📖 Notion et nature juridique du recours en révision

📖 Définition
Il appartient de définir le recours en révision comme une voie de recours extraordinaire et de rétractation par laquelle une partie sollicite de la juridiction ayant rendu une décision passée en force de chose jugée qu'elle la rétracte, afin qu'il soit statué de nouveau en fait et en droit (CPC, art. 593). Ce mécanisme procédural offre au justiciable une dernière chance de faire corriger une décision judiciaire viciée, y compris lorsque toutes les autres voies de contestation sont depuis longtemps forcloses.

Le recours en révision se singularise par un objet très spécifique : il vise à obtenir la correction d'une décision de justice dont le prononcé a été faussé par une information incomplète ou frauduleuse. En d'autres termes, quiconque entend former ce recours doit démontrer que le juge a été induit en erreur dans son appréciation des faits, et que cette tromperie n'a été découverte qu'après que la décision a acquis force de chose jugée. Ce mécanisme ne joue qu'à la condition que des circonstances factuelles déterminantes, demeurées ignorées lors de l'instance originaire, soient portées à la connaissance du demandeur postérieurement au prononcé.

Double qualification : voie extraordinaire et de rétractation

📐 Voie extraordinaire

Le recours en révision figure parmi les voies de recours extraordinaires (CPC, art. 527), aux côtés du pourvoi en cassation et de la tierce opposition. À ce titre, il ne peut être exercé que dans les cas limitativement déterminés par la loi (CPC, art. 579). Il ne saurait servir de substitut aux voies ordinaires d'appel ou d'opposition : son caractère exceptionnel interdit toute interprétation extensive de ses cas d'ouverture.

🔄 Voie de rétractation

En tant que voie de rétractation, le recours en révision conduit la même juridiction à réexaminer l'affaire. Le juge qui a rendu la décision est prié de la modifier, à la différence d'une voie de réformation (appel) qui porte l'affaire devant une juridiction supérieure. Concrètement, il appartient au tribunal auteur de la décision litigieuse de statuer sur la demande de rétractation.

En conséquence, cette double qualification emporte des conséquences procédurales majeures. D'une part, le caractère extraordinaire du recours impose au demandeur de rapporter la preuve que l'une des causes limitativement énumérées à l'article 595 du Code de procédure civile est effectivement réunie. D'autre part, sa nature rétractatoire détermine la juridiction compétente : il incombe au tribunal qui a prononcé la décision contestée de connaître de la demande en révision, ce qui distingue fondamentalement ce recours du pourvoi en cassation.

⚠️ Point de vigilance
Les règles de recevabilité du recours en révision revêtent un caractère d'ordre public (CA Paris, 15e ch., 11 juin 1980). Il en résulte que le juge saisi d'un recours en révision doit vérifier d'office que l'ensemble des conditions de recevabilité sont satisfaites, sans qu'il soit nécessaire qu'une partie soulève le moyen.
›› Le recours en révision ainsi défini s'inscrit dans une longue tradition procédurale. Son histoire éclaire les raisons de son encadrement strict actuel.

🏛️ Généalogie historique : de la requête civile au recours en révision

Le recours en révision tel qu'il existe aujourd'hui est l'héritier direct de l'ancienne requête civile, institution vénérable dont les origines remontent à l'Ordonnance d'avril 1667. Ce mécanisme permettait au plaideur de solliciter du tribunal la rétractation d'une décision insusceptible d'appel, dès lors que l'un des motifs légalement déterminés pouvait être invoqué. Toutefois, l'ancienne requête civile souffrait de défauts majeurs qui ont conduit à sa réforme intégrale lors de l'adoption du nouveau Code de procédure civile.

1667
Ordonnance civile
Consécration de la requête civile dans le droit français
1806
Code de procédure
Reprise de la requête civile dans l'ancien Code
1955
Doctrine critique
Boyer propose une réforme pour en alléger les formes
1975
Nouveau CPC
Création du recours en révision (art. 593 à 603)

L'ancienne requête civile présentait un domaine trop étendu : les cas d'ouverture chevauchaient celui du pourvoi en cassation, rendant la frontière entre les deux voies de recours incertaine. En outre, la procédure était jugée à la fois longue et coûteuse, ce qui décourageait son usage. Les auteurs du Code de 1975 se sont donc attelés à une refonte complète de l'institution. Ils en ont restreint et harmonisé les cas d'ouverture, allégé les formalités et tracé une ligne de démarcation plus nette entre le recours en révision et le pourvoi en cassation.

💡 En pratique
Il convient de souligner que les solutions prétoriennes élaborées à l'époque de la requête civile ont, pour l'essentiel, survécu à la réforme et continuent d'irriguer l'interprétation du droit positif. Les praticiens doivent donc connaître cette filiation historique pour comprendre certaines solutions jurisprudentielles actuelles qui trouvent leur source dans l'interprétation de l'ancienne requête civile.
›› La genèse du recours en révision étant posée, il convient désormais d'examiner les conditions auxquelles son exercice est subordonné.

🎯 Conditions de recevabilité du recours en révision

La mise en œuvre du recours en révision obéit à un ensemble de conditions rigoureuses, dont le respect est impératif à peine d'irrecevabilité. Ces conditions relèvent de deux ordres distincts : les conditions subjectives, qui tiennent à la personne du demandeur, et les conditions objectives, qui concernent la décision attaquée. Leur caractère d'ordre public impose au juge de les vérifier d'office.

Recevabilité du recours en révision
Conditions subjectives
Conditions objectives
Intérêt à agir
Qualité pour agir
Force de chose jugée
Cas d'ouverture (art. 595)

L'intérêt à agir : condition préalable incontournable

📐 Principe
Conformément au droit commun de l'action en justice, quiconque entend former un recours en révision doit justifier d'un intérêt légitime au succès de sa prétention (CPC, art. 31). En l'absence d'intérêt, la demande se heurte à une fin de non-recevoir que le juge est tenu de relever, y compris d'office. Cet intérêt doit être né et actuel, direct et personnel, et légitime.

La qualité pour agir : un cercle restreint de demandeurs

📐 Principe
Le recours en révision est réservé aux seules personnes qui ont été parties ou représentées à l'instance ayant abouti à la décision contestée. Cette exigence découle de la nature même du recours : il ne saurait être question de permettre à un tiers d'obtenir la rétractation d'une décision à laquelle il n'a pas participé — le tiers disposant à cet effet de la tierce opposition.

🔨 Jurisprudence remarquable — Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-21.159
La Cour de cassation a censuré une juridiction du fond qui avait requalifié d'office une demande en nullité d'une vente en recours en révision. La Haute juridiction a jugé que cette requalification constituait un excès de pouvoir, au motif que seuls ceux ayant eu la qualité de partie ou de représenté lors de l'instance initiale sont habilités à former ce recours, lequel doit en outre être porté à la connaissance du ministère public (CPC, art. 600).

À l'inverse, les ayants droit des parties originaires — héritiers universels ou à titre universel — sont admis à exercer le recours en leur qualité de continuateurs de la personne du défunt. De même, les personnes qui étaient représentées à l'instance initiale, sans y avoir personnellement comparu, conservent la faculté de former un recours en révision.

La force de chose jugée : condition tenant à la décision attaquée

✅ Condition essentielle
Il résulte de l'article 593 du Code de procédure civile que le recours en révision ne peut viser qu'un jugement passé en force de chose jugée. Cette expression désigne la décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution — opposition ou appel — soit parce que ces recours ont été exercés, soit parce que les délais pour les exercer sont expirés.

✅ Force de chose jugée

Définition : qualité d'une décision qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.

Conséquence : la décision peut être exécutée et constitue le support du recours en révision.

⚠️ ≠ Autorité de chose jugée

Définition : qualité attachée au dispositif d'un jugement dès son prononcé, interdisant de rejuger la même affaire.

Distinction : l'autorité de chose jugée existe dès le prononcé ; la force de chose jugée suppose l'épuisement des recours suspensifs.

En conséquence, le principe de subsidiarité gouverne l'articulation entre le recours en révision et les voies de recours ordinaires. Tant qu'une voie de recours suspensive demeure ouverte — appel ou opposition —, le recours en révision est irrecevable. Le pourvoi en cassation, en revanche, n'empêche pas l'exercice du recours en révision, car il ne constitue pas un recours suspensif d'exécution. Toutefois, si un pourvoi en cassation est pendant et que la Cour de cassation casse la décision attaquée, le recours en révision perd son objet puisque la décision rétractée n'existe plus.

Décisions susceptibles et décisions exclues

Catégorie Recours en révision Justification
Jugements au fond (1re instance & appel) ✓ Ouvert Décisions passées en force de chose jugée — domaine naturel du recours
Sentences arbitrales ✓ Ouvert Le recours en révision est ouvert en matière arbitrale, y compris internationale
Décisions gracieuses ✓ Ouvert Le recours est admis même en matière gracieuse (changement de régime matrimonial, etc.)
Jugements de divorce ✓ Ouvert Admis sur les dispositions patrimoniales et extrapatrimoniales
Ordonnances de référé ✗ Exclu Décisions provisoires dépourvues d'autorité de chose jugée au principal
Ordonnances sur requête ✗ Exclu Nature provisoire incompatible avec le recours en révision
Arrêts de la Cour de cassation ✗ Exclu La Cour de cassation juge en droit et non en fait — hors du champ du recours
Décisions pénales ✗ Exclu Régime propre de révision pénale (CPP, art. 622 s.)
Mesures d'administration judiciaire ✗ Exclu Ne constituent pas des actes juridictionnels susceptibles de recours
✅ À retenir
Le recours en révision est ouvert en toute matière dès lors que la décision est passée en force de chose jugée, qu'elle soit contentieuse ou gracieuse, rendue par un tribunal judiciaire ou un tribunal arbitral. Sont exclues les seules décisions provisoires, les arrêts de la Cour de cassation et les décisions des juridictions pénales, qui obéissent à un régime de révision propre.
›› Les conditions de recevabilité étant réunies, encore faut-il que le demandeur puisse invoquer l'une des causes de révision limitativement prévues par le Code.

⚡ Les quatre causes d'ouverture du recours en révision

L'article 595 du Code de procédure civile énumère limitativement quatre causes susceptibles de fonder un recours en révision. Ce caractère limitatif interdit au juge d'accueillir un recours fondé sur un motif qui n'entrerait dans aucune de ces catégories. Par ailleurs, ces causes revêtent un caractère exclusif : un même fait ne peut être invoqué au titre de plusieurs causes à la fois. Toutes partagent un dénominateur commun : le juge doit avoir été induit en erreur, et cette erreur doit avoir été découverte après que la décision a acquis force de chose jugée.

Caractères communs aux quatre causes

Avant d'examiner chaque cause individuellement, il importe de souligner trois caractères transversaux qui s'imposent quelle que soit la cause invoquée.

Caractère Contenu Fondement
Caractère limitatif Les quatre causes de l'article 595 sont les seules à pouvoir fonder le recours. Aucune extension analogique n'est admise. CPC, art. 579 et 595
Absence de faute du demandeur Il incombe au demandeur d'établir qu'aucune négligence ne lui est imputable et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de soulever la cause invoquée avant l'acquisition de la force de chose jugée. Jurisprudence constante
Dimension décisive La cause alléguée doit avoir été déterminante dans la décision du juge. Si la décision aurait été identique sans la fraude ou le faux, le recours est voué à l'échec. CPC, art. 595 — interprétation jurisprudentielle

La fraude de la partie adverse (art. 595, 1°)

📐 Principe
La première cause d'ouverture concerne l'hypothèse dans laquelle la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. La notion de fraude, au sens du recours en révision, s'entend de toute manœuvre déloyale employée par une partie pour tromper le juge et obtenir une décision qui lui est favorable. L'adage fraus omnia corrumpit trouve ici une application procédurale directe.

Il convient de préciser que la fraude au sens de l'article 595, 1° se distingue du dol au sens du droit des contrats. Tandis que le dol civil vise à vicier le consentement du cocontractant, la fraude procédurale a pour cible le juge lui-même : il s'agit de fausser son appréciation en lui dissimulant des éléments déterminants ou en lui présentant une version altérée des faits. En outre, la fraude doit émaner de la partie adverse elle-même, et non d'un tiers étranger à l'instance.

📌 Illustrations de la fraude procédurale
Constituent des manœuvres frauduleuses de nature à ouvrir le recours en révision : la dissimulation délibérée d'un fait ou d'un document décisif au juge, le mensonge caractérisé sur un élément essentiel du litige, l'utilisation sciemment de fausses pièces pour emporter la conviction du tribunal, ou encore le silence calculé sur une circonstance dont la révélation aurait conduit le juge à statuer différemment.

La preuve de la fraude relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le demandeur peut recourir à tous les moyens de preuve, y compris les présomptions. Toutefois, il lui incombe de démontrer non seulement l'existence de la manœuvre frauduleuse, mais aussi son caractère déterminant sur la décision du juge.

Le recouvrement de pièces décisives retenues (art. 595, 2°)

📐 Principe
La deuxième cause d'ouverture vise l'hypothèse dans laquelle, postérieurement au jugement, le demandeur a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. Trois éléments doivent être réunis : l'existence de pièces au sens large, leur rétention par la partie adverse, et le caractère intentionnel de cette rétention.

  • Notion de pièce : tout document, écrit ou support matériel susceptible de servir de preuve — l'interprétation est extensive.
  • Rétention par une partie : la pièce doit avoir été détenue ou soustraite par l'adversaire, empêchant le demandeur d'en faire usage devant le juge.
  • Caractère intentionnel : la rétention doit procéder d'un acte délibéré — la perte ou la destruction accidentelle ne suffit pas.
  • Caractère décisif : les pièces recouvrées doivent être de nature à modifier le sens de la décision si elles avaient été connues du juge.

Les pièces reconnues ou déclarées fausses (art. 595, 3°)

📐 Principe
Le troisième cas d'ouverture permet le recours en révision lorsque la décision a été rendue sur le fondement de pièces fausses. Pour que cette cause soit accueillie, il est nécessaire que la fausseté des pièces ait été reconnue par leur auteur ou judiciairement déclarée — soit par un jugement civil prononçant la fausseté à l'issue d'une procédure de vérification d'écriture ou d'inscription de faux, soit par un jugement pénal de condamnation pour faux.

Il importe de souligner que la fausseté doit avoir été établie après le jugement attaqué. Si le demandeur connaissait la fausseté des pièces avant que la décision n'acquière force de chose jugée et qu'il n'a pas soulevé cette question en temps utile, le recours est irrecevable pour faute du demandeur. La jurisprudence admet toutefois que la déclaration de fausseté puisse résulter d'un jugement étranger, sous réserve de sa reconnaissance en France.

Les attestations, témoignages et serments déclarés faux (art. 595, 4°)

📐 Principe
La quatrième et dernière cause d'ouverture concerne les décisions rendues sur la base d'attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Cette cause prolonge la précédente en l'étendant aux preuves orales ou semi-orales. La déclaration judiciaire de fausseté résulte généralement d'une condamnation pénale pour faux témoignage (CP, art. 434-13) ou pour subornation de témoin (CP, art. 434-15).

✅ Synthèse des quatre causes d'ouverture
Cause Objet Élément déclencheur
1° — Fraude Manœuvres déloyales d'une partie Découverte postérieure au jugement
2° — Pièces retenues Rétention intentionnelle de pièces décisives Recouvrement des pièces après le jugement
3° — Faux matériel Pièces écrites reconnues ou déclarées fausses Déclaration judiciaire ou reconnaissance après le jugement
4° — Faux témoignage Attestations, témoignages, serments faux Condamnation pénale ou déclaration judiciaire postérieure
›› Une fois la cause de révision identifiée, le demandeur doit respecter la procédure stricte encadrant l'exercice de ce recours.

⚙️ Modalités procédurales du recours en révision

L'exercice du recours en révision est soumis à des règles procédurales précises quant au délai, à la juridiction compétente, à la forme de la demande et au déroulement de l'instance. Le non-respect de ces exigences emporte l'irrecevabilité du recours.

Le délai du recours : deux mois à compter de la connaissance de la cause

✅ Condition de délai
Le recours en révision doit être formé dans un délai de deux mois. Toutefois, le point de départ de ce délai varie selon la cause invoquée : il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Concrètement, ce point de départ est fixé au jour de la découverte de la fraude, du recouvrement des pièces retenues, ou du jour où la fausseté des pièces ou témoignages a été judiciairement constatée.

Cause de révision Point de départ du délai
Fraude (art. 595, 1°) Jour de la découverte de la fraude par le demandeur
Pièces retenues (art. 595, 2°) Jour du recouvrement effectif des pièces décisives
Faux matériel (art. 595, 3°) Jour de la reconnaissance ou de la déclaration judiciaire de fausseté
Faux témoignage (art. 595, 4°) Jour du prononcé de la condamnation pénale ou de la déclaration judiciaire

La preuve de la date de connaissance de la cause de révision incombe au défendeur qui oppose la forclusion. Ce délai est susceptible d'augmentation en raison de la distance, conformément aux dispositions de droit commun, et peut être interrompu dans les conditions prévues par le Code. En revanche, l'inobservation du délai constitue une fin de non-recevoir qui rend le recours irrecevable.

⚠️ Revirement important — Cass. 1re civ., 5 avril 2023, n° 21-18.193
La Cour de cassation a jugé que l'article 528-1 du Code de procédure civile (délai de deux ans à compter de la notification de la décision, à défaut d'avoir exercé un recours dans le délai requis) ne s'applique pas au recours en révision. Ce revirement clarifie le régime du délai applicable et confirme l'autonomie du régime procédural du recours en révision.

La juridiction compétente

En tant que voie de rétractation, le recours en révision est porté devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette compétence est d'ordre public : il incombe au juge de vérifier d'office qu'il est bien l'auteur de la décision dont la rétractation est sollicitée. Lorsque la décision émane d'une cour d'appel, c'est devant cette même cour que le recours doit être exercé. La question de l'impartialité peut néanmoins se poser lorsque le juge ayant rendu la décision attaquée siège dans la formation appelée à statuer sur le recours en révision.

Forme et introduction de la demande

1
Introduction de la demande

La demande en révision est formée par voie d'assignation devant la juridiction compétente, ou par comparution volontaire des parties (CPC, art. 596). En matière gracieuse, elle est introduite par requête simple.

2
Communication au ministère public

L'affaire doit être obligatoirement communiquée au ministère public (CPC, art. 600), qui peut formuler des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du recours.

3
Examen de la recevabilité

Le juge vérifie d'abord que toutes les conditions de recevabilité sont remplies : qualité et intérêt du demandeur, force de chose jugée de la décision, respect du délai, existence d'une cause d'ouverture.

4
Jugement sur le fond (phase de rétractation)

Si le recours est recevable et fondé, le juge rétracte la décision attaquée et statue de nouveau en fait et en droit sur le litige.

5
Voies de recours contre la décision de révision

La décision statuant sur le recours en révision peut être attaquée par les voies de recours ouvertes contre les décisions de la juridiction dont elle émane (appel, pourvoi en cassation).

💡 En pratique — Effet non suspensif
Le recours en révision ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée (CPC, art. 597). Néanmoins, le juge peut ordonner le sursis à exécution lorsqu'il existe un risque que l'exécution de la décision ne puisse être réparée. L'introduction du recours en révision a pour seul effet de suspendre l'instance en cours, le cas échéant, lorsque la demande est formée par voie incidente.
›› La procédure menée à son terme, il reste à examiner les effets de la décision statuant sur le recours en révision.

🔄 Effets de la décision statuant sur le recours en révision

Lorsque le recours en révision aboutit, la juridiction procède en deux temps : elle rétracte d'abord la décision attaquée, puis statue de nouveau sur le fond du litige. Ce mécanisme en deux phases — rescindant et rescisoire — constitue l'originalité procédurale du recours en révision.

Phase 1 — Rescindant

La juridiction examine la recevabilité et le bien-fondé du recours en vérifiant l'existence de la cause invoquée. Si la cause est établie, elle prononce la rétractation de la décision attaquée, qui est anéantie rétroactivement.

Phase 2 — Rescisoire

Une fois la décision rétractée, la juridiction statue de nouveau en fait et en droit sur les points atteints par la rétractation. Le litige est rejugé dans son intégralité sur les éléments visés, comme si la décision initiale n'avait jamais existé.

Voies de recours contre la décision de révision

La décision statuant sur le recours en révision peut elle-même faire l'objet de voies de recours. En principe, les voies de recours ouvertes sont celles qui sont normalement admises contre les décisions de la juridiction dont elle émane. Toutefois, la Haute juridiction a posé le principe selon lequel la contestation d'une décision de révision prononcée à l'encontre d'un jugement insusceptible d'appel ne saurait elle-même être portée devant la cour d'appel (Cass. 2e civ., 21 sept. 2000, n° 98-17.400). Cette solution tend à préserver la cohérence du système des voies de recours en empêchant qu'un double degré de juridiction soit reconstitué artificiellement par le biais de la procédure de révision.

L'interdiction de la « révision sur révision »

Cette interdiction vise à prévenir les manœuvres dilatoires et à mettre un terme définitif au litige. Néanmoins, cette solution soulève une interrogation au regard du droit au procès équitable : dans l'hypothèse où une partie aurait été victime d'une fraude lors de l'instance en révision elle-même, elle se trouverait privée de tout recours en droit interne. La doctrine s'interroge sur la compatibilité de cette restriction avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment au regard de l'exigence d'égalité des armes.

🔨 Actualité — Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.908
La Cour de cassation a récemment précisé que l'exercice d'un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision attaquée son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant le recours en révision prive la décision de son caractère irrévocable. Cette solution clarifie le maintien de l'autorité de la décision pendant toute la durée de l'instance en révision.
›› Pour achever cette vue d'ensemble, il convient de recenser les principaux pièges pratiques que le praticien doit anticiper.

🚨 Les pièges à éviter

Le recours en révision est un mécanisme procédural dont la mise en œuvre recèle de nombreux écueils. Les conditions strictes de recevabilité, le caractère limitatif des cas d'ouverture et les exigences probatoires élevées expliquent le taux très faible de succès de ce recours. Le praticien averti gagnera à connaître les erreurs les plus fréquentes pour les anticiper.

Piège Erreur fréquente Solution
Confusion force / autorité de chose jugée Former un recours contre une décision qui n'a pas encore acquis force de chose jugée parce qu'un recours suspensif est encore ouvert Vérifier l'épuisement des voies de recours ordinaires avant de saisir la juridiction
Dépassement du délai de deux mois Calculer le délai à compter de la notification de la décision plutôt qu'à compter de la connaissance de la cause de révision Fixer le dies a quo au jour de la découverte effective de la cause et conserver la preuve de cette date
Invocation d'une cause non prévue Fonder le recours sur un motif qui n'entre dans aucun des quatre cas de l'article 595 Vérifier systématiquement le rattachement des faits à l'une des quatre causes limitatives
Faute du demandeur Invoquer une cause dont le demandeur avait connaissance ou aurait pu avoir connaissance avant que la décision n'acquière force de chose jugée Établir l'impossibilité de découvrir la cause plus tôt et l'absence de négligence
Défaut de caractère décisif Invoquer une fraude ou un faux qui n'a exercé aucune influence déterminante sur la décision du juge Démontrer le lien causal entre la cause invoquée et le sens de la décision
Omission de la communication au parquet Négliger l'obligation de communiquer l'affaire au ministère public (art. 600) Veiller à la communication dès l'introduction de l'instance
✅ L'essentiel à retenir
Le recours en révision constitue un ultime remède procédural, réservé à des circonstances véritablement exceptionnelles. Son succès suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une décision passée en force de chose jugée, un demandeur ayant qualité et intérêt, une cause limitativement prévue à l'article 595 du CPC, et le respect du délai de deux mois à compter de la connaissance de la cause. Derrière chaque recours en révision se profile, selon la formule doctrinale, « la suspicion d'un comportement procédural déloyal, voire d'une véritable manœuvre frauduleuse » — ce qui justifie à la fois l'existence de ce mécanisme et la rigueur de ses conditions d'ouverture.