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L'opposition — Vue générale — G-Droit
⚖️ VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

L'opposition
Vue générale

Voie de rétractation permettant au défaillant de faire réexaminer l'affaire par le juge qui a statué, en rétablissant le principe contradictoire.

📜 Art. 571 à 578 CPC
⏱️ 1 mois Délai de droit commun
🔄 3 Effets majeurs

📖 L'opposition : nature et finalité d'une voie de recours singulière

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Définition
L'opposition constitue une voie de recours ordinaire dont l'objet est de contester une décision juridictionnelle prononcée en l'absence du défendeur. Elle offre à la partie défaillante la possibilité de saisir à nouveau le juge — le défaillant — de faire revenir l'affaire devant la même juridiction afin que celle-ci réexamine le litige en fait et en droit, cette fois dans le respect du principe contradictoire.

Il appartient de situer l'opposition au carrefour de deux qualifications qui déterminent l'ensemble de son régime. D'une part, en tant que voie de recours ordinaire, elle obéit aux dispositions communes à l'appel et à l'opposition édictées par les articles 538 à 541 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le délai et l'effet suspensif. D'autre part, en tant que voie de rétractation, elle se distingue fondamentalement de l'appel — voie de réformation — puisque l'affaire ne s'élève pas vers une juridiction supérieure mais revient devant le tribunal qui a déjà statué.

📐 Voie de rétractation (opposition)

Le litige retourne devant le même juge ayant rendu la décision attaquée. L'objectif est de permettre au défaillant de faire valoir ses arguments et, le cas échéant, d'obtenir la rétractation du jugement initial. La juridiction statue comme si l'affaire se présentait pour la première fois.

⚖️ Voie de réformation (appel)

Le litige s'élève devant une juridiction hiérarchiquement supérieure — la cour d'appel — qui dispose du pouvoir de réformer la décision de première instance. L'appelant critique le jugement devant un juge n'ayant pas encore connu de l'affaire, dans un cadre dévolutif encadré par les articles 561 et suivants du CPC.

En conséquence, la finalité première de l'opposition réside dans le rétablissement de la contradiction. Quiconque a été jugé sans avoir pu présenter sa défense doit pouvoir, grâce à cette voie de recours, porter à la connaissance du juge les éléments susceptibles de modifier l'issue du litige. Cette fonction protectrice du défaillant explique tant les conditions strictes d'ouverture que les effets étendus attachés à l'exercice de ce recours.

À retenir
L'opposition s'inscrit dans un triple cadre normatif : les dispositions communes à toutes les voies de recours (CPC, art. 528 à 537), les règles partagées avec l'appel (CPC, art. 538 à 541) et les dispositions spécifiques (CPC, art. 571 à 578). Sa singularité tient à ce qu'elle est simultanément ordinaire par son rang et rétractatoire par sa nature.
›› Ce qui précède a posé les fondements théoriques de l'opposition. Ce qui suit examine les conditions de forme que doit revêtir l'acte d'opposition pour saisir valablement la juridiction.

📝 L'acte d'opposition : formalisme et exigences de validité

Les formes de l'opposition

Le formalisme de l'opposition varie selon que l'on se trouve devant une juridiction imposant la représentation obligatoire ou devant une juridiction où la représentation demeure libre. Cette distinction emporte des conséquences décisives sur la forme de l'acte et les diligences complémentaires à accomplir.

Contexte procédural Forme de l'opposition Diligence complémentaire Sanction
Représentation obligatoire (tribunal judiciaire, cour d'appel) Notification entre avocats — acte du palais (CPC, art. 573, al. 2 et art. 671 s.) Déclaration au greffe dans le mois de la date de l'opposition, par l'avocat constitué (CPC, art. 575) Irrecevabilité de l'opposition en cas de non-respect du délai de déclaration
Représentation libre devant la cour d'appel Déclaration de la partie ou de tout mandataire, faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour (CPC, art. 573, al. 3)
Référé Formes de la demande en justice devant le juge des référés Délai réduit à 15 jours (CPC, art. 490, al. 3) Irrecevabilité pour tardiveté
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Jurisprudence
La Cour d'appel de Limoges a admis que la déclaration au greffe exigée par l'article 575 du CPC pouvait résulter d'un simple dépôt au greffe des conclusions comportant l'opposition (CA Limoges, 14 sept. 2005). Cette solution assouplit utilement le formalisme en admettant une forme implicite de déclaration.

L'exigence de motivation

Aux termes de l'article 574 du CPC, l'opposition « doit contenir les moyens du défaillant ». Il ne s'agit pas d'une simple formalité accessoire : l'indication des moyens constitue une exigence de fond qui vise à garantir la loyauté du débat et à permettre au demandeur initial de connaître les points sur lesquels portera le réexamen de l'affaire. Historiquement, cette obligation répondait aussi à une préoccupation dissuasive, afin d'éviter que les défaillants ne forment des oppositions systématiques et dilatoires contre les jugements les condamnant.

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Précision jurisprudentielle décisive
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait déclaré irrecevable une opposition au motif qu'elle ne contenait aucun moyen, alors que l'opposant invoquait l'absence de convocation à l'audience. La Haute juridiction a considéré que cette allégation constituait bien un moyen au sens de l'article 574 (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993 ; confirmé par Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-17.174). La motivation exigée s'entend donc de manière souple : il suffit que l'opposant indique les raisons pour lesquelles il conteste la décision.
⚠️
Point de vigilance
La nature du vice résultant du défaut de motivation demeure controversée. Certaines décisions y voient un simple vice de forme ne pouvant entraîner la nullité que si un grief est démontré (CA Aix-en-Provence, 5 juill. 1984). En pratique, la prudence commande de toujours motiver l'opposition, quand bien même l'exigence serait appréciée avec souplesse par la Cour de cassation.
›› Après avoir examiné les formes de l'opposition, il convient d'identifier les conditions de fond auxquelles est subordonnée sa recevabilité : nature de la décision attaquée, qualité du demandeur au recours et délais à respecter.

🎯 Conditions de recevabilité : le triptyque décision – partie – délai

La décision susceptible d'opposition

📐 Principe

L'ouverture de l'opposition est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives définies par l'article 473, alinéa 1er, du CPC. Le resserrement de ces conditions réduit considérablement le champ d'application de l'opposition, au point que la doctrine la qualifie volontiers de voie de recours quasi-résiduelle en pratique.

  • Non-comparution du défendeur : la décision doit avoir été rendue en l'absence de comparution de la partie défenderesse
  • Jugement en dernier ressort : la décision ne doit pas être susceptible d'appel. L'ouverture de la voie d'appel exclut automatiquement l'opposition
  • Citation non délivrée à personne : la citation doit ne pas avoir été remise au défendeur en mains propres. Si l'acte introductif a été délivré à personne, le jugement est qualifié de réputé contradictoire et échappe à l'opposition (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.652)
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En pratique
L'indifférence au type de juridiction constitue un élément essentiel du régime : peu importe qu'il s'agisse d'un jugement stricto sensu, d'une ordonnance ou d'un arrêt de cour d'appel. De même, la nature de la décision — définitive, mixte ou avant dire droit — est sans incidence, tout comme la matière concernée : réelle, personnelle, mixte, patrimoniale ou extrapatrimoniale.

Le cas particulier du référé

L'article 490 du CPC, dans sa rédaction initiale, excluait l'opposition en matière de référé. Le décret du 14 mars 1986 a opéré un revirement en disposant que « l'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition ». Cette réforme répondait à une nécessité pratique : la limitation de l'appel pour les demandes de référé-provision inférieures au taux du ressort avait créé un vide dans la protection du défaillant non cité à personne. Toutefois, le risque de manœuvres dilatoires se trouve limité par le caractère de droit de l'exécution provisoire en matière de référé (CPC, art. 489), l'opposant devant exécuter la décision nonobstant son recours. Le délai d'opposition est fixé à quinze jours.

La qualification de la décision : un enjeu déterminant

Trois principes gouvernent la détermination de la voie de recours ouverte. Premièrement, la volonté des parties est indifférente : les plaideurs ne sauraient convenir qu'un jugement contradictoire sera susceptible d'opposition. Deuxièmement, la qualification retenue par le juge dans la décision ne lie pas les parties lorsqu'elle s'avère erronée ; c'est le dispositif qui doit être analysé, non les motifs. Troisièmement, l'acte de notification doit mentionner de manière très apparente la voie de recours, son délai et ses modalités (CPC, art. 680) ; toute mention erronée ou absente empêche le délai de recours de courir.

Exclusions légales de l'opposition

Catégorie d'exclusion Décisions concernées Fondement
Juridictions spécifiques Cour de cassation, juge de la mise en état, juridictions arbitrales, juge de l'expropriation CPC, art. 622, 795, 907, 1503 ; C. expr., art. R. 311-24
Nature de la décision Mesures d'instruction, ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale CPC, art. 150, 170, 1499
Domaines particuliers Exécution forcée, ventes judiciaires, procédures collectives (sauf disposition contraire) Textes spéciaux divers

La règle « opposition sur opposition ne vaut »

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Adage procédural
L'article 578 du CPC consacre une règle ancienne : « celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition ». Le jugement rendu après un second défaut de l'opposant est réputé contradictoire, ce qui le soustrait aux règles spéciales de notification des jugements par défaut.

Il convient néanmoins de circonscrire précisément le champ d'application de cette règle. Elle ne joue que si la partie qui fait défaut une seconde fois est celle-là même qui avait formé l'opposition initiale. Si c'est la partie adverse qui fait défaut lors de l'instance sur opposition, l'opposition reste ouverte à cette dernière. De même, la règle est inapplicable lorsque le second jugement porte sur un objet différent du premier : si, sur l'opposition du défaillant, le demandeur a augmenté sa demande ou formulé une prétention nouvelle et que, sur un nouveau défaut, ces nouvelles demandes sont accueillies, le second jugement demeure susceptible d'opposition.

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Application spécifique à l'injonction de payer
Lorsque l'opposition a été formée au titre de la procédure d'injonction de payer (CPC, art. 1412), puis qu'un jugement par défaut est rendu contre le débiteur au cours de la procédure qui se poursuit, celui-ci conserve la faculté de former opposition. La règle opposition sur opposition ne vaut n'a pas vocation à s'appliquer dans ce contexte (Cass. 2e civ., 18 oct. 2007, n° 06-17.201 ; Cass. 2e civ., 22 juin 2016, n° 15-19.585).

La partie habilitée à former opposition

L'article 571, alinéa 2, du CPC attribue l'opposition au seul défaillant, ce qui en fait une action attitrée au sens de l'article 31 du même code. En conséquence, la partie qui a comparu lors de l'instance initiale ne dispose pas de cette voie de recours : si elle succombe alors même que son adversaire n'a pas comparu, le seul recours qui lui reste ouvert est le pourvoi en cassation (par hypothèse, l'appel est exclu puisque son ouverture exclut l'opposition). Les tiers étrangers à l'instance ne peuvent recourir qu'à la tierce-opposition.

  • Qualité pour agir : le recours appartient au défaillant, à ses héritiers et ayants cause en cas de décès
  • Intérêt à agir : le défaillant doit avoir subi un grief du fait du jugement ; s'il n'a pas été condamné, l'opposition est irrecevable
  • Capacité et représentation : le représentant légal, les ayants cause universels et même les créanciers agissant par voie oblique (C. civ., art. 1341-1, anc. art. 1166) peuvent former opposition
›› Les conditions tenant à la décision et à la partie étant posées, il reste à examiner la condition temporelle — les délais — dont le non-respect emporte irrecevabilité de plein droit.

⏳ Délais pour former opposition : un régime aligné sur l'appel

📐 Principe

Le Code de procédure civile a renoncé à établir un délai spécifique à l'opposition. Depuis l'abrogation de l'ancien délai de quinzaine par le décret du 28 août 1972, c'est l'article 538 qui s'applique : « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ». L'opposition, figurant expressément parmi les voies ordinaires (CPC, art. 527), bénéficie ainsi du même délai que l'appel : un mois.

Point de départ

Le délai court à compter de la notification du jugement par défaut (CPC, art. 528). Le défaillant peut cependant former opposition dès le prononcé de la décision, sans attendre la notification.

Calcul du délai

Les modalités de calcul obéissent aux règles générales des articles 640 et suivants du CPC. La date d'une opposition formée par lettre recommandée correspond à celle du cachet du bureau d'émission (Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n° 02-20.836).

Caducité du jugement

Si le jugement par défaut n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, il est réputé non avenu (CPC, art. 478). Le défaillant n'a alors pas à former opposition mais peut saisir le juge de l'exécution si des poursuites sont engagées.

Forclusion et relevé

L'article 540 du CPC offre au juge le pouvoir de remédier à la déchéance du droit de recours s'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile ou s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. La demande doit être présentée dans un délai raisonnable, sans jamais excéder un an après la notification.

Délais dérogatoires

Matière Délai Point de départ Fondement
Référé 15 jours Notification de l'ordonnance CPC, art. 490, al. 2
Procédures collectives 10 jours Prononcé de la décision ou publication au BODACC C. com., art. R. 661-2
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Formalisme en procédures collectives
En matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, l'opposition doit être formée par déclaration au greffe. Une opposition adressée par voie de conclusions via le RPVA est irrecevable (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-15.497). La rigueur du formalisme s'impose ici avec une particulière sévérité.

Articulation avec le pourvoi en cassation

L'article 613 du CPC consacre la possibilité de se pourvoir en cassation contre un jugement rendu par défaut, mais précise que le pourvoi n'est recevable qu'à compter de l'expiration du délai d'opposition. Cette règle vaut y compris pour les parties ayant comparu devant les juges du fond (Cass. 3e civ., 19 juin 2013, n° 12-16.199). Le défaillant dispose ainsi de deux voies de recours successives, ce qui constitue une faveur procédurale remarquable comparée à l'appel, dont l'expiration du délai rend le pourvoi irrecevable.

›› Une fois l'opposition régulièrement formée dans les délais, elle déploie des effets protecteurs au bénéfice du défaillant, qui méritent d'être détaillés.

⚡ Les trois effets de l'opposition : relatif, suspensif, dévolutif

Les effets attachés à l'exercice de l'opposition procèdent de sa double nature de voie de recours ordinaire et de voie de rétractation. Si l'effet suspensif la rapproche de l'appel (CPC, art. 539), l'effet dévolutif revêt une physionomie singulière tenant à ce que l'affaire revient devant le même juge, et non devant une juridiction supérieure.

L'effet relatif

📐 Principe

L'opposition ne déploie ses conséquences juridiques qu'à l'égard de celui qui l'a exercée. En cas de pluralité de défaillants, l'opposition formée par l'un ne profite pas aux autres codéfaillants demeurés inactifs. L'article 571 du CPC est explicite : l'opposition « n'est ouverte qu'au défaillant ». Celui qui forme opposition n'est d'ailleurs pas tenu de mettre en cause les parties condamnées conjointement et qui n'ont pas exercé ce recours.

⚠️ Exceptions classiques

Trois situations dérogatoires, héritées de la tradition procédurale, permettent à l'opposition formée par un défaillant de profiter aux autres :

Exception Mécanisme Conditions
Indivisibilité de l'objet L'opposition d'un codéfaillant profite aux autres lorsque l'objet du litige est indivisible (CPC, art. 529) L'indivisibilité doit résulter de la nature même de l'obligation en cause
Solidarité et exception réelle La rétractation obtenue par un codébiteur solidaire profite aux autres si l'opposition repose sur une exception réelle L'exception invoquée doit être commune à l'ensemble des codébiteurs (prescription, nullité de l'obligation...)
Garantie L'opposition du garant remet en question ce qui a été jugé au principal, et inversement Un seul jugement statue sur demande principale et garantie ; un lien de dépendance et de subordination existe entre les deux
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Controverse doctrinale
Le maintien de ces exceptions est discuté. L'article 324 du CPC énumère limitativement les dérogations au principe de divisibilité de l'instance, en renvoyant aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 — dont aucun ne vise expressément l'opposition. Certains auteurs en déduisent que l'effet relatif ne connaît plus d'exception, tandis que d'autres maintiennent la solution traditionnelle en s'appuyant sur l'idée de représentation mutuelle des litisconsorts en cas d'indivisibilité ou de solidarité.

L'effet suspensif

Règle fondamentale
En vertu de l'article 539 du CPC, le délai d'opposition suspend l'exécution du jugement, et l'exercice du recours dans le délai prolonge cette suspension pendant toute la durée de l'instance sur opposition, jusqu'au prononcé du jugement statuant sur le recours.

La portée pratique de cet effet est considérable. Tout acte d'exécution accompli en méconnaissance de l'opposition ou pendant le délai d'exercice du recours est nul et expose son auteur à des dommages-intérêts, et ce même si la décision rendue par défaut se trouve finalement maintenue. La nullité cesse toutefois d'être encourue si le défaillant retire son opposition et acquiesce au jugement.

✅ Ce qui demeure possible

Les mesures conservatoires restent autorisées malgré l'effet suspensif. Une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire peuvent être pratiquées sur le fondement du jugement par défaut sans autorisation préalable du juge (CPC exéc., art. L. 511-2). Leur sort dépend de l'issue de l'opposition : maintien si l'opposition est rejetée, caducité si le jugement est rétracté.

❌ Ce qui est interdit

Les mesures d'exécution forcée ne peuvent être entreprises tant que l'opposition suspend l'exécution. Une saisie-attribution, qui exige un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, ne saurait être pratiquée sur le fondement d'un jugement par défaut frappé d'opposition.

Il importe de préciser que l'exécution provisoire fait échec à l'effet suspensif. L'article 514 du CPC, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, pose le principe selon lequel « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ». Toutefois, l'article 514-3, alinéa 3, permet au juge ayant rendu la décision d'arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'effet dévolutif : une physionomie singulière

L'effet dévolutif de l'opposition se caractérise par trois traits distinctifs qui l'éloignent du modèle de l'appel :

1
Retour devant le même juge — L'opposition doit être portée devant « le même juge » (CPC, art. 572), c'est-à-dire devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Cette règle est conforme au droit au procès équitable (Cass. 2e civ., 5 févr. 1997) puisque l'opposition vise précisément à rétablir la contradiction. Il n'est toutefois pas nécessaire que ce soient les mêmes magistrats ni la même chambre qui statuent.
2
Remise des parties dans l'état antérieur — L'instance sur opposition constitue la continuation de l'instance primitive, et non une instance nouvelle. Chaque partie conserve le rôle procédural qui était le sien : le demandeur reste demandeur, le défendeur opposant reste défendeur. La dévolution est totale : le tribunal est saisi de tous les chefs de contestation dont il avait eu à connaître initialement.
3
Survie du jugement attaqué — À la différence de l'ancienne jurisprudence qui considérait que l'opposition anéantissait le jugement, l'article 572, alinéa 2, dispose que la décision attaquée par voie d'opposition subsiste tant qu'une décision de rétractation ne l'a pas privée d'effet. Le jugement initial subsiste donc comme un titre conditionnel : il sera confirmé si l'opposition est rejetée, ou anéanti rétroactivement si elle est admise.
›› L'opposition régulièrement formée ayant déployé ses effets, il reste à décrire le déroulement de l'instance sur opposition et les règles gouvernant le jugement qui y met fin.

⚙️ L'instance sur opposition : du réexamen au jugement

Vérification préalable de la recevabilité

Avant tout examen au fond, la juridiction doit vérifier la recevabilité de l'opposition. Les causes d'irrecevabilité, qui relèvent de la catégorie des fins de non-recevoir (CPC, art. 122 s.), englobent l'expiration du délai, l'inobservation des formes prescrites, le défaut de motivation, l'absence de qualité du demandeur, la renonciation — même tacite — à l'opposition, ou encore la qualification erronée du jugement en jugement par défaut. En vertu de l'article 125, alinéa 1er, du CPC, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, ce qui inclut expressément l'inobservation des délais de recours.

Règles de procédure devant la juridiction saisie

Les articles 576 et 577 du CPC confirment que chaque partie retrouve la position procédurale qui était la sienne dans l'instance originaire. L'opposant occupe la position de défendeur et doit respecter l'ordre de présentation des moyens : les exceptions de procédure, si elles sont soulevées pour contester la régularité de l'instance primitive, doivent être proposées in limine litis, simultanément et avant toute défense au fond (CPC, art. 74). La recevabilité des prétentions respectives s'apprécie en fonction de la demande primitive selon les règles ordinaires.

Le réexamen au fond : moyens des parties

🛡️ Moyens du défendeur-opposant

Le défendeur dont l'opposition est jugée recevable peut contester tous les chefs du jugement rendu contre lui en opposant l'ensemble des moyens de forme ou de fond qu'il estime utiles. S'il s'abstient de développer ses arguments après avoir formé opposition, le juge ne saurait le condamner au seul motif de sa non-comparution : il doit reprendre l'examen du litige à la lumière des moyens du demandeur et de ceux figurant dans l'acte d'opposition (Cass. 2e civ., 10 févr. 1988). L'opposant peut également former une demande reconventionnelle.

⚔️ Moyens du demandeur initial

Les prétentions originaires sont automatiquement soumises à la juridiction par le seul effet de l'opposition — le demandeur n'a pas à former de demande nouvelle. Il peut toutefois présenter des demandes additionnelles si elles sont unies par un lien de connexité à la demande initiale. Quant à la reprise de chefs rejetés par le jugement par défaut, elle est admise s'ils procèdent de la même cause que les chefs accueillis ; dans le cas contraire, cette reprise est exclue.

💡
Charge de la preuve
L'une des conséquences majeures de la dévolution totale réside dans la répartition de la charge probatoire. Puisque chaque partie retrouve sa position initiale, c'est au demandeur originaire qu'il incombe d'établir le bien-fondé de sa prétention — et non au défendeur-opposant de prouver que le jugement par défaut n'était pas justifié (Cass. 2e civ., 23 avr. 1953 ; Cass. soc., 3 avr. 1979). Les juges doivent se placer au jour où ils rendent leur second jugement pour apprécier les moyens soumis, en tenant compte des circonstances intervenues depuis la première décision.
›› L'instance sur opposition débouche nécessairement sur un jugement dont les conséquences varient selon qu'il rejette ou accueille l'opposition.

🏛️ L'issue de l'opposition : rejet, rétractation et voies de recours

Le rejet de l'opposition

Lorsque l'opposition est rejetée — comme irrecevable, irrégulière ou mal fondée —, le jugement rendu par défaut est maintenu et retrouve sa pleine efficacité. Les effets qui avaient été suspendus renaissent et remontent au jour du jugement initial. Le tribunal peut se référer aux motifs du premier jugement et en reprendre les termes, sans omettre de répondre aux conclusions de l'opposant. Les deux jugements successifs — le jugement par défaut et le jugement de rejet — se trouvent unis par un « lien d'indivisibilité » qui rend préférable leur signification conjointe en vue de l'exécution ou de l'exercice d'un recours.

L'admission de l'opposition : la rétractation

Si l'opposition est accueillie, la décision initiale prononcée hors la présence du défendeur est anéantie rétroactivement et tout doit se passer comme s'il n'avait jamais été rendu. Les actes d'exécution accomplis sur son fondement doivent être anéantis rétroactivement : mainlevée et radiation de l'hypothèque judiciaire, restitution des sommes saisies, annulation des mesures d'exécution provisoire. Le demandeur s'expose à des dommages-intérêts si le défaillant a subi un préjudice du fait d'une exécution précipitée.

❌ Opposition rejetée

Le jugement par défaut est confirmé. C'est ce jugement initial qui constitue le titre exécutoire. Ses effets remontent au jour de son prononcé. Le pourvoi en cassation s'exerce contre les deux jugements. Les mesures conservatoires prises sur son fondement produisent pleinement leurs effets.

✅ Opposition admise

Le jugement par défaut est rétracté et anéanti (CPC, art. 572, al. 2). Seul le jugement de rétractation fait autorité de chose jugée. Restitution intégrale requise. Le pourvoi ne peut viser que le jugement de rétractation.

Le pourvoi en cassation : contre quel jugement ?

La question de la cible du pourvoi appelle une réponse nuancée. En cas de rétractation du jugement par défaut, seul le jugement rendu sur l'opposition — ayant autorité de chose jugée et force exécutoire — peut faire l'objet du pourvoi. En cas de rejet de l'opposition, la prudence commande de viser les deux décisions dans le pourvoi, dès lors que l'instance sur opposition a remis en question l'ensemble du litige et que l'examen de la Cour de cassation peut porter sur l'une comme sur l'autre.

Synthèse finale
L'opposition constitue une voie de recours rare mais essentielle du droit processuel français. Garantie ultime du respect du contradictoire lorsque ni l'appel ni le pourvoi immédiat ne sont ouverts, elle offre au défaillant non cité à personne la possibilité de faire réentendre sa cause devant le juge qui a statué. Son régime — conditions restrictives d'ouverture, triple effet protecteur, dévolution totale au même juge — traduit un équilibre délicat entre la sécurité juridique (ne pas remettre indéfiniment en cause les décisions de justice) et le droit au procès équitable (ne pas priver définitivement une partie de la possibilité de se défendre).

Frais et dépens

Les règles ordinaires des articles 695 à 725 du CPC s'appliquent à l'opposition. L'article 696 pose le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens, tout en permettant au tribunal de mettre la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge de l'autre partie par décision motivée. Cette faculté revêt un intérêt particulier lorsque l'opposant, bien qu'ayant obtenu gain de cause sur le fond, a contribué par son comportement initial — notamment sa défaillance — à la nécessité du recours.

📌 Cas pratique : application du mécanisme de l'opposition

📌 Situation

La société Duval fait assigner M. Martin en paiement d'une facture de 3 800 € devant le tribunal judiciaire (procédure écrite, représentation obligatoire). L'assignation est remise à l'étude de l'huissier (signification à domicile). M. Martin ne constitue pas avocat et ne comparaît pas. Le tribunal rend un jugement en dernier ressort condamnant M. Martin au paiement de la somme réclamée. Le jugement mentionne la qualification de « jugement réputé contradictoire ».

⚖️ Analyse juridique

La signification ayant été effectuée à domicile (et non à personne), le jugement devrait être qualifié de jugement par défaut au sens de l'article 473, alinéa 1er, du CPC — et non de réputé contradictoire. En application de l'article 536, alinéa 1er, cette qualification erronée demeure sans incidence sur les voies de recours ouvertes. M. Martin peut donc former opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification (CPC, art. 538). L'opposition devra être formée par notification entre avocats (CPC, art. 573, al. 2), assortie d'une déclaration au greffe dans le mois (CPC, art. 575), et contenir les moyens du défaillant (CPC, art. 574). Si la notification mentionne de manière erronée la voie de l'appel, le délai d'opposition ne court pas (CPC, art. 680).