Saisie-Attribution : Conditions
Maîtrisez les exigences légales pour déclencher cette procédure d'attribution directe des créances
Vue d'ensemble du régime juridique
Pour mettre en œuvre cette voie d'exécution particulièrement efficace, le créancier poursuivant doit réunir un ensemble de conditions substantielles et formelles dont le respect conditionne la validité même de l'acte de saisie. L'absence ou l'insuffisance d'une seule de ces exigences expose la procédure à la contestation du débiteur ou du tiers saisi, voire à son annulation par le juge.
Un simple courrier de mise en demeure suffit pour engager une saisie-attribution.
La loi impose expressément la possession d'un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire. Sans ce sésame judiciaire, aucune mesure d'exécution forcée ne peut être légalement initiée. Le créancier chirographaire doit donc nécessairement passer par la case juridictionnelle avant toute saisie.
Conditions de fond : l'assise substantielle de la procédure
L'existence d'un titre exécutoire
Cette exigence constitue le socle même de toute procédure d'exécution. Le législateur réserve ainsi le recours à la contrainte aux seuls créanciers dont le droit a été reconnu par une autorité habilitée. Sans titre exécutoire, le créancier reste dans le domaine du simple recouvrement amiable, quand bien même sa créance serait certaine, liquide et exigible.
| Type de titre | Autorité émettrice | Force exécutoire | Particularités |
|---|---|---|---|
| Jugement définitif | Juridiction judiciaire | Immédiate après signification | Pas de recours suspensif possible |
| Jugement assorti d'exécution provisoire | Juridiction civile | Immédiate malgré voies de recours | Risque d'exécution sur un jugement réformé |
| Acte notarié | Notaire | Après apposition formule exécutoire | Limité aux obligations contractuelles |
| Titre exécutoire délivré par huissier | Huissier de justice | Créances non contestées < 5 000 € | Procédure simplifiée articles L. 125-1 et s. |
| Contrainte URSSAF/Impôts | Organisme de sécurité sociale / Trésor public | Immédiate sauf opposition | Spécificité des créances publiques |
La créance : triple exigence de liquidité, certitude et exigibilité
Au-delà du titre qui la constate, la créance elle-même doit présenter trois caractères cumulatifs sans lesquels aucune exécution n'est juridiquement envisageable. Cette triple condition garantit que seules les dettes incontestables et immédiatement payables donnent lieu à contrainte.
L'existence du droit ne peut être contestée dans son principe
Le montant est déterminé ou déterminable par un simple calcul arithmétique
Le terme de paiement est arrivé, aucun sursis ne suspend l'obligation
La certitude de la créance
Une créance est certaine lorsque son existence n'est pas sérieusement contestable. Cette notion objective signifie que le principe même du droit du créancier ne peut être remis en cause. Peu importe alors que le débiteur refuse de payer : tant que les conditions d'existence de l'obligation sont réunies juridiquement (fait générateur établi, absence de cause d'extinction), la créance présente le caractère de certitude requis.
La liquidité de la créance
Le caractère liquide impose que le montant de la créance soit chiffré ou puisse l'être par une opération mathématique simple, ne nécessitant aucune appréciation. Cette exigence vise à éviter que le créancier procède à l'exécution d'une somme approximative ou arbitraire. Concrètement, si le titre mentionne une somme précise ou s'il contient tous les éléments permettant de calculer cette somme (taux d'intérêt, montant du capital, dates d'exigibilité), la condition de liquidité est remplie.
Liquidation : L'huissier dresse un décompte actualisé précisant : arriéré de 15 mois à 850 € mensuels = 12 750 € + intérêts au taux légal depuis l'assignation calculés jour par jour.
Résultat : La créance devient liquide dès lors que le commandement de payer ou l'acte de saisie reprend ce décompte exact. Le débiteur et le tiers saisi peuvent alors vérifier la somme réclamée.
L'exigibilité de la créance
L'exigibilité traduit le fait que le créancier peut légitimement réclamer paiement immédiat. Pour qu'une créance soit exigible, il faut que le terme de paiement soit arrivé et qu'aucun obstacle juridique (délai de grâce, suspension conventionnelle ou judiciaire, prescription) ne s'oppose au recouvrement. Cette condition protège le débiteur contre une exécution prématurée : tant que l'échéance convenue n'est pas atteinte ou qu'un sursis légal joue, aucune contrainte ne peut s'exercer.
| Situation | Exigibilité | Explication |
|---|---|---|
| Dette à terme échu | ✅ OUI | La date limite de paiement est dépassée |
| Dette bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire | ❌ NON | Le juge a accordé un report : exigibilité suspendue |
| Créance sous délai de préavis non expiré | ❌ NON | Le créancier ne peut exiger paiement avant terme |
| Dette affectée d'un terme indéterminé survenu | ✅ OUI | Exemple : « au décès de X », X étant décédé |
| Obligation solidaire : un débiteur poursuivi | ✅ OUI | La solidarité permet d'exiger la totalité de chacun |
L'absence d'obstacle procédural à l'exécution
Même réunies, les conditions tenant au titre et à la créance ne suffisent pas si un empêchement procédural interdit temporairement ou définitivement l'exécution. Ces obstacles prennent des formes variées et doivent être identifiés en amont de toute diligence.
- Absence de délai pour agir volontairement : Le créancier doit avoir laissé au débiteur un délai pour s'acquitter spontanément. Le commandement de payer, préalable obligatoire à toute saisie mobilière, remplit cette fonction en accordant généralement huit jours.
- Absence de procédure collective ouverte : L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire suspend ou interdit les poursuites individuelles. Seul le mandataire judiciaire peut alors agir.
- Absence de contestation sérieuse pendante : Si le débiteur a formé opposition à un titre exécutoire par provision (injonction de payer, ordonnance sur requête), l'exécution reste possible mais le créancier s'expose à devoir restituer.
- Absence de prescription de l'action en recouvrement : Même avec un jugement définitif, le créancier doit agir avant l'expiration du délai de prescription de l'action (généralement 10 ans à compter de la décision).
Conditions de forme : le formalisme protecteur de la saisie
Au-delà des exigences substantielles, la saisie-attribution obéit à un formalisme rigoureux destiné à protéger tant le débiteur que le tiers saisi. Le non-respect de ces prescriptions formelles, loin d'être anodin, peut entraîner l'irrégularité voire la nullité de la procédure.
La signification préalable du titre exécutoire
La signification du titre au débiteur constitue un préalable indispensable. Cette formalité remplit une double fonction : elle porte officiellement le titre à la connaissance du débiteur et fait courir les délais d'exécution volontaire ou de recours. Sans signification préalable, le débiteur ignore l'existence même du titre et se trouve privé de la possibilité d'exercer ses voies de recours. La jurisprudence sanctionne sévèrement cette carence en annulant la saisie pratiquée en violation de cette règle.
Le commandement de payer : acte préalable indispensable
Avant de procéder à la saisie proprement dite, le créancier doit, sauf exceptions légales, faire délivrer un commandement de payer au débiteur. Cet acte d'huissier, distinct du titre exécutoire, remplit trois fonctions essentielles : il constitue une ultime sommation de payer volontairement, il informe le débiteur du délai dont il dispose avant l'exécution forcée, et il permet au créancier de réclamer les intérêts moratoires à compter de sa date.
| Élément obligatoire | Finalité | Sanction de l'omission |
|---|---|---|
| Décompte détaillé des sommes | Transparence et contrôle du montant exigé | Nullité du commandement (Cass. 2e civ., 10 mai 2018) |
| Mention des voies de recours | Information du débiteur sur ses droits | Inopposabilité des délais de recours |
| Indication du délai d'exécution | Fixation du point de départ du droit de saisir | Exécution prématurée = irrégularité |
| Référence au titre exécutoire | Traçabilité du fondement juridique | Nullité de forme (art. 114 CPC applicable) |
Les mentions obligatoires de l'acte de saisie-attribution
L'acte de saisie lui-même, signifié au tiers saisi, doit contenir un ensemble de mentions impératives énumérées par l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Ces prescriptions visent à permettre au tiers saisi d'identifier précisément les parties, de vérifier la régularité du titre invoqué, et de connaître l'étendue de ses obligations.
- L'identité complète du créancier saisissant avec son domicile ou siège social, permettant au tiers de le contacter en cas de difficulté.
- L'identité du débiteur saisi telle qu'elle figure au titre exécutoire, afin d'éviter toute confusion avec un homonyme client du tiers saisi.
- La référence précise au titre exécutoire (nature, date, juridiction ou autorité ayant délivré, montant), accompagnée de la copie revêtue de la formule exécutoire.
- Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, incluant le principal, les intérêts avec leur taux et point de départ, et les frais déjà engagés.
- L'indication que le tiers saisi est tenu de déclarer la saisie au débiteur et qu'il doit fournir les renseignements sur les sommes ou valeurs saisies.
- La reproduction des dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-5 informant le tiers saisi de ses obligations et des sanctions en cas de déclaration inexacte.
Les délais et modalités de signification
La validité de la saisie-attribution dépend également du respect des règles de signification tant à l'égard du débiteur que du tiers saisi. Ces règles processuelles garantissent l'information effective des parties concernées et conditionnent le point de départ des délais.
Acte de saisie remis au tiers (banque, employeur, etc.)
Copie de l'acte signifiée au débiteur dans les 8 jours
Le tiers dispose de 15 jours pour répondre
Synthèse : checklist du créancier avant saisie-attribution
| Catégorie | Vérifications à effectuer | Document/preuve à réunir |
|---|---|---|
| Titre exécutoire | Jugement définitif ou provisoirement exécutoire, acte notarié, titre délivré par personne morale publique | Copie revêtue formule exécutoire + preuve de signification |
| Créance | Certaine (existence incontestable) • Liquide (montant chiffré) • Exigible (terme échu, pas de sursis) | Décompte actualisé détaillant capital, intérêts, frais |
| Commandement | Signifié au débiteur • Délai de 8 jours expiré • Mentions obligatoires complètes | Copie commandement + certificat signification |
| Acte de saisie | Identités parties • Références titre • Décompte sommes • Mentions légales R. 211-3 | Minute acte signification au tiers saisi |
| Obstacles | Absence procédure collective • Pas de délai de grâce en cours • Créance non prescrite | Extrait Kbis récent • Recherches BODACC |
| Délais | Dénonciation au débiteur dans les 8 jours suivant saisie du tiers | Accusé réception ou certificat signification dénonciation |
