Les chambres de proximité, chambres détachées du Tribunal judiciaire
Créées par la réforme de la justice de 2019, les chambres de proximité constituent des formations délocalisées du Tribunal judiciaire, assurant un maillage territorial et une justice accessible aux justiciables pour les contentieux du quotidien. Découvrez leur statut juridique, leurs compétences matérielles et territoriales, ainsi que leur articulation avec le Tribunal judiciaire.
I. Contexte de la réforme et création des chambres de proximité
La fusion TGI/TI et le maintien du maillage territorial
A. La réorganisation des juridictions de première instance
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a procédé à une réorganisation profonde des juridictions relevant de l'ordre judiciaire. Cette réforme s'est notamment traduite par la fusion des Tribunaux de grande instance et des Tribunaux d'instance, donnant naissance à une juridiction unique de première instance : le Tribunal judiciaire.
Cette fusion répond à la nécessité de simplifier l'organisation de la première instance pour le justiciable qui ne connaîtra désormais plus qu'une seule juridiction, avec une procédure de saisine unifiée et harmonisée.
B. Le maintien du maillage territorial : des chambres détachées
La disparition des tribunaux d'instance en tant que juridictions autonomes ne s'est toutefois pas accompagnée d'une suppression des sites qui ne se situaient pas dans la même ville que le Tribunal de grande instance. Le législateur a entendu préserver le maillage territorial de la justice, considéré comme essentiel à l'accessibilité du service public de la justice.
Les anciens tribunaux d'instance deviennent ainsi des chambres détachées du Tribunal judiciaire, dénommées « chambres de proximité » ou encore « tribunaux de proximité ». L'objectif poursuivi est double : assurer une justice de proximité pour les contentieux du quotidien tout en rationalisant l'organisation judiciaire par l'unification des structures.
Avant la réforme
Coexistence de deux juridictions distinctes : le TGI pour les affaires importantes et le TI pour les litiges du quotidien, chacune avec ses règles propres de compétence et de procédure.
Après la réforme
Juridiction unique (Tribunal judiciaire) avec, le cas échéant, des chambres de proximité implantées dans les anciennes villes-sièges des TI pour maintenir l'accessibilité territoriale.
Conservation des sites
Les anciens TI ne disparaissent pas : ils deviennent des chambres détachées du TJ, conservant ainsi une présence judiciaire locale pour faciliter l'accès au juge.
II. Statut juridique et articulation avec le Tribunal judiciaire
Nature et fonctionnement des chambres de proximité
A. Fondement légal et dénomination
L'article L. 212-8 du Code de l'organisation judiciaire constitue le fondement textuel des chambres de proximité. Il dispose que « le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ».
Cette formulation révèle plusieurs caractéristiques essentielles :
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⚖️Caractère facultatifL'emploi du verbe « peut » indique que l'institution de chambres de proximité n'est pas systématique : elle dépend de l'existence préalable d'un TI situé dans une ville différente de celle du TGI.
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🏛️Statut de chambre détachéeLes chambres de proximité ne sont pas des juridictions autonomes, mais des formations délocalisées du Tribunal judiciaire dont elles constituent une émanation organique.
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📍Double dénominationSi le Code utilise officiellement l'expression « chambres de proximité », celles-ci sont également dénommées « tribunaux de proximité », terminologie conservée pour des raisons de lisibilité et de continuité pour les justiciables.
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📋Fixation par voie réglementaireLe siège, le ressort et les compétences matérielles des chambres de proximité sont déterminés par décret, offrant ainsi une souplesse dans l'adaptation du dispositif aux réalités locales.
B. Deux situations d'organisation territoriale
L'articulation entre le Tribunal judiciaire et les chambres de proximité donne lieu à deux configurations distinctes selon la géographie judiciaire préexistante.
1. Absence de chambre de proximité
Lorsque le Tribunal de grande instance et le Tribunal d'instance étaient situés dans la même ville, la fusion donne naissance à un Tribunal judiciaire unique sans création de chambre de proximité. Le TJ exerce alors l'intégralité des compétences autrefois dévolues aux TGI et TI, concentrées en un lieu unique.
Exemple : À Paris, où le TGI et le TI siégeaient tous deux dans la capitale, il n'y a désormais qu'un seul Tribunal judiciaire de Paris, sans chambre de proximité.
2. Création d'une ou plusieurs chambres de proximité
Lorsque le TGI et le TI étaient implantés dans des villes différentes, le TGI devient le siège du Tribunal judiciaire, tandis que le TI se transforme en chambre de proximité rattachée au TJ. Cette chambre détachée conserve une présence locale et exerce, pour son ressort territorial, les compétences qui lui sont spécifiquement attribuées.
Exemple : Le Tribunal judiciaire de Versailles comprend plusieurs chambres de proximité situées à Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye, correspondant aux anciennes implantations de tribunaux d'instance.
C. Greffe détaché et moyens de fonctionnement
Chaque chambre de proximité dispose d'un greffe détaché, conformément à l'article R. 212-17-1 du Code de l'organisation judiciaire. Ce greffe assure le fonctionnement administratif de la chambre, la réception et l'enregistrement des actes, la tenue des registres, et l'accomplissement de tous les actes de procédure nécessaires à l'activité juridictionnelle.
Les magistrats affectés au service des chambres de proximité sont des juges du Tribunal judiciaire qui exercent leurs fonctions de manière délocalisée. L'affectation des magistrats et le fonctionnement des chambres sont régis par les dispositions du Code de l'organisation judiciaire relatives au Tribunal judiciaire, dont elles constituent une composante organique.
III. Compétence territoriale des chambres de proximité
Siège, ressort et modalités de détermination
A. Fixation du siège et du ressort par voie réglementaire
Le siège et le ressort des chambres de proximité ont été fixés par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019, qui insère en annexe du Code de l'organisation judiciaire un tableau IV récapitulant l'ensemble des chambres de proximité créées sur le territoire national.
Conformément à l'article D. 212-19 du COJ, ce tableau IV définit pour chaque chambre de proximité :
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📍Le siègeLieu d'implantation physique de la chambre, généralement la commune qui accueillait l'ancien tribunal d'instance.
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🗺️Le ressort territorialCirconscription géographique dans laquelle la chambre exerce sa compétence, correspondant généralement au ressort de l'ancien tribunal d'instance.
Le tableau IX, également annexé au COJ, fixe des ressorts particuliers pour les déclarations de nationalité qui peuvent différer du ressort général des chambres de proximité (voir article D. 212-19 du COJ).
B. Principe de compétence territoriale exclusive
Les chambres de proximité connaissent exclusivement, dans leur ressort, des matières qui leur sont attribuées par décret ou par décision de la cour d'appel (article R. 212-19-3 du COJ). Cette exclusivité emporte plusieurs conséquences pratiques :
Pour le ressort de la chambre
Dès lors qu'une affaire relève des compétences matérielles de la chambre de proximité et que le litige se rattache territorialement à son ressort, la chambre de proximité est seule compétente. Le Tribunal judiciaire, siégeant à son siège principal, ne peut connaître de cette affaire.
Hors du ressort de la chambre
Pour les litiges qui se rattachent au ressort propre du Tribunal judiciaire (hors ressort de ses chambres de proximité), c'est le TJ siégeant à son siège principal qui est compétent pour statuer sur les matières relevant des anciennes attributions du TI.
C. Procédures en cours lors de la création d'une chambre
L'article R. 212-18 du COJ organise le sort des procédures en cours lors de l'entrée en activité d'une chambre de proximité nouvellement créée. Ce dispositif assure une continuité du service public de la justice et évite toute rupture procédurale.
Principe du transfert automatique
Les procédures en cours devant le Tribunal judiciaire à la date d'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence matérielle et territoriale.
Dispense de renouvellement des actes
Ce transfert s'opère sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à la date de transfert. Cette règle garantit la sécurité juridique et évite toute remise en cause des diligences accomplies.
Font exception à la dispense de renouvellement les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le Tribunal judiciaire. Ces actes doivent être renouvelés devant la chambre de proximité compétente.
Toutefois, ces citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, préservant ainsi les droits des parties.
Information des parties
Les parties ayant comparu devant le Tribunal judiciaire sont informées, soit par ce dernier, soit par la chambre de proximité, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre à laquelle la procédure a été transférée.
IV. Compétence matérielle des chambres de proximité
Sources et étendue des attributions
Les compétences matérielles des chambres de proximité procèdent de deux sources distinctes : d'une part, les compétences dévolues par la loi et fixées par décret ; d'autre part, les compétences supplémentaires attribuées par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
A. Les compétences dévolues par voie réglementaire
En application de l'article L. 212-8 du COJ, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019, selon les tableaux IV-II et IV-III annexés au Code de l'organisation judiciaire (article D. 212-19-1 du COJ).
1. Distinction selon les chambres de proximité
Tableau IV-II : Fixe les compétences communes à la plupart des chambres de proximité sur le territoire national.
Tableau IV-III : Énumère les compétences spécifiques de quinze chambres de proximité bénéficiant d'attributions étendues : Dole, Guebwiller, Guingamp, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, Marmande, Millau, Molsheim, Saint-Martin, Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat et Thann.
2. Le socle de compétences communes (Tableau IV-II)
Le tableau IV-II recense 66 compétences matérielles qui constituent le socle commun attribué à l'ensemble des chambres de proximité (à l'exception des quinze chambres mentionnées ci-dessus). Ces compétences correspondent très largement aux attributions autrefois dévolues aux tribunaux d'instance et s'articulent autour de plusieurs axes thématiques.
a) Actions personnelles et mobilières
Les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros (compétence n°1 du tableau IV-II).
Ce seuil de 10 000 euros correspond au taux de compétence prévu aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile. Il détermine la répartition des compétences entre la chambre de proximité et le Tribunal judiciaire pour les actions de nature pécuniaire : en deçà de 10 000 euros, la chambre de proximité est compétente ; au-delà, c'est le TJ siégeant à son siège principal qui statue.
b) Contentieux européens de faible importance
Les chambres de proximité sont compétentes pour connaître :
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🇪🇺Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (compétence n°2).
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💰Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (compétence n°31).
c) Contentieux de voisinage et troubles ruraux
Une part significative des compétences des chambres de proximité concerne les litiges de voisinage et les contentieux liés à la propriété rurale, reflétant la tradition des tribunaux d'instance comme juridictions de proximité pour les conflits du quotidien.
| Domaine | Compétences attribuées | Référence |
|---|---|---|
| Bornage | Actions en bornage entre propriétés contiguës | Compétence n°6 |
| Dommages agricoles | Actions pour dommages causés aux champs, cultures, fruits, récoltes, arbres, clôtures et bâtiments agricoles | Compétence n°7 |
| Gibier | Actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier | Compétence n°8 |
| Plantations | Actions relatives à la distance prescrite pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies | Compétence n°15 |
| Constructions | Actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du Code civil | Compétence n°16 |
| Servitudes | Contestations relatives à l'établissement et à l'exercice de diverses servitudes et aux indemnités en découlant | Compétences n°18 à 22 |
d) Contentieux du quotidien et litiges spécifiques
Les chambres de proximité sont également compétentes pour une série de contentieux spécialisés liés aux activités économiques et à la vie quotidienne :
-
⚰️FunéraillesContestations sur les conditions des funérailles (compétence n°4).
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💼Frais d'auxiliaires de justiceDemandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels (compétence n°5).
-
🐄Vices rédhibitoiresDemandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques (compétence n°9).
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📦TransportActions entre transporteurs, expéditeurs ou destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie ou retard (compétence n°14).
-
🗳️Listes électoralesContestations des décisions relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales (compétence n°26).
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📡AntennesContestations relatives à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion (compétence n°25).
e) Formalités et actes juridiques
Les chambres de proximité accomplissent également diverses formalités administratives et juridiques :
Côte et paraphe
Côte et paraphe des livres, registres et répertoires des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et courtiers établis dans le ressort (compétence n°27).
Testaments
Réception des testaments mystiques faits en application des articles 985 et 986 du Code civil (compétence n°47).
Actes de notoriété
Établissement des actes de notoriété prévus en matière de pensions civiles et militaires de retraite (compétence n°43).
B. Les compétences du juge des contentieux de la protection
Au-delà des compétences énumérées dans les tableaux IV-II et IV-III, les chambres de proximité exercent également les attributions dévolues au juge des contentieux de la protection, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
1. Création et rattachement du juge des contentieux de la protection
L'article L. 213-4-1 du COJ dispose qu'« au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Si cette fonction est institutionnellement rattachée au Tribunal judiciaire, elle a également vocation à s'exercer au sein des chambres de proximité.
Ainsi, l'article R. 213-9-6 du COJ précise que « les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent ».
2. Compétences matérielles du juge des contentieux de la protection
Le juge des contentieux de la protection connaît des contentieux touchant à la vulnérabilité économique et sociale, relevant d'un ordre public de protection. Ses attributions s'articulent autour de cinq domaines principaux.
| Domaine de compétence | Détail des attributions |
|---|---|
| 🛡️ Protection des majeurs vulnérables | |
| Mesures de protection juridique | Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle des majeurs et mesure d'accompagnement judiciaire ; actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; demandes d'autorisation pour les actes nécessitant le concours d'un conjoint hors d'état de manifester sa volonté ; désignation de personne habilitée et actions relatives à l'habilitation familiale. |
| 👤 Absence et disparition | |
| Constatation de l'absence | Constatation de la présomption d'absence au sens des articles 112 et suivants du Code civil. |
| 🏠 Logement et expulsion | |
| Expulsion des occupants sans droit ni titre | Actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. |
| Baux d'habitation | Actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ; actions relatives à l'application de la loi du 1er septembre 1948 sur les rapports locatifs. |
| 💳 Crédit et surendettement | |
| Crédit à la consommation | Actions relatives aux crédits à la consommation ; actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national des incidents de paiement (FICP). |
| Surendettement | Mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et procédure de rétablissement personnel au sens du Code de la consommation. |
Au total, en cumulant les compétences du tableau IV-II et celles du juge des contentieux de la protection, le socle de compétence des chambres de proximité correspond très sensiblement au périmètre d'attribution des anciens tribunaux d'instance, assurant ainsi une continuité fonctionnelle pour les justiciables.
C. Les compétences spécifiques de certaines chambres (Tableau IV-III)
Quinze chambres de proximité bénéficient de compétences matérielles étendues, fixées par le tableau IV-III annexé au Code de l'organisation judiciaire. Ces attributions spécifiques varient selon les chambres concernées et peuvent inclure des compétences en matière pénale, en droit local ou en matière civile élargie.
1. Chambres à compétence pénale étendue
Plusieurs chambres de proximité se voient attribuer des compétences en matière pénale, leur permettant de juger certains délits et contraventions.
| Chambre de proximité | Compétences pénales spécifiques |
|---|---|
| Dole | Délits énumérés à l'article 398-1 du CPP ; contraventions. |
| Guingamp | Délits énumérés à l'article 398-1 du CPP ; contraventions. |
| Marmande | Délits des 2° et 3° de l'article 398-1 du CPP ; procédures de CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité). |
| Millau | Délits énumérés à l'article 398-1 du CPP ; procédures de CRPC ; contraventions. |
Cet article liste les délits pouvant faire l'objet d'une procédure simplifiée de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal, notamment : vols simples, recel, escroqueries, abus de confiance, destructions et dégradations, violences volontaires, conduite sans permis, etc.
2. Chambres à compétence civile élargie
Certaines chambres de proximité se voient attribuer des compétences civiles qui excèdent le socle commun, notamment en matière familiale, patrimoniale ou commerciale.
| Chambre | Compétences civiles élargies |
|---|---|
| Compétences en droit de la famille | |
| Dole | Matières relevant de l'article L. 213-3 du COJ (juge aux affaires familiales), à l'exception du 1° et du d du 3° de cet article, et des articles 376 à 377-3 du Code civil. |
| Guingamp | Matières relevant de l'article 311-20 du Code civil (action en recherche de maternité) ; matières de l'article L. 213-3 du COJ avec exceptions pour certaines dispositions familiales ; matières de l'article L. 213-3-1 du COJ (juge aux affaires familiales - régime matrimonial). |
| Marmande | Matières de l'article L. 213-3 du COJ, à l'exception du 1°, du d du 3° et des articles 233, 237, 242 et 296 du Code civil ; matières de l'article L. 213-3-1 du COJ. |
| Millau | Matières de l'article L. 213-3 du COJ, à l'exception des articles 377 à 377-3 du Code civil ; matières de l'article L. 213-3-1 du COJ. |
| Compétences patrimoniales étendues | |
| Guebwiller, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, Molsheim, Saint-Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat, Thann | Actions patrimoniales civiles et commerciales jusqu'à 10 000 € ; fonctions de tribunal de l'exécution ; tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ; partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles ; certificats d'héritier et scellés ; registre des associations de droit local ; saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du Code de commerce. |
3. Chambres de proximité d'outre-mer à compétence générale
Deux chambres de proximité situées en outre-mer bénéficient d'une compétence quasi générale, ne laissant au Tribunal judiciaire de rattachement que les fonctions les plus spécialisées.
Saint-Martin (Guadeloupe)
Compétence pour connaître de l'ensemble des affaires civiles et pénales relevant du Tribunal judiciaire, à l'exception des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (fonctions de juge d'instruction, juge des libertés et de la détention dans certaines hypothèses, etc.). La chambre exerce également les fonctions de juge des enfants et préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction siège à Saint-Martin. Elle exerce les fonctions de juge des libertés et de la détention et de juge de l'application des peines.
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane)
Compétence générale pour l'ensemble des affaires civiles et pénales du Tribunal judiciaire, à l'exception du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière de santé publique, et des fonctions spécialisées visées à l'article 28-3 de l'ordonnance de 1958. La chambre exerce également les fonctions de juge des enfants et préside le tribunal pour enfants.
Ces attributions étendues s'expliquent par l'éloignement géographique de ces territoires et la nécessité d'assurer une justice de proximité pleinement effective, sans contraindre les justiciables à des déplacements importants vers le siège du Tribunal judiciaire de rattachement.
D. Les compétences supplémentaires attribuées par la cour d'appel
Afin d'optimiser le traitement des contentieux et de s'adapter aux réalités locales, le législateur a prévu un mécanisme souple permettant d'étendre les compétences matérielles des chambres de proximité au-delà du socle fixé par décret.
1. Fondement et procédure
L'article L. 212-8, alinéa 2, du COJ dispose que les chambres de proximité « peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés ».
La décision portant attribution de compétences supplémentaires entre en vigueur à la date qu'elle fixe et n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date. Elle doit être publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et sur le site internet www.justice.fr, assurant ainsi sa publicité et son opposabilité.
2. Champ des compétences supplémentaires
L'ajout de compétences peut porter sur toute matière civile ou pénale relevant de la compétence du Tribunal judiciaire. Cette souplesse permet d'adapter la répartition des contentieux en fonction :
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📊Du volume d'affairesCertaines chambres de proximité peuvent traiter un contentieux important qui justifie l'attribution de compétences accrues.
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🗺️De l'éloignement géographiqueL'attribution de compétences supplémentaires peut éviter aux justiciables des déplacements importants vers le siège du Tribunal judiciaire.
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⚖️Des spécificités localesCertains contentieux peuvent présenter une importance particulière dans un ressort donné, justifiant leur attribution à la chambre de proximité.
3. Objectif de proximité renforcée
Ce dispositif vise à renforcer la proximité de la justice du quotidien lorsque cela est jugé pertinent localement. Il permet aux chefs de cour d'appel, en concertation avec les acteurs judiciaires locaux, de moduler la carte judiciaire en fonction des besoins effectifs du ressort, sans nécessiter de modification législative ou réglementaire.
V. Fonctionnement et articulation procédurale
Formation de jugement et règles de compétence
A. Formation de jugement : le principe du juge unique
À l'instar du Tribunal judiciaire, les chambres de proximité peuvent être amenées à statuer en formation de juge unique pour certaines de leurs compétences. L'article R. 212-8 du COJ, applicable aux chambres de proximité par renvoi, détermine les matières dans lesquelles la chambre statue à juge unique plutôt qu'en formation collégiale.
Le juge unique statue notamment en matière de baux d'habitation, de crédit à la consommation, de surendettement, et pour la plupart des contentieux relevant du socle de compétence des anciennes juridictions de proximité. Cette organisation permet d'assurer la célérité et l'efficacité du traitement des litiges du quotidien.
B. Le juge de l'exécution
La fonction de juge de l'exécution est dévolue au président du Tribunal judiciaire (article R. 213-10 du COJ). Toutefois, par l'effet d'une délégation, un magistrat de la chambre de proximité peut recevoir compétence, totale ou partielle, pour exercer les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort de cette chambre.
Cette délégation permet d'assurer une présence effective du juge de l'exécution au plus près du ressort territorial concerné, facilitant notamment le traitement des procédures d'exécution forcée et des contestations relatives aux mesures d'exécution.
C. Le juge des contentieux de la protection
Comme exposé précédemment, un ou plusieurs juges des contentieux de la protection peuvent être affectés au service de la chambre de proximité (article R. 213-9-6 du COJ), exerçant dans le ressort de cette chambre l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par la loi.
D. Taux de compétence et répartition des affaires
Pour les actions personnelles ou mobilières, le taux de compétence de 10 000 euros prévu aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile demeure applicable pour déterminer la compétence entre le Tribunal judiciaire et la chambre de proximité.
Litiges inférieurs à 10 000 €
Lorsque le litige porte sur une somme inférieure à 10 000 euros et relève d'une matière attribuée à la chambre de proximité, celle-ci est seule compétente dans son ressort territorial.
Litiges supérieurs à 10 000 €
Lorsque le montant du litige excède 10 000 euros, c'est le Tribunal judiciaire, siégeant à son siège principal, qui est compétent, même si l'affaire se rattache territorialement au ressort d'une chambre de proximité.
E. Extension de compétence et prorogation
Les règles de prorogation de compétence prévues aux articles 49 et suivants du Code de procédure civile trouvent à s'appliquer aux chambres de proximité. Ainsi, la compétence d'une chambre peut être étendue :
-
🔗Par connexitéLorsque plusieurs demandes connexes sont présentées, la chambre de proximité saisie de la demande principale peut également connaître des demandes accessoires ou connexes, même si elles excèdent normalement sa compétence matérielle.
-
🤝Par accord des partiesDans certaines hypothèses, les parties peuvent convenir de soumettre leur litige à la chambre de proximité, sous réserve que celle-ci accepte cette prorogation conventionnelle de compétence.
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📢Par comparution volontaireLa comparution du défendeur sans soulever d'exception d'incompétence peut valoir acceptation tacite de la compétence de la chambre de proximité.
F. Voies de recours
Les décisions rendues par les chambres de proximité sont soumises aux mêmes voies de recours que celles du Tribunal judiciaire, selon que la décision a été rendue en premier ou en dernier ressort. Le taux du ressort détermine si la décision est susceptible d'appel ou si elle n'est susceptible que de pourvoi en cassation.
Pour chaque domaine de compétence, il convient de vérifier si le législateur a fixé la compétence à charge d'appel ou en dernier ressort, ou si cela dépend du montant de la demande. En règle générale, les décisions rendues sur des litiges dont le montant n'excède pas 5 000 euros sont rendues en dernier ressort et ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation.
V. Fonctionnement et articulation procédurale
Formation de jugement et règles de compétence
A. Formation de jugement : le principe du juge unique
À l'instar du Tribunal judiciaire, les chambres de proximité peuvent être amenées à statuer en formation de juge unique pour certaines de leurs compétences. L'article R. 212-8 du COJ, applicable aux chambres de proximité par renvoi, détermine les matières dans lesquelles la chambre statue à juge unique plutôt qu'en formation collégiale.
Le juge unique statue notamment en matière de baux d'habitation, de crédit à la consommation, de surendettement, et pour la plupart des contentieux relevant du socle de compétence des anciennes juridictions de proximité. Cette organisation permet d'assurer la célérité et l'efficacité du traitement des litiges du quotidien.
B. Le juge de l'exécution
La fonction de juge de l'exécution est dévolue au président du Tribunal judiciaire (article R. 213-10 du COJ). Toutefois, par l'effet d'une délégation, un magistrat de la chambre de proximité peut recevoir compétence, totale ou partielle, pour exercer les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort de cette chambre.
Cette délégation permet d'assurer une présence effective du juge de l'exécution au plus près du ressort territorial concerné, facilitant notamment le traitement des procédures d'exécution forcée et des contestations relatives aux mesures d'exécution.
C. Le juge des contentieux de la protection
Comme exposé précédemment, un ou plusieurs juges des contentieux de la protection peuvent être affectés au service de la chambre de proximité (article R. 213-9-6 du COJ), exerçant dans le ressort de cette chambre l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par la loi.
D. Taux de compétence et répartition des affaires
Pour les actions personnelles ou mobilières, le taux de compétence de 10 000 euros prévu aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile demeure applicable pour déterminer la compétence entre le Tribunal judiciaire et la chambre de proximité.
Litiges inférieurs à 10 000 €
Lorsque le litige porte sur une somme inférieure à 10 000 euros et relève d'une matière attribuée à la chambre de proximité, celle-ci est seule compétente dans son ressort territorial.
Litiges supérieurs à 10 000 €
Lorsque le montant du litige excède 10 000 euros, c'est le Tribunal judiciaire, siégeant à son siège principal, qui est compétent, même si l'affaire se rattache territorialement au ressort d'une chambre de proximité.
E. Extension de compétence et prorogation
Les règles de prorogation de compétence prévues aux articles 49 et suivants du Code de procédure civile trouvent à s'appliquer aux chambres de proximité. Ainsi, la compétence d'une chambre peut être étendue :
- 🔗Par connexitéLorsque plusieurs demandes connexes sont présentées, la chambre de proximité saisie de la demande principale peut également connaître des demandes accessoires ou connexes, même si elles excèdent normalement sa compétence matérielle.
- 🤝Par accord des partiesDans certaines hypothèses, les parties peuvent convenir de soumettre leur litige à la chambre de proximité, sous réserve que celle-ci accepte cette prorogation conventionnelle de compétence.
- 📢Par comparution volontaireLa comparution du défendeur sans soulever d'exception d'incompétence peut valoir acceptation tacite de la compétence de la chambre de proximité.
F. Voies de recours
Les décisions rendues par les chambres de proximité sont soumises aux mêmes voies de recours que celles du Tribunal judiciaire, selon que la décision a été rendue en premier ou en dernier ressort. Le taux du ressort détermine si la décision est susceptible d'appel ou si elle n'est susceptible que de pourvoi en cassation.
Pour chaque domaine de compétence, il convient de vérifier si le législateur a fixé la compétence à charge d'appel ou en dernier ressort, ou si cela dépend du montant de la demande. En règle générale, les décisions rendues sur des litiges dont le montant n'excède pas 5 000 euros sont rendues en dernier ressort et ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation.
VI. Tableau récapitulatif des compétences par type de chambre
Synthèse des attributions selon les tableaux IV-II et IV-III
Le tableau suivant présente une synthèse des compétences matérielles attribuées aux différentes catégories de chambres de proximité, permettant une vision d'ensemble du dispositif mis en place par la réforme de 2019.
| Catégorie | Chambres concernées | Compétences principales |
|---|---|---|
| Chambres standard (Tableau IV-II) |
La majorité des chambres : Abbeville, Annemasse, Antibes, Arcachon, etc. |
• Actions personnelles/mobilières ≤ 10 000 € • Contentieux de voisinage et ruraux • Litiges du quotidien • Juge des contentieux de la protection |
| Dole (Compétence étendue) |
TJ de Lons-le-Saunier |
• Socle commun • Juge aux affaires familiales (sauf adoption et art. 376-377-3) • Délits art. 398-1 CPP • Contraventions |
| Guingamp (Compétence étendue) |
TJ de Saint-Brieuc |
• Socle commun • Recherche de maternité • Juge aux affaires familiales (large compétence) • Régime matrimonial • Délits et contraventions |
| Marmande (Compétence étendue) |
TJ d'Agen |
• Socle commun • JAF (sauf divorce/séparation) • Régime matrimonial • Délits (2° et 3° art. 398-1) • CRPC |
| Millau (Compétence étendue) |
TJ de Rodez |
• Socle commun • JAF (sauf art. 377-377-3) • Régime matrimonial • Délits, CRPC, contraventions |
| 9 chambres Alsace-Moselle (Droit local) |
Guebwiller, Haguenau, Illkirch, Molsheim, Saint-Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat, Thann |
• Socle commun • Actions patrimoniales ≤ 10 000 € • Tribunal de l'exécution • Tutelles et curatelles de droit local • Certificats d'héritier, scellés • Partage judiciaire d'immeubles • Registre associations droit local |
| Saint-Martin (Compétence générale) |
TJ de Basse-Terre (Guadeloupe) |
• Toutes affaires civiles et pénales du TJ • Sauf fonctions art. 28-3 (juge d'instruction...) • Juge des enfants, TPE • JLD, JAP |
| Saint-Laurent-du-Maroni (Compétence générale) |
TJ de Cayenne (Guyane) |
• Toutes affaires civiles et pénales du TJ • Sauf contrôle mesures restrictives de liberté • Sauf fonctions art. 28-3 • Juge des enfants, TPE |
1. Toutes les chambres de proximité exercent également les compétences du juge des contentieux de la protection (protection des majeurs, baux d'habitation, crédit à la consommation, surendettement, expulsion).
2. Compétences supplémentaires : Toute chambre de proximité peut se voir attribuer des compétences supplémentaires par décision conjointe du premier président et du procureur général de la cour d'appel.
3. Droit local : Les 9 chambres d'Alsace-Moselle appliquent les règles spécifiques du droit local maintenu dans ces départements.
VII. Ressources complémentaires et textes applicables
Références juridiques et documentation
Textes législatifs et réglementaires
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📜Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (création du Tribunal judiciaire et des chambres de proximité)
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📜Décret n° 2019-914 du 30 août 2019Fixant le siège, le ressort et les compétences matérielles des chambres de proximité (tableaux IV-II et IV-III annexés au COJ)
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📘Code de l'organisation judiciaireArticles L. 212-8, R. 212-17-1, R. 212-18, D. 212-19 à D. 212-19-2, R. 212-19-3 relatifs aux chambres de proximité
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📗Code de procédure civileArticles 35 et suivants (taux de compétence), articles 49 et suivants (prorogation de compétence)
Fiches juridiques connexes
Le Tribunal judiciaire
Organisation, compétences et fonctionnement du Tribunal judiciaire issu de la fusion TGI/TI
Règles de compétence
Compétence d'attribution, compétence territoriale, taux de compétence et taux du ressort
Le juge des contentieux de la protection
Compétences et procédures devant le juge des contentieux de la protection