Recours en révision
Vue générale
Voie de recours extraordinaire et de rétractation, le recours en révision permet de corriger une décision passée en force de chose jugée lorsque le juge a été induit en erreur.
📖 Notion et nature juridique du recours en révision
Le recours en révision se singularise par un objet très spécifique : il vise à obtenir la correction d'une décision de justice dont le prononcé a été faussé par une information incomplète ou frauduleuse. En d'autres termes, quiconque entend former ce recours doit démontrer que le juge a été induit en erreur dans son appréciation des faits, et que cette tromperie n'a été découverte qu'après que la décision a acquis force de chose jugée. Ce mécanisme ne joue qu'à la condition que des circonstances factuelles déterminantes, demeurées ignorées lors de l'instance originaire, soient portées à la connaissance du demandeur postérieurement au prononcé.
Double qualification : voie extraordinaire et de rétractation
Le recours en révision figure parmi les voies de recours extraordinaires (CPC, art. 527), aux côtés du pourvoi en cassation et de la tierce opposition. À ce titre, il ne peut être exercé que dans les cas limitativement déterminés par la loi (CPC, art. 579). Il ne saurait servir de substitut aux voies ordinaires d'appel ou d'opposition : son caractère exceptionnel interdit toute interprétation extensive de ses cas d'ouverture.
En tant que voie de rétractation, le recours en révision conduit la même juridiction à réexaminer l'affaire. Le juge qui a rendu la décision est prié de la modifier, à la différence d'une voie de réformation (appel) qui porte l'affaire devant une juridiction supérieure. Concrètement, il appartient au tribunal auteur de la décision litigieuse de statuer sur la demande de rétractation.
En conséquence, cette double qualification emporte des conséquences procédurales majeures. D'une part, le caractère extraordinaire du recours impose au demandeur de rapporter la preuve que l'une des causes limitativement énumérées à l'article 595 du Code de procédure civile est effectivement réunie. D'autre part, sa nature rétractatoire détermine la juridiction compétente : il incombe au tribunal qui a prononcé la décision contestée de connaître de la demande en révision, ce qui distingue fondamentalement ce recours du pourvoi en cassation.
🏛️ Généalogie historique : de la requête civile au recours en révision
Le recours en révision tel qu'il existe aujourd'hui est l'héritier direct de l'ancienne requête civile, institution vénérable dont les origines remontent à l'Ordonnance d'avril 1667. Ce mécanisme permettait au plaideur de solliciter du tribunal la rétractation d'une décision insusceptible d'appel, dès lors que l'un des motifs légalement déterminés pouvait être invoqué. Toutefois, l'ancienne requête civile souffrait de défauts majeurs qui ont conduit à sa réforme intégrale lors de l'adoption du nouveau Code de procédure civile.
L'ancienne requête civile présentait un domaine trop étendu : les cas d'ouverture chevauchaient celui du pourvoi en cassation, rendant la frontière entre les deux voies de recours incertaine. En outre, la procédure était jugée à la fois longue et coûteuse, ce qui décourageait son usage. Les auteurs du Code de 1975 se sont donc attelés à une refonte complète de l'institution. Ils en ont restreint et harmonisé les cas d'ouverture, allégé les formalités et tracé une ligne de démarcation plus nette entre le recours en révision et le pourvoi en cassation.
🎯 Conditions de recevabilité du recours en révision
La mise en œuvre du recours en révision obéit à un ensemble de conditions rigoureuses, dont le respect est impératif à peine d'irrecevabilité. Ces conditions relèvent de deux ordres distincts : les conditions subjectives, qui tiennent à la personne du demandeur, et les conditions objectives, qui concernent la décision attaquée. Leur caractère d'ordre public impose au juge de les vérifier d'office.
L'intérêt à agir : condition préalable incontournable
📐 Principe
Conformément au droit commun de l'action en justice, quiconque entend former un recours en révision doit justifier d'un intérêt légitime au succès de sa prétention (CPC, art. 31). En l'absence d'intérêt, la demande se heurte à une fin de non-recevoir que le juge est tenu de relever, y compris d'office. Cet intérêt doit être né et actuel, direct et personnel, et légitime.
La qualité pour agir : un cercle restreint de demandeurs
📐 Principe
Le recours en révision est réservé aux seules personnes qui ont été parties ou représentées à l'instance ayant abouti à la décision contestée. Cette exigence découle de la nature même du recours : il ne saurait être question de permettre à un tiers d'obtenir la rétractation d'une décision à laquelle il n'a pas participé — le tiers disposant à cet effet de la tierce opposition.
À l'inverse, les ayants droit des parties originaires — héritiers universels ou à titre universel — sont admis à exercer le recours en leur qualité de continuateurs de la personne du défunt. De même, les personnes qui étaient représentées à l'instance initiale, sans y avoir personnellement comparu, conservent la faculté de former un recours en révision.
La force de chose jugée : condition tenant à la décision attaquée
✅ Condition essentielle
Il résulte de l'article 593 du Code de procédure civile que le recours en révision ne peut viser qu'un jugement passé en force de chose jugée. Cette expression désigne la décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution — opposition ou appel — soit parce que ces recours ont été exercés, soit parce que les délais pour les exercer sont expirés.
Définition : qualité d'une décision qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.
Conséquence : la décision peut être exécutée et constitue le support du recours en révision.
Définition : qualité attachée au dispositif d'un jugement dès son prononcé, interdisant de rejuger la même affaire.
Distinction : l'autorité de chose jugée existe dès le prononcé ; la force de chose jugée suppose l'épuisement des recours suspensifs.
En conséquence, le principe de subsidiarité gouverne l'articulation entre le recours en révision et les voies de recours ordinaires. Tant qu'une voie de recours suspensive demeure ouverte — appel ou opposition —, le recours en révision est irrecevable. Le pourvoi en cassation, en revanche, n'empêche pas l'exercice du recours en révision, car il ne constitue pas un recours suspensif d'exécution. Toutefois, si un pourvoi en cassation est pendant et que la Cour de cassation casse la décision attaquée, le recours en révision perd son objet puisque la décision rétractée n'existe plus.
Décisions susceptibles et décisions exclues
| Catégorie | Recours en révision | Justification |
|---|---|---|
| Jugements au fond (1re instance & appel) | ✓ Ouvert | Décisions passées en force de chose jugée — domaine naturel du recours |
| Sentences arbitrales | ✓ Ouvert | Le recours en révision est ouvert en matière arbitrale, y compris internationale |
| Décisions gracieuses | ✓ Ouvert | Le recours est admis même en matière gracieuse (changement de régime matrimonial, etc.) |
| Jugements de divorce | ✓ Ouvert | Admis sur les dispositions patrimoniales et extrapatrimoniales |
| Ordonnances de référé | ✗ Exclu | Décisions provisoires dépourvues d'autorité de chose jugée au principal |
| Ordonnances sur requête | ✗ Exclu | Nature provisoire incompatible avec le recours en révision |
| Arrêts de la Cour de cassation | ✗ Exclu | La Cour de cassation juge en droit et non en fait — hors du champ du recours |
| Décisions pénales | ✗ Exclu | Régime propre de révision pénale (CPP, art. 622 s.) |
| Mesures d'administration judiciaire | ✗ Exclu | Ne constituent pas des actes juridictionnels susceptibles de recours |
⚡ Les quatre causes d'ouverture du recours en révision
L'article 595 du Code de procédure civile énumère limitativement quatre causes susceptibles de fonder un recours en révision. Ce caractère limitatif interdit au juge d'accueillir un recours fondé sur un motif qui n'entrerait dans aucune de ces catégories. Par ailleurs, ces causes revêtent un caractère exclusif : un même fait ne peut être invoqué au titre de plusieurs causes à la fois. Toutes partagent un dénominateur commun : le juge doit avoir été induit en erreur, et cette erreur doit avoir été découverte après que la décision a acquis force de chose jugée.
1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3° S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4° S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Caractères communs aux quatre causes
Avant d'examiner chaque cause individuellement, il importe de souligner trois caractères transversaux qui s'imposent quelle que soit la cause invoquée.
| Caractère | Contenu | Fondement |
|---|---|---|
| Caractère limitatif | Les quatre causes de l'article 595 sont les seules à pouvoir fonder le recours. Aucune extension analogique n'est admise. | CPC, art. 579 et 595 |
| Absence de faute du demandeur | Il incombe au demandeur d'établir qu'aucune négligence ne lui est imputable et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de soulever la cause invoquée avant l'acquisition de la force de chose jugée. | Jurisprudence constante |
| Dimension décisive | La cause alléguée doit avoir été déterminante dans la décision du juge. Si la décision aurait été identique sans la fraude ou le faux, le recours est voué à l'échec. | CPC, art. 595 — interprétation jurisprudentielle |
La fraude de la partie adverse (art. 595, 1°)
📐 Principe
La première cause d'ouverture concerne l'hypothèse dans laquelle la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. La notion de fraude, au sens du recours en révision, s'entend de toute manœuvre déloyale employée par une partie pour tromper le juge et obtenir une décision qui lui est favorable. L'adage fraus omnia corrumpit trouve ici une application procédurale directe.
Il convient de préciser que la fraude au sens de l'article 595, 1° se distingue du dol au sens du droit des contrats. Tandis que le dol civil vise à vicier le consentement du cocontractant, la fraude procédurale a pour cible le juge lui-même : il s'agit de fausser son appréciation en lui dissimulant des éléments déterminants ou en lui présentant une version altérée des faits. En outre, la fraude doit émaner de la partie adverse elle-même, et non d'un tiers étranger à l'instance.
La preuve de la fraude relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le demandeur peut recourir à tous les moyens de preuve, y compris les présomptions. Toutefois, il lui incombe de démontrer non seulement l'existence de la manœuvre frauduleuse, mais aussi son caractère déterminant sur la décision du juge.
Le recouvrement de pièces décisives retenues (art. 595, 2°)
📐 Principe
La deuxième cause d'ouverture vise l'hypothèse dans laquelle, postérieurement au jugement, le demandeur a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. Trois éléments doivent être réunis : l'existence de pièces au sens large, leur rétention par la partie adverse, et le caractère intentionnel de cette rétention.
- ☐ Notion de pièce : tout document, écrit ou support matériel susceptible de servir de preuve — l'interprétation est extensive.
- ☐ Rétention par une partie : la pièce doit avoir été détenue ou soustraite par l'adversaire, empêchant le demandeur d'en faire usage devant le juge.
- ☐ Caractère intentionnel : la rétention doit procéder d'un acte délibéré — la perte ou la destruction accidentelle ne suffit pas.
- ☐ Caractère décisif : les pièces recouvrées doivent être de nature à modifier le sens de la décision si elles avaient été connues du juge.
Les pièces reconnues ou déclarées fausses (art. 595, 3°)
📐 Principe
Le troisième cas d'ouverture permet le recours en révision lorsque la décision a été rendue sur le fondement de pièces fausses. Pour que cette cause soit accueillie, il est nécessaire que la fausseté des pièces ait été reconnue par leur auteur ou judiciairement déclarée — soit par un jugement civil prononçant la fausseté à l'issue d'une procédure de vérification d'écriture ou d'inscription de faux, soit par un jugement pénal de condamnation pour faux.
Il importe de souligner que la fausseté doit avoir été établie après le jugement attaqué. Si le demandeur connaissait la fausseté des pièces avant que la décision n'acquière force de chose jugée et qu'il n'a pas soulevé cette question en temps utile, le recours est irrecevable pour faute du demandeur. La jurisprudence admet toutefois que la déclaration de fausseté puisse résulter d'un jugement étranger, sous réserve de sa reconnaissance en France.
Les attestations, témoignages et serments déclarés faux (art. 595, 4°)
📐 Principe
La quatrième et dernière cause d'ouverture concerne les décisions rendues sur la base d'attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Cette cause prolonge la précédente en l'étendant aux preuves orales ou semi-orales. La déclaration judiciaire de fausseté résulte généralement d'une condamnation pénale pour faux témoignage (CP, art. 434-13) ou pour subornation de témoin (CP, art. 434-15).
| Cause | Objet | Élément déclencheur |
|---|---|---|
| 1° — Fraude | Manœuvres déloyales d'une partie | Découverte postérieure au jugement |
| 2° — Pièces retenues | Rétention intentionnelle de pièces décisives | Recouvrement des pièces après le jugement |
| 3° — Faux matériel | Pièces écrites reconnues ou déclarées fausses | Déclaration judiciaire ou reconnaissance après le jugement |
| 4° — Faux témoignage | Attestations, témoignages, serments faux | Condamnation pénale ou déclaration judiciaire postérieure |
⚙️ Modalités procédurales du recours en révision
L'exercice du recours en révision est soumis à des règles procédurales précises quant au délai, à la juridiction compétente, à la forme de la demande et au déroulement de l'instance. Le non-respect de ces exigences emporte l'irrecevabilité du recours.
Le délai du recours : deux mois à compter de la connaissance de la cause
✅ Condition de délai
Le recours en révision doit être formé dans un délai de deux mois. Toutefois, le point de départ de ce délai varie selon la cause invoquée : il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Concrètement, ce point de départ est fixé au jour de la découverte de la fraude, du recouvrement des pièces retenues, ou du jour où la fausseté des pièces ou témoignages a été judiciairement constatée.
| Cause de révision | Point de départ du délai |
|---|---|
| Fraude (art. 595, 1°) | Jour de la découverte de la fraude par le demandeur |
| Pièces retenues (art. 595, 2°) | Jour du recouvrement effectif des pièces décisives |
| Faux matériel (art. 595, 3°) | Jour de la reconnaissance ou de la déclaration judiciaire de fausseté |
| Faux témoignage (art. 595, 4°) | Jour du prononcé de la condamnation pénale ou de la déclaration judiciaire |
La preuve de la date de connaissance de la cause de révision incombe au défendeur qui oppose la forclusion. Ce délai est susceptible d'augmentation en raison de la distance, conformément aux dispositions de droit commun, et peut être interrompu dans les conditions prévues par le Code. En revanche, l'inobservation du délai constitue une fin de non-recevoir qui rend le recours irrecevable.
La juridiction compétente
En tant que voie de rétractation, le recours en révision est porté devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette compétence est d'ordre public : il incombe au juge de vérifier d'office qu'il est bien l'auteur de la décision dont la rétractation est sollicitée. Lorsque la décision émane d'une cour d'appel, c'est devant cette même cour que le recours doit être exercé. La question de l'impartialité peut néanmoins se poser lorsque le juge ayant rendu la décision attaquée siège dans la formation appelée à statuer sur le recours en révision.
Forme et introduction de la demande
La demande en révision est formée par voie d'assignation devant la juridiction compétente, ou par comparution volontaire des parties (CPC, art. 596). En matière gracieuse, elle est introduite par requête simple.
L'affaire doit être obligatoirement communiquée au ministère public (CPC, art. 600), qui peut formuler des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du recours.
Le juge vérifie d'abord que toutes les conditions de recevabilité sont remplies : qualité et intérêt du demandeur, force de chose jugée de la décision, respect du délai, existence d'une cause d'ouverture.
Si le recours est recevable et fondé, le juge rétracte la décision attaquée et statue de nouveau en fait et en droit sur le litige.
La décision statuant sur le recours en révision peut être attaquée par les voies de recours ouvertes contre les décisions de la juridiction dont elle émane (appel, pourvoi en cassation).
🔄 Effets de la décision statuant sur le recours en révision
Lorsque le recours en révision aboutit, la juridiction procède en deux temps : elle rétracte d'abord la décision attaquée, puis statue de nouveau sur le fond du litige. Ce mécanisme en deux phases — rescindant et rescisoire — constitue l'originalité procédurale du recours en révision.
La juridiction examine la recevabilité et le bien-fondé du recours en vérifiant l'existence de la cause invoquée. Si la cause est établie, elle prononce la rétractation de la décision attaquée, qui est anéantie rétroactivement.
Une fois la décision rétractée, la juridiction statue de nouveau en fait et en droit sur les points atteints par la rétractation. Le litige est rejugé dans son intégralité sur les éléments visés, comme si la décision initiale n'avait jamais existé.
Voies de recours contre la décision de révision
La décision statuant sur le recours en révision peut elle-même faire l'objet de voies de recours. En principe, les voies de recours ouvertes sont celles qui sont normalement admises contre les décisions de la juridiction dont elle émane. Toutefois, la Haute juridiction a posé le principe selon lequel la contestation d'une décision de révision prononcée à l'encontre d'un jugement insusceptible d'appel ne saurait elle-même être portée devant la cour d'appel (Cass. 2e civ., 21 sept. 2000, n° 98-17.400). Cette solution tend à préserver la cohérence du système des voies de recours en empêchant qu'un double degré de juridiction soit reconstitué artificiellement par le biais de la procédure de révision.
L'interdiction de la « révision sur révision »
Alinéa 2 : La décision rendue sur le recours en révision est elle-même insusceptible d'être attaquée par cette même voie de recours.
Cette interdiction vise à prévenir les manœuvres dilatoires et à mettre un terme définitif au litige. Néanmoins, cette solution soulève une interrogation au regard du droit au procès équitable : dans l'hypothèse où une partie aurait été victime d'une fraude lors de l'instance en révision elle-même, elle se trouverait privée de tout recours en droit interne. La doctrine s'interroge sur la compatibilité de cette restriction avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment au regard de l'exigence d'égalité des armes.
🚨 Les pièges à éviter
Le recours en révision est un mécanisme procédural dont la mise en œuvre recèle de nombreux écueils. Les conditions strictes de recevabilité, le caractère limitatif des cas d'ouverture et les exigences probatoires élevées expliquent le taux très faible de succès de ce recours. Le praticien averti gagnera à connaître les erreurs les plus fréquentes pour les anticiper.
| Piège | Erreur fréquente | Solution |
|---|---|---|
| Confusion force / autorité de chose jugée | Former un recours contre une décision qui n'a pas encore acquis force de chose jugée parce qu'un recours suspensif est encore ouvert | Vérifier l'épuisement des voies de recours ordinaires avant de saisir la juridiction |
| Dépassement du délai de deux mois | Calculer le délai à compter de la notification de la décision plutôt qu'à compter de la connaissance de la cause de révision | Fixer le dies a quo au jour de la découverte effective de la cause et conserver la preuve de cette date |
| Invocation d'une cause non prévue | Fonder le recours sur un motif qui n'entre dans aucun des quatre cas de l'article 595 | Vérifier systématiquement le rattachement des faits à l'une des quatre causes limitatives |
| Faute du demandeur | Invoquer une cause dont le demandeur avait connaissance ou aurait pu avoir connaissance avant que la décision n'acquière force de chose jugée | Établir l'impossibilité de découvrir la cause plus tôt et l'absence de négligence |
| Défaut de caractère décisif | Invoquer une fraude ou un faux qui n'a exercé aucune influence déterminante sur la décision du juge | Démontrer le lien causal entre la cause invoquée et le sens de la décision |
| Omission de la communication au parquet | Négliger l'obligation de communiquer l'affaire au ministère public (art. 600) | Veiller à la communication dès l'introduction de l'instance |