La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.
Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.
La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.
La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.
Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.
Nous nous focaliserons ici sur l’instruction conventionnelle simplifiée.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 consacre un véritable changement de paradigme en érigeant l’instruction conventionnelle en principe de droit commun de la mise en état du procès civil, la mise en état judiciaire devenant l’exception. Cette orientation est formellement affirmée à l’article 127 du Code de procédure civile, qui pose désormais que les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, tout en garantissant un audiencement prioritaire aux dossiers ainsi préparés.
Dans cette architecture renouvelée, l’article 129 du Code de procédure civile opère une distinction fondamentale entre deux modalités d’instruction conventionnelle. Lorsque l’organisation conventionnelle de la mise en état ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile et par les articles 2062 et suivants du Code civil, elle relève de plein droit de la section 1 du chapitre Ier, dédiée à l’instruction conventionnelle simplifiée.
Cette dernière constitue ainsi un mode autonome, distinct tant de la procédure participative que des modes amiables de règlement des différends. Elle ne vise pas à résoudre le litige, mais à en préparer le jugement, en permettant aux parties d’organiser elles-mêmes, avec une grande liberté, les modalités de l’instruction.
1. La conclusion de la convention
L’instruction conventionnelle simplifiée se caractérise d’abord par l’extrême souplesse de ses modalités de conclusion. Conformément à l’article 129-1 du Code de procédure civile, les conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties, sans qu’il soit exigé le recours à un acte contresigné au sens de l’article 1374 du Code civil.
Surtout, ce texte n’exclut nullement que la convention soit conclue directement par les parties elles-mêmes, notamment lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ou encore entre une partie assistée d’un avocat et une partie non représentée. La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point : la qualification de « simplifiée » tient précisément à l’absence de formalisme imposé et à la volonté de ne pas conditionner le recours à ce mode d’instruction à l’intervention obligatoire d’un professionnel du droit.
En pratique, si aucun écrit n’est formellement exigé, les parties ont néanmoins tout intérêt à se ménager la preuve de l’existence, du contenu et de la durée de la convention, tant pour l’information du juge que pour la sécurité juridique de la mise en état.
2. L’adossement de l’instruction conventionnelle à l’instance judiciaire
La mise en œuvre de l’instruction conventionnelle simplifiée ne suppose ni autorisation préalable ni validation formelle du juge. En revanche, elle ne peut produire pleinement ses effets qu’à la condition d’être adossée à l’instance en cours, par l’information du juge saisi, conformément à l’article 129-2 du Code de procédure civile.
Les parties doivent ainsi porter à la connaissance du juge leur choix d’instruire l’affaire par voie conventionnelle, soit par conclusions concordantes, soit par la transmission d’une copie de la convention, accompagnée des indications relatives à ses modalités de mise en œuvre. Cette information n’a pas pour objet de solliciter l’accord du juge, mais de l’inscrire dans la dynamique procédurale de l’instance, en lui permettant d’anticiper l’issue de la mise en état et d’exercer, le moment venu, son office juridictionnel.
Lorsque l’exécution de la convention a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge tire les conséquences de ce travail conventionnel en fixant, le cas échéant, la clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. L’instruction conventionnelle apparaît alors comme une préparation du jugement par les parties, intégrée sans rupture dans le cours normal de l’instance.
À l’inverse, si la convention, par son contenu ou par les conditions de sa mise en œuvre, ne permet pas d’assurer une instruction loyale et effective du litige, le juge peut décider de poursuivre l’instruction selon les modalités propres à la juridiction saisie. Cette faculté, expressément qualifiée de mesure d’administration judiciaire, manifeste que l’instruction conventionnelle simplifiée demeure une modalité d’organisation de la mise en état, et non un dessaisissement du juge de sa mission.
3. Le rôle du juge pendant l’exécution de l’instruction conventionnelle simplifiée
Si l’instruction est confiée aux parties, le juge n’en demeure pas moins pleinement présent dans l’instance. L’article 129-3 du Code de procédure civile affirme sans ambiguïté que la conclusion d’une convention d’instruction conventionnelle simplifiée ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci conserve ainsi compétence pour connaître de toute demande liée à la convention elle-même, mais également pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il peut, en outre, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire, chaque fois que la sauvegarde des droits des parties ou l’efficacité du procès l’exige.
Cette présence juridictionnelle résiduelle répond à une double finalité. Elle permet, d’une part, d’éviter que l’instruction conventionnelle ne devienne un instrument de blocage ou de déséquilibre procédural, notamment en cas de non-respect de la convention par l’une des parties. Elle garantit, d’autre part, que les questions procédurales déterminantes — prescription, recevabilité, compétence — puissent être tranchées sans attendre l’achèvement de la mise en état conventionnelle.
La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que le juge peut intervenir ponctuellement pour résoudre une difficulté née de l’exécution de la convention, sans remettre nécessairement en cause le choix des parties de poursuivre l’instruction par voie conventionnelle. Ce n’est que lorsque cette exécution se révèle manifestement improductive ou attentatoire aux principes directeurs du procès que le juge est fondé à reprendre l’instruction judiciairement.
Ainsi comprise, l’instruction conventionnelle simplifiée ne se traduit ni par une éviction du juge, ni par une simple délégation technique de la mise en état. Elle institue un partage fonctionnel des rôles, dans lequel les parties conduisent l’instruction sous leur responsabilité, tandis que le juge demeure le garant permanent de la régularité, de l’équilibre et de la finalité juridictionnelle du procès.
4. Les effets procéduraux de la convention
L’un des apports majeurs du régime de l’instruction conventionnelle simplifiée réside dans ses effets sur le cours de l’instance. Aux termes de l’article 129-3, 1° du Code de procédure civile, la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance, jusqu’à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu’à l’avis matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire.
Cette interruption est toutefois conditionnée à une exigence substantielle : l’exécution de la convention doit donner lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation rétrospectif lui permettant, en cas de convention purement dilatoire ou inefficace, de considérer que le délai de péremption a continué à courir.
En cause d’appel, le régime est renforcé : la conclusion d’une convention de mise en état simplifiée entraîne également l’interruption des délais pour conclure et former appel incident ou provoqué prévus aux articles 906-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir intégralement à compter de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire, ce qui confère à la convention un effet structurant sur la temporalité de l’instance.