L'élément moral
de l'infraction
Analyse complète de l'article 121-3 du Code pénal : intention, mise en danger délibérée et fautes non intentionnelles
Introduction : La culpabilité en droit pénal
L'article 121-3 du Code pénal constitue le fondement textuel de la théorie de la culpabilité en droit pénal français. Il détermine les différentes formes de l'élément moral de l'infraction : l'intention, la mise en danger délibérée, la faute d'imprudence ou de négligence, et la faute contraventionnelle. Ces notions recouvrent les attitudes psychologiques qui sont le support des actes que le droit pénal entend réprimer.
Alinéa 1 : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »
Alinéa 2 : « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. »
Alinéa 3 : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
Alinéa 4 : « Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Alinéa 5 : « Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »
Le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle à l'exigence d'un élément moral : la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés (Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC).
Vue d'ensemble de l'élément moral de l'infraction
I. La faute intentionnelle
Aux termes de l'article 121-3, alinéa 1er, « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Le texte affirme ainsi la prééminence de l'intention comme forme de culpabilité. L'intention (ou dol) se définit comme la volonté de l'auteur des faits de les commettre, en connaissance de cause de leur caractère infractionnel.
A. Le domaine de la faute intentionnelle
- ✓ Toujours intentionnels (principe absolu)
- ✓ Suppression des crimes non intentionnels en 1994
- ✓ Aucune exception textuelle possible
- ◆ Intentionnels par principe
- ◆ Exceptions si la loi le prévoit expressément
- ◆ Peuvent être de mise en danger ou d'imprudence
B. La définition de l'intention
L'intention est le fruit de réflexions doctrinales trouvant leur fondement en jurisprudence. La formule la plus célèbre est celle d'Émile Garçon : l'intention est « la volonté de l'agent de commettre le délit tel qu'il est déterminé par la loi [...] la conscience, chez le coupable, d'enfreindre les prohibitions légales ». L'intention comporte donc deux composantes essentielles :
L'intention se définit comme la conscience et la volonté de commettre l'élément matériel de l'infraction, en sachant que ce comportement est prohibé par la loi pénale.
L'erreur de fait
Si l'agent commet une erreur sur la matérialité de l'infraction, il réalise bien ce qui est décrit dans le texte d'incrimination mais ne se rend pas compte de la portée exacte de ses actes. Cette erreur peut faire obstacle à la constitution de l'intention, à condition qu'elle soit légitime ou vraisemblable.
Le client d'un restaurant qui emporte le manteau qu'il croit être le sien mais qui est celui d'un autre client : s'il y a bien soustraction de la chose d'autrui, l'erreur commise par l'agent fait obstacle à la constitution de l'intention de vol.
La présomption de connaissance de la loi
La règle « nul n'est censé ignorer la loi » présume que les citoyens connaissent le droit. Cette présomption n'est pas irréfragable : l'article 122-3 du Code pénal permet d'invoquer une erreur sur le droit si elle était inévitable.
C. Les modalités de l'intention
L'intention indéterminée
L'auteur des actes n'est pas toujours en mesure de savoir à l'avance quelles seront les conséquences exactes de ses actes. En matière de violences intentionnelles, la jurisprudence qualifie les faits au regard des conséquences des actes et non de l'intention réelle : « dolus indeterminatus determinatur eventu ».
L'intention dépassée (praeterintention)
Lorsque le résultat dépasse l'intention de l'agent, le Code pénal prévoit parfois des infractions praeterintentionnelles. Le cas le plus célèbre est celui des « coups mortels » (art. 222-7) : l'agent a une intention limitée à l'atteinte à l'intégrité physique mais cause la mort de sa victime.
L'indifférence des mobiles
L'intention étant la volonté d'accomplir l'élément matériel de l'infraction, les motifs ou mobiles de l'agent (haine, amour, cupidité, jalousie, vengeance...) sont indifférents à sa constitution. Ils peuvent cependant être pris en compte pour la détermination de la peine.
D. La preuve de l'intention
« La seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal. »
Face à la difficulté d'établir directement une attitude psychologique, les juges ont souvent recours à des présomptions de fait pour déduire des agissements commis l'intention de leur auteur. En matière de meurtre, l'intention de tuer se déduit notamment de la partie du corps visée ou de l'usage d'une arme.
II. La mise en danger délibérée
Aux termes de l'article 121-3, alinéa 2, « lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ». Cette notion, créée par le Code pénal de 1994, s'avère particulièrement difficile à cerner.
La mise en danger délibérée combine un élément matériel (création d'un risque de dommage pour autrui) et un élément intellectuel (caractère délibéré, c'est-à-dire voulu). L'agent a conscience que ses actes sont dangereux et agit volontairement en ayant cette conscience, sans chercher la réalisation du résultat dommageable.
A. Les applications textuelles
La mise en danger délibérée peut être caractérisée par la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Cette formule apparaît notamment dans :
| Texte | Infraction | Application |
|---|---|---|
| Art. 223-1 | Risques causés à autrui | Délit autonome de mise en danger (1 an d'emprisonnement) |
| Art. 221-6, al. 2 | Homicide involontaire aggravé | Circonstance aggravante (5 ans au lieu de 3) |
| Art. 222-19, al. 2 | Blessures involontaires aggravées | Circonstance aggravante |
| Art. 322-5, al. 2 | Destruction involontaire aggravée | Par explosion ou incendie |
B. La nature juridique controversée
La question de la place de la mise en danger délibérée parmi les fautes pénales fait l'objet de controverses doctrinales :
La doctrine majoritaire classe la mise en danger parmi les fautes non intentionnelles, au titre du « dol éventuel » ou de l'« imprévoyance consciente ». L'agent ne souhaite pas la réalisation du résultat.
Une partie de la doctrine considère que le caractère « délibéré » implique une volonté, donc une forme d'intention. La Cour de cassation a qualifié le délit de risques causés à autrui d'infraction intentionnelle.
La Cour de cassation a qualifié le délit de risques causés à autrui (art. 223-1) d'infraction intentionnelle (Cass. crim., 9 mars 1999), ce qui remet en cause la classification doctrinale traditionnelle.
III. Les fautes non intentionnelles
L'article 121-3 consacre depuis la loi du 10 juillet 2000 deux alinéas aux fautes d'imprudence ou de négligence. Cette réforme a introduit une distinction fondamentale entre causalité directe et indirecte, et créé une hiérarchie des fautes.
A. La faute ordinaire (alinéa 3)
La faute non intentionnelle correspond à l'attitude de la personne qui cause un dommage en n'adoptant pas le comportement de l'homme normalement diligent. Elle se manifeste par le non-accomplissement des « diligences normales » compte tenu des circonstances.
Cette faute peut prendre deux formes selon qu'existe ou non une règle écrite de prudence ou de sécurité :
B. La distinction causalité directe / indirecte (loi du 10 juillet 2000)
La loi du 10 juillet 2000, destinée à « préciser la définition des délits non intentionnels », a créé une distinction fondamentale entre les personnes ayant causé directement le dommage et celles n'ayant contribué qu'indirectement à sa réalisation.
Le conducteur qui heurte un piéton, le médecin qui pratique une intervention sur le patient, le chasseur qui tire et atteint accidentellement un promeneur.
Le maire qui n'a pas fait respecter les normes de sécurité dans un bâtiment communal, le chef d'entreprise qui n'a pas mis en place les dispositifs de protection, le médecin psychiatre qui a autorisé la sortie d'un malade dangereux.
C. Les fautes qualifiées (alinéa 4)
Lorsque la personne physique n'a pas causé directement le dommage mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation, elle n'est responsable que si elle a commis une faute qualifiée :
La faute délibérée
Elle suppose deux conditions cumulatives :
- Une obligation particulière (non générale) de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
- Une violation manifestement délibérée, c'est-à-dire volontaire, de cette obligation
Chef d'entreprise préalablement informé par l'inspection du travail des insuffisances en matière de sécurité et qui n'a pas réagi ; employeur qui refuse de couper le courant pendant des travaux de nettoyage ; directeur de club de plongée laissant des stagiaires sans compétence procéder seuls à des initiations.
La faute caractérisée
Innovation de la loi du 10 juillet 2000, elle comporte :
- Un aspect objectif : une activité créatrice d'un danger grave pour autrui
- Un aspect subjectif : l'agent ne pouvait ignorer ce danger (conscience du risque présumée en raison de la gravité)
La jurisprudence apprécie différemment la conscience du risque selon la qualité du prévenu : les chefs d'entreprise sont présumés connaître les risques qu'ils créent, tandis que les élus et médecins bénéficient parfois d'une appréciation plus favorable.
D. La situation particulière des personnes morales
Le mécanisme de l'article 121-3, alinéa 4, n'est applicable qu'aux seules personnes physiques. Les personnes morales demeurent responsables pour une faute ordinaire, même en cas de causalité indirecte. Elles peuvent ainsi être condamnées alors que leurs organes ou représentants sont relaxés faute de faute qualifiée.
« Les personnes morales sont pénalement responsables de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique, même si, en l'absence de faute délibérée ou caractérisée, la responsabilité pénale des personnes physiques ne peut être recherchée. »
IV. La faute contraventionnelle
L'article 121-3, alinéa 5, selon lequel « il n'y a point de contravention en cas de force majeure », est censé décrire l'élément moral des contraventions qui ne sont ni intentionnelles, ni d'imprudence. Cette formule procède d'une confusion entre culpabilité et imputabilité.
La faute contraventionnelle correspond au non-respect de règles instaurant une discipline minimale nécessaire à la vie en société. Elle se confond avec l'infraction elle-même : l'inobservation matérielle de la loi suffit, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un quelconque élément psychologique au-delà de l'imputabilité.
La responsabilité en matière contraventionnelle est donc purement objective : seule la preuve de la matérialité des faits est requise. L'état d'esprit de l'auteur est totalement indifférent. Il peut toutefois s'exonérer en prouvant une cause d'irresponsabilité pénale (contrainte irrésistible, trouble mental).
Les contraventions au Code de la route (excès de vitesse, non-respect d'un feu rouge, défaut de maîtrise) sont constituées par le seul constat du manquement, que l'auteur ait agi intentionnellement, par négligence, ou même sans s'en rendre compte.
Synthèse : Les formes de l'élément moral
Tableau récapitulatif
| Type de faute | Fondement | Contenu | Domaine |
|---|---|---|---|
| Intention (dol général) | Art. 121-3, al. 1 | Conscience + volonté de commettre l'infraction | Tous crimes, délits par principe |
| Intention spéciale (dol spécial) | Textes spéciaux | Intention + mobile particulier exigé par la loi | Certains délits (abus de biens sociaux...) |
| Préméditation | Art. 132-72 | Dessein formé avant l'action | Circonstance aggravante (assassinat...) |
| Mise en danger délibérée | Art. 121-3, al. 2 | Violation volontaire créant un risque | Si la loi le prévoit (art. 223-1...) |
| Faute ordinaire | Art. 121-3, al. 3 | Imprudence, négligence, manquement | Délits non intentionnels (causalité directe) |
| Faute délibérée | Art. 121-3, al. 4 | Violation manifestement délibérée d'obligation particulière | Causalité indirecte (personnes physiques) |
| Faute caractérisée | Art. 121-3, al. 4 | Faute exposant à un risque grave non ignoré | Causalité indirecte (personnes physiques) |
| Faute contraventionnelle | Art. 121-3, al. 5 | Inobservation matérielle de la règle | Contraventions sans élément moral spécifique |
