Les compétences d'attribution du Tribunal de commerce : tableau récapitulatif - Gdroit
⚖️ Procédure civile

Les compétences d'attribution du Tribunal de commerce : tableau récapitulatif

Synthèse exhaustive des règles de compétence matérielle des juridictions consulaires selon les articles L. 721-3 et suivants du Code de commerce. Ce tableau récapitulatif présente l'ensemble des compétences communes à tous les tribunaux de commerce ainsi que les compétences spécialisées confiées à certaines juridictions consulaires.

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Cadre général

Le tribunal de commerce constitue une juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire qui répond aux impératifs spécifiques de l'activité commerciale. Cette juridiction d'exception, également désignée sous l'appellation de juridiction consulaire, se compose de juges élus et d'un greffier.

La compétence d'attribution du tribunal de commerce s'inscrit dans une architecture juridictionnelle complexe qui articule la compétence des juridictions consulaires avec celle des tribunaux judiciaires, des chambres commerciales et des tribunaux mixtes de commerce. Cette architecture permet à la justice commerciale de s'adapter à la variabilité des tissus économiques et des pratiques commerciales sur l'ensemble du territoire national.

Les règles générales de compétence sont définies par les articles L. 721-3 et suivants du Code de commerce. La période récente se caractérise par un mouvement de spécialisation qui conduit à confier à un nombre restreint de tribunaux de commerce la connaissance de litiges particuliers présentant une complexité technique ou économique spécifique.

🎨 Légende des catégories

Litiges entre commerçants et artisans
Litiges relatifs aux sociétés commerciales
Litiges relatifs aux actes de commerce
Autres compétences spécialisées
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Tableau récapitulatif des compétences

Synthèse exhaustive des règles de compétence d'attribution

Mis à jour 2023
Catégorie Fondement juridique et Domaine Précisions et Conditions
Commerçants Contestations relatives aux engagements entre commerçants

C. com., art. L. 721-3, 1°

Compétence pour connaître des contestations relatives aux engagements entre :
  • Commerçants
  • Artisans
  • Établissements de crédit
  • Sociétés de financement
  • Ou entre eux
Conditions cumulatives :
  • Qualité de commerçant : les parties doivent avoir la qualité de commerçant (personne physique ou morale)
  • Exercice d'actes de commerce à titre de profession habituelle
  • Acte accompli dans l'exercice de l'activité commerciale
  • L'immatriculation au RCS confère une présomption simple de qualité de commerçant (présomption renversable)
Important : Extension de la compétence aux artisans depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle.
Actes mixtes : Si l'une des parties n'est pas commerçante, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence entre tribunal civil et tribunal de commerce. Le commerçant ne peut assigner le non-commerçant devant le tribunal de commerce.
Exclusions Actions exclues de la compétence des tribunaux de commerce

C. com., art. L. 721-6

Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce :
  • Actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron pour vente de denrées provenant de son cru
  • Actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier
Ces exclusions visent à protéger :
  • Les agriculteurs qui ne sont pas considérés comme commerçants pour la vente de leur production
  • Les actes civils des commerçants effectués pour leur usage personnel et non dans le cadre de leur activité professionnelle
Sociétés Contestations relatives aux sociétés commerciales

C. com., art. L. 721-3, 2°

Compétence pour connaître de l'ensemble des contestations relatives aux sociétés commerciales, notamment :
  • Organisation et fonctionnement
  • Dissolution et liquidation
  • Actions en responsabilité entre associés
  • Paiement de dividendes
  • Désignation d'administrateurs
Critère d'application : lien direct avec la gestion de la société commerciale

Compétence extensive :
  • Actions en responsabilité contre les dirigeants de droit et de fait (même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant)
  • Actions contre les liquidateurs
  • Manquements du gérant se rattachant directement à la gestion
Jurisprudence : La compétence s'apprécie au regard du lien direct existant entre les actes litigieux et la gestion de la société commerciale, peu important que l'auteur des actes n'ait pas personnellement la qualité de commerçant.
Cessions Cession de parts sociales ou d'actions de sociétés commerciales

C. com., art. L. 721-3, 2°

Compétence pour connaître des litiges relatifs à :
  • La cession de titres d'une société commerciale
  • Les litiges nés à l'occasion d'une cession
  • Toutes les stipulations de l'acte de cession (prix, garanties, clauses de non-concurrence, comptes courants, etc.)
Extension jurisprudentielle :
  • Compétence même entre non-commerçants
  • S'étend à toutes les stipulations accessoires à la cession
  • Convention organisant le contrôle de la société ou en garantissant le maintien
Limite : Les clauses compromissoires statutaires relatives aux "affaires sociales" ne s'appliquent pas aux cessions entre associés (Cass. 1re civ., 19 déc. 2012). En l'absence de clause d'arbitrage, la compétence du tribunal de commerce s'impose.
Exception SEL Sociétés d'exercice libéral (SEL)

C. com., art. L. 721-5

Par dérogation à l'article L. 721-3, 2°, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître :
  • Des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une SEL
  • Des contestations survenant entre associés d'une SEL
Fondement : Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales

Exception à l'exception :
  • Si la profession libérale est exercée sous forme d'une société commerciale par la forme, le tribunal de commerce demeure compétent
  • Les associés peuvent convenir dans les statuts de soumettre leurs contestations à l'arbitrage
Réserve faite des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire.
Actes de commerce Contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes

C. com., art. L. 721-3, 3° C. com., art. L. 110-1 et L. 110-2

Compétence pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce par leur forme, notamment :
  • Achat de denrées et marchandises pour les revendre
  • Entreprises de manufactures, de commission, de transport
  • Entreprises de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires
  • Entreprises de spectacles publics
  • Opérations de change, banque et courtage
  • Opérations de banques publiques
  • Lettres de change entre toutes personnes
Caractéristiques :
  • Présomption irréfragable de commercialité pour les actes de commerce par la forme
  • Compétence entre toutes personnes, même non-commerçantes
  • L'acte ne confère pas la qualité de commerçant à celui qui l'accomplit
Important : La nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date de sa réalisation. La radiation ultérieure du RCS ne fait pas perdre à l'acte sa nature commerciale pour déterminer la compétence juridictionnelle.
Billets à ordre Litiges relatifs aux billets à ordre

C. com., art. L. 721-4

Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux billets à ordre entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux.
Distinction avec les lettres de change :
  • Les lettres de change : compétence du tribunal de commerce entre toutes personnes (art. L. 110-1)
  • Les billets à ordre : compétence limitée aux litiges entre commerçants ou établissements de crédit
Cette limitation s'explique par la nature juridique différente du billet à ordre qui constitue un engagement de payer souscrit par le débiteur lui-même.
Entreprises Prévention et traitement des difficultés des entreprises

C. com., art. L. 621-2 et s.

Compétence exclusive pour :
  • Procédures de conciliation
  • Sauvegarde (y compris accélérée)
  • Redressement judiciaire
  • Liquidation judiciaire
  • Rétablissement professionnel
  • Procédures de prévention (mandat ad hoc)
Débiteurs concernés :
  • Commerçants ou artisans
  • Personnes morales de droit privé (y compris immatriculées au répertoire des métiers)
  • Agriculteurs (compétence partagée avec le tribunal judiciaire selon choix du débiteur)
  • Micro-entrepreneurs
Compétence territoriale particulière : Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou son établissement principal (art. L. 621-2).
Europe Procédure européenne de règlement des petits litiges

C. com., art. L. 721-3-1 Règlement (CE) n° 861/2007

Dans les matières relevant de leur compétence, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de la procédure européenne de règlement des petits litiges transfrontaliers.
Conditions d'application :
  • Litige transfrontalier (au moins une partie domiciliée dans un État membre autre que celui du tribunal saisi)
  • Montant inférieur à 5 000 € (hors intérêts, frais et débours)
  • Matière civile et commerciale
  • Procédure simplifiée et accélérée
Le jugement rendu est reconnu et exécuté dans les autres États membres sans déclaration constatant la force exécutoire.
Spécialisation Compétences spécialisées attribuées à certains tribunaux de commerce

C. com., art. L. 721-8

Certains litiges particuliers sont attribués à un nombre restreint de tribunaux de commerce désignés par décret, notamment :
  • Actions en concurrence déloyale
  • Pratiques restrictives de concurrence
  • Pratiques anticoncurrentielles
  • Contentieux de la propriété intellectuelle (brevets, marques)
  • Litiges maritimes complexes
Mouvement de spécialisation :
  • Concentration du contentieux technique
  • Expertise accrue des juges
  • Harmonisation de la jurisprudence
  • Meilleure sécurité juridique
Exemples :
  • Tribunal de commerce de Paris : compétence nationale pour certains litiges boursiers et financiers
  • Tribunaux désignés pour le contentieux des marques et brevets
  • Chambres internationales à Paris et Nanterre pour les affaires à dimension internationale
Arbitrage Clause compromissoire et arbitrage

C. com., art. L. 721-3, al. 4

Les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations relevant de la compétence des tribunaux de commerce.
Conditions et limites :
  • Clause compromissoire insérée au moment de la conclusion du contrat
  • Exception importante : Lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut lui être opposée
  • Protection renforcée des cautions non-professionnelles
L'arbitrage constitue une alternative à la justice étatique particulièrement utilisée en matière commerciale pour sa discrétion, sa rapidité et l'expertise technique des arbitres.
Urgence Compétence du président du tribunal de commerce

CPC, art. 872 et s.

Le président du tribunal de commerce est compétent pour :
  • Référé : mesures urgentes en cas de contestation sérieuse ou pour prévenir un dommage imminent
  • Ordonnance sur requête : mesures conservatoires ou d'instruction
  • Ordonnances d'injonction de payer
Référé commercial :
  • Conditions : urgence + absence de contestation sérieuse ou dommage imminent à prévenir
  • Mesures provisoires ne préjugeant pas du fond
  • Exécution provisoire de droit

Injonction de payer :
  • Créance certaine, liquide et exigible
  • Procédure simplifiée et rapide
  • Titre exécutoire en l'absence d'opposition

📋 Notes importantes sur l'application des règles de compétence

1. Complexité de la détermination de la compétence : La matière commerciale se caractérise par une forte complexité dans la détermination de la compétence juridictionnelle. Cette complexité résulte de la combinaison de multiples critères (qualité des parties, nature des actes, objet du litige) et de l'interprétation extensive qu'en fait la jurisprudence.

2. Articulation avec les autres juridictions : Les règles générales de compétence du tribunal de commerce doivent s'articuler avec la compétence des autres juridictions, notamment :

  • Le tribunal judiciaire conserve une compétence résiduelle et exclusive dans certaines matières (propriété intellectuelle dans certains cas, baux commerciaux)
  • Les chambres commerciales des tribunaux judiciaires exercent la compétence commerciale dans les ressorts dépourvus de tribunal de commerce
  • Les tribunaux mixtes de commerce d'Outre-mer combinent juges professionnels et juges consulaires

3. Incompétence pour l'exécution forcée : Conformément aux articles 877 du CPC et L. 213-6 du COJ, les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ce contentieux relève exclusivement du juge de l'exécution.

4. Évolution récente : La période récente est marquée par un double mouvement :

  • Une extension du champ de compétence (intégration des artisans, extension jurisprudentielle aux litiges relatifs aux sociétés commerciales)
  • Une spécialisation croissante avec la création de tribunaux de commerce spécialisés pour certains contentieux techniques

5. Sources multiples : Le régime de compétence des tribunaux de commerce puise ses sources dans trois codes principaux (Code de commerce, Code de procédure civile, Code de l'organisation judiciaire), auxquels s'ajoutent des dispositions spéciales selon la nature du contentieux (Code civil, Code de la propriété intellectuelle, etc.).

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