Application de la loi pénale
dans le temps
Guide complet des règles encadrant les conflits de lois pénales dans le temps : principes fondamentaux, exemples concrets et schémas explicatifs.
Principes fondamentaux
Le droit transitoire pénal français repose sur deux principes fondamentaux de rang constitutionnel, consacrés par l'article 112-1 du Code pénal. Ces deux règles, apparemment antinomiques, ont chacune un domaine d'application propre selon que la loi nouvelle est plus sévère ou plus douce que la loi ancienne.
A. Premier principe : Non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
Fondements juridiques
Ce principe découle directement du principe de légalité criminelle : « nullum crimen, nulla poena sine lege ». L'adage latin résume parfaitement cette exigence : « moneat lex priusquam feriat » (la loi doit avertir avant de frapper).
La non-rétroactivité est consacrée par de nombreux textes internationaux :
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme
- Article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
B. Deuxième principe : Rétroactivité de la loi pénale plus douce (in mitius)
Fondements et justification
Ce principe repose sur l'idée que lorsque le législateur adopte une loi plus douce, il considère que la répression antérieure était excessive ou devenue inutile. Il serait donc illogique de continuer à punir plus sévèrement des personnes pour des faits que la société juge désormais moins graves.
Le Conseil constitutionnel (décision des 19-20 janvier 1981) a reconnu à ce principe une valeur constitutionnelle, le rattachant à l'article 8 de la DDHC qui exige que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
Cas particulier : la dépénalisation
L'article 112-4, alinéa 2, du Code pénal prévoit une exception à l'autorité de la chose jugée : « la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale ».
La jurisprudence a reconnu plusieurs exceptions au principe :
- Les dispositions légales transitoires peuvent écarter expressément la rétroactivité
- En matière économique, la loi « support » de l'incrimination peut faire écran
- L'abrogation d'un règlement n'a pas d'effet rétroactif si la loi support demeure en vigueur
(rétroactivité in mitius)
(survie de la loi ancienne)
Lois de fond
Les lois de fond (ou lois pénales de fond) sont celles qui définissent les infractions et déterminent les peines applicables. Elles comprennent les lois d'incrimination et les lois de pénalités. L'article 112-1 du Code pénal leur est intégralement applicable.
A. Lois d'incrimination
Les lois d'incrimination sont celles qui créent, modifient ou suppriment des infractions. Elles définissent les éléments constitutifs des délits et des crimes.
Lois plus sévères
• Création d'une nouvelle infraction
• Extension du champ d'une incrimination
• Ajout d'une circonstance aggravante
• Limitation d'une cause d'impunité
Lois plus douces
• Suppression d'une infraction
• Restriction du champ d'une incrimination
• Suppression d'une circonstance aggravante
• Création d'une cause d'impunité
Loi plus sévère : L'article 222-24, 3° du Code pénal exigeant que la particulière vulnérabilité de la victime ait été apparente ou connue de l'auteur est plus doux car il restreint la définition de la circonstance aggravante (Cass. crim., 11 déc. 1996).
B. Lois de pénalités
Les lois de pénalités sont celles qui déterminent la nature et le quantum des peines applicables aux infractions. Elles incluent les peines principales, complémentaires et accessoires.
• Réduction du quantum maximal
• Correctionnalisation d'un crime
• Transformation d'une peine obligatoire en facultative
• Suppression des peines plancher
• Augmentation du quantum maximal
• Criminalisation d'un délit
• Transformation d'une peine facultative en obligatoire
• Extension du champ de la confiscation
Loi plus sévère : La création de la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en contact avec des mineurs ne peut s'appliquer à des faits antérieurs (Cass. crim., 4 janv. 2006).
C. Comparaison des lois en conflit
Lorsque deux lois successives sont en conflit, il faut comparer leur sévérité pour déterminer laquelle s'applique. Cette comparaison peut être simple ou complexe selon les cas.
Cas simples
- Une amende est toujours considérée comme plus douce qu'une peine d'emprisonnement, quel que soit le montant
- À nature égale (deux peines d'emprisonnement), c'est le quantum maximal qui détermine la sévérité
- Le minimum de la peine n'est pas déterminant (possibilité de descendre en dessous avec les circonstances atténuantes)
Cas complexes : lois « mixtes »
La difficulté surgit lorsque chaque loi est à la fois plus douce et plus sévère que l'autre sur différents aspects.
1. Lois divisibles : Si les dispositions sont séparables, seules les plus douces rétroagissent. Chaque disposition est appliquée selon son caractère propre.
2. Lois indivisibles : Deux techniques possibles :
- Disposition principale : On recherche la disposition principale qui communique son caractère à l'ensemble
- Appréciation globale : On porte un jugement d'ensemble sur la loi
Lois de forme (procédure)
Les lois de forme (ou lois de procédure pénale) concernent l'organisation de la justice, la compétence des juridictions, le déroulement du procès pénal, les voies de recours et la prescription. Leur régime d'application dans le temps diffère de celui des lois de fond.
A. Principe d'application immédiate
Fondement
L'application immédiate des lois de procédure repose sur l'idée que ces lois sont présumées supérieures aux anciennes : le législateur les adopte pour améliorer le fonctionnement de la justice. De plus, les règles de procédure ne touchent pas à la culpabilité ni à la peine, mais seulement aux modalités de leur constatation ou de leur application.
1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;
2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
4° [...] les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines. »
B. Focus sur la prescription de l'action publique
La prescription de l'action publique a fait l'objet d'une importante évolution avec la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (« Perben II »).
Avant 2004
Les lois allongeant les délais de prescription ne s'appliquaient pas aux faits antérieurs si elles aggravaient la situation de l'intéressé.
Depuis 2004
Application immédiate en toutes circonstances, même si la loi nouvelle allonge les délais, tant que la prescription n'est pas acquise.
Synthèse : les règles à retenir
Survie de la loi ancienne plus douce
Exception : lois de procédure (sauf exécution des peines)
Application immédiate aux faits non définitivement jugés
Dépénalisation : cessation de l'exécution de la peine
Aux procédures en cours
Exception : régime d'exécution des peines si aggravation
Sources et références
Textes fondamentaux
- Articles 112-1 à 112-4 du Code pénal
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme
- Article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
Décisions constitutionnelles
- Cons. const., 19-20 janvier 1981 (valeur constitutionnelle de la rétroactivité in mitius)
- Cons. const., 3 septembre 1986 (période de sûreté)
- Cons. const., 21 février 2008 (rétention de sûreté)
- Cons. const., 3 décembre 2010, n° 2010-74 QPC (revente à perte)