L'action en justice
Vue générale
Clé de voûte de l'accès au juge, l'action en justice conditionne la recevabilité de toute prétention portée devant les tribunaux.
📖 La notion d'action en justice
Il appartient à quiconque souhaite faire valoir ses droits devant un juge de disposer, au préalable, d'un droit d'agir distinct du droit substantiel invoqué. Cette prérogative processuelle, désignée sous le nom d'action en justice, constitue le sésame permettant le passage de la prétention à l'examen judiciaire. En d'autres termes, l'action ne garantit nullement le succès de la demande : elle ouvre seulement la porte du prétoire, à charge pour le juge de se prononcer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de ce qui lui est soumis.
Le code de procédure civile consacre cette architecture à travers un dispositif concis mais décisif. L'article 32 en tire la conséquence logique : toute prétention formulée par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. Sans action, pas de recevabilité ; sans recevabilité, aucun examen au fond. Dès lors, l'enjeu pratique est considérable : le défaut d'action entraîne le rejet pur et simple de la prétention, sans que le juge ait à se pencher sur la substance du litige.
Les conditions d'ouverture de l'action
L'article 31 du code de procédure civile subordonne l'ouverture de l'action à la démonstration d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, tout en réservant les hypothèses où la loi confère la qualité pour agir à certaines personnes seulement. Par conséquent, il incombe à tout plaideur — demandeur ou défendeur — de satisfaire à une triple exigence que la doctrine processualiste a magistralement résumée : « N'importe qui n'a pas le droit de demander n'importe quoi, n'importe quand à un juge » (G. Cornu et J. Foyer).
| Condition | Contenu | Sanction du défaut | Texte de référence |
|---|---|---|---|
| Intérêt à agir | Avantage concret, né et actuel, que le plaideur retire de l'accueil de sa prétention. Il doit être légitime, c'est-à-dire juridiquement protégé, direct et personnel. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) | Art. 31 CPC |
| Qualité pour agir | Titre juridique habilitant une personne déterminée à élever ou combattre une prétention. Lorsque la loi réserve l'action à certains titulaires, nul autre ne peut s'en prévaloir. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) | Art. 31 CPC |
| Absence de prescription ou forclusion | L'action doit être exercée dans le délai imparti par la loi. Le délai de droit commun est fixé à 5 ans (art. 2224 C. civ.) depuis la réforme du 17 juin 2008. | Fin de non-recevoir | Art. 122 CPC ; art. 2224 C. civ. |
🧩 Autonomie de l'action : le rapport au droit substantiel
La question des rapports entre l'action et le droit subjectif qu'elle tend à sanctionner constitue l'un des débats les plus anciens et les plus féconds de la procédure civile française. Deux grandes conceptions se sont historiquement affrontées avant que le code de procédure civile ne tranche — au moins en apparence — en faveur de l'autonomie.
Pour la doctrine traditionnelle, incarnée notamment par Garsonnet et Cézar-Bru, l'action n'était que le prolongement du droit substantiel. De cette analyse découlaient des corollaires rigoureux : pas de droit sans action, pas d'action sans droit. L'action empruntait nécessairement la nature, les conditions et les vicissitudes du droit qu'elle protégeait.
La doctrine contemporaine, sous l'impulsion décisive de Motulsky, a opéré une dissociation radicale. Le droit d'agir est indépendant du bien-fondé de la prétention. Un plaideur peut être titulaire d'une action sans disposer d'un droit substantiel — et inversement. C'est cette conception qu'a retenu l'article 30 du code de procédure civile.
Il convient cependant de nuancer cette opposition. Si le code consacre l'autonomie formelle de l'action, la Cour de cassation reconnaît parallèlement que l'action est transmise accessoirement au droit substantiel qu'elle accompagne. Quiconque recueille un droit — par voie successorale, par cession ou par subrogation — se trouve investi des actions qui s'y rattachent comme accessoires. Cette transmission révèle un lien persistant, sinon organique, entre le droit et son instrument processuel de protection.
Les distorsions entre droit et action
La doctrine processualiste identifie deux figures symétriques qui attestent l'irréductibilité de l'action au droit substantiel :
| Figure | Mécanisme | Exemples |
|---|---|---|
| Des droits sans action | Le titulaire d'un droit se trouve privé de la possibilité de le faire valoir en justice. Le droit existe, mais il ne bénéficie d'aucune sanction juridictionnelle. | Obligations naturelles : le créancier ne peut contraindre le débiteur au paiement, mais le versement accompli spontanément demeure acquis et ne peut donner lieu à restitution (art. 1302, al. 2, C. civ.). Dettes de jeu : aucune action en paiement n'est ouverte au gagnant (art. 1965 C. civ.), tandis que celui qui s'est acquitté de sa dette de jeu de son plein gré ne dispose d'aucun recours en répétition (art. 1967 C. civ.). |
| Des actions sans droit préconstitué | Un plaideur se voit reconnaître le droit d'agir alors qu'aucun droit subjectif préexistant ne fonde sa prétention. L'action précède ou crée le droit. | Action en concurrence déloyale : sanctionne un comportement fautif sans supposer la violation d'un droit privatif préexistant. Recours pour excès de pouvoir : contentieux objectif où le requérant ne fait valoir aucun droit subjectif au sens strict. |
L'incidence en droit international privé
La distinction entre le droit et l'action se manifeste avec une acuité particulière lorsqu'un élément d'extranéité affecte le litige. La jurisprudence rattache en principe la recevabilité des prétentions au système juridique dont relève l'institution à la protection de laquelle le droit d'agir a été institué. En conséquence, le droit applicable au droit d'agir fluctue selon l'objet de la contestation : droit régissant le contrat lorsqu'est en cause la prescription d'un recours en garantie des vices cachés, loi nationale de l'incapable pour contester un acte entaché d'incapacité, droit processuel du for pour les délais d'exercice des voies de recours. Ce rattachement variable confère à l'action son caractère de notion mixte, participant à la fois du droit substantiel et de la procédure.
📬 Action et demande en justice : deux notions à ne pas confondre
La terminologie courante entretient souvent la confusion entre l'action — prérogative permettant d'être entendu sur le fond — et la demande en justice — acte de procédure concrétisant l'exercice de cette prérogative. Or, cette distinction n'est pas purement académique : elle emporte des conséquences considérables, tant sur le plan des conditions que sur celui des effets.
La demande obéit à des conditions de forme (mentions obligatoires, signification par huissier) et de régularité procédurale étrangères à l'existence du droit d'agir. Ainsi, la nullité d'un acte introductif d'instance — pour vice de forme ou de fond — n'emporte pas extinction de l'action elle-même. Le plaideur dont l'assignation est annulée conserve intact son droit d'agir et peut réintroduire sa demande tant que la prescription ne l'a pas atteint. À l'inverse, une même action peut donner lieu à plusieurs demandes successives : si la première juridiction saisie se déclare incompétente, le demandeur formule une nouvelle demande devant la juridiction compétente.
Les effets propres à la demande se déploient sur deux plans. Sur le plan procédural : la demande fixe l'objet du litige (art. 4 CPC) et fait naître le lien juridique d'instance. Sur le plan civil : elle interrompt la prescription (art. 2241 C. civ.), constitue une mise en demeure (art. 1344 C. civ.), fait courir les intérêts moratoires et fixe la date d'évaluation de certains droits. L'action, en tant que droit virtuel, ne produit aucun de ces effets tant qu'elle n'est pas mise en œuvre par une demande.
Action, instance et extinction
L'autonomie de l'action se vérifie également dans ses rapports avec l'instance, ce lien juridique processuel qui unit les parties au procès. L'article 385 du code de procédure civile distingue clairement les deux notions en posant que l'extinction de l'instance — par péremption, désistement d'instance ou caducité — ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
⚡ Les caractères de l'action en justice
Deux caractères traditionnels qualifient l'action en justice dans le système processuel français. Leur reconnaissance est unanime en doctrine, même si leur portée concrète supporte d'importantes nuances.
Le caractère facultatif
📐 Principe
Le droit français n'a pas consacré la conception d'Ihering, pour qui l'exercice de l'action constituait un devoir moral imposé au titulaire d'un droit. Au contraire, le titulaire du droit d'agir demeure libre de décider s'il entend ou non porter sa prétention devant un juge. Il peut préférer un règlement amiable — conciliation, médiation, transaction — ou renoncer purement et simplement à faire valoir ses droits. Cette liberté de ne pas agir constitue, en soi, une liberté publique à laquelle il ne saurait être renoncé valablement de manière générale.
⚠️ Atténuations
Toutefois, le caractère facultatif de l'action connaît des tempéraments significatifs. Le ministère public est tenu d'agir chaque fois que l'ordre public l'exige (art. 423 CPC), de sorte que son action revêt un caractère partiellement obligatoire. L'action oblique (art. 1341-1 C. civ.) permet au créancier d'exercer les droits de son débiteur négligent, contournant ainsi l'inertie du titulaire. Les actions de groupe, élargies par la loi du 18 novembre 2016, permettent désormais à des associations agréées d'agir au nom d'intérêts individuels que leurs titulaires n'auraient peut-être pas fait valoir eux-mêmes, dans des domaines aussi variés que la consommation, la santé, l'environnement, la protection des données personnelles ou encore la discrimination.
Le caractère libre
📐 Principe
À la faculté de ne pas agir répond le droit d'agir sans crainte de sanction pour le seul fait d'avoir porté une prétention devant le juge. La liberté d'action en justice implique que l'appréciation inexacte que le plaideur fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute (Cass. 1re civ., 28 janv. 1976). Autrement dit, chacun dispose d'un « droit de perdre son procès » selon l'expression imagée de Calamandrei, ou encore d'une « liberté de se tromper » sans engager sa responsabilité.
La portée concrète de cette liberté se manifeste notamment en droit du travail. Le licenciement d'un salarié motivé par l'exercice d'une action en justice est nul de plein droit, le droit d'agir étant qualifié de liberté fondamentale (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.589). De même, le bénéficiaire d'une libéralité qui attraite son bienfaiteur devant les tribunaux ne commet pas, par ce seul comportement, le délit d'ingratitude susceptible de justifier la révocation de la donation.
🚨 L'abus du droit d'agir en justice
La contrepartie nécessaire de la liberté d'action réside dans la théorie de l'abus du droit, dont l'application au domaine processuel est ancienne et fermement établie. L'article 32-1 du code de procédure civile constitue le siège principal de cette police judiciaire : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le critère de la faute
La qualification de l'abus suppose la caractérisation d'une faute dépassant la simple appréciation inexacte de ses droits par le plaideur. En conséquence, la Cour de cassation censure systématiquement les décisions prononçant une condamnation sans avoir préalablement identifié un comportement fautif spécifique. Par ailleurs, la motivation retenue par les juges du fond pour qualifier le comportement abusif doit demeurer compatible avec le devoir d'impartialité qu'impose le droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.
| Critère d'abus | Contenu | Illustration jurisprudentielle |
|---|---|---|
| Intention de nuire | Le plaideur recourt aux instruments processuels dans une intention exclusivement malveillante, dépourvue de tout intérêt juridique réel. | Malice, mauvaise foi caractérisée, ou faute lourde équipollente au dol. |
| Détournement fonctionnel | Le droit d'agir est utilisé à des fins étrangères à sa fonction sociale : pression économique, assouvissement d'une névrose contentieuse, obstruction systématique. | Cass. 2e civ., 11 sept. 2008 : constitue un usage abusif du droit d'agir le fait pour un plaideur de persister dans une prétention dont il mesure l'absence de fondement juridique. |
| Faute dans l'exercice des voies de droit | Depuis 2008, la Haute juridiction retient une conception élargie : un comportement fautif, quel qu'il soit, commis à l'occasion de l'usage des voies de droit suffit à fonder une action en responsabilité contre celui qui en est l'auteur. | Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-18.483. |
Les manifestations de l'abus
L'abus peut se manifester à tous les stades de la procédure et peut être le fait du demandeur comme du défendeur :
🏛️ L'action en justice, droit fondamental
L'action en justice a progressivement accédé au rang de droit fondamental, protégé tant par le droit conventionnel européen que par le droit constitutionnel français. Cette consécration produit des effets juridiques concrets qui irriguent l'ensemble du système processuel.
La protection conventionnelle : le droit d'accès au tribunal
L'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. La Cour européenne des droits de l'homme en a tiré, dès l'arrêt Golder c/ Royaume-Uni du 21 février 1975, un droit d'accès à un tribunal qui constitue le socle conventionnel de l'action en justice. Ce droit n'est certes pas absolu — il peut faire l'objet de limitations — mais ces restrictions ne doivent pas atteindre la substance même du droit et doivent poursuivre un but légitime selon un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La protection constitutionnelle
En droit interne, le Conseil constitutionnel a érigé le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction en exigence de valeur constitutionnelle, fondée sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il en résulte que toute atteinte substantielle au droit d'agir en justice encourt la censure du juge constitutionnel, qu'il s'agisse de conditions de recevabilité excessivement restrictives, de délais de prescription déraisonnablement brefs ou de mécanismes procéduraux privant effectivement le justiciable de l'accès au juge.
Portée du caractère fondamental
La qualification de l'action en droit fondamental produit trois séries de conséquences juridiques majeures :
| Effet | Portée concrète |
|---|---|
| Contrôle de proportionnalité | Toute restriction au droit d'agir doit satisfaire un test de proportionnalité entre le but poursuivi et l'atteinte portée. Le juge interne peut écarter une disposition législative jugée excessive au regard de l'article 6, § 1, CEDH. |
| Irrénoncabilité anticipée | Nul ne peut renoncer valablement, par avance et de manière générale, à son droit d'agir en justice. Les clauses de renonciation anticipée sont nulles comme portant atteinte à une liberté publique. En revanche, les renonciations ponctuelles postérieures à la naissance du litige (transaction, désistement d'action) demeurent parfaitement licites. |
| Effectivité de l'accès au juge | L'aide juridictionnelle, les délais raisonnables de prescription, le droit à un procès équitable constituent autant de garanties concrètes de l'effectivité du droit d'agir. |