Conditions
⏱️ 8j Délai
🎯 100% Efficacité

Vue d'ensemble du régime juridique

📖 Fondement juridique
La saisie-attribution trouve son assise normative dans les articles L. 211-1 à L. 211-3 et R. 211-1 à R. 211-13 du Code des procédures civiles d'exécution. Cette procédure permet au créancier muni d'un titre exécutoire de faire bloquer puis attribuer immédiatement les sommes détenues par un tiers pour le compte de son débiteur.

Pour mettre en œuvre cette voie d'exécution particulièrement efficace, le créancier poursuivant doit réunir un ensemble de conditions substantielles et formelles dont le respect conditionne la validité même de l'acte de saisie. L'absence ou l'insuffisance d'une seule de ces exigences expose la procédure à la contestation du débiteur ou du tiers saisi, voire à son annulation par le juge.

❌ Idée reçue

Un simple courrier de mise en demeure suffit pour engager une saisie-attribution.

✅ Réalité juridique

La loi impose expressément la possession d'un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire. Sans ce sésame judiciaire, aucune mesure d'exécution forcée ne peut être légalement initiée. Le créancier chirographaire doit donc nécessairement passer par la case juridictionnelle avant toute saisie.

Conditions de fond : l'assise substantielle de la procédure

L'existence d'un titre exécutoire

Cette exigence constitue le socle même de toute procédure d'exécution. Le législateur réserve ainsi le recours à la contrainte aux seuls créanciers dont le droit a été reconnu par une autorité habilitée. Sans titre exécutoire, le créancier reste dans le domaine du simple recouvrement amiable, quand bien même sa créance serait certaine, liquide et exigible.

❓ Quels documents constituent des titres exécutoires valables ?
L'article L. 111-3 du CPCE énumère limitativement les titres pouvant fonder une exécution forcée. Il s'agit notamment des décisions juridictionnelles définitives (jugements, arrêts), des décisions provisoires revêtues de l'exécution provisoire, des actes notariés revêtus de la formule exécutoire, des titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou encore des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
Type de titre Autorité émettrice Force exécutoire Particularités
Jugement définitif Juridiction judiciaire Immédiate après signification Pas de recours suspensif possible
Jugement assorti d'exécution provisoire Juridiction civile Immédiate malgré voies de recours Risque d'exécution sur un jugement réformé
Acte notarié Notaire Après apposition formule exécutoire Limité aux obligations contractuelles
Titre exécutoire délivré par huissier Huissier de justice Créances non contestées < 5 000 € Procédure simplifiée articles L. 125-1 et s.
Contrainte URSSAF/Impôts Organisme de sécurité sociale / Trésor public Immédiate sauf opposition Spécificité des créances publiques
⚠️ Point de vigilance : la formule exécutoire
Même lorsque le créancier détient une décision de justice favorable, celle-ci ne peut fonder une exécution que si elle est revêtue de la formule exécutoire. Cette mention solennelle, apposée par le greffe, transforme la simple décision en instrument de contrainte. Son absence rend la saisie irrégulière et expose le créancier à des poursuites pour voie de fait.

La créance : triple exigence de liquidité, certitude et exigibilité

Au-delà du titre qui la constate, la créance elle-même doit présenter trois caractères cumulatifs sans lesquels aucune exécution n'est juridiquement envisageable. Cette triple condition garantit que seules les dettes incontestables et immédiatement payables donnent lieu à contrainte.

1 Certitude

L'existence du droit ne peut être contestée dans son principe

2 Liquidité

Le montant est déterminé ou déterminable par un simple calcul arithmétique

3 Exigibilité

Le terme de paiement est arrivé, aucun sursis ne suspend l'obligation

La certitude de la créance

Une créance est certaine lorsque son existence n'est pas sérieusement contestable. Cette notion objective signifie que le principe même du droit du créancier ne peut être remis en cause. Peu importe alors que le débiteur refuse de payer : tant que les conditions d'existence de l'obligation sont réunies juridiquement (fait générateur établi, absence de cause d'extinction), la créance présente le caractère de certitude requis.

Créance certaine ✅
Facture pour prestations effectuées et réceptionnées • Loyers échus d'un bail écrit • Pension alimentaire fixée par jugement • Dommages-intérêts définitivement alloués • Solde d'un prêt échéancier à terme échu
Créance incertaine ❌
Indemnisation subordonnée à expertise judiciaire en cours • Rémunération pour travaux contestés dans leur réalisation • Créance sous condition suspensive non réalisée • Obligation affectée d'un vice du consentement invoqué • Dette prescrite (incertitude juridique)

La liquidité de la créance

Le caractère liquide impose que le montant de la créance soit chiffré ou puisse l'être par une opération mathématique simple, ne nécessitant aucune appréciation. Cette exigence vise à éviter que le créancier procède à l'exécution d'une somme approximative ou arbitraire. Concrètement, si le titre mentionne une somme précise ou s'il contient tous les éléments permettant de calculer cette somme (taux d'intérêt, montant du capital, dates d'exigibilité), la condition de liquidité est remplie.

📌 Illustration : de l'illiquidité à la liquidité
Situation initiale : Un jugement condamne le défendeur à payer « tous les loyers impayés depuis le début de l'occupation ». À ce stade, la créance est illiquide car son montant suppose un décompte préalable.

Liquidation : L'huissier dresse un décompte actualisé précisant : arriéré de 15 mois à 850 € mensuels = 12 750 € + intérêts au taux légal depuis l'assignation calculés jour par jour.

Résultat : La créance devient liquide dès lors que le commandement de payer ou l'acte de saisie reprend ce décompte exact. Le débiteur et le tiers saisi peuvent alors vérifier la somme réclamée.
🔨 Jurisprudence : Cass. 2e civ., 8 juillet 2004
La Cour de cassation a jugé qu'une créance de loyers dont le montant résulte de l'application d'un barème contractuel précis est liquide, même si le calcul n'a pas été effectué au moment de la saisie, dès lors que tous les éléments permettant ce calcul figurent dans le titre exécutoire ou l'acte de saisie.

L'exigibilité de la créance

L'exigibilité traduit le fait que le créancier peut légitimement réclamer paiement immédiat. Pour qu'une créance soit exigible, il faut que le terme de paiement soit arrivé et qu'aucun obstacle juridique (délai de grâce, suspension conventionnelle ou judiciaire, prescription) ne s'oppose au recouvrement. Cette condition protège le débiteur contre une exécution prématurée : tant que l'échéance convenue n'est pas atteinte ou qu'un sursis légal joue, aucune contrainte ne peut s'exercer.

Situation Exigibilité Explication
Dette à terme échu ✅ OUI La date limite de paiement est dépassée
Dette bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire ❌ NON Le juge a accordé un report : exigibilité suspendue
Créance sous délai de préavis non expiré ❌ NON Le créancier ne peut exiger paiement avant terme
Dette affectée d'un terme indéterminé survenu ✅ OUI Exemple : « au décès de X », X étant décédé
Obligation solidaire : un débiteur poursuivi ✅ OUI La solidarité permet d'exiger la totalité de chacun
💡 En pratique : calculer l'exigibilité avec précision
Avant de diligenter une saisie-attribution, vérifiez systématiquement la date d'exigibilité en tenant compte du mode de paiement prévu contractuellement (paiement à réception, à 30 jours fin de mois, etc.) et des délais légaux éventuels. En matière commerciale, attention aux jours fériés et aux usages de place qui peuvent décaler l'échéance. Documentez toujours le point de départ du délai pour anticiper toute contestation.

L'absence d'obstacle procédural à l'exécution

Même réunies, les conditions tenant au titre et à la créance ne suffisent pas si un empêchement procédural interdit temporairement ou définitivement l'exécution. Ces obstacles prennent des formes variées et doivent être identifiés en amont de toute diligence.

  • Absence de délai pour agir volontairement : Le créancier doit avoir laissé au débiteur un délai pour s'acquitter spontanément. Le commandement de payer, préalable obligatoire à toute saisie mobilière, remplit cette fonction en accordant généralement huit jours.
  • Absence de procédure collective ouverte : L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire suspend ou interdit les poursuites individuelles. Seul le mandataire judiciaire peut alors agir.
  • Absence de contestation sérieuse pendante : Si le débiteur a formé opposition à un titre exécutoire par provision (injonction de payer, ordonnance sur requête), l'exécution reste possible mais le créancier s'expose à devoir restituer.
  • Absence de prescription de l'action en recouvrement : Même avec un jugement définitif, le créancier doit agir avant l'expiration du délai de prescription de l'action (généralement 10 ans à compter de la décision).
⚠️ Attention aux créances insaisissables
Certaines créances, bien qu'existant au profit du débiteur, ne peuvent faire l'objet d'une saisie-attribution en raison de leur nature. Il s'agit notamment des prestations familiales insaisissables (allocations, RSA dans certaines limites), des sommes inscrites sur un compte bloqué dans le cadre d'une épargne-logement ou d'un PEA sous conditions, ou encore du solde bancaire insaisissable (SBI) fixé au montant du RSA pour une personne seule. Le créancier qui saisirait ces sommes s'expose à mainlevée et éventuellement à des dommages-intérêts.

Conditions de forme : le formalisme protecteur de la saisie

Au-delà des exigences substantielles, la saisie-attribution obéit à un formalisme rigoureux destiné à protéger tant le débiteur que le tiers saisi. Le non-respect de ces prescriptions formelles, loin d'être anodin, peut entraîner l'irrégularité voire la nullité de la procédure.

La signification préalable du titre exécutoire

La signification du titre au débiteur constitue un préalable indispensable. Cette formalité remplit une double fonction : elle porte officiellement le titre à la connaissance du débiteur et fait courir les délais d'exécution volontaire ou de recours. Sans signification préalable, le débiteur ignore l'existence même du titre et se trouve privé de la possibilité d'exercer ses voies de recours. La jurisprudence sanctionne sévèrement cette carence en annulant la saisie pratiquée en violation de cette règle.

Titre signifié à personne
Signification entre les mains du débiteur lui-même ou d'une personne habilitée à recevoir (conjoint, salarié au domicile) → Délai d'exécution volontaire court immédiatement → Saisie possible dès expiration de ce délai (généralement 8 jours)
Titre signifié à étude
Signification laissée à l'étude de l'huissier en cas d'impossibilité de remise à personne → Délai supplémentaire pour permettre au débiteur d'en prendre connaissance → Exécution possible seulement après expiration de ce délai rallongé (15 jours en général)

Le commandement de payer : acte préalable indispensable

Avant de procéder à la saisie proprement dite, le créancier doit, sauf exceptions légales, faire délivrer un commandement de payer au débiteur. Cet acte d'huissier, distinct du titre exécutoire, remplit trois fonctions essentielles : il constitue une ultime sommation de payer volontairement, il informe le débiteur du délai dont il dispose avant l'exécution forcée, et il permet au créancier de réclamer les intérêts moratoires à compter de sa date.

📌 Contenu obligatoire du commandement de payer
Le commandement de payer doit comporter, à peine de nullité : la dénomination et l'adresse du créancier poursuivant, les coordonnées du débiteur, la référence au titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré, le décompte distinct et actualisé des sommes réclamées (capital, intérêts, frais), la mention du délai imparti au débiteur pour s'exécuter (huit jours hors exceptions), et l'indication des voies de recours possibles avec leurs délais.
Élément obligatoire Finalité Sanction de l'omission
Décompte détaillé des sommes Transparence et contrôle du montant exigé Nullité du commandement (Cass. 2e civ., 10 mai 2018)
Mention des voies de recours Information du débiteur sur ses droits Inopposabilité des délais de recours
Indication du délai d'exécution Fixation du point de départ du droit de saisir Exécution prématurée = irrégularité
Référence au titre exécutoire Traçabilité du fondement juridique Nullité de forme (art. 114 CPC applicable)
🔨 Jurisprudence : Cass. 2e civ., 15 novembre 2018
La Cour de cassation a rappelé que l'absence de mention des voies de recours dans le commandement de payer prive cet acte d'effet interruptif de prescription et rend inopposable au débiteur le délai pour former contestation. Cette solution protège efficacement les droits de la défense.

Les mentions obligatoires de l'acte de saisie-attribution

L'acte de saisie lui-même, signifié au tiers saisi, doit contenir un ensemble de mentions impératives énumérées par l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Ces prescriptions visent à permettre au tiers saisi d'identifier précisément les parties, de vérifier la régularité du titre invoqué, et de connaître l'étendue de ses obligations.

  • L'identité complète du créancier saisissant avec son domicile ou siège social, permettant au tiers de le contacter en cas de difficulté.
  • L'identité du débiteur saisi telle qu'elle figure au titre exécutoire, afin d'éviter toute confusion avec un homonyme client du tiers saisi.
  • La référence précise au titre exécutoire (nature, date, juridiction ou autorité ayant délivré, montant), accompagnée de la copie revêtue de la formule exécutoire.
  • Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, incluant le principal, les intérêts avec leur taux et point de départ, et les frais déjà engagés.
  • L'indication que le tiers saisi est tenu de déclarer la saisie au débiteur et qu'il doit fournir les renseignements sur les sommes ou valeurs saisies.
  • La reproduction des dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-5 informant le tiers saisi de ses obligations et des sanctions en cas de déclaration inexacte.
⚠️ Les conséquences d'une mention manquante
L'omission de l'une des mentions substantielles prescrites à peine de nullité peut entraîner l'annulation de la saisie. Toutefois, la jurisprudence distingue les nullités de forme (mentions dont l'absence ne cause aucun grief réel au débiteur ou au tiers saisi) et les nullités de fond (mentions essentielles à la validité de l'acte). Seules ces dernières sont sanctionnées impitoyablement. En cas de doute, une régularisation rapide doit être envisagée avant toute contestation formelle.

Les délais et modalités de signification

La validité de la saisie-attribution dépend également du respect des règles de signification tant à l'égard du débiteur que du tiers saisi. Ces règles processuelles garantissent l'information effective des parties concernées et conditionnent le point de départ des délais.

J Signification au tiers saisi

Acte de saisie remis au tiers (banque, employeur, etc.)

J+8 Dénonciation au débiteur

Copie de l'acte signifiée au débiteur dans les 8 jours

J+15 Déclaration du tiers

Le tiers dispose de 15 jours pour répondre

💡 En pratique : respecter scrupuleusement les délais
Le délai de huit jours pour dénoncer la saisie au débiteur court à compter de la signification au tiers saisi. Ce délai est impératif : son dépassement expose le créancier à l'annulation de la procédure et à des dommages-intérêts si le débiteur démontre un préjudice. Dans la pratique, l'huissier procède généralement à la dénonciation dès le lendemain de la saisie pour éviter tout risque. Conservez systématiquement les preuves de signification (certificats de remise, avis de réception) pour parer à toute contestation.
Points-clés à retenir sur les conditions formelles
Toute saisie-attribution suppose la réunion cumulative de conditions de fond (titre exécutoire, créance liquide exigible et certaine, absence d'obstacle procédural) et de forme (signification préalable du titre, commandement de payer, acte de saisie régulier dans son contenu et ses modalités). L'absence d'une seule de ces exigences fragilise la procédure et expose le créancier à des contestations pouvant aller jusqu'à l'annulation totale de la saisie. Une préparation minutieuse, doublée d'une vérification systématique, constitue donc la meilleure garantie d'efficacité.

Synthèse : checklist du créancier avant saisie-attribution

Catégorie Vérifications à effectuer Document/preuve à réunir
Titre exécutoire Jugement définitif ou provisoirement exécutoire, acte notarié, titre délivré par personne morale publique Copie revêtue formule exécutoire + preuve de signification
Créance Certaine (existence incontestable) • Liquide (montant chiffré) • Exigible (terme échu, pas de sursis) Décompte actualisé détaillant capital, intérêts, frais
Commandement Signifié au débiteur • Délai de 8 jours expiré • Mentions obligatoires complètes Copie commandement + certificat signification
Acte de saisie Identités parties • Références titre • Décompte sommes • Mentions légales R. 211-3 Minute acte signification au tiers saisi
Obstacles Absence procédure collective • Pas de délai de grâce en cours • Créance non prescrite Extrait Kbis récent • Recherches BODACC
Délais Dénonciation au débiteur dans les 8 jours suivant saisie du tiers Accusé réception ou certificat signification dénonciation
💡 Conseil stratégique final
Avant d'engager une saisie-attribution, évaluez systématiquement le rapport coût-efficacité de la procédure. Renseignez-vous sur la solvabilité réelle du débiteur et la présence effective de fonds saisissables chez le tiers (en interrogeant discrètement l'employeur ou en consultant les relevés bancaires si disponibles). Une saisie infructueuse génère des frais irrécupérables et peut alerter le débiteur qui organisera son insolvabilité. Privilégiez, lorsque c'est possible, une négociation amiable assortie d'un échéancier avant de recourir à la contrainte. L'exécution forcée reste l'ultima ratio du recouvrement.