Les décisions collectives
dans la société civile
Assemblées, consultations écrites et consentement unanime : maîtriser le fonctionnement délibératif de la société civile, de la convocation à la publicité des décisions.
décision
pivot
convocation
🎯 Le périmètre de la volonté collective
Dans toute société civile, la répartition du pouvoir décisionnel obéit à une logique de subsidiarité entre le gérant et la collectivité des associés. L'article 1852 du Code civil pose le principe fondateur : en effet, ce sont les associés, réunis en corps délibérant, qui tranchent toutes les questions excédant les attributions du gérant. La détermination du domaine réservé aux décisions collectives s'opère donc en miroir des pouvoirs de gestion courante confiés à ce dernier.
Au-delà de ce principe général, le législateur a expressément soustrait certaines décisions à la compétence du gérant pour les réserver à la seule volonté des associés. Il s'agit de prérogatives considérées comme si essentielles à la vie sociale qu'elles ne sauraient être exercées par un organe de gestion, fût-il statutairement investi de pouvoirs étendus.
Les compétences exclusives de la collectivité
| Décision réservée | Fondement légal | Règle de majorité supplétive |
|---|---|---|
| Prorogation de la société | Art. 1844-6 C. civ. | Unanimité (sauf clause contraire) |
| Couverture d'une nullité | Art. 1844-13 C. civ. | Unanimité (sauf clause contraire) |
| Révocation du gérant statutaire | Art. 1851 C. civ. | Majorité des autres associés |
| Dissolution pour déconfiture d'un associé | Art. 1860 C. civ. | Unanimité (sauf clause contraire) |
| Retrait d'un associé | Art. 1869 C. civ. | Unanimité (sauf clause contraire) |
| Agrément d'un héritier personne morale | Art. 1870, al. 4 C. civ. | Unanimité (sauf clause contraire) |
| Modification des statuts | Art. 1836, al. 1 C. civ. | Unanimité (sauf clause contraire) |
| Approbation annuelle des comptes (sociétés à activité économique) | Art. L. 612-1 C. com. | Unanimité (sauf clause contraire) |
Il convient toutefois de nuancer cette présentation. Dans certaines hypothèses, le législateur autorise les statuts à transférer au gérant des compétences qui relèveraient normalement de l'assemblée. L'article 1856 du Code civil en fournit un exemple topique : la nomination d'un nouveau gérant peut être confiée aux gérants en exercice si les statuts le permettent, par dérogation à la compétence de principe des associés.
📋 Les trois voies de la décision collective
Depuis la réforme de 1978, le droit des sociétés civiles organise trois modalités distinctes de prise de décision par les associés. L'article 1853 du Code civil érige la réunion en assemblée au rang de mode de principe, tout en ouvrant aux statuts la faculté d'y substituer une consultation par écrit. L'article 1854 du même code consacre, quant à lui, la possibilité de formaliser l'accord de tous les associés dans un acte unique.
1. L'assemblée constitue le mode de droit commun (art. 1853 C. civ.). En l'absence de toute stipulation statutaire, c'est elle qui s'impose.
2. La consultation écrite n'est ouverte que si les statuts la prévoient expressément. Elle ne peut jamais supplanter l'assemblée par le seul fait d'un usage.
3. Le consentement dans un acte exige l'accord de tous les associés et ne requiert aucune habilitation statutaire préalable.
Aucun texte n'impose la tenue d'une assemblée pour une décision particulière (à la différence des SNC pour l'approbation des comptes).
Le silence des statuts sur la consultation écrite interdit de recourir à ce procédé.
L'acte unanime ne nécessite ni convocation, ni ordre du jour, ni délai, mais il doit être inscrit au registre des délibérations.
L'assemblée : mode de principe
La convocation de l'assemblée obéit à un formalisme protecteur des droits des associés, dont les principales règles sont fixées par le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Le non-respect de ces prescriptions peut emporter la nullité de la délibération, dès lors que l'associé qui s'en prévaut démontre l'existence d'un grief (Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005).
Qui convoque ?
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dite « loi Mohamed Soilihi », a enrichi ce dispositif en réglant l'hypothèse de la carence du gérant. Si la société vient à ne plus disposer d'organe de gestion — ou si celui-ci est placé sous tutelle — tout associé est désormais habilité à convoquer directement l'assemblée, à la seule fin de pourvoir au remplacement du gérant défaillant. À défaut, il peut saisir le président du tribunal statuant sur requête aux fins de désignation d'un mandataire.
Le parcours de la convocation à la délibération
La consultation écrite : une alternative encadrée
Ce mode de décision présente un caractère dérogatoire par rapport à l'assemblée : il ne peut être mis en œuvre que si les statuts l'autorisent expressément (art. 1853, al. 1er C. civ.). L'habilitation statutaire peut revêtir une portée générale — couvrant l'ensemble des décisions — ou se limiter à certaines catégories de résolutions, les décisions les plus importantes demeurant alors soumises à la réunion physique des associés.
| Formalité | Contenu | Texte applicable |
|---|---|---|
| Envoi des documents | Texte des résolutions + documents d'information, adressés par LRAR à chaque associé | Art. 42 du décret de 1978 |
| Délai de vote | Minimum 15 jours à compter de la réception des documents | Art. 42 du décret de 1978 |
| Date limite de vote | Fixée par les statuts (clause obligatoire) | Art. 42 du décret de 1978 |
| Expression du vote | Par écrit : oui, non ou abstention, sans condition | Droit commun |
Le consentement unanime dans un acte : la voie de la simplicité
L'article 1854 du Code civil offre une troisième voie, particulièrement adaptée aux sociétés de petite taille : la décision peut procéder de l'accord unanime de l'ensemble des associés, formalisé dans un instrument unique — qu'il soit sous seing privé ou authentique. Ce mécanisme suppose l'unanimité effective de tous les associés et l'existence matérielle d'un acte.
À l'inverse des deux modes précédents, cette modalité n'exige aucune formalité préalable : ni convocation, ni ordre du jour, ni délai de réflexion. En revanche, la loi impose que la décision soit mentionnée au registre des délibérations, à sa date, et que l'acte soit conservé dans des conditions garantissant son accessibilité ultérieure. Depuis l'intervention du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, l'acte peut valablement être établi sur support dématérialisé.
👥 Qui peut participer à l'assemblée ?
L'article 1844, alinéa 1er, du Code civil consacre un droit fondamental d'ordre public : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Ce principe irrigue l'ensemble du droit des sociétés civiles et emporte des conséquences considérables, tant sur le plan de la régularité des assemblées que sur celui de la protection des droits individuels. Ainsi, toute clause statutaire qui subordonnerait l'accès à l'assemblée à la détention d'un nombre minimum de parts serait réputée non écrite.
Le droit de participation selon la situation juridique des parts
| Situation des parts | Droit de participer | Droit de voter | Règle applicable |
|---|---|---|---|
| Pleine propriété | ✅ Oui | ✅ Oui | Art. 1844, al. 1 C. civ. |
| Nue-propriété | ✅ Oui | ✅ Oui (sauf bénéfices) | Art. 1844, al. 3 C. civ. (loi du 19 juill. 2019) |
| Usufruit | ✅ Oui (depuis 2019) | ✅ Affectation des bénéfices uniquement | Art. 1844, al. 3 C. civ. (loi du 19 juill. 2019) |
| Indivision | ✅ Oui (chaque indivisaire) | Par un mandataire unique | Art. 1844, al. 2 C. civ. |
| Parts d'industrie | ✅ Oui | ✅ Oui (selon statuts) | Art. 1844 C. civ. |
| Parts nanties ou saisies | ✅ Oui (le propriétaire) | ✅ Conservé jusqu'à vente forcée | Par analogie avec art. L. 225-110 C. com. |
Le démembrement des parts : un régime clarifié par la loi de 2019
La question du rôle respectif attribué au titulaire de la nue-propriété et à celui de l'usufruit au sein des organes délibérants a longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence. L'arrêt de Gaste du 4 janvier 1994 avait permis aux statuts de transférer intégralement le droit de vote à l'usufruitier, mais la Cour de cassation avait par la suite posé une limite : il était interdit d'exclure l'usufruitier du scrutin portant sur l'affectation des bénéfices (Cass. com., 31 mars 2004), sous peine de subordonner à la seule volonté du nu-propriétaire le droit de jouissance inhérent à l'usufruit.
L'usufruitier ne se voyait reconnaître qu'un droit de vote sur l'affectation des bénéfices. Son droit de participer aux autres délibérations était contesté, la 3e chambre civile de la Cour de cassation ayant refusé d'annuler une assemblée tenue sans convocation de l'usufruitier.
Le droit de participer est expressément consacré pour le nu-propriétaire et l'usufruitier. Ce droit inclut la convocation, l'assistance et la prise de parole en assemblée. Le défaut de convocation de l'un d'eux constitue une cause de nullité.
Niveau 2 — Dérogation statutaire : les statuts peuvent réaménager la répartition du pouvoir de suffrage au sein du démembrement (art. 1844, al. 4), sans toutefois pouvoir exclure l'usufruitier du scrutin sur la distribution des résultats.
Niveau 3 — Convention de transfert : le nu-propriétaire peut transférer à l'usufruitier l'intégralité de son droit de vote par accord conventionnel (art. 1844, al. 3, phrase 3). Ce mécanisme, sécurisé par la loi de 2019, est particulièrement utile dans les donations avec réserve d'usufruit.
La représentation et le mandat
En l'absence de prohibition statutaire, l'associé empêché peut désigner un mandataire pour le représenter en assemblée. Le caractère intuitu personae de la société civile conduit néanmoins à considérer que, sauf disposition contraire des statuts, le mandataire devrait être un autre associé. La jurisprudence rappelle par ailleurs que le mandat doit être donné pour une assemblée déterminée : un pouvoir permanent serait frappé de nullité (Cass. 1re civ., 28 févr. 1995). De surcroît, la clause statutaire qui imposerait à certains associés de s'exprimer exclusivement par représentant encourrait la nullité.
L'admission de tiers à l'assemblée
Le principe de confidentialité des débats réserve l'accès à l'assemblée est exclusivement réservé aux porteurs de parts et à ceux qui les représentent. Cependant, certaines personnes y participent de droit en raison de leurs fonctions : le gérant non associé, le commissaire aux comptes le cas échéant, et le notaire chargé d'authentifier le procès-verbal. La présence d'avocats ou de techniciens peut être autorisée si un ou plusieurs associés le demandent et que l'assemblée y consent. S'agissant de la présence d'un huissier, sa présence ne saurait s'imposer qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire.
🗳️ Le vote et les règles de majorité
Un droit fondamental protégé
Le droit de vote de l'associé en société civile possède la nature d'un droit fondamental, dont la portée a été consacrée par la Cour de cassation au visa de l'article 1844 du Code civil. Il en résulte un principe d'intangibilité : aucune clause statutaire ne peut retirer à un associé la faculté de voter, même de façon ponctuelle. À la différence des sociétés commerciales, le droit positif des sociétés civiles ne prévoit aucune hypothèse légale de suppression du droit de vote. Les seules privations envisageables résultent du jeu des incapacités (mineur non émancipé, majeur en tutelle) ou du mécanisme de représentation obligatoire en cas d'indivision.
La liberté statutaire en matière de majorité
📐 Principe
Les décisions collectives de la société civile échappent à tout encadrement légal contraignant quant aux seuils de majorité. L'article 1852 du Code civil renvoie intégralement aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles les décisions sont prises. En conséquence, la rédaction des clauses de majorité constitue un enjeu stratégique majeur de la rédaction statutaire.
⚠️ Exception
L'article 1836, alinéa 2, du Code civil pose un verrou infranchissable : il est formellement interdit d'accroître les obligations d'un associé sans recueillir son accord personnel. Cette disposition constitue la seule règle d'unanimité véritablement impérative en droit des sociétés civiles.
| Modalité de calcul | Principe | Intérêt pratique |
|---|---|---|
| Vote par tête | Chaque associé dispose d'une voix, indépendamment de sa participation | Protège les minoritaires, accentue l'intuitu personae |
| Vote en capital | Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède de parts sociales | Reflète la contribution économique de chaque associé |
| Vote mixte | Combinaison des deux critères (nombre + capital) | Équilibre entre dimension personnelle et patrimoniale |
| Vote plural | Attribution d'un droit de vote double ou renforcé à certains associés | Récompense l'ancienneté ou fidélise les fondateurs |
L'augmentation des engagements : une frontière infranchissable
L'exigence du consentement individuel de chaque associé constitue le rempart ultime contre l'alourdissement unilatéral de ses obligations. Le concept d'alourdissement des obligations associatives, non défini par la loi, a fait l'objet d'un élargissement jurisprudentiel progressif. Si elle couvrait classiquement la seule aggravation de la dette de l'associé envers la société (appels de fonds supplémentaires, obligation de souscrire à une augmentation de capital), la Cour de cassation y a progressivement intégré certaines obligations de faire ou de ne pas faire.
- Insertion d'une clause de non-concurrence dans les statuts (Cass. com., 26 mars 1996)
- Clause imposant la cession forcée des parts à la survenance de circonstances graves (CA Paris, 27 mars 2001)
- Blocage de sommes en compte courant imposé par décision d'assemblée (CA Versailles, 20 sept. 1996)
- Changement des modalités de partage des charges au sein d'une société civile de moyens (Cass. 1re civ., 14 janv. 2003)
L'abus du droit de vote
La liberté du vote n'est pas sans limite. La jurisprudence a consacré, par transposition des solutions dégagées en matière commerciale, la notion d'abus de droit de vote dans les sociétés civiles. Ce mécanisme correcteur sanctionne les décisions adoptées au mépris de l'intérêt commun de la société et motivées par la volonté exclusive d'avantager certains associés au détriment des autres.
Décision portant atteinte à l'intérêt social, adoptée dans le but exclusif de servir les intérêts des majoritaires au détriment des minoritaires. Exemples : attribution de rémunérations excessives aux dirigeants, refus d'agrément non motivé par l'intérêt social, augmentation de capital sans mécanisme d'égalité.
Blocage d'une résolution vitale pour le fonctionnement social, motivé par la seule volonté de préserver des intérêts personnels (Cass. com., 15 juill. 1992). L'abus d'égalité en constitue une variante, caractérisé par le fait que les associés détenant une participation identique paralysent le fonctionnement social au mépris de l'intérêt commun.
➡️ Effet
Le vote abusif expose la délibération au risque d'annulation judiciaire et, le cas échéant, à l'allocation de dommages-intérêts au profit des associés qui en ont subi les conséquences. L'abus de majorité peut en outre constituer un juste motif de retrait pour l'associé minoritaire victime (Cass. 3e civ., 16 mars 2011).
📝 Procès-verbaux et publicité des décisions
Le procès-verbal : un acte obligatoire aux mentions précises
Le décret du 3 juillet 1978 impose l'établissement d'un procès-verbal après chaque assemblée, consultation écrite ou consentement unanime formalisé dans un acte. Ce document constitue à la fois un instrument de preuve et une garantie de transparence au profit des associés absents et des tiers. Sa rédaction obéit à un formalisme distinct selon la forme de la décision.
| Mention | Assemblée | Consultation écrite | Acte unanime |
|---|---|---|---|
| Date et lieu | ✅ | ✅ (date) | ✅ (date) |
| Identité du président | ✅ | — | — |
| Nom des associés participants | ✅ | ✅ | ✅ (tous signataires) |
| Nombre de parts par associé | ✅ | ✅ | — |
| Résumé des débats | ✅ | — | — |
| Texte des résolutions | ✅ | ✅ | Contenu de l'acte |
| Résultat des votes | ✅ | ✅ | — |
| Justification des formalités | — | ✅ (+ annexe des réponses) | — |
| Signataires | Gérants + président | Gérants | Inscription au registre |
Conservation et dématérialisation
Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre dédié, conservé au siège de la société, dont les pages sont cotées et paraphées par un juge ou un greffier (art. 45 du décret de 1978). L'utilisation de feuilles mobiles numérotées sans discontinuité est autorisée, sous réserve qu'elles soient paraphées et revêtues du visa du greffier. Depuis le 1er janvier 2020, le registre peut également être tenu sous forme électronique, les procès-verbaux étant alors revêtus d'une signature électronique qualifiée et horodatés par un procédé garantissant leur force probante.
La publicité des décisions importantes
🚨 L'annulation des décisions collectives
Le régime des nullités en droit des sociétés civiles témoigne d'une hostilité de principe du législateur à l'égard de la remise en cause des délibérations sociales. L'article 1844-10, alinéa 3, du Code civil limite strictement les causes de nullité à deux hypothèses : la méconnaissance d'une prescription impérative contenue dans le titre IX du Code civil, ou toute cause de nullité des contrats en général.
Les causes de nullité
| Cause de nullité | Fondement | Exemples jurisprudentiels |
|---|---|---|
| Violation d'une disposition impérative du Code civil | Art. 1844-10, al. 3 C. civ. | Privation du droit de vote, non-convocation d'un associé, augmentation des engagements sans consentement |
| Violation du décret du 3 juillet 1978 | Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005 | Défaut de lettre recommandée, non-respect du délai de 15 jours — sous réserve de la preuve d'un grief |
| Vice du consentement | Art. 1130 s. C. civ. | Erreur, dol, violence ayant vicié le vote d'un associé |
| Fraude | Adage fraus omnia corrumpit | Assemblée fictive, manœuvres pour exclure un associé du vote |
| Abus de droit | Construction jurisprudentielle | Abus de majorité, abus de minorité, abus d'égalité |
Le décret de 1978 : cause de nullité sous condition de grief
La question de l'assimilation du décret du 3 juillet 1978 aux « dispositions impératives » visées par l'article 1844-10 a longtemps divisé les chambres de la Cour de cassation. L'arrêt de chambre mixte du 16 décembre 2005 (Lustic c/ SCAI Champaubert) a tranché le débat en affirmant que la violation des prescriptions du décret peut constituer une cause de nullité, mais à une condition essentielle : le droit d'information ou de participation de l'associé doit avoir été compromis.
Autrement dit, la seule irrégularité formelle ne suffit pas ; l'associé qui invoque la nullité doit démontrer que le vice a porté atteinte à sa capacité d'exercer effectivement ses droits dans le processus délibératif. Cette exigence de grief constitue désormais un filtre systématique, confirmé par la jurisprudence ultérieure (Cass. com., 7 juill. 2015 ; Cass. 3e civ., 8 juill. 2015).
Analyse : La double irrégularité — défaut de lettre recommandée et non-respect du délai — constitue une violation des prescriptions impératives du décret de 1978. Les associés absents, qui n'ont pas reçu de convocation conforme, disposent d'un grief caractérisé : leur droit de participer à la délibération a été compromis. La résolution est annulable. De surcroît, si la modification de la répartition des bénéfices s'analyse comme une augmentation de leurs engagements, le défaut de leur consentement individuel constitue une cause de nullité autonome au titre de l'article 1836, alinéa 2.