Lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme : définitions
Décryptage des notions fondamentales de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en droit français et international.
💰 Blanchiment de capitaux
Le droit pénal français appréhende cette infraction de manière autonome, sans la subordonner à une condamnation préalable pour l'infraction dite « sous-jacente ». Autrement dit, il incombe au ministère public d'établir l'existence de faits délictueux à l'origine des capitaux, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'obtenir la condamnation de leur auteur. Cette particularité procédurale confère au délit de blanchiment une portée considérablement étendue, dans la mesure où quiconque apporte sciemment son concours à la dissimulation de fonds suspects encourt des poursuites pénales.
En conséquence, deux modalités matérielles caractérisent l'infraction. La première repose sur la justification mensongère : il s'agit de fournir une explication fictive quant à la provenance des fonds, par la production de faux documents comptables, de factures de complaisance ou de tout autre artifice destiné à tromper les autorités. La seconde modalité vise le concours apporté aux opérations de placement, de dissimulation ou de conversion — c'est-à-dire la participation active au processus de « nettoyage » des capitaux, indépendamment de toute justification mensongère.
Il emporte une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Le caractère « simple » résulte de l'absence de circonstances aggravantes telles que l'habitude, la bande organisée ou l'usage des facilités procurées par une activité professionnelle.
Lorsqu'il est commis de façon habituelle, en bande organisée, ou en utilisant les facilités d'une activité professionnelle, le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende. L'amende peut être portée à la moitié de la valeur des biens concernés.
⚙️ Les trois étapes du blanchiment
La doctrine et les organismes internationaux — au premier rang desquels le GAFI et TRACFIN — distinguent traditionnellement trois phases successives dans le processus de blanchiment. Chacune remplit une fonction spécifique et présente un degré de risque différent pour les autorités chargées de la détection. Il convient de souligner que la complexification croissante des montages financiers a conduit à un enchevêtrement de ces étapes, certaines se chevauchant ou s'exécutant simultanément dans des juridictions différentes.
Il s'agit de l'introduction physique des fonds d'origine illicite dans le système financier. L'argent « sale » est déposé sur des comptes bancaires, converti en instruments monétaires (mandats, chèques de voyage) ou investi dans des structures manipulant d'importants volumes de liquidités — tels que les casinos, les commerces de détail ou la restauration. À ce stade, la traçabilité demeure relativement aisée, ce qui conduit les blanchisseurs à privilégier des territoires dont la législation anti-blanchiment est peu développée ou dont les contrôles institutionnels s'avèrent défaillants.
Cette phase constitue le cœur du processus : elle vise à brouiller la piste reliant les capitaux à leur source illicite. Les techniques employées comprennent la multiplication de virements entre comptes situés dans des établissements et des juridictions distincts, la création de sociétés-écrans ou de structures juridiques complexes, ainsi que la technique dite du « schtroumpfage » (smurfing), consistant à fractionner les sommes en montants inférieurs aux seuils de déclaration. De la sorte, chaque mouvement de fonds pris isolément apparaît anodin, alors que la somme des transactions révèle un circuit organisé de dissimulation.
Une fois les pistes suffisamment brouillées, les fonds réintègrent l'économie licite sous forme d'investissements apparemment légitimes : acquisition immobilière, placements financiers, prises de participation dans des sociétés commerciales, ou encore achats de biens de luxe. Les capitaux ainsi « nettoyés » peuvent dès lors circuler librement, y compris dans les juridictions les plus strictes en matière de LCB-FT, puisqu'ils présentent toutes les caractéristiques apparentes de revenus licites.
🚨 Financement du terrorisme
À la différence du blanchiment, qui vise à dissimuler l'origine de fonds déjà acquis par une infraction, le financement du terrorisme se caractérise par la destination des capitaux. Les fonds mobilisés ne proviennent pas nécessairement d'activités criminelles : des revenus parfaitement licites — salaires, dons, revenus d'activités commerciales — peuvent se trouver détournés vers la préparation d'actes terroristes. Cette particularité rend la détection significativement plus complexe, dans la mesure où l'absence d'infraction sous-jacente empêche les mécanismes traditionnels de repérage d'opérer efficacement.
Logique : dissimuler l'origine illicite des fonds.
Flux : de l'illégal vers le légal.
Fonds : toujours d'origine criminelle.
Objectif : jouir librement du produit de l'infraction.
Logique : orienter des fonds vers une destination criminelle.
Flux : du légal ou de l'illégal vers l'action terroriste.
Fonds : licites ou illicites.
Objectif : permettre la commission d'actes terroristes.
Le cadre pénal français
Le législateur français a construit l'incrimination du terrorisme autour d'un bloc d'articles du Code pénal (art. 421-1 à 421-2-6) qui énumère les comportements constitutifs, complété par un régime de sanctions spécifique (art. 421-3 à 421-8). Par voie de conséquence, dès lors qu'une opération de nature financière — qu'elle soit effectuée de manière directe ou par le truchement d'intermédiaires — a pour finalité de soutenir matériellement la préparation ou l'exécution d'un acte répondant à l'une de ces qualifications, elle tombe sous le coup de l'incrimination de financement du terrorisme. Il importe de relever que la réalisation effective de l'acte terroriste projeté n'est nullement requise : la seule intention de pourvoir aux besoins financiers d'un tel projet suffit à fonder les poursuites.
Le cadre international
La communauté internationale s'est saisie de cette problématique dès 1999 avec l'adoption, par l'Assemblée générale des Nations unies, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Ce texte fondateur, antérieur de deux années aux attentats du 11 septembre 2001, témoigne de la préoccupation précoce des États face à la menace terroriste. Par la suite, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions — notamment les résolutions 2462 et 2482 de 2019 — dont l'objectif commun consiste à décloisonner le renseignement financier entre États : les cellules nationales de renseignement, les autorités douanières et les services de police sont appelés à intensifier le partage d'informations opérationnelles. Ces mêmes textes invitent les États à mobiliser les moyens d'enquête d'INTERPOL afin de démanteler les passerelles financières entre réseaux terroristes et structures de criminalité organisée.
Au lendemain du 11 septembre 2001, le Conseil de sécurité a également institué le Comité contre le terrorisme, organe spécialisé dont la vocation première est d'harmoniser les réponses étatiques face à la menace terroriste mondiale, en adaptant les stratégies de prévention aux mutations permanentes des méthodes et instruments auxquels recourent les groupes armés et les filières de financement. Plus récemment, la Déclaration de Delhi (28-29 octobre 2022) a attiré l'attention des États sur les risques inhérents aux innovations technologiques — cryptoactifs, messageries chiffrées de bout en bout, outils d'intelligence artificielle — dont l'exploitation à des fins de financement terroriste exige une refonte des dispositifs nationaux de détection et de surveillance.
🏛️ Acteurs et institutions de la lutte
L'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme repose sur l'articulation de plusieurs instances, chacune investie de prérogatives complémentaires. Il convient de distinguer les acteurs internationaux, qui fixent les standards et évaluent leur mise en œuvre, des autorités nationales, qui assurent la supervision, le renseignement et la répression.
| Institution | Nature | Mission en matière de LCB-FT | Texte / Fondement |
|---|---|---|---|
| GAFI (Groupe d'action financière) | Organisme intergouvernemental (39 membres) | Élaborer les recommandations internationales en matière de LCB-FT et évaluer leur application par les États. Publie la liste des juridictions à haut risque. | Créé en 1989 par le G7 — 40 recommandations révisées en 2012 |
| TRACFIN | Service de renseignement financier (CRF) rattaché au ministère de l'Économie | Recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçon des professionnels assujettis. Transmettre les dossiers au parquet lorsque les investigations révèlent des faits susceptibles de qualification pénale. | Art. L. 561-23 et s. du Code monétaire et financier |
| ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) | Autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France | Superviser les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les intermédiaires financiers quant au respect de leurs obligations LCB-FT. Prononcer des sanctions disciplinaires. | Art. L. 612-1 et s. du Code monétaire et financier |
| AMF (Autorité des marchés financiers) | Autorité publique indépendante | Veiller au respect des obligations LCB-FT par les sociétés de gestion, les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services sur actifs numériques. | Art. 320-14 et s. du règlement général de l'AMF |
| AMLA (Anti-Money Laundering Authority) | Autorité européenne (siège à Francfort, opérationnelle en 2025) | Assurer la supervision directe des établissements financiers transfrontaliers les plus risqués et harmoniser les pratiques LCB-FT au sein de l'Union européenne. | Paquet anti-blanchiment UE (règlement 2024/1620) |
| DGTrésor | Direction du ministère de l'Économie | Représenter la France au sein du GAFI, coordonner la politique nationale de LCB-FT et préparer les textes législatifs et réglementaires. | Décret d'attribution ministériel |
📋 Obligations des professionnels assujettis
L'architecture des obligations repose sur une approche par les risques (risk-based approach), promue par le GAFI et transposée en droit français par l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016. Ce faisant, il n'est pas exigé des assujettis qu'ils appliquent un niveau de vigilance uniforme à l'ensemble de leur clientèle, mais qu'ils modulent leurs diligences en fonction du degré de risque évalué pour chaque relation d'affaires.
| Obligation | Contenu | Fondement juridique |
|---|---|---|
| Identification et vérification (KYC) | Identifier le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, puis vérifier ces éléments au moyen de documents probants, avant l'entrée en relation d'affaires. | Art. L. 561-5 et L. 561-5-1 CMF |
| Vigilance constante | Exercer un suivi attentif tout au long de la relation d'affaires pour s'assurer de la cohérence des opérations avec la connaissance du client. | Art. L. 561-6 CMF |
| Vigilance renforcée | Appliquer des mesures complémentaires dans les situations à risque élevé : PPE, pays tiers à haut risque, opérations complexes ou inhabituelles. | Art. L. 561-10 CMF |
| Déclaration de soupçon | Déclarer à TRACFIN toute opération portant sur des sommes soupçonnées de participer au BC-FT, de provenir d'une fraude fiscale ou d'une infraction punie d'un an d'emprisonnement au moins. | Art. L. 561-15 CMF |
| Organisation interne | Mettre en place des procédures internes, un dispositif de contrôle, et désigner un correspondant/déclarant TRACFIN. | Art. L. 561-32 CMF |
| Formation du personnel | Assurer la sensibilisation et la formation continue des collaborateurs concernés sur les enjeux et techniques de LCB-FT. | Art. L. 561-33 CMF |
| Conservation des documents | Conserver les pièces d'identification et les documents relatifs aux opérations durant cinq ans après la fin de la relation d'affaires ou l'exécution de l'opération. | Art. L. 561-12 CMF |
🔑 Notions-clés à maîtriser
Bénéficiaire effectif
L'identification du bénéficiaire effectif constitue la pierre angulaire du dispositif de transparence en matière de LCB-FT. Il appartient aux professionnels assujettis de remonter la chaîne de détention du capital ou des droits de vote afin de déterminer quelle personne physique exerce le contrôle effectif sur l'entité cliente. À cet effet, le seuil de détention retenu par le droit français s'établit à plus de 25 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, conformément à l'article R. 561-1 du Code monétaire et financier.
Personne politiquement exposée (PPE)
La qualification de PPE n'emporte aucune présomption de culpabilité. Néanmoins, les positions de pouvoir occupées par ces personnes les exposent structurellement à des risques accrus de corruption, de détournement de fonds publics et de trafic d'influence. C'est la raison pour laquelle le GAFI, dans ses recommandations 12 et 22, prescrit l'application de mesures de vigilance renforcées à l'égard de l'ensemble des PPE — qu'elles soient étrangères, nationales ou liées à des organisations internationales. En droit français, l'article L. 561-10 du Code monétaire et financier impose aux assujettis d'obtenir l'autorisation d'un membre de l'organe exécutif avant de nouer ou de poursuivre une relation d'affaires avec une PPE, et de prendre des mesures adéquates pour déterminer l'origine du patrimoine et des fonds.
Déclaration de soupçon
L'obligation déclarative ne requiert pas que l'assujetti ait acquis la certitude du caractère illicite de l'opération. Bien au contraire, la notion de « bonnes raisons de soupçonner » vise à élargir le champ de la déclaration en y incluant les situations où, après analyse, le doute n'a pu être levé. Il convient de souligner que le professionnel n'a pas à déterminer la qualification pénale précise de l'infraction sous-jacente : la déclaration peut être fondée sur un faisceau d'indices concordants — anomalies dans le profil du client, incohérence entre les opérations et l'activité déclarée, provenance géographique des fonds, défaut de justification économique.
En outre, les tentatives d'opérations suspectes doivent également faire l'objet d'une déclaration, qu'elles aient été refusées par l'assujetti ou abandonnées par le client. Lorsque l'opération a déjà été exécutée — soit parce qu'il était impossible de surseoir, soit parce que le soupçon est apparu postérieurement — la déclaration doit être transmise sans délai.
KYC (Know Your Customer)
Le KYC ne se réduit pas à une formalité d'entrée en relation : il s'agit d'un processus dynamique et continu, dont les données doivent être actualisées tout au long de la relation d'affaires. De surcroît, le niveau de diligence requis doit être proportionné au risque identifié : une vigilance simplifiée pourra s'appliquer à des clients présentant un risque faible (organismes publics, sociétés cotées), tandis qu'une vigilance renforcée sera exigée pour les situations à risque élevé (PPE, clients établis dans des juridictions non coopératives, opérations complexes ou d'un montant inhabituel).
Gel des avoirs
À la différence de la confiscation, qui suppose une décision juridictionnelle définitive et emporte un transfert de propriété au profit de l'État, le gel des avoirs revêt un caractère conservatoire et réversible. Il interdit toute mise à disposition, transfert, modification ou utilisation des actifs gelés. Les assujettis sont tenus de vérifier, de manière continue, si leurs clients figurent sur les listes de sanctions financières publiées par la Direction générale du Trésor, l'Union européenne ou le Conseil de sécurité. Le non-respect de cette obligation expose le professionnel à des sanctions administratives et pénales.
Approche par les risques (risk-based approach)
Cette méthodologie repose sur l'élaboration d'une classification des risques — communément désignée sous le terme de « cartographie des risques » — qui tient compte de facteurs liés au client (nature de l'activité, structure juridique, nationalité, statut de PPE), au produit ou service (caractère favorisant ou non l'anonymat), au canal de distribution (relation d'affaires à distance) et à la zone géographique (pays figurant sur les listes du GAFI ou de la Commission européenne). Sur le fondement de cette évaluation, l'assujetti détermine les mesures de vigilance appropriées : simplifiées, normales ou renforcées.
Infraction sous-jacente (predicate offence)
Le droit français a consacré l'autonomie du délit de blanchiment par rapport à l'infraction sous-jacente : il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction d'origine ait été identifié, poursuivi ou condamné. Il suffit que les éléments du dossier permettent d'établir que les fonds sont le produit, direct ou indirect, d'un crime ou d'un délit. Cette autonomie — confirmée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation — confère au dispositif répressif une efficacité considérable dans la lutte contre les circuits financiers clandestins.