🎯 Le périmètre de la volonté collective

Dans toute société civile, la répartition du pouvoir décisionnel obéit à une logique de subsidiarité entre le gérant et la collectivité des associés. L'article 1852 du Code civil pose le principe fondateur : en effet, ce sont les associés, réunis en corps délibérant, qui tranchent toutes les questions excédant les attributions du gérant. La détermination du domaine réservé aux décisions collectives s'opère donc en miroir des pouvoirs de gestion courante confiés à ce dernier.

📖 Le principe de subsidiarité décisionnelle
Il appartient aux statuts de fixer les pouvoirs du gérant dans les rapports entre associés. À défaut de stipulation expresse, l'article 1848 du Code civil habilite le gérant à réaliser l'ensemble des opérations commandées par la bonne marche de l'entreprise sociale. Par voie de conséquence, toute décision ne relevant pas de la gestion ordinaire relève de la collectivité des associés.

Au-delà de ce principe général, le législateur a expressément soustrait certaines décisions à la compétence du gérant pour les réserver à la seule volonté des associés. Il s'agit de prérogatives considérées comme si essentielles à la vie sociale qu'elles ne sauraient être exercées par un organe de gestion, fût-il statutairement investi de pouvoirs étendus.

Les compétences exclusives de la collectivité

Décision réservée Fondement légal Règle de majorité supplétive
Prorogation de la société Art. 1844-6 C. civ. Unanimité (sauf clause contraire)
Couverture d'une nullité Art. 1844-13 C. civ. Unanimité (sauf clause contraire)
Révocation du gérant statutaire Art. 1851 C. civ. Majorité des autres associés
Dissolution pour déconfiture d'un associé Art. 1860 C. civ. Unanimité (sauf clause contraire)
Retrait d'un associé Art. 1869 C. civ. Unanimité (sauf clause contraire)
Agrément d'un héritier personne morale Art. 1870, al. 4 C. civ. Unanimité (sauf clause contraire)
Modification des statuts Art. 1836, al. 1 C. civ. Unanimité (sauf clause contraire)
Approbation annuelle des comptes (sociétés à activité économique) Art. L. 612-1 C. com. Unanimité (sauf clause contraire)
⚠️ Piège fréquent : la règle de l'unanimité supplétive
Lorsque les statuts ne prévoient aucune clause de majorité, le droit commun impose l'unanimité pour toute décision collective (art. 1852 C. civ.). Cette exigence se comprend de la totalité des associés, y compris ceux absents ou qui n'ont pas voté. En conséquence, la rédaction de clauses statutaires de majorité constitue un impératif pratique pour tout praticien soucieux d'éviter la paralysie décisionnelle.

Il convient toutefois de nuancer cette présentation. Dans certaines hypothèses, le législateur autorise les statuts à transférer au gérant des compétences qui relèveraient normalement de l'assemblée. L'article 1856 du Code civil en fournit un exemple topique : la nomination d'un nouveau gérant peut être confiée aux gérants en exercice si les statuts le permettent, par dérogation à la compétence de principe des associés.

💡 En pratique : associés tous gérants
Lorsque les statuts confèrent à l'ensemble des associés la qualité de gérant, la réglementation ne les dispense pas pour autant de respecter les règles relatives aux décisions collectives. La raison en est simple : le périmètre des prérogatives exercées par l'associé ès qualités et ceux du gérant diffèrent fondamentalement. Toutefois, les formalités de convocation, d'information et de tenue de l'assemblée prévues par le décret du 3 juillet 1978 se trouvent allégées dans cette configuration (art. 43 du décret).
↑ Le domaine des décisions collectives ayant été cerné, il convient d'examiner ↓ les formes que peut revêtir l'expression de la volonté collective.

📋 Les trois voies de la décision collective

Depuis la réforme de 1978, le droit des sociétés civiles organise trois modalités distinctes de prise de décision par les associés. L'article 1853 du Code civil érige la réunion en assemblée au rang de mode de principe, tout en ouvrant aux statuts la faculté d'y substituer une consultation par écrit. L'article 1854 du même code consacre, quant à lui, la possibilité de formaliser l'accord de tous les associés dans un acte unique.

📐 Hiérarchie des modes

1. L'assemblée constitue le mode de droit commun (art. 1853 C. civ.). En l'absence de toute stipulation statutaire, c'est elle qui s'impose.

2. La consultation écrite n'est ouverte que si les statuts la prévoient expressément. Elle ne peut jamais supplanter l'assemblée par le seul fait d'un usage.

3. Le consentement dans un acte exige l'accord de tous les associés et ne requiert aucune habilitation statutaire préalable.

⚠️ Points de vigilance

Aucun texte n'impose la tenue d'une assemblée pour une décision particulière (à la différence des SNC pour l'approbation des comptes).

Le silence des statuts sur la consultation écrite interdit de recourir à ce procédé.

L'acte unanime ne nécessite ni convocation, ni ordre du jour, ni délai, mais il doit être inscrit au registre des délibérations.

L'assemblée : mode de principe

La convocation de l'assemblée obéit à un formalisme protecteur des droits des associés, dont les principales règles sont fixées par le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Le non-respect de ces prescriptions peut emporter la nullité de la délibération, dès lors que l'associé qui s'en prévaut démontre l'existence d'un grief (Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005).

Qui convoque ?

⚖️ Article 39 du décret du 3 juillet 1978
La convocation de l'assemblée relève en principe du gérant. En cas de pluralité de gérants, elle doit résulter d'un acte commun, sauf aménagement statutaire. Par ailleurs, tout associé non gérant dispose de la faculté de solliciter, par courrier recommandé, la tenue d'une délibération portant sur un objet précis.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dite « loi Mohamed Soilihi », a enrichi ce dispositif en réglant l'hypothèse de la carence du gérant. Si la société vient à ne plus disposer d'organe de gestion — ou si celui-ci est placé sous tutelle — tout associé est désormais habilité à convoquer directement l'assemblée, à la seule fin de pourvoir au remplacement du gérant défaillant. À défaut, il peut saisir le président du tribunal statuant sur requête aux fins de désignation d'un mandataire.

Le parcours de la convocation à la délibération

1
Envoi de la convocation — Par lettre recommandée (art. 40 du décret). Les statuts peuvent prévoir un mode plus souple (remise contre récépissé, courriel avec accusé de réception), mais la lettre recommandée reste le minimum réglementaire. À défaut, nullité encourue (Cass. 1re civ., 4 oct. 1988).
2
Respect du délai de 15 jours — Ce délai minimum court à compter de la date d'expédition du courrier de convocation, indépendamment du jour où l'associé le reçoit (Cass. com., 11 janv. 2005). Il peut être raccourci en cas d'urgence ou si l'ensemble des associés consent à une convocation plus tardive.
3
Indication de l'ordre du jour — La convocation doit mentionner les questions soumises à délibération avec suffisamment de clarté pour que chaque associé puisse mesurer la portée de son vote. Les débats doivent se limiter aux points inscrits, sauf présence et accord de tous les associés.
4
Mise à disposition des documents — Dès l'envoi de la convocation, le projet de résolutions ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires à l'éclairage des associés doivent être rendus accessibles au siège de la société. Tout associé peut en solliciter la communication (art. 40, al. 2 du décret).
5
Tenue de l'assemblée et vote — L'assemblée se réunit au lieu déterminé par les clauses statutaires (ou, en l'absence de stipulation, au siège de la société). Aucun quorum n'est imposé par la loi, mais les statuts peuvent en prévoir un. Le procès-verbal fait l'objet d'une rédaction immédiate et porte la signature conjointe des gérants et de la personne ayant présidé les travaux.
🔨 L'associé non gérant face à l'inertie du gérant
Lorsque le gérant refuse de donner suite à la demande de convocation d'un associé ou garde le silence pendant un mois, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés afin qu'il soit procédé à la nomination d'un mandataire investi de la mission de convoquer les associés (art. 39, al. 2 du décret). La procédure est contradictoire et la société — représentée par son gérant — doit impérativement être appelée à la procédure (Cass. com., 3 nov. 2004). Le mandataire ne peut toutefois convoquer l'assemblée que sur les questions expressément formulées dans la requête initiale.

La consultation écrite : une alternative encadrée

Ce mode de décision présente un caractère dérogatoire par rapport à l'assemblée : il ne peut être mis en œuvre que si les statuts l'autorisent expressément (art. 1853, al. 1er C. civ.). L'habilitation statutaire peut revêtir une portée générale — couvrant l'ensemble des décisions — ou se limiter à certaines catégories de résolutions, les décisions les plus importantes demeurant alors soumises à la réunion physique des associés.

Formalité Contenu Texte applicable
Envoi des documents Texte des résolutions + documents d'information, adressés par LRAR à chaque associé Art. 42 du décret de 1978
Délai de vote Minimum 15 jours à compter de la réception des documents Art. 42 du décret de 1978
Date limite de vote Fixée par les statuts (clause obligatoire) Art. 42 du décret de 1978
Expression du vote Par écrit : oui, non ou abstention, sans condition Droit commun
💡 En pratique : attention au quorum en consultation écrite
Lorsque les statuts prévoient un quorum pour la consultation écrite, celui-ci se calcule sur la base des réponses effectivement reçues dans le délai imparti. Un associé qui ne retourne pas son bulletin de vote n'est pas réputé avoir voté, mais son silence n'empêche pas l'atteinte du quorum si les conditions statutaires sont remplies par les seuls votants.

Le consentement unanime dans un acte : la voie de la simplicité

L'article 1854 du Code civil offre une troisième voie, particulièrement adaptée aux sociétés de petite taille : la décision peut procéder de l'accord unanime de l'ensemble des associés, formalisé dans un instrument unique — qu'il soit sous seing privé ou authentique. Ce mécanisme suppose l'unanimité effective de tous les associés et l'existence matérielle d'un acte.

À l'inverse des deux modes précédents, cette modalité n'exige aucune formalité préalable : ni convocation, ni ordre du jour, ni délai de réflexion. En revanche, la loi impose que la décision soit mentionnée au registre des délibérations, à sa date, et que l'acte soit conservé dans des conditions garantissant son accessibilité ultérieure. Depuis l'intervention du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, l'acte peut valablement être établi sur support dématérialisé.

🔨 L'exigence d'un acte matériel
La Cour de cassation a précisé qu'il ne suffit pas d'établir que tous les associés ont consenti à une décision ; encore faut-il qu'un acte formalise ce consentement (Cass. 3e civ., 26 mars 2013). Un simple échange de courriels ou une réunion informelle sans trace documentaire ne satisfait pas aux exigences de l'article 1854, quand bien même l'unanimité serait acquise.
↑ Les formes de la décision étant posées, examinons ↓ la composition de l'assemblée et les personnes habilitées à y siéger.

👥 Qui peut participer à l'assemblée ?

L'article 1844, alinéa 1er, du Code civil consacre un droit fondamental d'ordre public : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Ce principe irrigue l'ensemble du droit des sociétés civiles et emporte des conséquences considérables, tant sur le plan de la régularité des assemblées que sur celui de la protection des droits individuels. Ainsi, toute clause statutaire qui subordonnerait l'accès à l'assemblée à la détention d'un nombre minimum de parts serait réputée non écrite.

Le droit de participation selon la situation juridique des parts

Situation des parts Droit de participer Droit de voter Règle applicable
Pleine propriété ✅ Oui ✅ Oui Art. 1844, al. 1 C. civ.
Nue-propriété ✅ Oui ✅ Oui (sauf bénéfices) Art. 1844, al. 3 C. civ. (loi du 19 juill. 2019)
Usufruit ✅ Oui (depuis 2019) ✅ Affectation des bénéfices uniquement Art. 1844, al. 3 C. civ. (loi du 19 juill. 2019)
Indivision ✅ Oui (chaque indivisaire) Par un mandataire unique Art. 1844, al. 2 C. civ.
Parts d'industrie ✅ Oui ✅ Oui (selon statuts) Art. 1844 C. civ.
Parts nanties ou saisies ✅ Oui (le propriétaire) ✅ Conservé jusqu'à vente forcée Par analogie avec art. L. 225-110 C. com.

Le démembrement des parts : un régime clarifié par la loi de 2019

La question du rôle respectif attribué au titulaire de la nue-propriété et à celui de l'usufruit au sein des organes délibérants a longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence. L'arrêt de Gaste du 4 janvier 1994 avait permis aux statuts de transférer intégralement le droit de vote à l'usufruitier, mais la Cour de cassation avait par la suite posé une limite : il était interdit d'exclure l'usufruitier du scrutin portant sur l'affectation des bénéfices (Cass. com., 31 mars 2004), sous peine de subordonner à la seule volonté du nu-propriétaire le droit de jouissance inhérent à l'usufruit.

Avant la loi du 19 juillet 2019

L'usufruitier ne se voyait reconnaître qu'un droit de vote sur l'affectation des bénéfices. Son droit de participer aux autres délibérations était contesté, la 3e chambre civile de la Cour de cassation ayant refusé d'annuler une assemblée tenue sans convocation de l'usufruitier.

Après la loi du 19 juillet 2019

Le droit de participer est expressément consacré pour le nu-propriétaire et l'usufruitier. Ce droit inclut la convocation, l'assistance et la prise de parole en assemblée. Le défaut de convocation de l'un d'eux constitue une cause de nullité.

Les trois niveaux d'aménagement du droit de vote en cas de démembrement
Niveau 1 — Règle légale supplétive : c'est le nu-propriétaire qui détient le pouvoir de voter, à l'exception des délibérations portant sur la distribution des résultats (art. 1844, al. 3, phrase 2).

Niveau 2 — Dérogation statutaire : les statuts peuvent réaménager la répartition du pouvoir de suffrage au sein du démembrement (art. 1844, al. 4), sans toutefois pouvoir exclure l'usufruitier du scrutin sur la distribution des résultats.

Niveau 3 — Convention de transfert : le nu-propriétaire peut transférer à l'usufruitier l'intégralité de son droit de vote par accord conventionnel (art. 1844, al. 3, phrase 3). Ce mécanisme, sécurisé par la loi de 2019, est particulièrement utile dans les donations avec réserve d'usufruit.

La représentation et le mandat

En l'absence de prohibition statutaire, l'associé empêché peut désigner un mandataire pour le représenter en assemblée. Le caractère intuitu personae de la société civile conduit néanmoins à considérer que, sauf disposition contraire des statuts, le mandataire devrait être un autre associé. La jurisprudence rappelle par ailleurs que le mandat doit être donné pour une assemblée déterminée : un pouvoir permanent serait frappé de nullité (Cass. 1re civ., 28 févr. 1995). De surcroît, la clause statutaire qui imposerait à certains associés de s'exprimer exclusivement par représentant encourrait la nullité.

L'admission de tiers à l'assemblée

Le principe de confidentialité des débats réserve l'accès à l'assemblée est exclusivement réservé aux porteurs de parts et à ceux qui les représentent. Cependant, certaines personnes y participent de droit en raison de leurs fonctions : le gérant non associé, le commissaire aux comptes le cas échéant, et le notaire chargé d'authentifier le procès-verbal. La présence d'avocats ou de techniciens peut être autorisée si un ou plusieurs associés le demandent et que l'assemblée y consent. S'agissant de la présence d'un huissier, sa présence ne saurait s'imposer qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire.

↑ La composition de l'assemblée étant précisée, il reste à examiner ↓ le régime juridique du vote et les conditions de majorité.

🗳️ Le vote et les règles de majorité

Un droit fondamental protégé

Le droit de vote de l'associé en société civile possède la nature d'un droit fondamental, dont la portée a été consacrée par la Cour de cassation au visa de l'article 1844 du Code civil. Il en résulte un principe d'intangibilité : aucune clause statutaire ne peut retirer à un associé la faculté de voter, même de façon ponctuelle. À la différence des sociétés commerciales, le droit positif des sociétés civiles ne prévoit aucune hypothèse légale de suppression du droit de vote. Les seules privations envisageables résultent du jeu des incapacités (mineur non émancipé, majeur en tutelle) ou du mécanisme de représentation obligatoire en cas d'indivision.

🔨 Le vote de l'associé sur sa propre exclusion
La Cour de cassation a jugé qu'une clause statutaire interdisant à l'associé visé par une procédure d'exclusion de s'exprimer au moment du vote correspondant devait être réputée non écrite (Cass. com., 23 oct. 2007). Toutefois, la Haute juridiction a admis que l'annulation de cette seule clause n'emportait pas nécessairement la nullité de l'ensemble du mécanisme d'exclusion : lorsque le vote de l'associé exclu a été sans incidence sur le résultat de la délibération, la Cour a validé la décision d'exclusion sur le fondement d'un juste motif (Cass. com., 8 mars 2023).

La liberté statutaire en matière de majorité

📐 Principe
Les décisions collectives de la société civile échappent à tout encadrement légal contraignant quant aux seuils de majorité. L'article 1852 du Code civil renvoie intégralement aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles les décisions sont prises. En conséquence, la rédaction des clauses de majorité constitue un enjeu stratégique majeur de la rédaction statutaire.

⚠️ Exception
L'article 1836, alinéa 2, du Code civil pose un verrou infranchissable : il est formellement interdit d'accroître les obligations d'un associé sans recueillir son accord personnel. Cette disposition constitue la seule règle d'unanimité véritablement impérative en droit des sociétés civiles.

Modalité de calcul Principe Intérêt pratique
Vote par tête Chaque associé dispose d'une voix, indépendamment de sa participation Protège les minoritaires, accentue l'intuitu personae
Vote en capital Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède de parts sociales Reflète la contribution économique de chaque associé
Vote mixte Combinaison des deux critères (nombre + capital) Équilibre entre dimension personnelle et patrimoniale
Vote plural Attribution d'un droit de vote double ou renforcé à certains associés Récompense l'ancienneté ou fidélise les fondateurs

L'augmentation des engagements : une frontière infranchissable

L'exigence du consentement individuel de chaque associé constitue le rempart ultime contre l'alourdissement unilatéral de ses obligations. Le concept d'alourdissement des obligations associatives, non défini par la loi, a fait l'objet d'un élargissement jurisprudentiel progressif. Si elle couvrait classiquement la seule aggravation de la dette de l'associé envers la société (appels de fonds supplémentaires, obligation de souscrire à une augmentation de capital), la Cour de cassation y a progressivement intégré certaines obligations de faire ou de ne pas faire.

  • Insertion d'une clause de non-concurrence dans les statuts (Cass. com., 26 mars 1996)
  • Clause imposant la cession forcée des parts à la survenance de circonstances graves (CA Paris, 27 mars 2001)
  • Blocage de sommes en compte courant imposé par décision d'assemblée (CA Versailles, 20 sept. 1996)
  • Changement des modalités de partage des charges au sein d'une société civile de moyens (Cass. 1re civ., 14 janv. 2003)
⚠️ Le vote favorable ne purge pas l'irrégularité
La Cour de cassation a précisé qu'un associé ayant voté en faveur d'une résolution emportant augmentation de ses engagements n'est pas pour autant privé du droit d'en poursuivre l'annulation (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022). En effet, l'article 1836, alinéa 2, constitue une disposition impérative d'ordre public : sa violation ouvre l'action en nullité à tout associé, y compris celui qui aurait initialement approuvé la résolution litigieuse.

L'abus du droit de vote

La liberté du vote n'est pas sans limite. La jurisprudence a consacré, par transposition des solutions dégagées en matière commerciale, la notion d'abus de droit de vote dans les sociétés civiles. Ce mécanisme correcteur sanctionne les décisions adoptées au mépris de l'intérêt commun de la société et motivées par la volonté exclusive d'avantager certains associés au détriment des autres.

Abus de majorité

Décision portant atteinte à l'intérêt social, adoptée dans le but exclusif de servir les intérêts des majoritaires au détriment des minoritaires. Exemples : attribution de rémunérations excessives aux dirigeants, refus d'agrément non motivé par l'intérêt social, augmentation de capital sans mécanisme d'égalité.

Abus de minorité / d'égalité

Blocage d'une résolution vitale pour le fonctionnement social, motivé par la seule volonté de préserver des intérêts personnels (Cass. com., 15 juill. 1992). L'abus d'égalité en constitue une variante, caractérisé par le fait que les associés détenant une participation identique paralysent le fonctionnement social au mépris de l'intérêt commun.

➡️ Effet
Le vote abusif expose la délibération au risque d'annulation judiciaire et, le cas échéant, à l'allocation de dommages-intérêts au profit des associés qui en ont subi les conséquences. L'abus de majorité peut en outre constituer un juste motif de retrait pour l'associé minoritaire victime (Cass. 3e civ., 16 mars 2011).

↑ Le régime du vote étant exposé, il convient d'aborder ↓ la formalisation des décisions par les procès-verbaux et leur publicité.

📝 Procès-verbaux et publicité des décisions

Le procès-verbal : un acte obligatoire aux mentions précises

Le décret du 3 juillet 1978 impose l'établissement d'un procès-verbal après chaque assemblée, consultation écrite ou consentement unanime formalisé dans un acte. Ce document constitue à la fois un instrument de preuve et une garantie de transparence au profit des associés absents et des tiers. Sa rédaction obéit à un formalisme distinct selon la forme de la décision.

Mention Assemblée Consultation écrite Acte unanime
Date et lieu ✅ (date) ✅ (date)
Identité du président
Nom des associés participants ✅ (tous signataires)
Nombre de parts par associé
Résumé des débats
Texte des résolutions Contenu de l'acte
Résultat des votes
Justification des formalités ✅ (+ annexe des réponses)
Signataires Gérants + président Gérants Inscription au registre

Conservation et dématérialisation

Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre dédié, conservé au siège de la société, dont les pages sont cotées et paraphées par un juge ou un greffier (art. 45 du décret de 1978). L'utilisation de feuilles mobiles numérotées sans discontinuité est autorisée, sous réserve qu'elles soient paraphées et revêtues du visa du greffier. Depuis le 1er janvier 2020, le registre peut également être tenu sous forme électronique, les procès-verbaux étant alors revêtus d'une signature électronique qualifiée et horodatés par un procédé garantissant leur force probante.

⚠️ Un faux pénal en cas de PV fictif
L'établissement d'un procès-verbal constatant la tenue d'une assemblée qui ne s'est jamais réunie constitue un faux en écriture, sanctionnable pénalement (CA Paris, 9 nov. 1994). L'enjeu dépasse le simple formalisme : ce délit caractérise une atteinte à la vérité du processus délibératif.

La publicité des décisions importantes

1
Insertion dans un journal d'annonces légales (JAL) — pour les décisions emportant modification de la forme, de l'objet, de la dénomination, du siège, de la durée, du capital ou de l'identité des gérants (art. 22 du décret de 1978).
2
Dépôt au greffe du tribunal de commerce — Tout PV emportant modification des statuts doit être déposé en annexe au RCS dans le mois suivant la délibération.
3
Inscription modificative au RCS — uniquement si la délibération affecte les mentions du registre (changement de gérant, transfert de siège, modification du capital).
4
Publicité au BODACC — effectuée par les soins du greffier, cette formalité assure l'information des tiers au niveau national.
À retenir : inopposabilité, pas nullité
Le défaut de publicité au RCS n'entraîne pas la nullité de la délibération. Il emporte en revanche son inopposabilité aux tiers. Ainsi, un tiers peut se prévaloir de l'acte non publié, tandis que la société ne peut l'opposer à un tiers de bonne foi. Cette sanction, d'application jurisprudentielle constante, se révèle particulièrement lourde de conséquences en matière de cession de parts non publiée.
↑ Formalisation et publicité étant traitées, reste la question cruciale ↓ de la contestation des décisions irrégulières.

🚨 L'annulation des décisions collectives

Le régime des nullités en droit des sociétés civiles témoigne d'une hostilité de principe du législateur à l'égard de la remise en cause des délibérations sociales. L'article 1844-10, alinéa 3, du Code civil limite strictement les causes de nullité à deux hypothèses : la méconnaissance d'une prescription impérative contenue dans le titre IX du Code civil, ou toute cause de nullité des contrats en général.

⚖️ Article 1844-10, alinéa 3, du Code civil
« La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. »

Les causes de nullité

Cause de nullité Fondement Exemples jurisprudentiels
Violation d'une disposition impérative du Code civil Art. 1844-10, al. 3 C. civ. Privation du droit de vote, non-convocation d'un associé, augmentation des engagements sans consentement
Violation du décret du 3 juillet 1978 Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005 Défaut de lettre recommandée, non-respect du délai de 15 jours — sous réserve de la preuve d'un grief
Vice du consentement Art. 1130 s. C. civ. Erreur, dol, violence ayant vicié le vote d'un associé
Fraude Adage fraus omnia corrumpit Assemblée fictive, manœuvres pour exclure un associé du vote
Abus de droit Construction jurisprudentielle Abus de majorité, abus de minorité, abus d'égalité

Le décret de 1978 : cause de nullité sous condition de grief

La question de l'assimilation du décret du 3 juillet 1978 aux « dispositions impératives » visées par l'article 1844-10 a longtemps divisé les chambres de la Cour de cassation. L'arrêt de chambre mixte du 16 décembre 2005 (Lustic c/ SCAI Champaubert) a tranché le débat en affirmant que la violation des prescriptions du décret peut constituer une cause de nullité, mais à une condition essentielle : le droit d'information ou de participation de l'associé doit avoir été compromis.

Autrement dit, la seule irrégularité formelle ne suffit pas ; l'associé qui invoque la nullité doit démontrer que le vice a porté atteinte à sa capacité d'exercer effectivement ses droits dans le processus délibératif. Cette exigence de grief constitue désormais un filtre systématique, confirmé par la jurisprudence ultérieure (Cass. com., 7 juill. 2015 ; Cass. 3e civ., 8 juill. 2015).

L'action en nullité : qui peut agir ?
La Cour de cassation a consacré un large accès à l'action en nullité : tout associé peut invoquer la nullité d'une délibération prise en violation de son droit de participation, même s'il a été lui-même régulièrement convoqué. La nullité fondée sur le défaut de convocation d'un associé revêt en effet un caractère absolu, en ce qu'elle protège un droit fondamental d'ordre public. En revanche, cette nullité ne peut être opposée à un tiers de bonne foi ayant contracté sur le fondement de la délibération annulée.
📌 Cas pratique : la convocation irrégulière
Situation : Dans une SCI familiale composée de quatre associés, le gérant convoque l'assemblée par simple courriel (au lieu de la lettre recommandée exigée par l'art. 40 du décret) et ne respecte pas le délai de quinze jours. Deux associés seulement se présentent et votent une résolution modifiant la répartition des bénéfices.

Analyse : La double irrégularité — défaut de lettre recommandée et non-respect du délai — constitue une violation des prescriptions impératives du décret de 1978. Les associés absents, qui n'ont pas reçu de convocation conforme, disposent d'un grief caractérisé : leur droit de participer à la délibération a été compromis. La résolution est annulable. De surcroît, si la modification de la répartition des bénéfices s'analyse comme une augmentation de leurs engagements, le défaut de leur consentement individuel constitue une cause de nullité autonome au titre de l'article 1836, alinéa 2.