📖 Qu'est-ce que la tierce opposition ?

📖 Définition
Il appartient à toute personne demeurée étrangère à une instance de contester une décision juridictionnelle qui lui porte préjudice par le biais de la tierce opposition. Ce mécanisme processuel, régi par les articles 582 à 592 du code de procédure civile, vise à obtenir la rétractation ou la réformation du jugement critiqué au seul profit du tiers qui l'attaque, en remettant en cause — relativement à cet auteur — les chefs du dispositif qu'il conteste.

La tierce opposition constitue l'une des trois voies de recours extraordinaires consacrées par le code de procédure civile, aux côtés du recours en révision et du pourvoi en cassation (art. 527). Toutefois, sa qualification de voie « extraordinaire » ne va pas sans discussion. La doctrine souligne qu'il s'agit en réalité d'une fausse voie de recours extraordinaire, dans la mesure où tout jugement est en principe susceptible de tierce opposition (art. 585 CPC), ce qui la rapproche du régime des voies ordinaires. Certains auteurs la qualifient ainsi de « voie de recours ordinaire ouverte aux tiers » ou encore de « procès sur voie de recours », mettant en lumière toute l'ambivalence de ce mécanisme.

📐 Principe — Voie extraordinaire

Quiconque entend former tierce opposition doit établir qu'il n'a été ni partie ni représenté à l'instance initiale. Le recours ne peut être exercé que dans les cas prévus par la loi (art. 580 CPC). Comme toute voie extraordinaire, la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif : l'exécution de la décision contestée se poursuit sauf décision contraire du juge saisi.

⚠️ Nuance — Fausse voie extraordinaire

À l'inverse des autres voies extraordinaires, la tierce opposition est ouverte contre toute décision juridictionnelle sans restriction textuelle de principe. En outre, elle n'est pas enfermée dans un délai bref lorsqu'elle est exercée à titre principal : le tiers dispose alors d'un délai trentenaire. C'est pourquoi la doctrine la qualifie parfois de voie ordinaire déguisée.

En définitive, la tierce opposition se définit par sa finalité protectrice : elle vise à préserver les droits de celui qui, n'ayant pas participé au débat judiciaire, subit néanmoins les conséquences d'une décision opposable erga omnes. Il ne s'agit pas de rejuger l'affaire dans son ensemble, mais de neutraliser les effets préjudiciables de la décision à l'égard du seul tiers opposant, sans affecter la situation juridique des parties originaires.

À retenir
La tierce opposition remplit une double fonction : d'une part, elle protège les tiers contre les effets préjudiciables d'une décision à laquelle ils sont demeurés étrangers ; d'autre part, elle préserve l'intégrité de l'autorité de la chose jugée entre les parties initiales. Le jugement primitif demeure pleinement efficace entre les parties — seule son opposabilité au tiers est neutralisée.

🏛️ Pourquoi la tierce opposition existe-t-elle ?

Historiquement, la nécessité de protéger les tiers contre les conséquences d'une décision rendue en leur absence s'est imposée dès l'ordonnance de 1667. Ce besoin procédural repose sur un constat fondamental : si l'effet relatif de la chose jugée protège en théorie les personnes étrangères à l'instance, la réalité des interactions juridiques fait que la solution d'un procès peut affecter substantiellement les droits des tiers.

Le paradoxe de l'opposabilité et de l'autorité relative

📐 Principe
Il convient de distinguer deux effets que la doctrine a longtemps confondus. L'opposabilité du jugement signifie que la décision constitue un fait juridique dont l'existence s'impose à tous : nul ne peut l'ignorer. L'autorité de la chose jugée, quant à elle, ne lie que les parties et leurs ayants cause — elle leur interdit de contester ce qui a été tranché autrement que par l'exercice des recours organisés par la loi.

Or, c'est précisément dans cet interstice que la tierce opposition trouve sa justification. Le tiers se voit opposer une décision à laquelle il est demeuré étranger, sans pouvoir invoquer à son profit l'autorité de cette même décision. En conséquence, il appartient au législateur de ménager un instrument permettant au tiers de faire échec à l'opposabilité d'un jugement qui porte atteinte à ses droits.

🔨 Jurisprudence — Portée limitée au dispositif
La Cour de cassation rappelle avec constance que « l'autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n'est dès lors pas ouverte contre les motifs des décisions » (Civ. 2e, 8 déc. 2022, n° 21-15.425 à 21-15.428). Seul le dispositif du jugement — c'est-à-dire la décision proprement dite — peut faire l'objet d'une tierce opposition, et non les motifs qui la fondent.

La coexistence avec les autres instruments de protection des tiers

La tierce opposition ne constitue pas le seul outil procédural à la disposition du tiers lésé. Celui-ci dispose de prérogatives préventives — notamment l'intervention volontaire — qui lui permettent de « se glisser » dans un procès en cours pour éviter qu'une décision contraire à ses intérêts ne soit prononcée. À l'inverse, la tierce opposition intervient a posteriori, une fois la décision rendue, pour empêcher que celle-ci ne lui fasse grief. Ces deux mécanismes se complètent sans s'exclure, conférant au tiers un caractère facultatif dans le choix de l'instrument de protection le plus adapté à sa situation.

💡 En pratique
Le tiers qui a connaissance d'une instance susceptible d'affecter ses droits a intérêt à intervenir volontairement plutôt que d'attendre le prononcé de la décision pour exercer une tierce opposition. L'intervention lui permet de participer aux débats et de faire valoir ses arguments en temps utile. La tierce opposition demeure néanmoins indispensable lorsque le tiers n'avait pas connaissance de l'instance ou lorsque la décision lui cause un préjudice imprévisible.
›› Les fondements de la tierce opposition étant posés, il convient désormais d'examiner les conditions auxquelles son exercice est subordonné — tant du côté des personnes habilitées que de la décision susceptible d'être attaquée.

🎯 Qui peut former tierce opposition et à quelles conditions ?

La recevabilité de la tierce opposition est subordonnée à la réunion de conditions cumulatives tenant à la fois à la qualité de la personne qui l'exerce et aux caractéristiques de la décision contestée. L'article 583 du code de procédure civile pose le cadre général en distinguant deux catégories de tiers recevables, soumises à des exigences distinctes.

Les conditions tenant à la personne du tiers opposant

Condition Contenu Sanction Texte
Qualité de tiers L'auteur du recours ne doit avoir été ni partie ni représenté à l'instance initiale. La représentation s'entend largement : elle englobe la représentation légale, conventionnelle, et la communauté d'intérêts. Irrecevabilité de la tierce opposition Art. 583, al. 1er CPC
Intérêt à agir Le tiers doit justifier d'un intérêt personnel, direct et actuel à contester la décision. Cet intérêt se distingue de l'intérêt commun à tous les créanciers ou à toutes les personnes placées dans la même situation. Irrecevabilité pour défaut d'intérêt Art. 583, al. 1er CPC ; art. 31 CPC
Moyen propre (créanciers / ayants cause) Les créanciers et ayants cause d'une partie ne sont recevables que s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres, distincts de ceux de leur débiteur, ou s'ils démontrent la fraude. Irrecevabilité si moyen commun à tous les créanciers Art. 583, al. 2 CPC

La notion de « partie » et de « représentation »

La distinction entre les parties et les tiers constitue le pivot de la recevabilité de la tierce opposition. Quiconque a participé à l'instance — personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant — est réputé avoir fait valoir ses droits et ne saurait invoquer la qualité de tiers. En conséquence, il appartient au juge saisi de la tierce opposition de vérifier que son auteur est effectivement demeuré étranger au rapport processuel noué entre les plaideurs originaires.

La représentation fait l'objet d'une appréciation extensive par la jurisprudence. Il ne s'agit pas uniquement de la représentation au sens strict du mandat ; la Cour de cassation retient également la notion de communauté d'intérêts pour exclure du bénéfice de la tierce opposition certaines personnes dont les intérêts se confondent avec ceux d'une partie. Toutefois, cette communauté d'intérêts ne se présume pas : elle doit être caractérisée concrètement au regard des circonstances de la cause.

⚠️ Alerte — La situation ambiguë des associés
La question de la recevabilité de la tierce opposition exercée par un associé contre une décision rendue à l'encontre de sa société soulève des difficultés récurrentes. L'associé n'est pas partie à l'instance engagée contre la personne morale, mais la représentation par les organes sociaux peut lui être opposée. La jurisprudence distingue selon la forme sociale : dans les sociétés à risque illimité, l'associé est généralement considéré comme représenté ; dans les sociétés à risque limité, il peut agir en tierce opposition sous réserve de justifier d'un intérêt personnel et distinct de celui de la société.

L'exigence particulière des créanciers : fraude ou moyen propre

Les créanciers et ayants cause d'une partie se trouvent dans une situation singulière au regard de la tierce opposition. Représentés par leur débiteur dans l'instance initiale en vertu de la théorie de la représentation imparfaite, ils ne sont recevables à former tierce opposition que dans deux hypothèses limitativement énumérées : la fraude à leurs droits (fraus omnia corrumpit) ou l'invocation de moyens qui leur sont propres.

À cet égard, la jurisprudence se montre rigoureuse dans l'appréciation du moyen propre. Il ne suffit pas d'invoquer un préjudice personnel ; encore faut-il que le créancier fasse état d'un argument juridique distinct de ceux qui auraient pu être soulevés par le débiteur lui-même ou par tout autre créancier placé dans la même situation. La Cour de cassation exige en outre la justification d'un intérêt personnel à exercer le recours, au-delà de la simple qualité de créancier.

🔨 Jurisprudence — Tierce opposition du créancier en matière de procédures collectives
En matière de sauvegarde, le créancier n'est recevable à former tierce opposition au jugement arrêtant le plan que s'il démontre la fraude ou invoque un moyen propre (Com. 7 oct. 2020, n° 19-14.126). La méconnaissance de l'obligation de prévoir dans le plan le règlement de toutes les créances déclarées ne constitue pas un moyen propre (Com. 21 oct. 2020, n° 18-23.749). De même, est irrecevable la tierce opposition contre un jugement constatant la bonne exécution du plan dès lors que ce dernier n'a pas affecté les droits des créanciers de faire reconnaître et payer leurs créances (Com. 14 sept. 2022, n° 21-11.937).
🔨 Jurisprudence récente (2025)
La deuxième chambre civile rappelle que le caractère définitif d'une décision de la CPAM sur le caractère professionnel d'un accident, notifiée à l'employeur, rend irrecevable la tierce opposition de ce dernier, dépourvu d'intérêt personnel et actuel en raison de l'indépendance des rapports caisse-victime et caisse-employeur (Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 22-24.353). De même, est irrecevable la tierce opposition d'une partie à la procédure principale contre une décision de récusation d'expert, dès lors que seul le requérant à la récusation est partie à cette procédure distincte (Civ. 2e, 3 juill. 2025, n° 22-24.675).
›› Les conditions relatives aux personnes étant précisées, il convient d'examiner quelles décisions sont susceptibles de faire l'objet d'une tierce opposition.

⚖️ Quelles décisions peuvent être attaquées ?

Le principe posé par l'article 585 du code de procédure civile se veut libéral : « tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ». La doctrine qualifie cette règle de « principe de recevabilité » qui confère à la tierce opposition un champ d'application considérablement large, englobant les décisions contentieuses comme gracieuses, au fond comme au provisoire.

Décisions recevables — conditions cumulatives

  • Caractère juridictionnel : seules les décisions rendues par une juridiction au sens processuel ouvrent droit à tierce opposition. Les mesures d'administration judiciaire en sont exclues.
  • Existence d'un dispositif préjudiciable : le tiers doit démontrer que le dispositif — et non les motifs — de la décision lui cause un grief.
  • Absence d'exclusion légale : la loi peut fermer la voie de la tierce opposition dans des hypothèses spécifiques (art. 585 CPC, in fine).
  • Matière contentieuse ou gracieuse : la tierce opposition est applicable dans les deux domaines, sous réserve des spécificités propres à la matière gracieuse (art. 583 CPC).
⚖️ Matière contentieuse

En matière contentieuse, la tierce opposition est ouverte sans restriction particulière contre toute décision juridictionnelle, qu'elle émane d'une juridiction de droit commun ou d'exception, qu'elle statue au fond ou au provisoire. Elle s'étend également aux jugements interprétatifs et aux décisions rendues sur recours.

🔒 Matière gracieuse — Restriction

En matière gracieuse, une restriction notable s'applique : la tierce opposition n'est pas ouverte aux tiers auxquels la décision de premier ressort a été notifiée (art. 583, al. 3 CPC). Cette notification fait courir le délai d'appel et prive le tiers notifié du droit d'exercer ultérieurement une tierce opposition.

Les dispositions spéciales : une cartographie éclatée

Au droit commun des articles 582 à 592 du CPC s'ajoute un réseau de dispositions spéciales qui aménagent, restreignent ou élargissent la tierce opposition selon la matière concernée. Il importe de souligner que ces régimes particuliers sont exclusifs du droit commun lorsqu'ils régissent exhaustivement la question : la Cour de cassation a ainsi jugé que l'article R. 661-2 du code de commerce, relatif aux procédures collectives, fait échec aux règles de droit commun, que la tierce opposition soit exercée à titre principal ou incident (Com. 14 juin 2017, n° 15-25.698).

Matière Textes spéciaux Particularités
Procédures collectives C. com., art. L. 661-2 et L. 661-3 ; art. R. 661-2 Régime exclusif du droit commun. Tierce opposition ouverte aux créanciers justifiant d'un moyen propre. Fermée contre les décisions rejetant le plan.
État des personnes C. civ., art. 29-5 (nationalité), art. 324 (filiation) Articulation avec les actions attitrées propres au droit de la famille.
Adoption C. civ., art. 350 et 353-2 Conditions spécifiques tenant à la qualité des tiers recevables.
Tutelle C. civ., art. 499 Protection des tiers dans le cadre des mesures de protection juridique.
Régimes matrimoniaux C. civ., art. 1397 et 1447 Opposition au changement de régime ; séparation de biens judiciaire.
Droit des sociétés C. com., art. R. 235-3 Décisions prononçant la nullité d'une société.
›› Le champ des décisions susceptibles de tierce opposition étant délimité, il convient d'examiner les modalités procédurales de son exercice : forme, délais, compétence.

⚙️ Comment former une tierce opposition ?

L'exercice de la tierce opposition obéit à des règles procédurales distinctes selon qu'elle est formée à titre principal ou à titre incident. Cette dualité, consacrée par l'article 586 du code de procédure civile, emporte des conséquences déterminantes sur la juridiction compétente, les modalités d'introduction et les délais applicables.

Principale ou incidente : deux voies d'exercice

📋 Tierce opposition principale

La tierce opposition principale est celle que le tiers exerce de sa propre initiative, par voie d'action autonome. Elle constitue toujours une voie de rétractation et doit être portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Forme : assignation ou requête conjointe (art. 586 CPC).
Compétence : juridiction auteur de la décision contestée.

🔗 Tierce opposition incidente

La tierce opposition incidente est soulevée au cours d'une instance déjà engagée, lorsqu'une partie produit un jugement que le tiers entend contester. Elle peut être voie de rétractation ou de réformation selon le degré de la juridiction saisie.

Forme : conclusions dans l'instance en cours.
Compétence : juridiction saisie du litige en cours (si degré ≥ à la juridiction d'origine).

Les délais d'exercice

30 ans
Délai de principe
Tierce opposition principale, en l'absence de notification au tiers (à compter du jugement)
2 mois
Après notification
Lorsque le jugement a été notifié au tiers, le délai est réduit à deux mois à compter de cette notification
Perpétuelle
Tierce opposition incidente : elle peut être formée sans limitation de durée tant que l'instance en cours se poursuit

Le régime des délais illustre à nouveau le caractère ambivalent de la tierce opposition. Le délai trentenaire applicable à la tierce opposition principale non notifiée — hérité du droit commun de la prescription — confère au tiers une sécurité juridique considérable. En revanche, la notification du jugement au tiers déclenche un délai bref de deux mois qui le contraint à réagir promptement. La tierce opposition incidente, quant à elle, échappe à tout délai spécifique et peut être soulevée de manière perpétuelle, tant que subsiste l'instance au sein de laquelle elle est formée.

⚠️ Alerte — Computation des délais en procédures collectives
En matière de difficultés des entreprises, l'article R. 661-2 du code de commerce fixe des délais spécifiques qui dérogent au droit commun. Le point de départ du délai de tierce opposition peut différer selon la nature de la décision contestée. La jurisprudence se montre rigoureuse sur cette question, refusant toute application subsidiaire des délais de droit commun.

Le parcours procédural de la tierce opposition principale

1
Vérification de la recevabilité
S'assurer de la qualité de tiers, de l'intérêt à agir, et — pour les créanciers — de l'existence d'un moyen propre ou de la fraude. Vérifier que la décision visée est susceptible de tierce opposition.
2
Rédaction de l'acte introductif
L'assignation doit identifier la décision attaquée, exposer les chefs du dispositif critiqués et préciser les moyens invoqués au soutien de la tierce opposition. La requête conjointe est également possible.
3
Saisine de la juridiction compétente
Porter l'affaire devant la juridiction auteur de la décision contestée (voie de rétractation). L'acte doit être signifié aux parties à l'instance primitive.
4
Instance et débats
L'instance de tierce opposition suit les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie. Le juge examine la recevabilité puis, le cas échéant, statue au fond sur les points critiqués.
5
Décision sur tierce opposition
Le juge rétracte ou réforme la décision sur les seuls chefs préjudiciables au tiers opposant. La décision originaire demeure pleinement applicable dans les rapports entre les parties à l'instance initiale.
›› La procédure de la tierce opposition étant exposée, il reste à en mesurer les effets, tant sur la décision contestée que sur la situation respective des parties et du tiers.

⚡ Quels sont les effets de la tierce opposition ?

Les effets de la tierce opposition se déploient à deux niveaux : les effets immédiats de l'acte de tierce opposition lui-même, et les effets de la décision rendue à l'issue de l'instance. Cette distinction, fondamentale en pratique, commande des conséquences procédurales et substantielles nettement différentes.

Les effets immédiats de l'acte de tierce opposition

📐 Principe
La tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n'emporte aucun effet suspensif (art. 579 CPC). La décision contestée continue de produire ses effets pendant toute la durée de l'instance en tierce opposition. Néanmoins, l'article 590 du code de procédure civile confère au juge saisi le pouvoir de suspendre l'exécution du jugement attaqué, que la tierce opposition soit principale ou incidente. Ce pouvoir de suspension relève de l'appréciation souveraine du juge saisi, qui évalue les circonstances et le risque de préjudice irréparable.

🔨 Jurisprudence — Exclusivité du pouvoir de suspension
La Cour de cassation a précisé que seul le juge saisi de la tierce opposition dispose du pouvoir de suspendre l'exécution de la décision contestée (Civ. 2e, 28 mai 2015, n° 14-27.167). Aucune autre juridiction — y compris le juge de l'exécution — ne peut ordonner cette suspension. Par ailleurs, lorsque la décision contestée est invoquée devant une autre juridiction, celle-ci conserve la faculté de statuer nonobstant le recours ou de surseoir dans l'attente de son issue (art. 589 CPC).

Les effets de la décision rendue sur tierce opposition

✅ Succès — Rétractation ou réformation

Lorsque la tierce opposition prospère, le juge rétracte ou réforme la décision attaquée sur les seuls chefs préjudiciables au tiers opposant (art. 591 CPC). Il lui incombe alors de procéder à un nouvel examen au fond et ne saurait s'en tenir à la seule annulation de sa décision antérieure.

La décision originaire demeure pleinement applicable dans les rapports entre les plaideurs initiaux, y compris sur les chefs rétractés. La modification ne profite qu'au tiers opposant, sauf indivisibilité (art. 584 CPC).

❌ Échec — Rejet du recours

En cas de rejet de la tierce opposition, le jugement attaqué est intégralement maintenu. Il continue de produire tous ses effets à l'égard de l'ensemble des parties et des tiers.

L'auteur d'une tierce opposition rejetée s'expose à une condamnation à une amende civile et à des dommages-intérêts si le recours est jugé abusif ou dilatoire.

La relativité de la rétractation et l'exception d'indivisibilité

Le caractère relatif de la rétractation constitue un trait fondamental de la tierce opposition. La décision modifiée ne produit ses effets qu'à l'égard du tiers opposant : la décision initiale subsiste intégralement dans les rapports entre les plaideurs originaires, créant une dualité de régimes pour une même décision. Toutefois, cette relativité cède devant l'indivisibilité du litige. L'article 584 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, la tierce opposition formée par l'une d'entre elles profite ou nuit aux autres. La solution retenue à l'issue de la tierce opposition s'impose alors à l'ensemble des personnes convoquées dans cette nouvelle instance.

À retenir — Effet de la tierce opposition
En principe : la rétractation ou la réformation ne vaut qu'à l'égard du tiers opposant. Le jugement primitif subsiste entre les parties originaires, y compris sur les chefs modifiés.

Exception : en cas d'indivisibilité, la décision rendue sur tierce opposition déploie ses effets à l'encontre de l'ensemble des personnes convoquées dans l'instance.

Voies de recours : le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont il émane (art. 592 CPC), indépendamment de l'issue du recours.

🚨 Les pièges à éviter

La pratique de la tierce opposition recèle des difficultés parfois redoutables, tant les conditions de recevabilité sont scrutées avec rigueur par les juridictions. Voici les écueils les plus fréquents identifiés par la jurisprudence.

Piège Description Conséquence
Attaquer les motifs Former tierce opposition contre les motifs d'une décision plutôt que contre son dispositif. L'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'au dispositif, la contestation des motifs est irrecevable. Irrecevabilité de la tierce opposition (Civ. 2e, 8 déc. 2022)
Confondre intérêt commun et intérêt propre Les créanciers invoquant un grief partagé par l'ensemble de la masse — tel que la méconnaissance de l'obligation de prévoir le règlement de toutes les créances déclarées — ne font pas valoir un moyen propre. Irrecevabilité pour absence de moyen propre
Ignorer la représentation L'associé d'une société dont les organes ont participé à l'instance initiale peut être considéré comme représenté, excluant sa qualité de tiers — selon la forme sociale et les circonstances. Irrecevabilité pour défaut de qualité de tiers
Méconnaître le délai de 2 mois Lorsque le jugement a été notifié au tiers, le délai de 30 ans est réduit à 2 mois. La notification fait courir ce délai même si le tiers ne l'a pas identifiée comme telle. Forclusion — irrecevabilité définitive
Appliquer le droit commun en procédures collectives Les règles spéciales du code de commerce (art. R. 661-2) sont exclusives du droit commun. Saisir la juridiction selon les modalités du CPC au lieu de celles du code de commerce conduit à l'irrecevabilité. Irrecevabilité et perte du recours
📌 Cas pratique — L'associé évincé par un plan de redressement

Situation : Un associé d'une société en redressement judiciaire se voit évincé par le plan de redressement qui prévoit la cession forcée de ses parts. Il souhaite contester le jugement arrêtant le plan.

Analyse : L'associé doit d'abord vérifier s'il dispose de la qualité de tiers : ses intérêts se distinguent-ils de ceux de la société représentée par ses organes dans la procédure collective ? Il lui faut ensuite caractériser un moyen propre — distinct de ceux de la société — ou démontrer la fraude. La jurisprudence admet la recevabilité de la tierce opposition de l'associé évincé, dès lors qu'il invoque un intérêt personnel et distinct résultant de la perte de ses droits sociaux (Com. 31 mars 2021, n° 19-14.839).

Points de vigilance : Respecter le régime spécial du code de commerce (art. L. 661-3) et non le droit commun du CPC. Veiller au délai spécifique applicable. Caractériser précisément le moyen propre dans l'assignation.