📜 Architecture normative : la volonté d'harmonisation européenne

📐 Principe

Il appartient au législateur européen de déterminer les personnes physiques et morales tenues de respecter les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Historiquement, cette détermination relevait de directives successives — notamment la quatrième directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, modifiée par la cinquième directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 — qui laissaient aux États membres une marge de transposition parfois génératrice de disparités entre les législations nationales.

Toutefois, le choix opéré par le « paquet AML » publié le 19 juin 2024 marque une rupture fondamentale. Le transfert de la liste des personnes assujetties d'une directive à un règlement — le règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024, ci-après « AMLR » — traduit la volonté explicite d'harmoniser de manière exhaustive le périmètre des entités supervisées au titre de la LCB-FT, en rendant ces dispositions directement applicables dans l'ensemble des États membres, sans nécessité de transposition.

⚖️ Texte de référence
Article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 — Ce texte détermine l'ensemble des personnes assujetties aux obligations de LCB-FT à l'échelle européenne. Entré en vigueur le 9 juillet 2024, il sera applicable à partir du 10 juillet 2027, à l'exception des dispositions relatives aux agents et clubs de football professionnel, dont l'entrée en vigueur est reportée au 10 juillet 2029). En droit interne, ces personnes sont également visées par les articles L. 561-1 et L. 561-2 du Code monétaire et financier.
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En conséquence, le paquet AML se structure autour de trois piliers complémentaires : une sixième directive anti-blanchiment (« AMLD6 ») dédiée à l'organisation des dispositifs nationaux et à la coopération entre autorités ; le règlement AMLR portant les règles de fond directement applicables ; et le règlement créant l'AMLA (Anti-Money Laundering Authority), nouvelle autorité européenne dont le siège sera établi à Francfort-sur-le-Main.

🇪🇺 Paquet AML — Publié le 19 juin 2024
📋 AMLD6 — 6ᵉ Directive
  • Organisation des dispositifs nationaux de LCB-FT
  • Coopération CRF et superviseurs nationaux
  • Registres centralisés (comptes, bénéficiaires effectifs)
  • Cadre juridique des collèges de surveillance
  • Transposition : 10 juillet 2027
📖 AMLR — Règlement LCB-FT
  • Champ des entités supervisées (art. 3)
  • Mesures de vigilance harmonisées
  • Obligations de déclaration
  • Identification du bénéficiaire effectif
  • Directement applicable dès le 10 juillet 2027
🏛️ AMLA — Autorité européenne
  • Supervision directe d'au moins 40 entités à haut risque
  • Supervision indirecte du secteur financier
  • Coordination des CRF nationales
  • Siège : Francfort-sur-le-Main
  • Supervision effective : 1ᵉʳ janvier 2028

L'identification des assujettis s'articule autour d'une summa divisio fondamentale : d'une part, les professions financières — établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies d'assurance et leurs intermédiaires — et, d'autre part, les professions non financières — professionnels du droit, de l'immobilier, du négoce de biens précieux et, désormais, du luxe et du sport professionnel. À l'inverse de l'ancien régime directif, cette classification ne dépend plus d'arbitrages nationaux mais résulte d'un texte d'application uniforme.

Ce qui précède › Le cadre normatif consacre le passage d'une harmonisation minimale (directives) à une harmonisation exhaustive (règlement). › Ce qui suit : examen détaillé des deux grandes catégories de personnes assujetties, en commençant par les professions financières.

🏦 Professions financières : le noyau dur des assujettis

📐 Principe

Le règlement AMLR vise en premier lieu les entreprises des secteurs bancaire, financier et de l'assurance, quelle que soit leur taille (art. 3, §1 et §2). Cette catégorie constitue le socle historique du dispositif anti-blanchiment, dans la mesure où ces acteurs opèrent au cœur des flux de capitaux susceptibles d'être détournés à des fins illicites. Il incombe à chacun d'entre eux de mettre en œuvre les obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de gel des avoirs prévues par le droit européen et national.

Établissements de crédit et établissements financiers

Le règlement AMLR distingue deux grandes sous-catégories au sein des professions financières. Quiconque entend appréhender le périmètre d'assujettissement doit identifier, d'une part, les établissements de crédit — communément désignés sous le terme de « banques » — dont la fonction essentielle réside dans la collecte de dépôts auprès du public et l'octroi de financements sur fonds propres (règl. (UE) 575/2013, dit « CRR », art. 4, §1, pt 1, sur renvoi de l'art. 2, §5 du règlement AMLR). D'autre part, les établissements financiers englobent un spectre plus large, défini par l'article 2, §6 du règlement AMLR.

Catégorie Définition / Périmètre Fondement textuel
Établissements de crédit Entreprises recevant des dépôts du public et octroyant des crédits pour leur propre compte (banques, caisses d'épargne, établissements de crédit spécialisés) Règl. (UE) 575/2013, art. 4, §1, pt 1 ; AMLR, art. 2, §5 ; CMF, art. L. 511-1 à L. 519-10
Entreprises d'investissement Prestataires de services d'investissement, chambres de compensation, entreprises de marché, dépositaires centraux, sociétés de gestion de portefeuille AMLR, art. 2, §6 ; CMF, art. L. 321-1, L. 421-2, L. 440-2
Entreprises d'assurance Compagnies d'assurance, institutions de prévoyance, mutuelles, unions de retraite professionnelle supplémentaire AMLR, art. 2, §6 ; C. assur., art. L. 310-1 et s. ; C. mut., art. L. 111-1
Intermédiaires d'assurance Toute personne physique ou morale, autre qu'une entreprise d'assurance, accédant à l'activité de distribution d'assurances contre rémunération — à l'exclusion des intermédiaires à titre accessoire Dir. (UE) 2016/97, art. 2, §1, pt 3 ; AMLR, art. 2, §6
Organismes de placement collectif OPCVM, sociétés de gestion, placements collectifs et leurs gestionnaires (y compris commercialisation de parts) AMLR, art. 2, §6 ; CMF, art. L. 214-1, L. 532-20-1
Établissements de paiement et de monnaie électronique Prestataires de services de paiement, émetteurs de monnaie électronique, y compris ceux recourant à des agents en France CMF, art. L. 522-1 et s., L. 526-1 et s., L. 561-2, 1° bis et 1° ter
⚠️ Point de vigilance — Succursales
Les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers entrent dans le champ du règlement AMLR, indépendamment de leur localisation géographique — que ce soit sur le territoire de l'Union ou hors de celui-ci. Il en va de même pour les établissements établis dans un autre État membre ou dans l'EEE exerçant leur activité sur le territoire national par l'intermédiaire d'agents ou de distributeurs de monnaie électronique (CMF, art. L. 561-2, 1° quater).

Acteurs spécifiques en droit interne

Au-delà du périmètre défini par le droit européen, le Code monétaire et financier, en son article L. 561-2, assujettit certaines entités propres à l'organisation financière française. Il appartient notamment à la Banque de France, à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) — société chargée d'accomplir les missions de la Banque de France en Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (CMF, art. L. 721-7) — et à l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM), établissement public opérant dans la zone du franc CFP (CMF, art. L. 721-18), de se conformer aux obligations de LCB-FT. Cette catégorie inclut également les changeurs manuels, surveillés par l'ACPR, ainsi que les intermédiaires en financement participatif et les gestionnaires de crédits (CMF, art. L. 561-2, 20°).

Ce qui précède › Les professions financières au sens strict constituent le périmètre historique de la LCB-FT. › Ce qui suit : le tournant majeur opéré par l'intégration des prestataires de services sur crypto-actifs.

₿ Le virage crypto-actifs : extension du champ aux acteurs numériques

📐 Principe

L'irruption des monnaies virtuelles dans les circuits économiques a conduit le législateur européen à adapter progressivement le dispositif anti-blanchiment. La cinquième directive (UE) 2018/843 a constitué le premier instrument à prendre en considération les risques liés aux crypto-actifs, en élargissant le champ de la LCB-FT à deux types de prestataires : les opérateurs de conversion entre crypto-monnaies et devises à cours légal, d'une part, et les gestionnaires de portefeuilles numériques de conservation, d'autre part (considérant 14 du règlement AMLR).

Toutefois, le développement rapide des opérations en monnaies virtuelles — illustré par l'essor du Bitcoin au tournant des années 2020 — et l'évolution concomitante des risques ont rendu nécessaire un cadre plus ambitieux. Le règlement (UE) 2023/1113 du 31 mai 2023 cible spécifiquement les transferts de crypto-actifs, y compris ceux effectués au moyen de distributeurs automatiques, dès lors que le prestataire de l'initiateur ou du bénéficiaire possède son établissement principal sur le territoire de l'Union. Par ailleurs, le règlement MiCA (UE) 2023/1114, entré en vigueur le 30 décembre 2024, encadre de manière homogène les émissions et les services sur actifs numériques, en remplaçant les cadres nationaux — dont le statut français de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques), créé par la loi PACTE de 2019.

⬅ Avant le paquet AML
  • Cadre issu de la 5ᵉ directive (2018) : seulement deux types de prestataires visés
  • Régimes nationaux hétérogènes (PSAN en France depuis 2019)
  • Périmètre limité aux échanges monnaie virtuelle / monnaie légale et portefeuilles de conservation
  • Pas de seuils harmonisés pour les transactions occasionnelles en crypto-actifs
➡ Après le paquet AML (AMLR + MiCA)
  • Tous les PSCA définis par MiCA intégrés au champ LCB-FT (sauf conseil, optionnel pour les États)
  • Régime harmonisé pour l'ensemble des États membres de l'UE
  • Vigilance obligatoire pour les transactions occasionnelles ≥ 1 000 €
  • Mesures renforcées pour la correspondance entre PSCA et les portefeuilles auto-hébergés
  • IBAN virtuels inclus avec obligation d'identification des utilisateurs
💡 En pratique — Période transitoire
L'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 organise la transition entre le régime PSAN français et le régime MiCA européen, du 30 décembre 2024 au 1ᵉʳ juillet 2026. À cette date, les dispositions nationales relatives aux PSAN (art. L. 54-10-2, L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du CMF) cesseront de produire effet, au profit du cadre unifié européen. Les PSAN deviennent PSCA et sont soumis à l'ensemble des obligations de LCB-FT : identification, classification des risques, vigilance, déclaration de soupçon et gel des avoirs.

Périmètre des services sur crypto-actifs assujettis

  • Conservation pour le compte de tiers, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées
  • Mise à disposition d'un accès permettant la détention, le stockage ou le transfert d'actifs numériques
  • Opérations d'acquisition ou de cession d'actifs numériques contre des devises officielles
  • Échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques
  • Gestion d'une place de marché dédiée à la négociation d'actifs numériques
  • Conseil en crypto-actifs — non assujetti par le règlement AMLR, mais les États membres peuvent choisir de le superviser
⚠️ Vigilance renforcée — Jetons de monnaie électronique
Les transactions portant sur des jetons de monnaie électronique (e-money tokens) font l'objet d'obligations de vigilance renforcées, conformément à l'article R. 561-19 du CMF, modifié par le décret n° 2024-1216 du 28 décembre 2024. Cette exigence accrue s'applique indépendamment du montant de la transaction.
Ce qui précède › Les prestataires de services sur crypto-actifs rejoignent le périmètre historique des professions financières assujetties. › Ce qui suit : les professions non financières, deuxième grande catégorie de personnes soumises aux obligations de LCB-FT.

👔 Professions non financières : un périmètre élargi

📐 Principe

Le règlement AMLR, en son article 3, §3, soumet aux obligations de LCB-FT des entreprises n'appartenant pas aux secteurs bancaire, financier ou de l'assurance, mais entretenant des liens de proximité variable avec ces secteurs, en raison de la nature de leurs activités. Il s'agit de personnes physiques ou morales — souvent de petite taille, notamment des professions libérales — dont l'activité les expose au risque d'être utilisées comme vecteurs de blanchiment. En droit interne, cette liste est reprise et complétée par l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier.

Cartographie des professions non financières assujetties

Profession Activités visées Seuil éventuel Texte
Experts-comptables et commissaires aux comptes Audit, certification des comptes, missions comptables Aucun seuil AMLR, art. 3, §3 ; CMF, art. L. 561-2, 12° et 12° bis
Conseillers fiscaux Conseil en matière fiscale, optimisation et planification Aucun seuil AMLR, art. 3, §3
Agents immobiliers Transactions immobilières, vente de fonds de commerce, location (mandat) ≥ 10 000 €/mois Location : loyer mensuel ≥ 10 000 € AMLR, art. 3, §3 ; CMF, art. L. 561-2, 8°
Marchands de biens et promoteurs immobiliers Opérations d'achat-revente d'immeubles, promotion immobilière Aucun seuil CMF, art. L. 561-2, 8° bis
Négociants en métaux et pierres précieuses Commerce à titre habituel et principal de métaux ou pierres précieuses Transaction ≥ 10 000 € (abaissé de 10 000 à 0 € par AMLR) AMLR, art. 3, §3 ; CMF, art. L. 561-2, 11° bis
Négociants d'œuvres d'art Galeries, maisons de ventes aux enchères, intermédiaires, entreposage en ports francs Transaction ≥ 10 000 € AMLR, art. 3, §3 ; CMF, art. L. 561-2, 10° et 14°
Commerce de biens — paiements en espèces Toute personne acceptant des paiements en espèces ou monnaie électronique > 10 000 € (luxe, maroquinerie, horlogerie…) > 10 000 € par opération CMF, art. L. 561-2, 11° et D. 561-10-1
Entreprises de domiciliation Domiciliation de siège social d'entreprises Aucun seuil CMF, art. L. 561-2, 15° ; C. com., art. L. 123-11-2
Agents sportifs Intermédiation dans les transferts de sportifs professionnels Aucun seuil CMF, art. L. 561-2, 16° ; C. sport, art. L. 222-7 — spécificité française, non visé par AMLR

Prestataires de jeux d'argent et de hasard

L'article 3 du règlement AMLR soumet également les opérateurs du secteur ludique — comprenant les jeux d'argent et de hasard sous toutes leurs formes — casinos, maisons de jeu, entreprises de paris sportifs. En conséquence, cette catégorie englobe a priori toute forme de jeu organisé, y compris les lotos et tombolas ponctuels organisés par des associations. Toutefois, afin d'éviter des contraintes disproportionnées pour les acteurs dont les sommes en jeu demeurent insignifiantes, l'article 4, §1 du règlement AMLR fait appel au discernement des États membres, qui disposent de la faculté d'exempter — en tout ou en partie — certains prestataires sur la base du risque faible avéré que représente leur exploitation.

À retenir — Exemptions impossibles
⚠️ Exception

La faculté d'exemption ne s'applique en aucun cas aux casinos, ni aux prestataires dont l'activité principale consiste en la fourniture de jeux d'argent en ligne ou de paris sportifs — sauf lorsque ces services sont exploités directement par l'État (par l'intermédiaire d'une autorité publique ou d'une entreprise contrôlée par l'État) ou lorsque leur organisation et administration sont intégralement régies par l'État.

Les nouveaux assujettis du paquet AML

✅ Conditions

Le règlement AMLR étend le périmètre des entités supervisées à des secteurs considérés comme particulièrement vulnérables aux risques de blanchiment. Le législateur européen cible désormais les activités liées au commerce de luxe et au sport professionnel, jusqu'alors partiellement ou non réglementés dans de nombreux États membres.

  • Bijoutiers et orfèvres — déjà assujettis en France depuis 2001, mais le seuil est abaissé de 10 000 à 0 € pour le commerce de pierres et métaux précieux
  • Vendeurs de véhicules et engins de transport haut de gamme — automobiles excédant 250 000 € à l'unité, navires et aéronefs au-delà de 7,5 millions d'euros
  • Clubs de football professionnel — en France, seuls les agents sportifs étaient jusqu'alors assujettis ; application reportée au 10 juillet 2029
  • Fournisseurs de services d'immigration par l'investissement — personnes autorisées à accompagner des nationaux d'États non membres dans leurs démarches d'obtention d'un titre de séjour en échange d'investissements (transferts de capitaux, achat de biens, investissements en obligations ou sociétés, dons)
💡 En pratique — Impact limité en France
Le dispositif français présente d'ores et déjà un périmètre de supervision étendu, couvrant tant le secteur financier que le secteur non financier. En conséquence, ces extensions ne devraient pas bouleverser de manière significative le cadre national, la plupart de ces professions y étant déjà soumises, fût-ce sous des seuils différents. L'effort principal portera sur la mise en conformité opérationnelle des nouveaux assujettis avec l'intégralité des obligations (identification, classification, vigilance, déclaration).
Ce qui précède › Le périmètre non financier s'étend significativement aux secteurs du luxe, du sport et de l'immigration par l'investissement. › Ce qui suit : le régime spécifique applicable aux professionnels du droit, au croisement entre obligations de LCB-FT et secret professionnel.

⚖️ Professionnels du droit : entre assujettissement et secret professionnel

📐 Principe

L'assujettissement des professionnels du droit aux obligations de LCB-FT soulève une tension structurelle entre la nécessité de prévenir le blanchiment et la protection du secret professionnel, pilier fondamental de l'exercice de la profession d'avocat. Le Code monétaire et financier (art. L. 561-2, 13°) soumet l'ensemble des auxiliaires de justice — avocats (y compris ceux exerçant devant les juridictions suprêmes), notaires, commissaires de justice, ainsi que les professionnels des procédures collectives (administrateurs et mandataires judiciaires) — aux obligations anti-blanchiment, mais uniquement dans le cadre de certaines activités limitativement énumérées.

Activités emportant assujettissement

Il appartient au professionnel du droit de déterminer si l'activité qu'il exerce pour le compte de son client entre dans le champ de l'assujettissement. Le législateur retient deux séries d'hypothèses. En premier lieu, le professionnel est assujetti lorsqu'il intervient en représentation de son client à toute transaction financière ou immobilière, ou lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire. En second lieu, l'assujettissement s'applique lorsque le professionnel accompagne son client en amont ou lors de l'exécution de certaines opérations limitativement énumérées.

1
Cessions et acquisitions portant sur des immeubles ou des fonds de commerce — Toute intervention dans la conduite ou la mise en œuvre de ces opérations emporte assujettissement aux obligations de LCB-FT.
2
Gestion de fonds, titres ou actifs — Lorsque le professionnel gère pour le compte de son client des actifs financiers, il se trouve soumis aux mêmes exigences de vigilance et de déclaration.
3
Ouverture de comptes — Comptes bancaires, d'épargne, de titres ou contrats d'assurance : l'assistance à ces démarches déclenche l'assujettissement.
4
Création et gestion de structures — Organisation des apports nécessaires à la constitution d'une société, gestion ou direction d'une société, d'une fiducie ou de toute structure similaire, y compris les fonds de dotation et de pérennité.
5
Conseil fiscal — La fourniture de conseils en matière fiscale, directement ou par toute personne interposée, déclenche également l'assujettissement (CMF, art. L. 561-3, I).

Cas de non-assujettissement et protection du secret professionnel

⚠️ Exception

À l'inverse, les obligations de LCB-FT ne s'appliquent pas aux renseignements portés à la connaissance des avocats à l'occasion de l'exercice de leur mission de défense en justice ou de leur fonction consultative (CMF, art. L. 561-3, II). La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs validé cette articulation au regard des articles 6 et 8 de la Convention (CE, 14 oct. 2011, n° 332126). Plus précisément, les avocats et leurs CARPA ne sont pas soumis dès lors que l'activité concernée présente un lien avec un litige — qu'il soit en cours, envisagé ou que le professionnel cherche à en prévenir la survenance — indépendamment du moment auquel les informations sont parvenues à sa connaissance (en amont, au cours ou à l'issue du litige), et y compris lorsque les conseils portent sur la stratégie contentieuse à adopter.

✅ Assujettissement
  • Transactions financières ou immobilières au nom du client
  • Qualité de fiduciaire
  • Assistance à l'achat/vente d'immeubles ou fonds de commerce
  • Gestion de fonds, ouverture de comptes
  • Constitution et gestion de sociétés, fiducies
  • Conseil fiscal
🛡️ Non-assujettissement
  • Activités juridictionnelles (procédure engagée, à engager ou à éviter)
  • Consultation juridique (sauf si fins de blanchiment connues)
  • Informations reçues avant, pendant ou après une procédure juridictionnelle
  • Notaires, commissaires de justice, administrateurs judiciaires : exemptés de l'obligation de déclaration pour les seules consultations juridiques
🔨 Limites du secret professionnel — Loi du 22 décembre 2021
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a précisé l'étendue du secret professionnel des avocats. Le secret demeure garanti pour les activités de conseil et de défense au cours de la procédure pénale (loi du 31 déc. 1971, art. 66-5). Néanmoins, ce secret cède devant les actes d'investigation judiciaire portant sur les infractions de fraude fiscale, financement du terrorisme, corruption, trafic d'influence et blanchiment de ces délits, dès lors que les pièces établissent leur emploi dans le but de perpétrer ou de faciliter la perpétration de ces infractions (CPP, art. 56-1-2).
💡 En pratique — Mandataires judiciaires
Dans l'exercice de leurs missions en vertu d'une décision juridictionnelle, les professionnels des procédures collectives — administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux obligations de LCB-FT, sous réserve de compatibilité avec leur mandat. Leur « client » s'entend alors de la personne visée par la procédure, de l'acquéreur potentiel ou de la personne déposant une offre de reprise (CMF, art. L. 561-3-V).
Ce qui précède › Les professionnels du droit sont assujettis selon la nature de leur activité, dans un équilibre avec le secret professionnel. › Ce qui suit : synthèse des principales nouveautés du paquet AML en matière de vigilance et de registres.

🆕 Renforcement des obligations : vigilance, bénéficiaires effectifs et PPE

➡️ Effet

L'assujettissement au dispositif de LCB-FT emporte pour les personnes visées un ensemble d'obligations substantiellement renforcées par le paquet AML. Il ne suffit pas d'identifier qui est assujetti ; il importe d'appréhender les conséquences pratiques attachées à ce statut. Le règlement AMLR harmonise et durcit les mesures de vigilance, étend les exigences relatives à l'identification du bénéficiaire effectif et élargit le régime des personnes politiquement exposées (PPE).

Mesures de vigilance renforcées

Le règlement AMLR impose désormais aux entités supervisées d'procéder à l'identification et à la vérification de l'identité du cocontractant préalablement à la réalisation de toute opération ponctuelle. Cette exigence marque une évolution notable par rapport au droit français actuel, où l'identification des clients occasionnels ne s'imposait qu'en cas de soupçon de blanchiment, de dépassement de certains seuils fixés par l'article R. 561-10 du CMF, ou pour certaines opérations spécifiques (transmissions de fonds, transferts en crypto-actifs).

Mesure Seuil / Critère Périmètre
Paiements en espèces Limite de 10 000 € à l'échelle de l'UE (en France : 1 000 € pour les résidents, art. D. 112-3 CMF) Toutes entités supervisées
Personnes fortunées Patrimoine > 50 M€ — vigilance renforcée obligatoire Toutes relations d'affaires
Pays tiers à haut risque (GAFI) Vigilance renforcée pour toute transaction, y compris occasionnelle Toutes entités et transactions
Transactions occasionnelles en crypto-actifs Vigilance complète ≥ 1 000 € ; en dessous : seule identification imposée PSCA

Identification du bénéficiaire effectif

Le seuil permettant d'identifier un bénéficiaire effectif demeure fixé à 25 % ou plus des actions, droits de vote ou participations au capital, y compris la vocation aux dividendes, aux réserves ou au boni de liquidation. Toutefois, le règlement AMLR apporte plusieurs précisions importantes : toutes les participations, quel que soit leur niveau de propriété, doivent désormais être prises en considération pour reconstituer la chaîne de détention. En outre, les États membres peuvent, selon une approche fondée sur les risques, proposer un seuil inférieur pour certaines catégories d'entités présentant un profil de risque accru, sans pouvoir descendre en deçà de 15 %. Lorsqu'aucun bénéficiaire effectif n'a pu être déterminé, une déclaration motivée est exigée, justifiant l'impossibilité de l'identification.

À retenir — Divergences avec les registres
Toute divergence constatée entre les informations du registre des bénéficiaires effectifs et celles recueillies par l'entité supervisée doit être signalée à l'entité gestionnaire (en France, l'INPI) dans un délai maximal de quatorze jours calendaires suivant la détection. Le signalement doit être accompagné des informations obtenues, de la description de la divergence et de l'identification des personnes considérées comme bénéficiaires effectifs.

Régime élargi des personnes politiquement exposées (PPE)

Le paquet AML procède à un élargissement significatif de la liste des fonctions politiquement exposées. Au-delà du cadre actuel — fixé en France par l'article R. 561-18 du CMF et l'arrêté du 17 mars 2023 — le règlement AMLR intègre désormais les chefs des exécutifs des collectivités locales (régions, départements, communes et intercommunalités d'au moins 50 000 habitants) ainsi que les membres des organes de direction des entreprises publiques locales dont le chiffre d'affaires atteint 8 millions d'euros. Par ailleurs, les mesures de vigilance applicables aux PPE sont étendues aux frères et sœurs des chefs d'État, de gouvernement et ministres, et ne se limitent plus aux seules relations d'affaires mais couvrent toute transaction ou activité menée pour le compte ou au profit d'une PPE, d'un membre de sa famille ou d'une personne qui lui est étroitement associée.

Ce qui précède › Les obligations liées au statut d'assujetti sont considérablement renforcées par le paquet AML. › Ce qui suit : les hypothèses dans lesquelles certaines personnes échappent, en tout ou en partie, à ces obligations.

🚫 Exemptions, limites et cas particuliers

⚠️ Exception

Quiconque entend déterminer le périmètre exact de l'assujettissement doit également identifier les hypothèses d'exemption. Le Code monétaire et financier prévoit que les personnes exerçant, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire échappent aux obligations de LCB-FT dès lors que cette activité ne génère qu'un niveau de risque faible (CMF, art. L. 561-4). Cette hypothèse recouvre notamment l'activité d'intermédiation en assurance lorsqu'elle est véritablement accessoire et n'implique que des sommes très modestes (CMF, art. R. 561-4). À l'inverse, la transmission de fonds ne peut jamais bénéficier de cette exemption, même exercée à titre accessoire.

Personnes partiellement exemptées

L'article L. 561-1 du CMF dispose que les professionnels non visés par l'article L. 561-2 mais dont l'exercice implique la réalisation, le contrôle ou le conseil d'opérations donnant lieu à des mouvements de fonds, sont soumis à la seule obligation d'informer le parquet des opérations dont ils ont eu connaissance et dont les montants qu'ils identifient comme provenant d'un comportement délictueux sanctionné d'un emprisonnement de plus d'un an, ou comme concourant au financement d'activités terroristes. Ce régime allégé constitue un filet de sécurité pour les professionnels situés en marge du périmètre principal.

🔨 Jurisprudence — Bailleurs d'immeubles
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'le propriétaire d'un local qui consent à ce que son preneur y installe le siège de son entreprise et y conduise ses opérations ne saurait être regardé, de ce seul fait, comme relevant du dispositif anti-blanchiment (CJUE, 18 avr. 2024, aff. C-22/23). Le droit français adopte une position identique (CMF, art. L. 561-2, 8°). Il résulte de cette décision que la simple mise à disposition d'un local ne suffit pas à caractériser l'exercice d'une activité entrant dans le champ de la LCB-FT.

Activités exclues

Enfin, les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique ne sont pas assujettis au titre de la seule fourniture de services d'agrégation d'informations bancaires (CMF, art. L. 561-2-3). Cette exclusion se justifie par l'absence de manipulation de fonds inhérente à ce type de service, qui se limite à l'agrégation et à la consultation d'informations bancaires.

Synthèse générale — Les clés de la détermination

La détermination des personnes assujetties à la LCB-FT repose sur une double grille de lecture : européenne (art. 3 du règlement AMLR) et nationale (art. L. 561-2 du CMF). Le passage d'une directive à un règlement consacre l'harmonisation maximale du périmètre, enrichi de nouveaux acteurs (crypto-actifs, luxe, football, immigration par l'investissement). Toutefois, les États membres conservent des marges — exemptions pour les jeux à faible risque, seuils inférieurs pour les bénéficiaires effectifs, spécificités nationales comme les agents sportifs en France. L'enjeu pour chaque professionnel est de qualifier précisément la nature de son activité au regard de ces textes pour déterminer s'il entre — et dans quelle mesure — dans le champ des obligations de LCB-FT.