L'opposition
Vue générale
Voie de rétractation permettant au défaillant de faire réexaminer l'affaire par le juge qui a statué, en rétablissant le principe contradictoire.
📖 L'opposition : nature et finalité d'une voie de recours singulière
Il appartient de situer l'opposition au carrefour de deux qualifications qui déterminent l'ensemble de son régime. D'une part, en tant que voie de recours ordinaire, elle obéit aux dispositions communes à l'appel et à l'opposition édictées par les articles 538 à 541 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le délai et l'effet suspensif. D'autre part, en tant que voie de rétractation, elle se distingue fondamentalement de l'appel — voie de réformation — puisque l'affaire ne s'élève pas vers une juridiction supérieure mais revient devant le tribunal qui a déjà statué.
Le litige retourne devant le même juge ayant rendu la décision attaquée. L'objectif est de permettre au défaillant de faire valoir ses arguments et, le cas échéant, d'obtenir la rétractation du jugement initial. La juridiction statue comme si l'affaire se présentait pour la première fois.
Le litige s'élève devant une juridiction hiérarchiquement supérieure — la cour d'appel — qui dispose du pouvoir de réformer la décision de première instance. L'appelant critique le jugement devant un juge n'ayant pas encore connu de l'affaire, dans un cadre dévolutif encadré par les articles 561 et suivants du CPC.
En conséquence, la finalité première de l'opposition réside dans le rétablissement de la contradiction. Quiconque a été jugé sans avoir pu présenter sa défense doit pouvoir, grâce à cette voie de recours, porter à la connaissance du juge les éléments susceptibles de modifier l'issue du litige. Cette fonction protectrice du défaillant explique tant les conditions strictes d'ouverture que les effets étendus attachés à l'exercice de ce recours.
📝 L'acte d'opposition : formalisme et exigences de validité
Les formes de l'opposition
Le formalisme de l'opposition varie selon que l'on se trouve devant une juridiction imposant la représentation obligatoire ou devant une juridiction où la représentation demeure libre. Cette distinction emporte des conséquences décisives sur la forme de l'acte et les diligences complémentaires à accomplir.
| Contexte procédural | Forme de l'opposition | Diligence complémentaire | Sanction |
|---|---|---|---|
| Représentation obligatoire (tribunal judiciaire, cour d'appel) | Notification entre avocats — acte du palais (CPC, art. 573, al. 2 et art. 671 s.) | Déclaration au greffe dans le mois de la date de l'opposition, par l'avocat constitué (CPC, art. 575) | Irrecevabilité de l'opposition en cas de non-respect du délai de déclaration |
| Représentation libre devant la cour d'appel | Déclaration de la partie ou de tout mandataire, faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour (CPC, art. 573, al. 3) | — | — |
| Référé | Formes de la demande en justice devant le juge des référés | Délai réduit à 15 jours (CPC, art. 490, al. 3) | Irrecevabilité pour tardiveté |
L'exigence de motivation
Aux termes de l'article 574 du CPC, l'opposition « doit contenir les moyens du défaillant ». Il ne s'agit pas d'une simple formalité accessoire : l'indication des moyens constitue une exigence de fond qui vise à garantir la loyauté du débat et à permettre au demandeur initial de connaître les points sur lesquels portera le réexamen de l'affaire. Historiquement, cette obligation répondait aussi à une préoccupation dissuasive, afin d'éviter que les défaillants ne forment des oppositions systématiques et dilatoires contre les jugements les condamnant.
🎯 Conditions de recevabilité : le triptyque décision – partie – délai
La décision susceptible d'opposition
📐 PrincipeL'ouverture de l'opposition est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives définies par l'article 473, alinéa 1er, du CPC. Le resserrement de ces conditions réduit considérablement le champ d'application de l'opposition, au point que la doctrine la qualifie volontiers de voie de recours quasi-résiduelle en pratique.
- Non-comparution du défendeur : la décision doit avoir été rendue en l'absence de comparution de la partie défenderesse
- Jugement en dernier ressort : la décision ne doit pas être susceptible d'appel. L'ouverture de la voie d'appel exclut automatiquement l'opposition
- Citation non délivrée à personne : la citation doit ne pas avoir été remise au défendeur en mains propres. Si l'acte introductif a été délivré à personne, le jugement est qualifié de réputé contradictoire et échappe à l'opposition (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.652)
Le cas particulier du référé
L'article 490 du CPC, dans sa rédaction initiale, excluait l'opposition en matière de référé. Le décret du 14 mars 1986 a opéré un revirement en disposant que « l'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition ». Cette réforme répondait à une nécessité pratique : la limitation de l'appel pour les demandes de référé-provision inférieures au taux du ressort avait créé un vide dans la protection du défaillant non cité à personne. Toutefois, le risque de manœuvres dilatoires se trouve limité par le caractère de droit de l'exécution provisoire en matière de référé (CPC, art. 489), l'opposant devant exécuter la décision nonobstant son recours. Le délai d'opposition est fixé à quinze jours.
La qualification de la décision : un enjeu déterminant
Trois principes gouvernent la détermination de la voie de recours ouverte. Premièrement, la volonté des parties est indifférente : les plaideurs ne sauraient convenir qu'un jugement contradictoire sera susceptible d'opposition. Deuxièmement, la qualification retenue par le juge dans la décision ne lie pas les parties lorsqu'elle s'avère erronée ; c'est le dispositif qui doit être analysé, non les motifs. Troisièmement, l'acte de notification doit mentionner de manière très apparente la voie de recours, son délai et ses modalités (CPC, art. 680) ; toute mention erronée ou absente empêche le délai de recours de courir.
Exclusions légales de l'opposition
| Catégorie d'exclusion | Décisions concernées | Fondement |
|---|---|---|
| Juridictions spécifiques | Cour de cassation, juge de la mise en état, juridictions arbitrales, juge de l'expropriation | CPC, art. 622, 795, 907, 1503 ; C. expr., art. R. 311-24 |
| Nature de la décision | Mesures d'instruction, ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale | CPC, art. 150, 170, 1499 |
| Domaines particuliers | Exécution forcée, ventes judiciaires, procédures collectives (sauf disposition contraire) | Textes spéciaux divers |
La règle « opposition sur opposition ne vaut »
Il convient néanmoins de circonscrire précisément le champ d'application de cette règle. Elle ne joue que si la partie qui fait défaut une seconde fois est celle-là même qui avait formé l'opposition initiale. Si c'est la partie adverse qui fait défaut lors de l'instance sur opposition, l'opposition reste ouverte à cette dernière. De même, la règle est inapplicable lorsque le second jugement porte sur un objet différent du premier : si, sur l'opposition du défaillant, le demandeur a augmenté sa demande ou formulé une prétention nouvelle et que, sur un nouveau défaut, ces nouvelles demandes sont accueillies, le second jugement demeure susceptible d'opposition.
La partie habilitée à former opposition
L'article 571, alinéa 2, du CPC attribue l'opposition au seul défaillant, ce qui en fait une action attitrée au sens de l'article 31 du même code. En conséquence, la partie qui a comparu lors de l'instance initiale ne dispose pas de cette voie de recours : si elle succombe alors même que son adversaire n'a pas comparu, le seul recours qui lui reste ouvert est le pourvoi en cassation (par hypothèse, l'appel est exclu puisque son ouverture exclut l'opposition). Les tiers étrangers à l'instance ne peuvent recourir qu'à la tierce-opposition.
- Qualité pour agir : le recours appartient au défaillant, à ses héritiers et ayants cause en cas de décès
- Intérêt à agir : le défaillant doit avoir subi un grief du fait du jugement ; s'il n'a pas été condamné, l'opposition est irrecevable
- Capacité et représentation : le représentant légal, les ayants cause universels et même les créanciers agissant par voie oblique (C. civ., art. 1341-1, anc. art. 1166) peuvent former opposition
⏳ Délais pour former opposition : un régime aligné sur l'appel
📐 PrincipeLe Code de procédure civile a renoncé à établir un délai spécifique à l'opposition. Depuis l'abrogation de l'ancien délai de quinzaine par le décret du 28 août 1972, c'est l'article 538 qui s'applique : « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ». L'opposition, figurant expressément parmi les voies ordinaires (CPC, art. 527), bénéficie ainsi du même délai que l'appel : un mois.
Le délai court à compter de la notification du jugement par défaut (CPC, art. 528). Le défaillant peut cependant former opposition dès le prononcé de la décision, sans attendre la notification.
Les modalités de calcul obéissent aux règles générales des articles 640 et suivants du CPC. La date d'une opposition formée par lettre recommandée correspond à celle du cachet du bureau d'émission (Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n° 02-20.836).
Si le jugement par défaut n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, il est réputé non avenu (CPC, art. 478). Le défaillant n'a alors pas à former opposition mais peut saisir le juge de l'exécution si des poursuites sont engagées.
L'article 540 du CPC offre au juge le pouvoir de remédier à la déchéance du droit de recours s'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile ou s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. La demande doit être présentée dans un délai raisonnable, sans jamais excéder un an après la notification.
Délais dérogatoires
| Matière | Délai | Point de départ | Fondement |
|---|---|---|---|
| Référé | 15 jours | Notification de l'ordonnance | CPC, art. 490, al. 2 |
| Procédures collectives | 10 jours | Prononcé de la décision ou publication au BODACC | C. com., art. R. 661-2 |
Articulation avec le pourvoi en cassation
L'article 613 du CPC consacre la possibilité de se pourvoir en cassation contre un jugement rendu par défaut, mais précise que le pourvoi n'est recevable qu'à compter de l'expiration du délai d'opposition. Cette règle vaut y compris pour les parties ayant comparu devant les juges du fond (Cass. 3e civ., 19 juin 2013, n° 12-16.199). Le défaillant dispose ainsi de deux voies de recours successives, ce qui constitue une faveur procédurale remarquable comparée à l'appel, dont l'expiration du délai rend le pourvoi irrecevable.
⚡ Les trois effets de l'opposition : relatif, suspensif, dévolutif
Les effets attachés à l'exercice de l'opposition procèdent de sa double nature de voie de recours ordinaire et de voie de rétractation. Si l'effet suspensif la rapproche de l'appel (CPC, art. 539), l'effet dévolutif revêt une physionomie singulière tenant à ce que l'affaire revient devant le même juge, et non devant une juridiction supérieure.
L'effet relatif
📐 PrincipeL'opposition ne déploie ses conséquences juridiques qu'à l'égard de celui qui l'a exercée. En cas de pluralité de défaillants, l'opposition formée par l'un ne profite pas aux autres codéfaillants demeurés inactifs. L'article 571 du CPC est explicite : l'opposition « n'est ouverte qu'au défaillant ». Celui qui forme opposition n'est d'ailleurs pas tenu de mettre en cause les parties condamnées conjointement et qui n'ont pas exercé ce recours.
⚠️ Exceptions classiquesTrois situations dérogatoires, héritées de la tradition procédurale, permettent à l'opposition formée par un défaillant de profiter aux autres :
| Exception | Mécanisme | Conditions |
|---|---|---|
| Indivisibilité de l'objet | L'opposition d'un codéfaillant profite aux autres lorsque l'objet du litige est indivisible (CPC, art. 529) | L'indivisibilité doit résulter de la nature même de l'obligation en cause |
| Solidarité et exception réelle | La rétractation obtenue par un codébiteur solidaire profite aux autres si l'opposition repose sur une exception réelle | L'exception invoquée doit être commune à l'ensemble des codébiteurs (prescription, nullité de l'obligation...) |
| Garantie | L'opposition du garant remet en question ce qui a été jugé au principal, et inversement | Un seul jugement statue sur demande principale et garantie ; un lien de dépendance et de subordination existe entre les deux |
L'effet suspensif
La portée pratique de cet effet est considérable. Tout acte d'exécution accompli en méconnaissance de l'opposition ou pendant le délai d'exercice du recours est nul et expose son auteur à des dommages-intérêts, et ce même si la décision rendue par défaut se trouve finalement maintenue. La nullité cesse toutefois d'être encourue si le défaillant retire son opposition et acquiesce au jugement.
Les mesures conservatoires restent autorisées malgré l'effet suspensif. Une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire peuvent être pratiquées sur le fondement du jugement par défaut sans autorisation préalable du juge (CPC exéc., art. L. 511-2). Leur sort dépend de l'issue de l'opposition : maintien si l'opposition est rejetée, caducité si le jugement est rétracté.
Les mesures d'exécution forcée ne peuvent être entreprises tant que l'opposition suspend l'exécution. Une saisie-attribution, qui exige un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, ne saurait être pratiquée sur le fondement d'un jugement par défaut frappé d'opposition.
Il importe de préciser que l'exécution provisoire fait échec à l'effet suspensif. L'article 514 du CPC, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, pose le principe selon lequel « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ». Toutefois, l'article 514-3, alinéa 3, permet au juge ayant rendu la décision d'arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'effet dévolutif : une physionomie singulière
L'effet dévolutif de l'opposition se caractérise par trois traits distinctifs qui l'éloignent du modèle de l'appel :
⚙️ L'instance sur opposition : du réexamen au jugement
Vérification préalable de la recevabilité
Avant tout examen au fond, la juridiction doit vérifier la recevabilité de l'opposition. Les causes d'irrecevabilité, qui relèvent de la catégorie des fins de non-recevoir (CPC, art. 122 s.), englobent l'expiration du délai, l'inobservation des formes prescrites, le défaut de motivation, l'absence de qualité du demandeur, la renonciation — même tacite — à l'opposition, ou encore la qualification erronée du jugement en jugement par défaut. En vertu de l'article 125, alinéa 1er, du CPC, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, ce qui inclut expressément l'inobservation des délais de recours.
Règles de procédure devant la juridiction saisie
Les articles 576 et 577 du CPC confirment que chaque partie retrouve la position procédurale qui était la sienne dans l'instance originaire. L'opposant occupe la position de défendeur et doit respecter l'ordre de présentation des moyens : les exceptions de procédure, si elles sont soulevées pour contester la régularité de l'instance primitive, doivent être proposées in limine litis, simultanément et avant toute défense au fond (CPC, art. 74). La recevabilité des prétentions respectives s'apprécie en fonction de la demande primitive selon les règles ordinaires.
Le réexamen au fond : moyens des parties
Le défendeur dont l'opposition est jugée recevable peut contester tous les chefs du jugement rendu contre lui en opposant l'ensemble des moyens de forme ou de fond qu'il estime utiles. S'il s'abstient de développer ses arguments après avoir formé opposition, le juge ne saurait le condamner au seul motif de sa non-comparution : il doit reprendre l'examen du litige à la lumière des moyens du demandeur et de ceux figurant dans l'acte d'opposition (Cass. 2e civ., 10 févr. 1988). L'opposant peut également former une demande reconventionnelle.
Les prétentions originaires sont automatiquement soumises à la juridiction par le seul effet de l'opposition — le demandeur n'a pas à former de demande nouvelle. Il peut toutefois présenter des demandes additionnelles si elles sont unies par un lien de connexité à la demande initiale. Quant à la reprise de chefs rejetés par le jugement par défaut, elle est admise s'ils procèdent de la même cause que les chefs accueillis ; dans le cas contraire, cette reprise est exclue.
🏛️ L'issue de l'opposition : rejet, rétractation et voies de recours
Le rejet de l'opposition
Lorsque l'opposition est rejetée — comme irrecevable, irrégulière ou mal fondée —, le jugement rendu par défaut est maintenu et retrouve sa pleine efficacité. Les effets qui avaient été suspendus renaissent et remontent au jour du jugement initial. Le tribunal peut se référer aux motifs du premier jugement et en reprendre les termes, sans omettre de répondre aux conclusions de l'opposant. Les deux jugements successifs — le jugement par défaut et le jugement de rejet — se trouvent unis par un « lien d'indivisibilité » qui rend préférable leur signification conjointe en vue de l'exécution ou de l'exercice d'un recours.
L'admission de l'opposition : la rétractation
Si l'opposition est accueillie, la décision initiale prononcée hors la présence du défendeur est anéantie rétroactivement et tout doit se passer comme s'il n'avait jamais été rendu. Les actes d'exécution accomplis sur son fondement doivent être anéantis rétroactivement : mainlevée et radiation de l'hypothèque judiciaire, restitution des sommes saisies, annulation des mesures d'exécution provisoire. Le demandeur s'expose à des dommages-intérêts si le défaillant a subi un préjudice du fait d'une exécution précipitée.
Le jugement par défaut est confirmé. C'est ce jugement initial qui constitue le titre exécutoire. Ses effets remontent au jour de son prononcé. Le pourvoi en cassation s'exerce contre les deux jugements. Les mesures conservatoires prises sur son fondement produisent pleinement leurs effets.
Le jugement par défaut est rétracté et anéanti (CPC, art. 572, al. 2). Seul le jugement de rétractation fait autorité de chose jugée. Restitution intégrale requise. Le pourvoi ne peut viser que le jugement de rétractation.
Le pourvoi en cassation : contre quel jugement ?
La question de la cible du pourvoi appelle une réponse nuancée. En cas de rétractation du jugement par défaut, seul le jugement rendu sur l'opposition — ayant autorité de chose jugée et force exécutoire — peut faire l'objet du pourvoi. En cas de rejet de l'opposition, la prudence commande de viser les deux décisions dans le pourvoi, dès lors que l'instance sur opposition a remis en question l'ensemble du litige et que l'examen de la Cour de cassation peut porter sur l'une comme sur l'autre.
Frais et dépens
Les règles ordinaires des articles 695 à 725 du CPC s'appliquent à l'opposition. L'article 696 pose le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens, tout en permettant au tribunal de mettre la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge de l'autre partie par décision motivée. Cette faculté revêt un intérêt particulier lorsque l'opposant, bien qu'ayant obtenu gain de cause sur le fond, a contribué par son comportement initial — notamment sa défaillance — à la nécessité du recours.
📌 Cas pratique : application du mécanisme de l'opposition
La société Duval fait assigner M. Martin en paiement d'une facture de 3 800 € devant le tribunal judiciaire (procédure écrite, représentation obligatoire). L'assignation est remise à l'étude de l'huissier (signification à domicile). M. Martin ne constitue pas avocat et ne comparaît pas. Le tribunal rend un jugement en dernier ressort condamnant M. Martin au paiement de la somme réclamée. Le jugement mentionne la qualification de « jugement réputé contradictoire ».
La signification ayant été effectuée à domicile (et non à personne), le jugement devrait être qualifié de jugement par défaut au sens de l'article 473, alinéa 1er, du CPC — et non de réputé contradictoire. En application de l'article 536, alinéa 1er, cette qualification erronée demeure sans incidence sur les voies de recours ouvertes. M. Martin peut donc former opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification (CPC, art. 538). L'opposition devra être formée par notification entre avocats (CPC, art. 573, al. 2), assortie d'une déclaration au greffe dans le mois (CPC, art. 575), et contenir les moyens du défaillant (CPC, art. 574). Si la notification mentionne de manière erronée la voie de l'appel, le délai d'opposition ne court pas (CPC, art. 680).
