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L'élément moral de l'infraction - Article 121-3 du Code pénal
⚖️ Droit pénal général

L'élément moral
de l'infraction

Analyse complète de l'article 121-3 du Code pénal : intention, mise en danger délibérée et fautes non intentionnelles

📜 Art. 121-3 Code pénal
🎯 4 Types de fautes
2000 Réforme majeure

Introduction : La culpabilité en droit pénal

L'article 121-3 du Code pénal constitue le fondement textuel de la théorie de la culpabilité en droit pénal français. Il détermine les différentes formes de l'élément moral de l'infraction : l'intention, la mise en danger délibérée, la faute d'imprudence ou de négligence, et la faute contraventionnelle. Ces notions recouvrent les attitudes psychologiques qui sont le support des actes que le droit pénal entend réprimer.

Article 121-3 du Code pénal

Alinéa 1 : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »

Alinéa 2 : « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. »

Alinéa 3 : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

Alinéa 4 : « Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

Alinéa 5 : « Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »

⚠️
Valeur constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle à l'exigence d'un élément moral : la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés (Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC).

Vue d'ensemble de l'élément moral de l'infraction

🎯
Faute intentionnelle
Conscience + volonté de commettre l'infraction. Principe pour les crimes et délits (art. 121-3 al. 1)
Mise en danger délibérée
Violation volontaire d'une obligation de prudence/sécurité. Exception prévue par la loi (art. 121-3 al. 2)
💨
Faute non intentionnelle
Imprudence, négligence ou manquement. Exception prévue par la loi (art. 121-3 al. 3-4)

I. La faute intentionnelle

Aux termes de l'article 121-3, alinéa 1er, « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Le texte affirme ainsi la prééminence de l'intention comme forme de culpabilité. L'intention (ou dol) se définit comme la volonté de l'auteur des faits de les commettre, en connaissance de cause de leur caractère infractionnel.

A. Le domaine de la faute intentionnelle

B. La définition de l'intention

L'intention est le fruit de réflexions doctrinales trouvant leur fondement en jurisprudence. La formule la plus célèbre est celle d'Émile Garçon : l'intention est « la volonté de l'agent de commettre le délit tel qu'il est déterminé par la loi [...] la conscience, chez le coupable, d'enfreindre les prohibitions légales ». L'intention comporte donc deux composantes essentielles :

🧠
Conscience infractionnelle
L'agent doit avoir une perception exacte des actes qu'il réalise et savoir que ces actes sont interdits par la loi pénale. La conscience de commettre des faits correspondant à l'élément matériel d'une infraction est indispensable.
Volonté infractionnelle
La volonté de commettre l'infraction complète la conscience infractionnelle : l'agent, s'étant représenté la matérialité du délit, décide d'accomplir les actes qui y correspondent.
Définition doctrinale classique

L'intention se définit comme la conscience et la volonté de commettre l'élément matériel de l'infraction, en sachant que ce comportement est prohibé par la loi pénale.

L'erreur de fait

Si l'agent commet une erreur sur la matérialité de l'infraction, il réalise bien ce qui est décrit dans le texte d'incrimination mais ne se rend pas compte de la portée exacte de ses actes. Cette erreur peut faire obstacle à la constitution de l'intention, à condition qu'elle soit légitime ou vraisemblable.

Exemple

Le client d'un restaurant qui emporte le manteau qu'il croit être le sien mais qui est celui d'un autre client : s'il y a bien soustraction de la chose d'autrui, l'erreur commise par l'agent fait obstacle à la constitution de l'intention de vol.

La présomption de connaissance de la loi

La règle « nul n'est censé ignorer la loi » présume que les citoyens connaissent le droit. Cette présomption n'est pas irréfragable : l'article 122-3 du Code pénal permet d'invoquer une erreur sur le droit si elle était inévitable.

C. Les modalités de l'intention

LES FORMES D'INTENTION
Intention simple (dol général)
Conscience + volonté de commettre l'infraction telle que définie par la loi
Intention spéciale (dol spécial)
Mobile particulier exigé par le texte d'incrimination
Abus de biens sociaux
Empoisonnement
Intention aggravée (préméditation)
Dessein formé avant l'action de commettre l'infraction
Assassinat

L'intention indéterminée

L'auteur des actes n'est pas toujours en mesure de savoir à l'avance quelles seront les conséquences exactes de ses actes. En matière de violences intentionnelles, la jurisprudence qualifie les faits au regard des conséquences des actes et non de l'intention réelle : « dolus indeterminatus determinatur eventu ».

L'intention dépassée (praeterintention)

Lorsque le résultat dépasse l'intention de l'agent, le Code pénal prévoit parfois des infractions praeterintentionnelles. Le cas le plus célèbre est celui des « coups mortels » (art. 222-7) : l'agent a une intention limitée à l'atteinte à l'intégrité physique mais cause la mort de sa victime.

L'indifférence des mobiles

L'intention étant la volonté d'accomplir l'élément matériel de l'infraction, les motifs ou mobiles de l'agent (haine, amour, cupidité, jalousie, vengeance...) sont indifférents à sa constitution. Ils peuvent cependant être pris en compte pour la détermination de la peine.

D. La preuve de l'intention

Formule jurisprudentielle constante

« La seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal. »

Cass. crim., formule répétée depuis 1994

Face à la difficulté d'établir directement une attitude psychologique, les juges ont souvent recours à des présomptions de fait pour déduire des agissements commis l'intention de leur auteur. En matière de meurtre, l'intention de tuer se déduit notamment de la partie du corps visée ou de l'usage d'une arme.

II. La mise en danger délibérée

Aux termes de l'article 121-3, alinéa 2, « lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ». Cette notion, créée par le Code pénal de 1994, s'avère particulièrement difficile à cerner.

Notion

La mise en danger délibérée combine un élément matériel (création d'un risque de dommage pour autrui) et un élément intellectuel (caractère délibéré, c'est-à-dire voulu). L'agent a conscience que ses actes sont dangereux et agit volontairement en ayant cette conscience, sans chercher la réalisation du résultat dommageable.

A. Les applications textuelles

La mise en danger délibérée peut être caractérisée par la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Cette formule apparaît notamment dans :

Texte Infraction Application
Art. 223-1 Risques causés à autrui Délit autonome de mise en danger (1 an d'emprisonnement)
Art. 221-6, al. 2 Homicide involontaire aggravé Circonstance aggravante (5 ans au lieu de 3)
Art. 222-19, al. 2 Blessures involontaires aggravées Circonstance aggravante
Art. 322-5, al. 2 Destruction involontaire aggravée Par explosion ou incendie

B. La nature juridique controversée

La question de la place de la mise en danger délibérée parmi les fautes pénales fait l'objet de controverses doctrinales :

💡
Position jurisprudentielle

La Cour de cassation a qualifié le délit de risques causés à autrui (art. 223-1) d'infraction intentionnelle (Cass. crim., 9 mars 1999), ce qui remet en cause la classification doctrinale traditionnelle.

III. Les fautes non intentionnelles

L'article 121-3 consacre depuis la loi du 10 juillet 2000 deux alinéas aux fautes d'imprudence ou de négligence. Cette réforme a introduit une distinction fondamentale entre causalité directe et indirecte, et créé une hiérarchie des fautes.

A. La faute ordinaire (alinéa 3)

Faute d'imprudence ou de négligence

La faute non intentionnelle correspond à l'attitude de la personne qui cause un dommage en n'adoptant pas le comportement de l'homme normalement diligent. Elle se manifeste par le non-accomplissement des « diligences normales » compte tenu des circonstances.

Cette faute peut prendre deux formes selon qu'existe ou non une règle écrite de prudence ou de sécurité :

📝
Imprudence ou négligence
En l'absence de réglementation particulière, la juridiction compare le comportement du prévenu à celui qu'aurait eu une personne normalement diligente placée dans la même situation (appréciation in concreto).
⚖️
Manquement à une obligation textuelle
Lorsqu'une règle de prudence ou de sécurité est prévue par la loi ou le règlement, le simple constat de sa violation suffit à caractériser la faute : « tout manquement est nécessairement incompatible avec les diligences normales ».

B. La distinction causalité directe / indirecte (loi du 10 juillet 2000)

La loi du 10 juillet 2000, destinée à « préciser la définition des délits non intentionnels », a créé une distinction fondamentale entre les personnes ayant causé directement le dommage et celles n'ayant contribué qu'indirectement à sa réalisation.

Dommage causé
Atteinte à la vie ou à l'intégrité physique
Causalité directe ou indirecte ?
DIRECTE
Faute ordinaire suffisante
Imprudence, négligence ou manquement (art. 121-3, al. 3)
INDIRECTE
Faute qualifiée exigée
Faute délibérée OU faute caractérisée (art. 121-3, al. 4)
Causalité directe

Le conducteur qui heurte un piéton, le médecin qui pratique une intervention sur le patient, le chasseur qui tire et atteint accidentellement un promeneur.

Causalité indirecte

Le maire qui n'a pas fait respecter les normes de sécurité dans un bâtiment communal, le chef d'entreprise qui n'a pas mis en place les dispositifs de protection, le médecin psychiatre qui a autorisé la sortie d'un malade dangereux.

C. Les fautes qualifiées (alinéa 4)

Lorsque la personne physique n'a pas causé directement le dommage mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation, elle n'est responsable que si elle a commis une faute qualifiée :

1
Faute délibérée
Violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
Plus grave
2
Faute caractérisée
Faute exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer
Alternative
3
Faute ordinaire
Imprudence, négligence ou manquement simple (insuffisante en cas de causalité indirecte)
Moins grave

La faute délibérée

Elle suppose deux conditions cumulatives :

  • Une obligation particulière (non générale) de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
  • Une violation manifestement délibérée, c'est-à-dire volontaire, de cette obligation
Illustrations jurisprudentielles

Chef d'entreprise préalablement informé par l'inspection du travail des insuffisances en matière de sécurité et qui n'a pas réagi ; employeur qui refuse de couper le courant pendant des travaux de nettoyage ; directeur de club de plongée laissant des stagiaires sans compétence procéder seuls à des initiations.

La faute caractérisée

Innovation de la loi du 10 juillet 2000, elle comporte :

  • Un aspect objectif : une activité créatrice d'un danger grave pour autrui
  • Un aspect subjectif : l'agent ne pouvait ignorer ce danger (conscience du risque présumée en raison de la gravité)
⚠️
Appréciation différenciée

La jurisprudence apprécie différemment la conscience du risque selon la qualité du prévenu : les chefs d'entreprise sont présumés connaître les risques qu'ils créent, tandis que les élus et médecins bénéficient parfois d'une appréciation plus favorable.

D. La situation particulière des personnes morales

Le mécanisme de l'article 121-3, alinéa 4, n'est applicable qu'aux seules personnes physiques. Les personnes morales demeurent responsables pour une faute ordinaire, même en cas de causalité indirecte. Elles peuvent ainsi être condamnées alors que leurs organes ou représentants sont relaxés faute de faute qualifiée.

Principe jurisprudentiel

« Les personnes morales sont pénalement responsables de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique, même si, en l'absence de faute délibérée ou caractérisée, la responsabilité pénale des personnes physiques ne peut être recherchée. »

Cass. crim., 24 octobre 2000

IV. La faute contraventionnelle

L'article 121-3, alinéa 5, selon lequel « il n'y a point de contravention en cas de force majeure », est censé décrire l'élément moral des contraventions qui ne sont ni intentionnelles, ni d'imprudence. Cette formule procède d'une confusion entre culpabilité et imputabilité.

Nature de la faute contraventionnelle

La faute contraventionnelle correspond au non-respect de règles instaurant une discipline minimale nécessaire à la vie en société. Elle se confond avec l'infraction elle-même : l'inobservation matérielle de la loi suffit, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un quelconque élément psychologique au-delà de l'imputabilité.

La responsabilité en matière contraventionnelle est donc purement objective : seule la preuve de la matérialité des faits est requise. L'état d'esprit de l'auteur est totalement indifférent. Il peut toutefois s'exonérer en prouvant une cause d'irresponsabilité pénale (contrainte irrésistible, trouble mental).

Illustrations

Les contraventions au Code de la route (excès de vitesse, non-respect d'un feu rouge, défaut de maîtrise) sont constituées par le seul constat du manquement, que l'auteur ait agi intentionnellement, par négligence, ou même sans s'en rendre compte.

Synthèse : Les formes de l'élément moral

🎯
Intention
Conscience + volonté de commettre l'infraction. Principe pour crimes et délits.
Mise en danger
Violation délibérée d'une règle de prudence/sécurité. Exception légale.
💨
Imprudence
Non-accomplissement des diligences normales. Faute qualifiée si causalité indirecte.
📋
Faute contraventionnelle
Simple inobservation matérielle de la règle. Élément psychologique indifférent.

Tableau récapitulatif

Type de faute Fondement Contenu Domaine
Intention (dol général) Art. 121-3, al. 1 Conscience + volonté de commettre l'infraction Tous crimes, délits par principe
Intention spéciale (dol spécial) Textes spéciaux Intention + mobile particulier exigé par la loi Certains délits (abus de biens sociaux...)
Préméditation Art. 132-72 Dessein formé avant l'action Circonstance aggravante (assassinat...)
Mise en danger délibérée Art. 121-3, al. 2 Violation volontaire créant un risque Si la loi le prévoit (art. 223-1...)
Faute ordinaire Art. 121-3, al. 3 Imprudence, négligence, manquement Délits non intentionnels (causalité directe)
Faute délibérée Art. 121-3, al. 4 Violation manifestement délibérée d'obligation particulière Causalité indirecte (personnes physiques)
Faute caractérisée Art. 121-3, al. 4 Faute exposant à un risque grave non ignoré Causalité indirecte (personnes physiques)
Faute contraventionnelle Art. 121-3, al. 5 Inobservation matérielle de la règle Contraventions sans élément moral spécifique

Évolution législative

1er mars 1994
Entrée en vigueur du nouveau Code pénal
Article 121-3 initial avec 3 alinéas : intention, mise en danger/imprudence, force majeure pour contraventions.
13 mai 1996
Loi n° 96-393
Dissociation de la mise en danger et de l'imprudence. Introduction des « diligences normales » et de l'appréciation in concreto.
10 juillet 2000
Loi n° 2000-647 (« loi Fauchon »)
Distinction causalité directe/indirecte. Création des fautes qualifiées (délibérée et caractérisée). Dissociation faute pénale/faute civile.