Président du Tribunal judiciaire
Synthèse exhaustive des compétences et pouvoirs conférés au Président du Tribunal judiciaire, juridiction de droit commun issue de la fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d'instance par la réforme pour la justice de 2019.
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Contexte juridique
Le Tribunal judiciaire constitue la juridiction de droit commun de première instance, issue de la fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d'instance. Cette réorganisation judiciaire majeure, opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a refondu l'architecture des compétences du Président du Tribunal judiciaire, lui conférant des pouvoirs étendus en matière de référés, de procédures d'urgence, et de contentieux spécialisés.
- Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n° 2019-912 du 30 août 2019
- Décret n° 2019-913 du 30 août 2019
- Décret n° 2019-914 du 30 août 2019
- Décret n° 2019-965 du 18 septembre 2019
- Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
Juge des référés
Pouvoirs généraux et spéciaux en matière d'urgence
En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Les pouvoirs du président s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
📜 COJ Art. L. 213-2 | CPC Art. 810Dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
📜 CPC Art. 808Prescription de mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
📜 CPC Art. 809, al. 1erDans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
📜 CPC Art. 809, al. 2S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
📜 CPC Art. 145Juge des requêtes
Procédures non contradictoires et mesures urgentes
En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Le président est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
📜 COJ Art. L. 213-2 | CPC Art. 812Le président peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
📜 CPC Art. 812Juge de l'acte d'état civil
Rectification des actes de l'état civil
Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.
📜 COJ Art. R. 213-1-1Juge des loyers commerciaux
Fixation du bail commercial et du bail à construction
Le président connaît des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par le Code de commerce.
📜 COJ Art. R. 213-2, 1° | C. com. Art. R. 145-23Le président connaît des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par le Code de la construction et de l'habitation.
📜 COJ Art. R. 213-2, 2° | CCH Art. L. 251-5Juge des procédures collectives agricoles
Procédures collectives des exploitations agricoles
Le président connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par le Code rural et de la pêche maritime.
📜 COJ Art. R. 213-3 | C. rur. Art. L. 351-2 à L. 351-8Juge de l'honoraire de l'avocat
Contestations relatives aux honoraires
Le président connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par le décret organisant la profession d'avocat.
📜 COJ Art. R. 213-4 | Décret n° 91-1197, Art. 179Juge de la protection des données à caractère personnel
Contentieux des données personnelles
Le président connaît de la demande formée, sur le fondement de la loi Informatique et Libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux relevant du contentieux administratif.
📜 COJ Art. R. 213-5 | Loi n° 78-17, Art. 21, IVJuge de la publicité des appels d'offres publics
Publicité en matière de contrats de droit privé relevant de la commande publique
Le président connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique, dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance relative aux procédures de recours.
📜 COJ Art. R. 213-5-1 | Ord. n° 2009-515, Art. 2 à 20Juge du contentieux douanier
Actions et requêtes en matière douanière
Le président connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au Code des douanes.
📜 COJ Art. R. 213-5-2 | Code des douanesJuge de l'exécution
Compétence exclusive en matière d'exécution forcée
| Domaine | Compétence | Fondement |
|---|---|---|
| Titres exécutoires et exécution forcée | Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. | COJ Art. L. 213-6 |
| Mesures conservatoires | Le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. | COJ Art. L. 213-6 |
| Saisie immobilière | Le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. | COJ Art. L. 213-6 |
| Réparation du préjudice | Le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. | COJ Art. L. 213-6 |
| Saisie des rémunérations | Le juge de l'exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. | COJ Art. L. 213-6 |
| Pouvoirs spécifiques CPCE | Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le Code des procédures civiles d'exécution. | COJ Art. L. 213-6 |
Juge de l'injonction de payer
Procédure simplifiée de recouvrement de créances
La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal judiciaire ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Note : Compétence du Tribunal de proximité lorsqu'en dehors du siège du TJ.
📜 CPC Art. 1406Juge de la copropriété
Contentieux de la copropriété des immeubles bâtis
À défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'EPCI compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 17Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 18-2Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 19Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 19-2En cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 23Le président du tribunal judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération.
📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 29-1 BSi l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.
📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 29-1Juge de la taxation des dépens
Contrôle et taxation des frais de justice
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
📜 CPC Art. 709Juge des mesures provisoires en matière de contrefaçon
Mesures urgentes en cas de contrefaçon alléguée
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
📜 CPI Art. L. 615-3Approfondir votre pratique procédurale
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