La Tierce Opposition
Vue générale
Voie de recours extraordinaire ouverte aux tiers, la tierce opposition permet de contester une décision juridictionnelle préjudiciable rendue dans une instance à laquelle on est demeuré étranger.
📖 Qu'est-ce que la tierce opposition ?
La tierce opposition constitue l'une des trois voies de recours extraordinaires consacrées par le code de procédure civile, aux côtés du recours en révision et du pourvoi en cassation (art. 527). Toutefois, sa qualification de voie « extraordinaire » ne va pas sans discussion. La doctrine souligne qu'il s'agit en réalité d'une fausse voie de recours extraordinaire, dans la mesure où tout jugement est en principe susceptible de tierce opposition (art. 585 CPC), ce qui la rapproche du régime des voies ordinaires. Certains auteurs la qualifient ainsi de « voie de recours ordinaire ouverte aux tiers » ou encore de « procès sur voie de recours », mettant en lumière toute l'ambivalence de ce mécanisme.
Quiconque entend former tierce opposition doit établir qu'il n'a été ni partie ni représenté à l'instance initiale. Le recours ne peut être exercé que dans les cas prévus par la loi (art. 580 CPC). Comme toute voie extraordinaire, la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif : l'exécution de la décision contestée se poursuit sauf décision contraire du juge saisi.
À l'inverse des autres voies extraordinaires, la tierce opposition est ouverte contre toute décision juridictionnelle sans restriction textuelle de principe. En outre, elle n'est pas enfermée dans un délai bref lorsqu'elle est exercée à titre principal : le tiers dispose alors d'un délai trentenaire. C'est pourquoi la doctrine la qualifie parfois de voie ordinaire déguisée.
En définitive, la tierce opposition se définit par sa finalité protectrice : elle vise à préserver les droits de celui qui, n'ayant pas participé au débat judiciaire, subit néanmoins les conséquences d'une décision opposable erga omnes. Il ne s'agit pas de rejuger l'affaire dans son ensemble, mais de neutraliser les effets préjudiciables de la décision à l'égard du seul tiers opposant, sans affecter la situation juridique des parties originaires.
🏛️ Pourquoi la tierce opposition existe-t-elle ?
Historiquement, la nécessité de protéger les tiers contre les conséquences d'une décision rendue en leur absence s'est imposée dès l'ordonnance de 1667. Ce besoin procédural repose sur un constat fondamental : si l'effet relatif de la chose jugée protège en théorie les personnes étrangères à l'instance, la réalité des interactions juridiques fait que la solution d'un procès peut affecter substantiellement les droits des tiers.
Le paradoxe de l'opposabilité et de l'autorité relative
📐 Principe
Il convient de distinguer deux effets que la doctrine a longtemps confondus. L'opposabilité du jugement signifie que la décision constitue un fait juridique dont l'existence s'impose à tous : nul ne peut l'ignorer. L'autorité de la chose jugée, quant à elle, ne lie que les parties et leurs ayants cause — elle leur interdit de contester ce qui a été tranché autrement que par l'exercice des recours organisés par la loi.
Or, c'est précisément dans cet interstice que la tierce opposition trouve sa justification. Le tiers se voit opposer une décision à laquelle il est demeuré étranger, sans pouvoir invoquer à son profit l'autorité de cette même décision. En conséquence, il appartient au législateur de ménager un instrument permettant au tiers de faire échec à l'opposabilité d'un jugement qui porte atteinte à ses droits.
La coexistence avec les autres instruments de protection des tiers
La tierce opposition ne constitue pas le seul outil procédural à la disposition du tiers lésé. Celui-ci dispose de prérogatives préventives — notamment l'intervention volontaire — qui lui permettent de « se glisser » dans un procès en cours pour éviter qu'une décision contraire à ses intérêts ne soit prononcée. À l'inverse, la tierce opposition intervient a posteriori, une fois la décision rendue, pour empêcher que celle-ci ne lui fasse grief. Ces deux mécanismes se complètent sans s'exclure, conférant au tiers un caractère facultatif dans le choix de l'instrument de protection le plus adapté à sa situation.
🎯 Qui peut former tierce opposition et à quelles conditions ?
La recevabilité de la tierce opposition est subordonnée à la réunion de conditions cumulatives tenant à la fois à la qualité de la personne qui l'exerce et aux caractéristiques de la décision contestée. L'article 583 du code de procédure civile pose le cadre général en distinguant deux catégories de tiers recevables, soumises à des exigences distinctes.
Alinéa 2 — « Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »
Les conditions tenant à la personne du tiers opposant
| Condition | Contenu | Sanction | Texte |
|---|---|---|---|
| Qualité de tiers | L'auteur du recours ne doit avoir été ni partie ni représenté à l'instance initiale. La représentation s'entend largement : elle englobe la représentation légale, conventionnelle, et la communauté d'intérêts. | Irrecevabilité de la tierce opposition | Art. 583, al. 1er CPC |
| Intérêt à agir | Le tiers doit justifier d'un intérêt personnel, direct et actuel à contester la décision. Cet intérêt se distingue de l'intérêt commun à tous les créanciers ou à toutes les personnes placées dans la même situation. | Irrecevabilité pour défaut d'intérêt | Art. 583, al. 1er CPC ; art. 31 CPC |
| Moyen propre (créanciers / ayants cause) | Les créanciers et ayants cause d'une partie ne sont recevables que s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres, distincts de ceux de leur débiteur, ou s'ils démontrent la fraude. | Irrecevabilité si moyen commun à tous les créanciers | Art. 583, al. 2 CPC |
La notion de « partie » et de « représentation »
La distinction entre les parties et les tiers constitue le pivot de la recevabilité de la tierce opposition. Quiconque a participé à l'instance — personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant — est réputé avoir fait valoir ses droits et ne saurait invoquer la qualité de tiers. En conséquence, il appartient au juge saisi de la tierce opposition de vérifier que son auteur est effectivement demeuré étranger au rapport processuel noué entre les plaideurs originaires.
La représentation fait l'objet d'une appréciation extensive par la jurisprudence. Il ne s'agit pas uniquement de la représentation au sens strict du mandat ; la Cour de cassation retient également la notion de communauté d'intérêts pour exclure du bénéfice de la tierce opposition certaines personnes dont les intérêts se confondent avec ceux d'une partie. Toutefois, cette communauté d'intérêts ne se présume pas : elle doit être caractérisée concrètement au regard des circonstances de la cause.
L'exigence particulière des créanciers : fraude ou moyen propre
Les créanciers et ayants cause d'une partie se trouvent dans une situation singulière au regard de la tierce opposition. Représentés par leur débiteur dans l'instance initiale en vertu de la théorie de la représentation imparfaite, ils ne sont recevables à former tierce opposition que dans deux hypothèses limitativement énumérées : la fraude à leurs droits (fraus omnia corrumpit) ou l'invocation de moyens qui leur sont propres.
À cet égard, la jurisprudence se montre rigoureuse dans l'appréciation du moyen propre. Il ne suffit pas d'invoquer un préjudice personnel ; encore faut-il que le créancier fasse état d'un argument juridique distinct de ceux qui auraient pu être soulevés par le débiteur lui-même ou par tout autre créancier placé dans la même situation. La Cour de cassation exige en outre la justification d'un intérêt personnel à exercer le recours, au-delà de la simple qualité de créancier.
⚖️ Quelles décisions peuvent être attaquées ?
Le principe posé par l'article 585 du code de procédure civile se veut libéral : « tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ». La doctrine qualifie cette règle de « principe de recevabilité » qui confère à la tierce opposition un champ d'application considérablement large, englobant les décisions contentieuses comme gracieuses, au fond comme au provisoire.
Décisions recevables — conditions cumulatives
- Caractère juridictionnel : seules les décisions rendues par une juridiction au sens processuel ouvrent droit à tierce opposition. Les mesures d'administration judiciaire en sont exclues.
- Existence d'un dispositif préjudiciable : le tiers doit démontrer que le dispositif — et non les motifs — de la décision lui cause un grief.
- Absence d'exclusion légale : la loi peut fermer la voie de la tierce opposition dans des hypothèses spécifiques (art. 585 CPC, in fine).
- Matière contentieuse ou gracieuse : la tierce opposition est applicable dans les deux domaines, sous réserve des spécificités propres à la matière gracieuse (art. 583 CPC).
En matière contentieuse, la tierce opposition est ouverte sans restriction particulière contre toute décision juridictionnelle, qu'elle émane d'une juridiction de droit commun ou d'exception, qu'elle statue au fond ou au provisoire. Elle s'étend également aux jugements interprétatifs et aux décisions rendues sur recours.
En matière gracieuse, une restriction notable s'applique : la tierce opposition n'est pas ouverte aux tiers auxquels la décision de premier ressort a été notifiée (art. 583, al. 3 CPC). Cette notification fait courir le délai d'appel et prive le tiers notifié du droit d'exercer ultérieurement une tierce opposition.
Les dispositions spéciales : une cartographie éclatée
Au droit commun des articles 582 à 592 du CPC s'ajoute un réseau de dispositions spéciales qui aménagent, restreignent ou élargissent la tierce opposition selon la matière concernée. Il importe de souligner que ces régimes particuliers sont exclusifs du droit commun lorsqu'ils régissent exhaustivement la question : la Cour de cassation a ainsi jugé que l'article R. 661-2 du code de commerce, relatif aux procédures collectives, fait échec aux règles de droit commun, que la tierce opposition soit exercée à titre principal ou incident (Com. 14 juin 2017, n° 15-25.698).
| Matière | Textes spéciaux | Particularités |
|---|---|---|
| Procédures collectives | C. com., art. L. 661-2 et L. 661-3 ; art. R. 661-2 | Régime exclusif du droit commun. Tierce opposition ouverte aux créanciers justifiant d'un moyen propre. Fermée contre les décisions rejetant le plan. |
| État des personnes | C. civ., art. 29-5 (nationalité), art. 324 (filiation) | Articulation avec les actions attitrées propres au droit de la famille. |
| Adoption | C. civ., art. 350 et 353-2 | Conditions spécifiques tenant à la qualité des tiers recevables. |
| Tutelle | C. civ., art. 499 | Protection des tiers dans le cadre des mesures de protection juridique. |
| Régimes matrimoniaux | C. civ., art. 1397 et 1447 | Opposition au changement de régime ; séparation de biens judiciaire. |
| Droit des sociétés | C. com., art. R. 235-3 | Décisions prononçant la nullité d'une société. |
⚙️ Comment former une tierce opposition ?
L'exercice de la tierce opposition obéit à des règles procédurales distinctes selon qu'elle est formée à titre principal ou à titre incident. Cette dualité, consacrée par l'article 586 du code de procédure civile, emporte des conséquences déterminantes sur la juridiction compétente, les modalités d'introduction et les délais applicables.
Principale ou incidente : deux voies d'exercice
La tierce opposition principale est celle que le tiers exerce de sa propre initiative, par voie d'action autonome. Elle constitue toujours une voie de rétractation et doit être portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Forme : assignation ou requête conjointe (art. 586 CPC).
Compétence : juridiction auteur de la décision contestée.
La tierce opposition incidente est soulevée au cours d'une instance déjà engagée, lorsqu'une partie produit un jugement que le tiers entend contester. Elle peut être voie de rétractation ou de réformation selon le degré de la juridiction saisie.
Forme : conclusions dans l'instance en cours.
Compétence : juridiction saisie du litige en cours (si degré ≥ à la juridiction d'origine).
Les délais d'exercice
Le régime des délais illustre à nouveau le caractère ambivalent de la tierce opposition. Le délai trentenaire applicable à la tierce opposition principale non notifiée — hérité du droit commun de la prescription — confère au tiers une sécurité juridique considérable. En revanche, la notification du jugement au tiers déclenche un délai bref de deux mois qui le contraint à réagir promptement. La tierce opposition incidente, quant à elle, échappe à tout délai spécifique et peut être soulevée de manière perpétuelle, tant que subsiste l'instance au sein de laquelle elle est formée.
Le parcours procédural de la tierce opposition principale
⚡ Quels sont les effets de la tierce opposition ?
Les effets de la tierce opposition se déploient à deux niveaux : les effets immédiats de l'acte de tierce opposition lui-même, et les effets de la décision rendue à l'issue de l'instance. Cette distinction, fondamentale en pratique, commande des conséquences procédurales et substantielles nettement différentes.
Les effets immédiats de l'acte de tierce opposition
📐 Principe
La tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n'emporte aucun effet suspensif (art. 579 CPC). La décision contestée continue de produire ses effets pendant toute la durée de l'instance en tierce opposition. Néanmoins, l'article 590 du code de procédure civile confère au juge saisi le pouvoir de suspendre l'exécution du jugement attaqué, que la tierce opposition soit principale ou incidente. Ce pouvoir de suspension relève de l'appréciation souveraine du juge saisi, qui évalue les circonstances et le risque de préjudice irréparable.
Les effets de la décision rendue sur tierce opposition
Lorsque la tierce opposition prospère, le juge rétracte ou réforme la décision attaquée sur les seuls chefs préjudiciables au tiers opposant (art. 591 CPC). Il lui incombe alors de procéder à un nouvel examen au fond et ne saurait s'en tenir à la seule annulation de sa décision antérieure.
La décision originaire demeure pleinement applicable dans les rapports entre les plaideurs initiaux, y compris sur les chefs rétractés. La modification ne profite qu'au tiers opposant, sauf indivisibilité (art. 584 CPC).
En cas de rejet de la tierce opposition, le jugement attaqué est intégralement maintenu. Il continue de produire tous ses effets à l'égard de l'ensemble des parties et des tiers.
L'auteur d'une tierce opposition rejetée s'expose à une condamnation à une amende civile et à des dommages-intérêts si le recours est jugé abusif ou dilatoire.
La relativité de la rétractation et l'exception d'indivisibilité
Le caractère relatif de la rétractation constitue un trait fondamental de la tierce opposition. La décision modifiée ne produit ses effets qu'à l'égard du tiers opposant : la décision initiale subsiste intégralement dans les rapports entre les plaideurs originaires, créant une dualité de régimes pour une même décision. Toutefois, cette relativité cède devant l'indivisibilité du litige. L'article 584 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, la tierce opposition formée par l'une d'entre elles profite ou nuit aux autres. La solution retenue à l'issue de la tierce opposition s'impose alors à l'ensemble des personnes convoquées dans cette nouvelle instance.
Exception : en cas d'indivisibilité, la décision rendue sur tierce opposition déploie ses effets à l'encontre de l'ensemble des personnes convoquées dans l'instance.
Voies de recours : le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont il émane (art. 592 CPC), indépendamment de l'issue du recours.
🚨 Les pièges à éviter
La pratique de la tierce opposition recèle des difficultés parfois redoutables, tant les conditions de recevabilité sont scrutées avec rigueur par les juridictions. Voici les écueils les plus fréquents identifiés par la jurisprudence.
| Piège | Description | Conséquence |
|---|---|---|
| Attaquer les motifs | Former tierce opposition contre les motifs d'une décision plutôt que contre son dispositif. L'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'au dispositif, la contestation des motifs est irrecevable. | Irrecevabilité de la tierce opposition (Civ. 2e, 8 déc. 2022) |
| Confondre intérêt commun et intérêt propre | Les créanciers invoquant un grief partagé par l'ensemble de la masse — tel que la méconnaissance de l'obligation de prévoir le règlement de toutes les créances déclarées — ne font pas valoir un moyen propre. | Irrecevabilité pour absence de moyen propre |
| Ignorer la représentation | L'associé d'une société dont les organes ont participé à l'instance initiale peut être considéré comme représenté, excluant sa qualité de tiers — selon la forme sociale et les circonstances. | Irrecevabilité pour défaut de qualité de tiers |
| Méconnaître le délai de 2 mois | Lorsque le jugement a été notifié au tiers, le délai de 30 ans est réduit à 2 mois. La notification fait courir ce délai même si le tiers ne l'a pas identifiée comme telle. | Forclusion — irrecevabilité définitive |
| Appliquer le droit commun en procédures collectives | Les règles spéciales du code de commerce (art. R. 661-2) sont exclusives du droit commun. Saisir la juridiction selon les modalités du CPC au lieu de celles du code de commerce conduit à l'irrecevabilité. | Irrecevabilité et perte du recours |
Situation : Un associé d'une société en redressement judiciaire se voit évincé par le plan de redressement qui prévoit la cession forcée de ses parts. Il souhaite contester le jugement arrêtant le plan.
Analyse : L'associé doit d'abord vérifier s'il dispose de la qualité de tiers : ses intérêts se distinguent-ils de ceux de la société représentée par ses organes dans la procédure collective ? Il lui faut ensuite caractériser un moyen propre — distinct de ceux de la société — ou démontrer la fraude. La jurisprudence admet la recevabilité de la tierce opposition de l'associé évincé, dès lors qu'il invoque un intérêt personnel et distinct résultant de la perte de ses droits sociaux (Com. 31 mars 2021, n° 19-14.839).
Points de vigilance : Respecter le régime spécial du code de commerce (art. L. 661-3) et non le droit commun du CPC. Veiller au délai spécifique applicable. Caractériser précisément le moyen propre dans l'assignation.