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L’action en général – Vue générale

L'action en justice — Vue générale | G-Droit
⚖️ Procédure civile

L'action en justice
Vue générale

Clé de voûte de l'accès au juge, l'action en justice conditionne la recevabilité de toute prétention portée devant les tribunaux.

📜 Art. 30 Texte clé CPC
🏛️ Art. 6§1 CEDH
🔑 3 Conditions clés

📖 La notion d'action en justice

⚖️ Texte fondateur Article 30 du code de procédure civile : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Il appartient à quiconque souhaite faire valoir ses droits devant un juge de disposer, au préalable, d'un droit d'agir distinct du droit substantiel invoqué. Cette prérogative processuelle, désignée sous le nom d'action en justice, constitue le sésame permettant le passage de la prétention à l'examen judiciaire. En d'autres termes, l'action ne garantit nullement le succès de la demande : elle ouvre seulement la porte du prétoire, à charge pour le juge de se prononcer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de ce qui lui est soumis.

Le code de procédure civile consacre cette architecture à travers un dispositif concis mais décisif. L'article 32 en tire la conséquence logique : toute prétention formulée par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. Sans action, pas de recevabilité ; sans recevabilité, aucun examen au fond. Dès lors, l'enjeu pratique est considérable : le défaut d'action entraîne le rejet pur et simple de la prétention, sans que le juge ait à se pencher sur la substance du litige.

📖 Définition Recevabilité des prétentions : aptitude d'une prétention à être soumise à l'appréciation juridictionnelle quant à sa substance. Cette notion se distingue radicalement du bien-fondé, qui relève de l'appréciation au fond du droit substantiel invoqué. Il est tout à fait possible qu'une prétention soit déclarée recevable — parce que son auteur justifie du droit d'agir — puis, après instruction, jugée dépourvue de mérite.

Les conditions d'ouverture de l'action

L'article 31 du code de procédure civile subordonne l'ouverture de l'action à la démonstration d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, tout en réservant les hypothèses où la loi confère la qualité pour agir à certaines personnes seulement. Par conséquent, il incombe à tout plaideur — demandeur ou défendeur — de satisfaire à une triple exigence que la doctrine processualiste a magistralement résumée : « N'importe qui n'a pas le droit de demander n'importe quoi, n'importe quand à un juge » (G. Cornu et J. Foyer).

Condition Contenu Sanction du défaut Texte de référence
Intérêt à agir Avantage concret, né et actuel, que le plaideur retire de l'accueil de sa prétention. Il doit être légitime, c'est-à-dire juridiquement protégé, direct et personnel. Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) Art. 31 CPC
Qualité pour agir Titre juridique habilitant une personne déterminée à élever ou combattre une prétention. Lorsque la loi réserve l'action à certains titulaires, nul autre ne peut s'en prévaloir. Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) Art. 31 CPC
Absence de prescription ou forclusion L'action doit être exercée dans le délai imparti par la loi. Le délai de droit commun est fixé à 5 ans (art. 2224 C. civ.) depuis la réforme du 17 juin 2008. Fin de non-recevoir Art. 122 CPC ; art. 2224 C. civ.
🔨 Jurisprudence La Cour de cassation veille strictement à ce que le juge ne subordonne pas l'intérêt à agir à la preuve préalable du bien-fondé de la prétention : la réalité de la prérogative substantielle sur laquelle s'appuie le demandeur constitue une question de fond, étrangère au contrôle de recevabilité (Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n° 12-19.082 ; Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-11.500).
›› Transition : Cette présentation des conditions de l'action soulève immédiatement une question structurante : quelle relation cette prérogative processuelle entretient-elle avec le droit substantiel qu'elle a vocation à protéger ? C'est le cœur du débat doctrinal sur l'autonomie de l'action.

🧩 Autonomie de l'action : le rapport au droit substantiel

La question des rapports entre l'action et le droit subjectif qu'elle tend à sanctionner constitue l'un des débats les plus anciens et les plus féconds de la procédure civile française. Deux grandes conceptions se sont historiquement affrontées avant que le code de procédure civile ne tranche — au moins en apparence — en faveur de l'autonomie.

📐 Conception classique

Pour la doctrine traditionnelle, incarnée notamment par Garsonnet et Cézar-Bru, l'action n'était que le prolongement du droit substantiel. De cette analyse découlaient des corollaires rigoureux : pas de droit sans action, pas d'action sans droit. L'action empruntait nécessairement la nature, les conditions et les vicissitudes du droit qu'elle protégeait.

📐 Conception moderne — Motulsky

La doctrine contemporaine, sous l'impulsion décisive de Motulsky, a opéré une dissociation radicale. Le droit d'agir est indépendant du bien-fondé de la prétention. Un plaideur peut être titulaire d'une action sans disposer d'un droit substantiel — et inversement. C'est cette conception qu'a retenu l'article 30 du code de procédure civile.

Il convient cependant de nuancer cette opposition. Si le code consacre l'autonomie formelle de l'action, la Cour de cassation reconnaît parallèlement que l'action est transmise accessoirement au droit substantiel qu'elle accompagne. Quiconque recueille un droit — par voie successorale, par cession ou par subrogation — se trouve investi des actions qui s'y rattachent comme accessoires. Cette transmission révèle un lien persistant, sinon organique, entre le droit et son instrument processuel de protection.

Les distorsions entre droit et action

La doctrine processualiste identifie deux figures symétriques qui attestent l'irréductibilité de l'action au droit substantiel :

Figure Mécanisme Exemples
Des droits sans action Le titulaire d'un droit se trouve privé de la possibilité de le faire valoir en justice. Le droit existe, mais il ne bénéficie d'aucune sanction juridictionnelle. Obligations naturelles : le créancier ne peut contraindre le débiteur au paiement, mais le versement accompli spontanément demeure acquis et ne peut donner lieu à restitution (art. 1302, al. 2, C. civ.). Dettes de jeu : aucune action en paiement n'est ouverte au gagnant (art. 1965 C. civ.), tandis que celui qui s'est acquitté de sa dette de jeu de son plein gré ne dispose d'aucun recours en répétition (art. 1967 C. civ.).
Des actions sans droit préconstitué Un plaideur se voit reconnaître le droit d'agir alors qu'aucun droit subjectif préexistant ne fonde sa prétention. L'action précède ou crée le droit. Action en concurrence déloyale : sanctionne un comportement fautif sans supposer la violation d'un droit privatif préexistant. Recours pour excès de pouvoir : contentieux objectif où le requérant ne fait valoir aucun droit subjectif au sens strict.
💡 En pratique La distinction entre droit et action emporte des conséquences majeures en matière de prescription. La loi du 17 juin 2008 a rattaché la prescription au droit substantiel (art. 2228 C. civ.), ce qui modifie profondément la portée de l'adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum. Désormais, l'exception de nullité conserve son caractère perpétuel sous certaines conditions, mais cette solution se justifie moins par l'autonomie de l'action que par des considérations propres au droit transitoire.

L'incidence en droit international privé

La distinction entre le droit et l'action se manifeste avec une acuité particulière lorsqu'un élément d'extranéité affecte le litige. La jurisprudence rattache en principe la recevabilité des prétentions au système juridique dont relève l'institution à la protection de laquelle le droit d'agir a été institué. En conséquence, le droit applicable au droit d'agir fluctue selon l'objet de la contestation : droit régissant le contrat lorsqu'est en cause la prescription d'un recours en garantie des vices cachés, loi nationale de l'incapable pour contester un acte entaché d'incapacité, droit processuel du for pour les délais d'exercice des voies de recours. Ce rattachement variable confère à l'action son caractère de notion mixte, participant à la fois du droit substantiel et de la procédure.

⚠️ Point de vigilance Certaines dispositions françaises relatives à la recevabilité constituent des lois de police s'imposant dans les litiges internationaux portés devant les juridictions françaises. Ainsi, une législation étrangère prohibant totalement et sans réserve les actions tendant à l'établissement de la filiation sera écartée au bénéfice du droit français (Cass. 1re civ., 3 nov. 1988). Pareillement, le caractère imprescriptible que la loi étrangère attache aux actions en contestation de filiation contrevient à la conception française de l'ordre public international.
›› Transition : Si l'action se distingue du droit substantiel par sa nature et ses conditions, elle doit tout autant être différenciée de la demande en justice, acte de procédure par lequel le plaideur met concrètement en œuvre son droit d'agir.

📬 Action et demande en justice : deux notions à ne pas confondre

La terminologie courante entretient souvent la confusion entre l'action — prérogative permettant d'être entendu sur le fond — et la demande en justice — acte de procédure concrétisant l'exercice de cette prérogative. Or, cette distinction n'est pas purement académique : elle emporte des conséquences considérables, tant sur le plan des conditions que sur celui des effets.

📖 Définition La demande en justice désigne l'acte de procédure par lequel un plaideur saisit le juge de ses prétentions. Elle suppose l'accomplissement de formalités prescrites à peine de nullité (assignation, requête conjointe, déclaration au greffe). La demande est le véhicule procédural de l'action.
Différences quant aux conditions

La demande obéit à des conditions de forme (mentions obligatoires, signification par huissier) et de régularité procédurale étrangères à l'existence du droit d'agir. Ainsi, la nullité d'un acte introductif d'instance — pour vice de forme ou de fond — n'emporte pas extinction de l'action elle-même. Le plaideur dont l'assignation est annulée conserve intact son droit d'agir et peut réintroduire sa demande tant que la prescription ne l'a pas atteint. À l'inverse, une même action peut donner lieu à plusieurs demandes successives : si la première juridiction saisie se déclare incompétente, le demandeur formule une nouvelle demande devant la juridiction compétente.

Différences quant aux effets

Les effets propres à la demande se déploient sur deux plans. Sur le plan procédural : la demande fixe l'objet du litige (art. 4 CPC) et fait naître le lien juridique d'instance. Sur le plan civil : elle interrompt la prescription (art. 2241 C. civ.), constitue une mise en demeure (art. 1344 C. civ.), fait courir les intérêts moratoires et fixe la date d'évaluation de certains droits. L'action, en tant que droit virtuel, ne produit aucun de ces effets tant qu'elle n'est pas mise en œuvre par une demande.

🔨 Jurisprudence La demande en justice conserve son effet interruptif de prescription même en cas de saisine d'un juge incompétent ou d'annulation de l'acte de saisine (art. 2241, al. 2, C. civ., issu de la loi du 17 juin 2008). Toutefois, cet effet interruptif est anéanti lorsque la demande est définitivement rejetée, lorsque le demandeur se désiste de son instance ou laisse périmer celle-ci (art. 2243 C. civ.).

Action, instance et extinction

L'autonomie de l'action se vérifie également dans ses rapports avec l'instance, ce lien juridique processuel qui unit les parties au procès. L'article 385 du code de procédure civile distingue clairement les deux notions en posant que l'extinction de l'instance — par péremption, désistement d'instance ou caducité — ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

1
Péremption d'instance (art. 386-389 CPC) — L'absence de diligences pendant deux ans éteint l'instance, mais l'action subsiste intégralement. Le demandeur peut réintroduire sa prétention devant le juge.
2
Désistement d'instance (art. 398 CPC) — Le demandeur met fin au procès sans attendre le jugement. Ce désistement n'emporte pas renonciation à l'action : la recevabilité future de la prétention reste préservée.
3
Extinction accessoire à l'action (art. 384 CPC) — En revanche, lorsque l'action elle-même disparaît — par l'effet d'un jugement définitif, d'une transaction, d'un acquiescement ou d'un désistement d'action — l'instance s'éteint nécessairement par voie de conséquence.
›› Transition : L'action en justice, une fois identifiée dans ses éléments et distinguée de la demande et de l'instance, se caractérise par deux attributs fondamentaux : son exercice est facultatif et libre.

⚡ Les caractères de l'action en justice

Deux caractères traditionnels qualifient l'action en justice dans le système processuel français. Leur reconnaissance est unanime en doctrine, même si leur portée concrète supporte d'importantes nuances.

Le caractère facultatif

📐 Principe

Le droit français n'a pas consacré la conception d'Ihering, pour qui l'exercice de l'action constituait un devoir moral imposé au titulaire d'un droit. Au contraire, le titulaire du droit d'agir demeure libre de décider s'il entend ou non porter sa prétention devant un juge. Il peut préférer un règlement amiable — conciliation, médiation, transaction — ou renoncer purement et simplement à faire valoir ses droits. Cette liberté de ne pas agir constitue, en soi, une liberté publique à laquelle il ne saurait être renoncé valablement de manière générale.

⚠️ Atténuations

Toutefois, le caractère facultatif de l'action connaît des tempéraments significatifs. Le ministère public est tenu d'agir chaque fois que l'ordre public l'exige (art. 423 CPC), de sorte que son action revêt un caractère partiellement obligatoire. L'action oblique (art. 1341-1 C. civ.) permet au créancier d'exercer les droits de son débiteur négligent, contournant ainsi l'inertie du titulaire. Les actions de groupe, élargies par la loi du 18 novembre 2016, permettent désormais à des associations agréées d'agir au nom d'intérêts individuels que leurs titulaires n'auraient peut-être pas fait valoir eux-mêmes, dans des domaines aussi variés que la consommation, la santé, l'environnement, la protection des données personnelles ou encore la discrimination.

Le caractère libre

📐 Principe

À la faculté de ne pas agir répond le droit d'agir sans crainte de sanction pour le seul fait d'avoir porté une prétention devant le juge. La liberté d'action en justice implique que l'appréciation inexacte que le plaideur fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute (Cass. 1re civ., 28 janv. 1976). Autrement dit, chacun dispose d'un « droit de perdre son procès » selon l'expression imagée de Calamandrei, ou encore d'une « liberté de se tromper » sans engager sa responsabilité.

💡 En pratique Deux justifications fondent cette irresponsabilité de principe. D'une part, un droit litigieux est nécessairement aléatoire (Cass. 1re civ., 26 mars 1985) : le plaideur peut de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses prérogatives. D'autre part, le perdant ne cause en principe aucun préjudice réparable à son adversaire : celui qui gagne le procès n'a subi aucun dommage du fait d'avoir été attraité en justice, sous réserve du régime spécifique des dépens et de l'article 700 CPC.

La portée concrète de cette liberté se manifeste notamment en droit du travail. Le licenciement d'un salarié motivé par l'exercice d'une action en justice est nul de plein droit, le droit d'agir étant qualifié de liberté fondamentale (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.589). De même, le bénéficiaire d'une libéralité qui attraite son bienfaiteur devant les tribunaux ne commet pas, par ce seul comportement, le délit d'ingratitude susceptible de justifier la révocation de la donation.

›› Transition : Si l'action est libre, elle n'est pas pour autant discrétionnaire. La théorie de l'abus de droit impose des limites à son exercice, sanctionnant les comportements processaux contraires à la finalité du droit d'agir.

🚨 L'abus du droit d'agir en justice

La contrepartie nécessaire de la liberté d'action réside dans la théorie de l'abus du droit, dont l'application au domaine processuel est ancienne et fermement établie. L'article 32-1 du code de procédure civile constitue le siège principal de cette police judiciaire : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Le critère de la faute

La qualification de l'abus suppose la caractérisation d'une faute dépassant la simple appréciation inexacte de ses droits par le plaideur. En conséquence, la Cour de cassation censure systématiquement les décisions prononçant une condamnation sans avoir préalablement identifié un comportement fautif spécifique. Par ailleurs, la motivation retenue par les juges du fond pour qualifier le comportement abusif doit demeurer compatible avec le devoir d'impartialité qu'impose le droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.

Critère d'abus Contenu Illustration jurisprudentielle
Intention de nuire Le plaideur recourt aux instruments processuels dans une intention exclusivement malveillante, dépourvue de tout intérêt juridique réel. Malice, mauvaise foi caractérisée, ou faute lourde équipollente au dol.
Détournement fonctionnel Le droit d'agir est utilisé à des fins étrangères à sa fonction sociale : pression économique, assouvissement d'une névrose contentieuse, obstruction systématique. Cass. 2e civ., 11 sept. 2008 : constitue un usage abusif du droit d'agir le fait pour un plaideur de persister dans une prétention dont il mesure l'absence de fondement juridique.
Faute dans l'exercice des voies de droit Depuis 2008, la Haute juridiction retient une conception élargie : un comportement fautif, quel qu'il soit, commis à l'occasion de l'usage des voies de droit suffit à fonder une action en responsabilité contre celui qui en est l'auteur. Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-18.483.

Les manifestations de l'abus

L'abus peut se manifester à tous les stades de la procédure et peut être le fait du demandeur comme du défendeur :

D
Abus du demandeur — Hypothèse la plus fréquente. Le demandeur introduit une action alors qu'il sait pertinemment ne disposer d'aucun droit. Toutefois, le plaideur dont la prétention a été accueillie, fût-ce pour partie seulement, ne saurait en principe se voir reprocher un exercice abusif de son droit d'agir.
Df
Abus du défendeur — Le défendeur résiste de manière abusive à une prétention manifestement fondée, retardant délibérément l'exécution d'une obligation dont il reconnaît l'existence. Attention : lorsque la juridiction de première instance a reconnu le bien-fondé de la résistance opposée, la poursuite de la défense en appel n'est pas, en l'absence d'éléments spécifiques, constitutive d'un usage abusif du droit d'agir.
VR
Abus des voies de recours — L'exercice intempestif ou manifestement dépourvu de sérieux d'un appel ou d'un pourvoi peut être sanctionné (art. 559, 581, 628 CPC). Les juridictions se montrent particulièrement vigilantes face aux recours dilatoires, retenant la qualification d'abus avec une sévérité accrue par rapport au contentieux de première instance — approche que certains auteurs analysent comme un instrument de dissuasion des contestations purement obstructives.
À retenir Les sanctions de l'abus sont doubles. L'amende civile (plafonnée à 10 000 €, versée au Trésor public et non à la partie adverse) constitue une mesure de police procédurale que le juge est habilité à imposer de sa propre initiative, sans qu'il lui soit nécessaire de soumettre cette question au débat contradictoire (Cass. 2e civ., 3 sept. 2015). Les dommages-intérêts, en revanche, ne peuvent être alloués qu'à la demande de la partie lésée et supposent la preuve d'un préjudice. Ces deux sanctions sont cumulables et indépendantes l'une de l'autre.
›› Transition : La tension permanente entre liberté d'agir et sanction de l'abus révèle la nature profonde de l'action en justice : une liberté fondamentale garantie par les normes constitutionnelles et conventionnelles.

🏛️ L'action en justice, droit fondamental

L'action en justice a progressivement accédé au rang de droit fondamental, protégé tant par le droit conventionnel européen que par le droit constitutionnel français. Cette consécration produit des effets juridiques concrets qui irriguent l'ensemble du système processuel.

La protection conventionnelle : le droit d'accès au tribunal

L'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. La Cour européenne des droits de l'homme en a tiré, dès l'arrêt Golder c/ Royaume-Uni du 21 février 1975, un droit d'accès à un tribunal qui constitue le socle conventionnel de l'action en justice. Ce droit n'est certes pas absolu — il peut faire l'objet de limitations — mais ces restrictions ne doivent pas atteindre la substance même du droit et doivent poursuivre un but légitime selon un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

⚖️ Texte de référence Article 6, § 1, CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La protection constitutionnelle

En droit interne, le Conseil constitutionnel a érigé le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction en exigence de valeur constitutionnelle, fondée sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il en résulte que toute atteinte substantielle au droit d'agir en justice encourt la censure du juge constitutionnel, qu'il s'agisse de conditions de recevabilité excessivement restrictives, de délais de prescription déraisonnablement brefs ou de mécanismes procéduraux privant effectivement le justiciable de l'accès au juge.

  • Le droit d'agir ne peut être supprimé de manière générale et absolue sans porter atteinte à la substance du droit constitutionnel d'accès au juge.
  • Les clauses contractuelles restreignant excessivement le droit d'agir sont contrôlées au regard du droit fondamental d'accès au tribunal.
  • Les clauses pénales privant le donataire de toute part successorale en cas d'action contre le donateur doivent être examinées au regard de l'atteinte au droit d'agir (Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.285).
  • Le licenciement motivé par l'exercice du droit d'agir est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale.
  • Les conventions d'arbitrage et clauses de conciliation préalable sont licites, mais ne peuvent aboutir à priver le justiciable de tout accès effectif au juge.
  • Portée du caractère fondamental

    La qualification de l'action en droit fondamental produit trois séries de conséquences juridiques majeures :

    Effet Portée concrète
    Contrôle de proportionnalité Toute restriction au droit d'agir doit satisfaire un test de proportionnalité entre le but poursuivi et l'atteinte portée. Le juge interne peut écarter une disposition législative jugée excessive au regard de l'article 6, § 1, CEDH.
    Irrénoncabilité anticipée Nul ne peut renoncer valablement, par avance et de manière générale, à son droit d'agir en justice. Les clauses de renonciation anticipée sont nulles comme portant atteinte à une liberté publique. En revanche, les renonciations ponctuelles postérieures à la naissance du litige (transaction, désistement d'action) demeurent parfaitement licites.
    Effectivité de l'accès au juge L'aide juridictionnelle, les délais raisonnables de prescription, le droit à un procès équitable constituent autant de garanties concrètes de l'effectivité du droit d'agir.
    Synthèse finale L'action en justice occupe une position charnière dans l'architecture du système juridique français. Prérogative processuelle distincte du droit substantiel, elle conditionne l'accès au juge et la recevabilité de toute prétention. Facultative et libre dans son exercice, elle n'est pas pour autant discrétionnaire : la théorie de l'abus en sanctionne les détournements. Droit fondamental enfin, elle bénéficie de la protection constitutionnelle et conventionnelle la plus élevée, garantissant à chacun l'effectivité de l'accès à la justice. En définitive, maîtriser la notion d'action en justice, c'est détenir la clé de tout contentieux : celui qui ne peut franchir le seuil de la recevabilité se verra refuser l'accès au prétoire, quelle que soit la légitimité de ses prétentions au fond.
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