Les pouvoirs du Juge aux affaires familiales (JAF)
Analyse exhaustive de l'institution, des compétences matérielles et territoriales, ainsi que des pouvoirs juridictionnels du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire.
I. Institution
Nature juridique, désignation et coordination
Désignation
Aux termes de COJ, art. L. 213-3 : « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales ».
- Désignation annuelle par ordonnance du président du tribunal
- Ordonnance de roulement (COJ, art. R. 213-8)
- Exemple-type d'une mesure d'administration judiciaire (COJ, art. L. 121-3 et R. 121-1)
Coordination
Aux termes de COJ, art. R. 213-9-1 : « le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes ».
- Établissement d'un rapport annuel d'activité
- Transmission au président du tribunal
- Coordination du ressort territorial
II. Compétence
Compétences matérielles et territoriales
A. Compétence matérielle
| Matière | Fondement juridique et précisions |
|---|---|
| Nom d'usage de l'enfant mineur | C. civ., art. 311-24-2 : « le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ». |
| Prénoms |
Le JAF peut être saisi par le procureur de la République si les prénoms choisis « seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille » (C. civ., art. 57). Le JAF connaît des actions liées « au changement de prénom » (COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 60). |
| Tutelles des mineurs | COJ, art. L. 213-3-1 : « Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît : 1° De l'émancipation ; 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; 3° De la tutelle des pupilles de la nation. » |
| Matière | Fondement juridique et précisions |
|---|---|
| Protection de la personne majeure menacée de mariage forcé | COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 515-13 ; CPC, art. 1136-3 à 1136-23 |
| Contribution aux charges du mariage | Le JAF connaît des actions liées « à la fixation de la contribution aux charges du mariage » (COJ, art. L. 213-3). |
| Mesures urgentes requises par les intérêts de la famille | C. civ., art. 220-1 : « si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts ». |
| Régimes matrimoniaux |
Le JAF connaît « de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs » (COJ, art. L. 213-3). En particulier, il est compétent pour les demandes d'autorisation et d'habilitation (CPC, art. 1286 ; C. civ., art. 217, 1426, al. 2, 2395 et 2440). Jurisprudence : La demande en restitution d'une prime de retour à l'emploi à l'encontre d'un époux par l'épouse relève du seul fonctionnement des régimes matrimoniaux (Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-20.482). |
| Procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif | CPC, art. 1136-2 : « pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III ». |
| Protection à l'encontre du conjoint violent | Le JAF connaît des actions liées « à la protection à l'encontre du conjoint violent ou d'un ancien conjoint violent » (COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 515-9 à 515-12 ; CPC, art. 1136-3 à 1136-23). |
| Divorce et séparation de corps | Le JAF connaît « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences » (COJ, art. L. 213-3). |
| Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux |
Le JAF connaît « de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence » (COJ, art. L. 213-3). Jurisprudence importante : • La compétence spéciale du JAF n'est pas subordonnée à la séparation des époux (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28.344). • La liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150). • Cette compétence n'exclut pas celle d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-27.145). |
| Révision de la prestation compensatoire | Le JAF connaît des actions liées « à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement » (COJ, art. L. 213-3). |
| Matière | Fondement juridique et précisions |
|---|---|
| Contribution aux charges du PACS | Le JAF connaît des actions liées « à la fixation de la contribution aux charges du pacte civil de solidarité » (COJ, art. L. 213-3). |
| Protection à l'encontre du partenaire violent | Le JAF connaît des actions liées « à la protection à l'encontre du partenaire lié par un pacte civil de solidarité violent ou d'un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité violent » (COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 515-9 à 515-12 ; CPC, art. 1136-3 à 1136-23). |
| Indivision entre personnes liées par un PACS | Le JAF connaît « des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs » (COJ, art. L. 213-3). |
| Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux |
Le JAF connaît « de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence » (COJ, art. L. 213-3). Jurisprudence : Les intérêts patrimoniaux des concubins (principe applicable aux partenaires pacsés) s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. La demande d'indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre entre dans ce cadre (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-25.044). |
| Matière | Fondement juridique et précisions |
|---|---|
| Protection à l'encontre du concubin violent | Le JAF connaît des actions liées « à la protection à l'encontre du concubin violent ou d'un ancien concubin violent » (COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 515-9 à 515-12 ; CPC, art. 1136-3 à 1136-23). |
| Indivision entre concubins | Le JAF connaît « des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs » (COJ, art. L. 213-3). |
| Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins |
Le JAF connaît « de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence » (COJ, art. L. 213-3). Jurisprudence : Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. La demande d'indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre entre dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-25.044). |
| Matière | Fondement juridique et précisions |
|---|---|
| Fixation de l'obligation alimentaire | Le JAF connaît des actions liées « à la fixation de l'obligation alimentaire » (COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 210 et 211). |
| Recours des établissements publics de santé et établissements sociaux et médicaux sociaux | Les recours des établissements publics de santé (CSP, art. L. 6145-11) et des établissements sociaux et médicaux sociaux (CASF, art. L. 314-12) contre les débiteurs de l'obligation alimentaire relèvent de la compétence du JAF. |
| Matière | Fondement juridique et précisions |
|---|---|
| Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants | Le JAF connaît des actions liées « à la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants » (COJ, art. L. 213-3). |
| Déplacement illicite international d'enfants |
CPC, art. 1210-5 :
« les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales ». Il en est de même pour « la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République ». |
| Matière | Fondement juridique et précisions |
|---|---|
| Exercice de l'autorité parentale |
Le JAF connaît des actions liées « à l'exercice de l'autorité parentale » (COJ, art. L. 213-3). En particulier, C. civ., art. 371-4 : « si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ». Jurisprudence : Le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités (Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13.390). Nouveauté 2024 : La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 a complété l'art. 373-2-6 C. civ. qui prévoit désormais qu'« en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, [le JAF peut] interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent ». |
| Demandes d'attribution de la jouissance provisoire du logement de la famille |
C. civ., art. 373-2-9-1 :
« lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation ». L'art. L. 213-3 COJ rappelle que le JAF connaît « des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil ». |
B. Compétence territoriale
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
- En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
| Cas particulier | Règle de compétence territoriale |
|---|---|
| Changement de prénom | CPC, art. 1055-2 : Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom, la demande est portée devant le JAF du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions. |
| Contribution aux charges du mariage | CPC, art. 1070 : Le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. |
| Demande en séparation de biens | CPC, art. 1292 : Devant le JAF de la résidence de la famille. |
| Demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial | CPC, art. 1300-4 : Devant le JAF de la résidence de la famille. |
| Prestation compensatoire | CPC, art. 1070 : Le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. |
| Contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant | CPC, art. 1070 : Le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. |
| Pension alimentaire | CPC, art. 1070 : Le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. |
| Déplacement illicite international d'enfants |
COJ, art. L. 211-12 :
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent de ces actions. Le siège et le ressort des tribunaux compétents sont fixés conformément au tableau VII annexé au COJ (COJ, art. D. 211-9). Note : Il s'agit d'une question de compétence ou de pouvoir juridictionnel car le traitement procédural est différent. |
| Demandes en délégation de l'autorité parentale | CPC, art. 1202 : Devant le JAF du lieu où demeure le mineur. |
III. Pouvoirs juridictionnels
Fonctions juridictionnelles spécifiques du JAF
Juge de la mise en état
Aux termes de CPC, art. 1073 : « le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
Cette fonction permet au JAF de suivre et contrôler la mise en état des procédures relevant de sa compétence, garantissant ainsi une instruction efficace des dossiers.
Juge des référés
CPC, art. 1073 : Le JAF « exerce les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Exemple : CPC, art. 1210-6 pour la demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Cette compétence permet au JAF d'intervenir rapidement dans les situations d'urgence familiale nécessitant des mesures provisoires immédiates.
- Juge du fond : il statue sur le principal dans les matières relevant de sa compétence d'attribution
- Juge de la mise en état : il organise et contrôle l'instruction des procédures
- Juge des référés : il ordonne des mesures provisoires et urgentes
Cette concentration des pouvoirs juridictionnels vise à garantir l'efficacité, la cohérence et la rapidité du traitement des affaires familiales, dans l'intérêt supérieur des justiciables et particulièrement des enfants.
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