Les compétences d'attribution du Tribunal de commerce : tableau récapitulatif
Synthèse exhaustive des règles de compétence matérielle des juridictions consulaires selon les articles L. 721-3 et suivants du Code de commerce. Ce tableau récapitulatif présente l'ensemble des compétences communes à tous les tribunaux de commerce ainsi que les compétences spécialisées confiées à certaines juridictions consulaires.
Cadre général
Le tribunal de commerce constitue une juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire qui répond aux impératifs spécifiques de l'activité commerciale. Cette juridiction d'exception, également désignée sous l'appellation de juridiction consulaire, se compose de juges élus et d'un greffier.
La compétence d'attribution du tribunal de commerce s'inscrit dans une architecture juridictionnelle complexe qui articule la compétence des juridictions consulaires avec celle des tribunaux judiciaires, des chambres commerciales et des tribunaux mixtes de commerce. Cette architecture permet à la justice commerciale de s'adapter à la variabilité des tissus économiques et des pratiques commerciales sur l'ensemble du territoire national.
Les règles générales de compétence sont définies par les articles L. 721-3 et suivants du Code de commerce. La période récente se caractérise par un mouvement de spécialisation qui conduit à confier à un nombre restreint de tribunaux de commerce la connaissance de litiges particuliers présentant une complexité technique ou économique spécifique.
🎨 Légende des catégories
Tableau récapitulatif des compétences
Synthèse exhaustive des règles de compétence d'attribution
| Catégorie | Fondement juridique et Domaine | Précisions et Conditions |
|---|---|---|
| Commerçants |
Contestations relatives aux engagements entre commerçants
C. com., art. L. 721-3, 1° Compétence pour connaître des contestations relatives aux engagements entre :
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Conditions cumulatives :
Important : Extension de la compétence aux artisans depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle.
Actes mixtes : Si l'une des parties n'est pas commerçante, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence entre tribunal civil et tribunal de commerce. Le commerçant ne peut assigner le non-commerçant devant le tribunal de commerce.
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| Exclusions |
Actions exclues de la compétence des tribunaux de commerce
C. com., art. L. 721-6 Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce :
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Ces exclusions visent à protéger :
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| Sociétés |
Contestations relatives aux sociétés commerciales
C. com., art. L. 721-3, 2° Compétence pour connaître de l'ensemble des contestations relatives aux sociétés commerciales, notamment :
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Critère d'application : lien direct avec la gestion de la société commerciale
Compétence extensive :
Jurisprudence : La compétence s'apprécie au regard du lien direct existant entre les actes litigieux et la gestion de la société commerciale, peu important que l'auteur des actes n'ait pas personnellement la qualité de commerçant.
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| Cessions |
Cession de parts sociales ou d'actions de sociétés commerciales
C. com., art. L. 721-3, 2° Compétence pour connaître des litiges relatifs à :
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Extension jurisprudentielle :
Limite : Les clauses compromissoires statutaires relatives aux "affaires sociales" ne s'appliquent pas aux cessions entre associés (Cass. 1re civ., 19 déc. 2012). En l'absence de clause d'arbitrage, la compétence du tribunal de commerce s'impose.
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| Exception SEL |
Sociétés d'exercice libéral (SEL)
C. com., art. L. 721-5 Par dérogation à l'article L. 721-3, 2°, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître :
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Fondement : Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
Exception à l'exception :
Réserve faite des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire.
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| Actes de commerce |
Contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
C. com., art. L. 721-3, 3° C. com., art. L. 110-1 et L. 110-2 Compétence pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce par leur forme, notamment :
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Caractéristiques :
Important : La nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date de sa réalisation. La radiation ultérieure du RCS ne fait pas perdre à l'acte sa nature commerciale pour déterminer la compétence juridictionnelle.
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| Billets à ordre |
Litiges relatifs aux billets à ordre
C. com., art. L. 721-4 Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux billets à ordre entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux. |
Distinction avec les lettres de change :
Cette limitation s'explique par la nature juridique différente du billet à ordre qui constitue un engagement de payer souscrit par le débiteur lui-même.
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| Entreprises |
Prévention et traitement des difficultés des entreprises
C. com., art. L. 621-2 et s. Compétence exclusive pour :
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Débiteurs concernés :
Compétence territoriale particulière : Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou son établissement principal (art. L. 621-2).
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| Europe |
Procédure européenne de règlement des petits litiges
C. com., art. L. 721-3-1 Règlement (CE) n° 861/2007 Dans les matières relevant de leur compétence, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de la procédure européenne de règlement des petits litiges transfrontaliers. |
Conditions d'application :
Le jugement rendu est reconnu et exécuté dans les autres États membres sans déclaration constatant la force exécutoire.
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| Spécialisation |
Compétences spécialisées attribuées à certains tribunaux de commerce
C. com., art. L. 721-8 Certains litiges particuliers sont attribués à un nombre restreint de tribunaux de commerce désignés par décret, notamment :
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Mouvement de spécialisation :
Exemples :
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| Arbitrage |
Clause compromissoire et arbitrage
C. com., art. L. 721-3, al. 4 Les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations relevant de la compétence des tribunaux de commerce. |
Conditions et limites :
L'arbitrage constitue une alternative à la justice étatique particulièrement utilisée en matière commerciale pour sa discrétion, sa rapidité et l'expertise technique des arbitres.
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| Urgence |
Compétence du président du tribunal de commerce
CPC, art. 872 et s. Le président du tribunal de commerce est compétent pour :
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Référé commercial :
Injonction de payer :
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📋 Notes importantes sur l'application des règles de compétence
1. Complexité de la détermination de la compétence : La matière commerciale se caractérise par une forte complexité dans la détermination de la compétence juridictionnelle. Cette complexité résulte de la combinaison de multiples critères (qualité des parties, nature des actes, objet du litige) et de l'interprétation extensive qu'en fait la jurisprudence.
2. Articulation avec les autres juridictions : Les règles générales de compétence du tribunal de commerce doivent s'articuler avec la compétence des autres juridictions, notamment :
- Le tribunal judiciaire conserve une compétence résiduelle et exclusive dans certaines matières (propriété intellectuelle dans certains cas, baux commerciaux)
- Les chambres commerciales des tribunaux judiciaires exercent la compétence commerciale dans les ressorts dépourvus de tribunal de commerce
- Les tribunaux mixtes de commerce d'Outre-mer combinent juges professionnels et juges consulaires
3. Incompétence pour l'exécution forcée : Conformément aux articles 877 du CPC et L. 213-6 du COJ, les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ce contentieux relève exclusivement du juge de l'exécution.
4. Évolution récente : La période récente est marquée par un double mouvement :
- Une extension du champ de compétence (intégration des artisans, extension jurisprudentielle aux litiges relatifs aux sociétés commerciales)
- Une spécialisation croissante avec la création de tribunaux de commerce spécialisés pour certains contentieux techniques
5. Sources multiples : Le régime de compétence des tribunaux de commerce puise ses sources dans trois codes principaux (Code de commerce, Code de procédure civile, Code de l'organisation judiciaire), auxquels s'ajoutent des dispositions spéciales selon la nature du contentieux (Code civil, Code de la propriété intellectuelle, etc.).
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