Personnes assujetties
à la lutte anti-blanchiment
Identification des professionnels soumis aux obligations de LCB-FT : du règlement européen 2024/1624 au Code monétaire et financier.
📜 Architecture normative : la volonté d'harmonisation européenne
📐 PrincipeIl appartient au législateur européen de déterminer les personnes physiques et morales tenues de respecter les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Historiquement, cette détermination relevait de directives successives — notamment la quatrième directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, modifiée par la cinquième directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 — qui laissaient aux États membres une marge de transposition parfois génératrice de disparités entre les législations nationales.
Toutefois, le choix opéré par le « paquet AML » publié le 19 juin 2024 marque une rupture fondamentale. Le transfert de la liste des personnes assujetties d'une directive à un règlement — le règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024, ci-après « AMLR » — traduit la volonté explicite d'harmoniser de manière exhaustive le périmètre des entités supervisées au titre de la LCB-FT, en rendant ces dispositions directement applicables dans l'ensemble des États membres, sans nécessité de transposition.
En conséquence, le paquet AML se structure autour de trois piliers complémentaires : une sixième directive anti-blanchiment (« AMLD6 ») dédiée à l'organisation des dispositifs nationaux et à la coopération entre autorités ; le règlement AMLR portant les règles de fond directement applicables ; et le règlement créant l'AMLA (Anti-Money Laundering Authority), nouvelle autorité européenne dont le siège sera établi à Francfort-sur-le-Main.
- Organisation des dispositifs nationaux de LCB-FT
- Coopération CRF et superviseurs nationaux
- Registres centralisés (comptes, bénéficiaires effectifs)
- Cadre juridique des collèges de surveillance
- Transposition : 10 juillet 2027
- Champ des entités supervisées (art. 3)
- Mesures de vigilance harmonisées
- Obligations de déclaration
- Identification du bénéficiaire effectif
- Directement applicable dès le 10 juillet 2027
- Supervision directe d'au moins 40 entités à haut risque
- Supervision indirecte du secteur financier
- Coordination des CRF nationales
- Siège : Francfort-sur-le-Main
- Supervision effective : 1ᵉʳ janvier 2028
L'identification des assujettis s'articule autour d'une summa divisio fondamentale : d'une part, les professions financières — établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies d'assurance et leurs intermédiaires — et, d'autre part, les professions non financières — professionnels du droit, de l'immobilier, du négoce de biens précieux et, désormais, du luxe et du sport professionnel. À l'inverse de l'ancien régime directif, cette classification ne dépend plus d'arbitrages nationaux mais résulte d'un texte d'application uniforme.
🏦 Professions financières : le noyau dur des assujettis
📐 PrincipeLe règlement AMLR vise en premier lieu les entreprises des secteurs bancaire, financier et de l'assurance, quelle que soit leur taille (art. 3, §1 et §2). Cette catégorie constitue le socle historique du dispositif anti-blanchiment, dans la mesure où ces acteurs opèrent au cœur des flux de capitaux susceptibles d'être détournés à des fins illicites. Il incombe à chacun d'entre eux de mettre en œuvre les obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de gel des avoirs prévues par le droit européen et national.
Établissements de crédit et établissements financiers
Le règlement AMLR distingue deux grandes sous-catégories au sein des professions financières. Quiconque entend appréhender le périmètre d'assujettissement doit identifier, d'une part, les établissements de crédit — communément désignés sous le terme de « banques » — dont la fonction essentielle réside dans la collecte de dépôts auprès du public et l'octroi de financements sur fonds propres (règl. (UE) 575/2013, dit « CRR », art. 4, §1, pt 1, sur renvoi de l'art. 2, §5 du règlement AMLR). D'autre part, les établissements financiers englobent un spectre plus large, défini par l'article 2, §6 du règlement AMLR.
| Catégorie | Définition / Périmètre | Fondement textuel |
|---|---|---|
| Établissements de crédit | Entreprises recevant des dépôts du public et octroyant des crédits pour leur propre compte (banques, caisses d'épargne, établissements de crédit spécialisés) | Règl. (UE) 575/2013, art. 4, §1, pt 1 ; AMLR, art. 2, §5 ; CMF, art. L. 511-1 à L. 519-10 |
| Entreprises d'investissement | Prestataires de services d'investissement, chambres de compensation, entreprises de marché, dépositaires centraux, sociétés de gestion de portefeuille | AMLR, art. 2, §6 ; CMF, art. L. 321-1, L. 421-2, L. 440-2 |
| Entreprises d'assurance | Compagnies d'assurance, institutions de prévoyance, mutuelles, unions de retraite professionnelle supplémentaire | AMLR, art. 2, §6 ; C. assur., art. L. 310-1 et s. ; C. mut., art. L. 111-1 |
| Intermédiaires d'assurance | Toute personne physique ou morale, autre qu'une entreprise d'assurance, accédant à l'activité de distribution d'assurances contre rémunération — à l'exclusion des intermédiaires à titre accessoire | Dir. (UE) 2016/97, art. 2, §1, pt 3 ; AMLR, art. 2, §6 |
| Organismes de placement collectif | OPCVM, sociétés de gestion, placements collectifs et leurs gestionnaires (y compris commercialisation de parts) | AMLR, art. 2, §6 ; CMF, art. L. 214-1, L. 532-20-1 |
| Établissements de paiement et de monnaie électronique | Prestataires de services de paiement, émetteurs de monnaie électronique, y compris ceux recourant à des agents en France | CMF, art. L. 522-1 et s., L. 526-1 et s., L. 561-2, 1° bis et 1° ter |
Acteurs spécifiques en droit interne
Au-delà du périmètre défini par le droit européen, le Code monétaire et financier, en son article L. 561-2, assujettit certaines entités propres à l'organisation financière française. Il appartient notamment à la Banque de France, à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) — société chargée d'accomplir les missions de la Banque de France en Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (CMF, art. L. 721-7) — et à l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM), établissement public opérant dans la zone du franc CFP (CMF, art. L. 721-18), de se conformer aux obligations de LCB-FT. Cette catégorie inclut également les changeurs manuels, surveillés par l'ACPR, ainsi que les intermédiaires en financement participatif et les gestionnaires de crédits (CMF, art. L. 561-2, 20°).
₿ Le virage crypto-actifs : extension du champ aux acteurs numériques
📐 PrincipeL'irruption des monnaies virtuelles dans les circuits économiques a conduit le législateur européen à adapter progressivement le dispositif anti-blanchiment. La cinquième directive (UE) 2018/843 a constitué le premier instrument à prendre en considération les risques liés aux crypto-actifs, en élargissant le champ de la LCB-FT à deux types de prestataires : les opérateurs de conversion entre crypto-monnaies et devises à cours légal, d'une part, et les gestionnaires de portefeuilles numériques de conservation, d'autre part (considérant 14 du règlement AMLR).
Toutefois, le développement rapide des opérations en monnaies virtuelles — illustré par l'essor du Bitcoin au tournant des années 2020 — et l'évolution concomitante des risques ont rendu nécessaire un cadre plus ambitieux. Le règlement (UE) 2023/1113 du 31 mai 2023 cible spécifiquement les transferts de crypto-actifs, y compris ceux effectués au moyen de distributeurs automatiques, dès lors que le prestataire de l'initiateur ou du bénéficiaire possède son établissement principal sur le territoire de l'Union. Par ailleurs, le règlement MiCA (UE) 2023/1114, entré en vigueur le 30 décembre 2024, encadre de manière homogène les émissions et les services sur actifs numériques, en remplaçant les cadres nationaux — dont le statut français de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques), créé par la loi PACTE de 2019.
- Cadre issu de la 5ᵉ directive (2018) : seulement deux types de prestataires visés
- Régimes nationaux hétérogènes (PSAN en France depuis 2019)
- Périmètre limité aux échanges monnaie virtuelle / monnaie légale et portefeuilles de conservation
- Pas de seuils harmonisés pour les transactions occasionnelles en crypto-actifs
- Tous les PSCA définis par MiCA intégrés au champ LCB-FT (sauf conseil, optionnel pour les États)
- Régime harmonisé pour l'ensemble des États membres de l'UE
- Vigilance obligatoire pour les transactions occasionnelles ≥ 1 000 €
- Mesures renforcées pour la correspondance entre PSCA et les portefeuilles auto-hébergés
- IBAN virtuels inclus avec obligation d'identification des utilisateurs
Périmètre des services sur crypto-actifs assujettis
- Conservation pour le compte de tiers, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées
- Mise à disposition d'un accès permettant la détention, le stockage ou le transfert d'actifs numériques
- Opérations d'acquisition ou de cession d'actifs numériques contre des devises officielles
- Échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques
- Gestion d'une place de marché dédiée à la négociation d'actifs numériques
- Conseil en crypto-actifs — non assujetti par le règlement AMLR, mais les États membres peuvent choisir de le superviser
👔 Professions non financières : un périmètre élargi
📐 PrincipeLe règlement AMLR, en son article 3, §3, soumet aux obligations de LCB-FT des entreprises n'appartenant pas aux secteurs bancaire, financier ou de l'assurance, mais entretenant des liens de proximité variable avec ces secteurs, en raison de la nature de leurs activités. Il s'agit de personnes physiques ou morales — souvent de petite taille, notamment des professions libérales — dont l'activité les expose au risque d'être utilisées comme vecteurs de blanchiment. En droit interne, cette liste est reprise et complétée par l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier.
Cartographie des professions non financières assujetties
| Profession | Activités visées | Seuil éventuel | Texte |
|---|---|---|---|
| Experts-comptables et commissaires aux comptes | Audit, certification des comptes, missions comptables | Aucun seuil | AMLR, art. 3, §3 ; CMF, art. L. 561-2, 12° et 12° bis |
| Conseillers fiscaux | Conseil en matière fiscale, optimisation et planification | Aucun seuil | AMLR, art. 3, §3 |
| Agents immobiliers | Transactions immobilières, vente de fonds de commerce, location (mandat) ≥ 10 000 €/mois | Location : loyer mensuel ≥ 10 000 € | AMLR, art. 3, §3 ; CMF, art. L. 561-2, 8° |
| Marchands de biens et promoteurs immobiliers | Opérations d'achat-revente d'immeubles, promotion immobilière | Aucun seuil | CMF, art. L. 561-2, 8° bis |
| Négociants en métaux et pierres précieuses | Commerce à titre habituel et principal de métaux ou pierres précieuses | Transaction ≥ 10 000 € (abaissé de 10 000 à 0 € par AMLR) | AMLR, art. 3, §3 ; CMF, art. L. 561-2, 11° bis |
| Négociants d'œuvres d'art | Galeries, maisons de ventes aux enchères, intermédiaires, entreposage en ports francs | Transaction ≥ 10 000 € | AMLR, art. 3, §3 ; CMF, art. L. 561-2, 10° et 14° |
| Commerce de biens — paiements en espèces | Toute personne acceptant des paiements en espèces ou monnaie électronique > 10 000 € (luxe, maroquinerie, horlogerie…) | > 10 000 € par opération | CMF, art. L. 561-2, 11° et D. 561-10-1 |
| Entreprises de domiciliation | Domiciliation de siège social d'entreprises | Aucun seuil | CMF, art. L. 561-2, 15° ; C. com., art. L. 123-11-2 |
| Agents sportifs | Intermédiation dans les transferts de sportifs professionnels | Aucun seuil | CMF, art. L. 561-2, 16° ; C. sport, art. L. 222-7 — spécificité française, non visé par AMLR |
Prestataires de jeux d'argent et de hasard
L'article 3 du règlement AMLR soumet également les opérateurs du secteur ludique — comprenant les jeux d'argent et de hasard sous toutes leurs formes — casinos, maisons de jeu, entreprises de paris sportifs. En conséquence, cette catégorie englobe a priori toute forme de jeu organisé, y compris les lotos et tombolas ponctuels organisés par des associations. Toutefois, afin d'éviter des contraintes disproportionnées pour les acteurs dont les sommes en jeu demeurent insignifiantes, l'article 4, §1 du règlement AMLR fait appel au discernement des États membres, qui disposent de la faculté d'exempter — en tout ou en partie — certains prestataires sur la base du risque faible avéré que représente leur exploitation.
La faculté d'exemption ne s'applique en aucun cas aux casinos, ni aux prestataires dont l'activité principale consiste en la fourniture de jeux d'argent en ligne ou de paris sportifs — sauf lorsque ces services sont exploités directement par l'État (par l'intermédiaire d'une autorité publique ou d'une entreprise contrôlée par l'État) ou lorsque leur organisation et administration sont intégralement régies par l'État.
Les nouveaux assujettis du paquet AML
✅ ConditionsLe règlement AMLR étend le périmètre des entités supervisées à des secteurs considérés comme particulièrement vulnérables aux risques de blanchiment. Le législateur européen cible désormais les activités liées au commerce de luxe et au sport professionnel, jusqu'alors partiellement ou non réglementés dans de nombreux États membres.
- Bijoutiers et orfèvres — déjà assujettis en France depuis 2001, mais le seuil est abaissé de 10 000 à 0 € pour le commerce de pierres et métaux précieux
- Vendeurs de véhicules et engins de transport haut de gamme — automobiles excédant 250 000 € à l'unité, navires et aéronefs au-delà de 7,5 millions d'euros
- Clubs de football professionnel — en France, seuls les agents sportifs étaient jusqu'alors assujettis ; application reportée au 10 juillet 2029
- Fournisseurs de services d'immigration par l'investissement — personnes autorisées à accompagner des nationaux d'États non membres dans leurs démarches d'obtention d'un titre de séjour en échange d'investissements (transferts de capitaux, achat de biens, investissements en obligations ou sociétés, dons)
⚖️ Professionnels du droit : entre assujettissement et secret professionnel
📐 PrincipeL'assujettissement des professionnels du droit aux obligations de LCB-FT soulève une tension structurelle entre la nécessité de prévenir le blanchiment et la protection du secret professionnel, pilier fondamental de l'exercice de la profession d'avocat. Le Code monétaire et financier (art. L. 561-2, 13°) soumet l'ensemble des auxiliaires de justice — avocats (y compris ceux exerçant devant les juridictions suprêmes), notaires, commissaires de justice, ainsi que les professionnels des procédures collectives (administrateurs et mandataires judiciaires) — aux obligations anti-blanchiment, mais uniquement dans le cadre de certaines activités limitativement énumérées.
Activités emportant assujettissement
Il appartient au professionnel du droit de déterminer si l'activité qu'il exerce pour le compte de son client entre dans le champ de l'assujettissement. Le législateur retient deux séries d'hypothèses. En premier lieu, le professionnel est assujetti lorsqu'il intervient en représentation de son client à toute transaction financière ou immobilière, ou lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire. En second lieu, l'assujettissement s'applique lorsque le professionnel accompagne son client en amont ou lors de l'exécution de certaines opérations limitativement énumérées.
Cas de non-assujettissement et protection du secret professionnel
⚠️ ExceptionÀ l'inverse, les obligations de LCB-FT ne s'appliquent pas aux renseignements portés à la connaissance des avocats à l'occasion de l'exercice de leur mission de défense en justice ou de leur fonction consultative (CMF, art. L. 561-3, II). La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs validé cette articulation au regard des articles 6 et 8 de la Convention (CE, 14 oct. 2011, n° 332126). Plus précisément, les avocats et leurs CARPA ne sont pas soumis dès lors que l'activité concernée présente un lien avec un litige — qu'il soit en cours, envisagé ou que le professionnel cherche à en prévenir la survenance — indépendamment du moment auquel les informations sont parvenues à sa connaissance (en amont, au cours ou à l'issue du litige), et y compris lorsque les conseils portent sur la stratégie contentieuse à adopter.
- Transactions financières ou immobilières au nom du client
- Qualité de fiduciaire
- Assistance à l'achat/vente d'immeubles ou fonds de commerce
- Gestion de fonds, ouverture de comptes
- Constitution et gestion de sociétés, fiducies
- Conseil fiscal
- Activités juridictionnelles (procédure engagée, à engager ou à éviter)
- Consultation juridique (sauf si fins de blanchiment connues)
- Informations reçues avant, pendant ou après une procédure juridictionnelle
- Notaires, commissaires de justice, administrateurs judiciaires : exemptés de l'obligation de déclaration pour les seules consultations juridiques
🆕 Renforcement des obligations : vigilance, bénéficiaires effectifs et PPE
➡️ EffetL'assujettissement au dispositif de LCB-FT emporte pour les personnes visées un ensemble d'obligations substantiellement renforcées par le paquet AML. Il ne suffit pas d'identifier qui est assujetti ; il importe d'appréhender les conséquences pratiques attachées à ce statut. Le règlement AMLR harmonise et durcit les mesures de vigilance, étend les exigences relatives à l'identification du bénéficiaire effectif et élargit le régime des personnes politiquement exposées (PPE).
Mesures de vigilance renforcées
Le règlement AMLR impose désormais aux entités supervisées d'procéder à l'identification et à la vérification de l'identité du cocontractant préalablement à la réalisation de toute opération ponctuelle. Cette exigence marque une évolution notable par rapport au droit français actuel, où l'identification des clients occasionnels ne s'imposait qu'en cas de soupçon de blanchiment, de dépassement de certains seuils fixés par l'article R. 561-10 du CMF, ou pour certaines opérations spécifiques (transmissions de fonds, transferts en crypto-actifs).
| Mesure | Seuil / Critère | Périmètre |
|---|---|---|
| Paiements en espèces | Limite de 10 000 € à l'échelle de l'UE (en France : 1 000 € pour les résidents, art. D. 112-3 CMF) | Toutes entités supervisées |
| Personnes fortunées | Patrimoine > 50 M€ — vigilance renforcée obligatoire | Toutes relations d'affaires |
| Pays tiers à haut risque (GAFI) | Vigilance renforcée pour toute transaction, y compris occasionnelle | Toutes entités et transactions |
| Transactions occasionnelles en crypto-actifs | Vigilance complète ≥ 1 000 € ; en dessous : seule identification imposée | PSCA |
Identification du bénéficiaire effectif
Le seuil permettant d'identifier un bénéficiaire effectif demeure fixé à 25 % ou plus des actions, droits de vote ou participations au capital, y compris la vocation aux dividendes, aux réserves ou au boni de liquidation. Toutefois, le règlement AMLR apporte plusieurs précisions importantes : toutes les participations, quel que soit leur niveau de propriété, doivent désormais être prises en considération pour reconstituer la chaîne de détention. En outre, les États membres peuvent, selon une approche fondée sur les risques, proposer un seuil inférieur pour certaines catégories d'entités présentant un profil de risque accru, sans pouvoir descendre en deçà de 15 %. Lorsqu'aucun bénéficiaire effectif n'a pu être déterminé, une déclaration motivée est exigée, justifiant l'impossibilité de l'identification.
Régime élargi des personnes politiquement exposées (PPE)
Le paquet AML procède à un élargissement significatif de la liste des fonctions politiquement exposées. Au-delà du cadre actuel — fixé en France par l'article R. 561-18 du CMF et l'arrêté du 17 mars 2023 — le règlement AMLR intègre désormais les chefs des exécutifs des collectivités locales (régions, départements, communes et intercommunalités d'au moins 50 000 habitants) ainsi que les membres des organes de direction des entreprises publiques locales dont le chiffre d'affaires atteint 8 millions d'euros. Par ailleurs, les mesures de vigilance applicables aux PPE sont étendues aux frères et sœurs des chefs d'État, de gouvernement et ministres, et ne se limitent plus aux seules relations d'affaires mais couvrent toute transaction ou activité menée pour le compte ou au profit d'une PPE, d'un membre de sa famille ou d'une personne qui lui est étroitement associée.
🚫 Exemptions, limites et cas particuliers
⚠️ ExceptionQuiconque entend déterminer le périmètre exact de l'assujettissement doit également identifier les hypothèses d'exemption. Le Code monétaire et financier prévoit que les personnes exerçant, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire échappent aux obligations de LCB-FT dès lors que cette activité ne génère qu'un niveau de risque faible (CMF, art. L. 561-4). Cette hypothèse recouvre notamment l'activité d'intermédiation en assurance lorsqu'elle est véritablement accessoire et n'implique que des sommes très modestes (CMF, art. R. 561-4). À l'inverse, la transmission de fonds ne peut jamais bénéficier de cette exemption, même exercée à titre accessoire.
Personnes partiellement exemptées
L'article L. 561-1 du CMF dispose que les professionnels non visés par l'article L. 561-2 mais dont l'exercice implique la réalisation, le contrôle ou le conseil d'opérations donnant lieu à des mouvements de fonds, sont soumis à la seule obligation d'informer le parquet des opérations dont ils ont eu connaissance et dont les montants qu'ils identifient comme provenant d'un comportement délictueux sanctionné d'un emprisonnement de plus d'un an, ou comme concourant au financement d'activités terroristes. Ce régime allégé constitue un filet de sécurité pour les professionnels situés en marge du périmètre principal.
Activités exclues
Enfin, les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique ne sont pas assujettis au titre de la seule fourniture de services d'agrégation d'informations bancaires (CMF, art. L. 561-2-3). Cette exclusion se justifie par l'absence de manipulation de fonds inhérente à ce type de service, qui se limite à l'agrégation et à la consultation d'informations bancaires.
La détermination des personnes assujetties à la LCB-FT repose sur une double grille de lecture : européenne (art. 3 du règlement AMLR) et nationale (art. L. 561-2 du CMF). Le passage d'une directive à un règlement consacre l'harmonisation maximale du périmètre, enrichi de nouveaux acteurs (crypto-actifs, luxe, football, immigration par l'investissement). Toutefois, les États membres conservent des marges — exemptions pour les jeux à faible risque, seuils inférieurs pour les bénéficiaires effectifs, spécificités nationales comme les agents sportifs en France. L'enjeu pour chaque professionnel est de qualifier précisément la nature de son activité au regard de ces textes pour déterminer s'il entre — et dans quelle mesure — dans le champ des obligations de LCB-FT.