Compétence territoriale du Tribunal judiciaire
Maîtrisez les règles de compétence territoriale : principe du domicile du défendeur, exceptions obligatoires, options facultatives et chambres de proximité.
Principe général de compétence territoriale
Règle fondamentale
Art. 42 al. 1 CPCLa juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Le défendeur est la personne physique ou morale qui est citée à comparaître en justice par celui qui est à l'initiative du procès.
Juridiction compétente : celle de son domicile ou, à défaut, sa résidence.
Critères de détermination :
- Lieu de vie habituelle et effective
- Centre des intérêts principaux
- Lieu d'attache familiale et professionnelle
Juridiction compétente : celle du lieu où la personne morale est établie, soit du lieu où est situé son siège social.
Principe : le siège social statutaire
Le siège social est le "centre de la vie juridique" de la structure, le lieu unique où fonctionnent les organes de direction et les principaux services.
C'est un élément d'identité qui doit figurer dans les statuts et sur l'extrait Kbis.
Exception : le siège social réel
Lorsque le siège social statutaire est fictif, la jurisprudence retient le lieu du siège social réel.
Critères d'identification du siège réel (matière commerciale) :
- Localisation des centres d'intérêts principaux de l'entreprise
- Lieu de domiciliation du compte bancaire
- Lieu où est tenue la comptabilité
- Lieu où se tiennent les assemblées générales
- Lieu où sont signés les principaux contrats (fournisseurs, clients, travail)
Aménagements de la règle
Pluralité de défendeurs
Art. 42 al. 2 CPCS'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Absence de domicile ou résidence connue
Art. 42 al. 3 CPCSi le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir :
- Soit la juridiction du lieu de son domicile s'il demeure en France
- Soit la juridiction de son choix s'il demeure à l'étranger
Exceptions obligatoires - Compétences impératives
Juridiction compétente : celle du lieu où est situé l'immeuble.
Actions concernées :
- Revendication de propriété immobilière
- Actions relatives aux droits réels (usufruit, servitudes, etc.)
- Bornage
- Actions pétitoires (droits sur l'immeuble)
Juridiction compétente : celle du lieu d'ouverture de la succession (dernier domicile du défunt).
Demandes concernées :
- Demandes entre héritiers
- Demandes formées par les créanciers du défunt
- Demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort
Étendue : Cette compétence s'applique jusqu'aux opérations de partage de la succession inclusivement.
Juridiction compétente : celle qui a été saisie de la demande originaire.
Principe : choix du demandeur
Le juge de l'exécution territorialement compétent est, au choix du demandeur :
- Celui du lieu où demeure le débiteur
- OU celui du lieu d'exécution de la mesure
Exception : débiteur à l'étranger ou inconnu
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
Si les frais ont été exposés dans le cadre d'une instance :
Juridiction compétente : celle devant laquelle s'est tenue l'instance.
Si les frais n'ont pas été exposés dans le cadre d'une instance :
Juridiction compétente : le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Principe : lieu du siège social
Tribunal territorialement compétent : celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège (personne morale) ou l'adresse de son entreprise (personne physique).
À défaut de siège en France, le tribunal compétent est celui du centre principal des intérêts en France.
Tempérament : la règle des 6 mois
En cas de changement de siège dans les 6 mois précédant la saisine :
Le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent.
Le délai court à compter de l'inscription modificative au RCS du siège initial.
Options facultatives - Choix offerts au demandeur
Principe général
Lorsque la demande se rapporte à un contrat, le demandeur peut saisir à son choix :
- Option 1 La juridiction du lieu où demeure le défendeur
- Option 2 La juridiction du lieu de la livraison effective de la chose
- Option 3 La juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service
Exceptions importantes
Exception 1 : Contrat d'assurance
Art. R. 114-1 C.assPrincipe : Demandes relatives à la fixation ou au règlement des indemnités
Juridiction compétente : celle du domicile de l'assuré
Exceptions au principe :
- Assurance immeubles/meubles : juridiction de la situation des objets assurés
- Assurance accidents : juridiction du lieu où s'est produit le fait dommageable
Exception 2 : Contrat de travail
Art. R. 1412-1 C.travRègles communes (salarié ou employeur demandeur) :
- Juridiction du lieu de l'établissement où est accompli le travail
- OU juridiction du domicile du salarié (travail à domicile ou hors établissement)
Règles spécifiques en cas de saisine par le salarié :
Le salarié peut en plus choisir :
- La juridiction du lieu où le contrat a été conclu
- OU la juridiction du lieu où l'employeur est établi
Lorsque la demande se rapporte à un délit ou quasi-délit, le demandeur peut saisir à son choix :
| Option | Juridiction compétente | Critère |
|---|---|---|
| 1 | Lieu où demeure le défendeur | Domicile de l'auteur du dommage |
| 2 | Lieu du fait dommageable | Où la faute a été commise |
| 3 | Lieu où le dommage a été subi | Où le préjudice s'est réalisé |
Définition : Action mixte immobilière
Action qui a pour objet à la fois un droit réel et un droit personnel, résultant d'une même opération juridique.
- La revendication de la propriété (droit réel)
- ET la délivrance de l'immeuble (droit personnel)
Choix offert au demandeur :
- Option 1 Juridiction du lieu où demeure le défendeur
- Option 2 Juridiction du lieu où est situé l'immeuble
Le demandeur peut saisir à son choix :
- Option 1 La juridiction du lieu où demeure le défendeur (débiteur)
- Option 2 La juridiction du lieu où demeure le créancier
Demandes concernées :
- Pension alimentaire entre parents et enfants
- Contribution aux charges du mariage
- Prestation compensatoire
- Obligation alimentaire entre ascendants et descendants
Principe d'impartialité
Lorsqu'un magistrat ou auxiliaire de justice est partie à un litige relevant d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Personnes concernées :
- Magistrats
- Avocats
- Huissiers de justice
- Commissaires de justice
- Notaires
- Greffiers
Application : Indifférent que la demande émane du demandeur, du défendeur ou d'une partie en cause d'appel.
Lorsqu'une action est exercée contre une personne morale, elle peut être citée à comparaître :
- Option 1 Devant la juridiction du lieu de son siège social
- Option 2 Devant la juridiction du lieu où est établie une succursale
Définition de la succursale
Établissement secondaire (distinct du principal mais sans personnalité morale propre) disposant d'une certaine autonomie :
- Exerce une activité dans des locaux distincts
- Dispose d'un personnel distinct
- A à sa tête un salarié habilité à traiter avec les tiers
Références jurisprudentielles :
- Cass. req., 15 mai 1844
- Cass. civ., 18 juin 1876
Chambres de proximité du Tribunal judiciaire
Méthodologie de détermination de compétence
- Étape 1 : Vérifier l'existence d'une chambre de proximité (Tableau IV du COJ)
- Étape 2 : Vérifier si l'affaire est dans le ressort territorial de la chambre
- Étape 3 : Consulter les compétences matérielles (Tableau IV-II ou IV-III)
- Étape 4 : Vérifier les compétences supplémentaires (décision CA)
- Si négatif : Saisir le tribunal judiciaire directement
Compétences standard (Tableau IV-II)
Applicables à toutes les chambres de proximité, sauf celles listées dans le Tableau IV-III
| N° | Compétence | Référence |
|---|---|---|
| 1 | Actions personnelles ou mobilières ≤ 10 000 € et demandes indéterminées (origine obligation ≤ 10 000 €) | Art. R. 211-3-24 COJ |
| 2 | Procédure européenne petits litiges | Règlement CE 861/2007 |
| 3 | Mainlevée opposition titres perdus/volés | Décret 56-27 du 11/01/1956 |
| 4 | Contestations sur conditions des funérailles | Art. R. 211-3-3 COJ |
| 5 | Frais, émoluments, débours auxiliaires de justice | Art. 52 al. 1 CPC |
| 6 | Actions en bornage | Art. R. 211-3-4 COJ |
Dommages et exploitations agricoles
- 7. Dommages causés aux champs, cultures, fruits, récoltes, arbres, clôtures, bâtiments agricoles
- 8. Dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier
- 9. Vices rédhibitoires et maladies contagieuses des animaux domestiques
- 10. Actions en rescision/réduction pour lésion (engrais, semences, substances pour bétail)
- 11. Contestations relatives aux warrants agricoles
- 12. Contestations sur travaux d'entretien des chemins d'exploitation
| N° | Compétence |
|---|---|
| 13 | Ventes objets abandonnés (garde-meubles, dépositaires, ouvriers, artisans, transporteurs) |
| 14 | Indemnités transport (perte, avarie, retard des colis et bagages, y compris colis postaux) |
Compétences en matière de servitudes
- 15. Distance pour plantations ou élagage arbres/haies
- 16. Constructions et travaux (Art. 674 C.civ.)
- 17. Curage fossés et canaux (irrigation, usines, moulins)
- 18. Établissement et exercice servitudes (Art. L.152-14 à L.152-23 C.rur., Art. 640-641 C.civ.)
- 19. Servitudes associations syndicales (Ord. 2004-632)
- 20. Indemnités élargissement/ouverture cours d'eau non domaniaux
- 21. Indemnités servitudes aéronautiques balisage
- 22. Indemnités servitudes voirie routière
- 23. Actions rurales diverses (Art. L.211-1 et L.211-20 C.rur.)
- 24. Contrats fourniture produits agricoles (Art. L.632-7 C.rur.)
- 25. Installation antennes réceptrices radiodiffusion (Loi 66-457)
Compétence 26 : Contestations listes électorales municipales
- Décisions du maire et commission de contrôle
- Établissement et révision listes électorales
- Réclamations (Art. L.20 I et II C.élect.)
Compétence 27 : Côte et paraphe des livres, registres et répertoires
Professionnels concernés (dans le ressort de la chambre) :
- Notaires
- Huissiers de justice / Commissaires de justice
- Commissaires-priseurs judiciaires
- Courtiers
| N° | Compétence | Référence |
|---|---|---|
| 28 | Contestations logement social (listes électorales, représentants locataires) | Art. R.421-7, R.422-2-1, R.423-89 CCH |
| 29 | Contrat de travail marins (formation, exécution, rupture) | Livre V 5e partie C.transp. |
| 30 | Oppositions à contrainte (allocations chômage) | Art. R.1235-4 à R.1235-9 C.trav. |
Sélection de compétences importantes (31-66)
31. Injonction de payer européenne
Règlement CE 1896/2006 du 12/12/2006
32-33. Réquisitions et défense
Indemnités réquisitions (Art. R.2234-91 et R.2234-103 C.défense)
34-36. Propriété intellectuelle et chasse
- Saisies-contrefaçon brevets/dessins (Art. R.123-8 s. C.av.civ.)
- Suspension permis de chasser (Art. L.428-16 s. C.env.)
- Désignation expert dommages gibier (Art. L.429-32 C.env.)
Chambres de proximité spéciales (Tableau IV-III)
Compétences de la chambre de proximité de Dole
| Type | Compétences |
|---|---|
| 1 | Toutes les matières du Tableau IV-II (66 compétences standard) |
| 2 | Matières JAF (Art. L.213-3 COJ) sauf :
|
| 3 | Délits : Liste art. 398-1 CPP (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) |
| 4 | Contraventions : Toutes contraventions |
Chambres concernées
Guebwiller, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, Molsheim, Saint-Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat, Thann
| N° | Compétence | Spécificité droit local |
|---|---|---|
| 1 | Matières Tableau IV-II | 66 compétences standard |
| 2 | Actions patrimoniales ≤ 10 000 € | En matière civile ET commerciale |
| 3 | Tribunal de l'exécution | Fonctions de juge de l'exécution |
| 4 | Tutelle droit local | Tutelles, administrations légales, curatelles de droit local |
| 5 | Partages et ventes | Partage judiciaire, vente judiciaire immeubles, certificats héritier, scellés |
| 6 | Registre associations | Registre des associations de droit local |
| 7 | Saisie conservatoire | Prévue à l'Art. L.511-51 C.com (tout montant) |
Compétences supplémentaires par décision de la Cour d'appel
Art. L. 212-8 al. 2 COJLes chambres de proximité peuvent se voir attribuer des compétences matérielles supplémentaires par décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
Procédure :
- Décision conjointe 1er président CA + procureur général
- Après avis des chefs de juridiction
- Après consultation du conseil de juridiction
- Publication au Bulletin officiel du ministère de la Justice
- Publication sur le site www.justice.fr
Procédure et saisine
1. Assignation par avocat
Art. 54 + 56 CPCPrincipe : Représentation obligatoire devant le TJ (sauf exceptions)
Contenu obligatoire de l'assignation (Art. 56 CPC) :
- Indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée
- Objet de la demande avec exposé des moyens en fait et en droit
- Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée
- Identité complète du demandeur et du défendeur
- Mention de l'avocat du demandeur
2. Référé
Art. 484 s. CPCPrésident du TJ statuant en référé
Cas d'ouverture :
- Urgence : Éviter un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite
- Mesures conservatoires : Sauvegarder des preuves ou des droits
- Provision : Lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable
- Remise en état : Rétablir une situation antérieure
Délai de comparution : 15 jours (peut être réduit en cas d'urgence)
3. Requête
Art. 493 s. CPCMatières gracieuses et cas particuliers
Procédure :
- Requête écrite présentée au greffe
- Exposé des faits et moyens
- Pièces justificatives
- Pas de représentation obligatoire en principe
Exemples de matières gracieuses :
- Changement de régime matrimonial
- Changement de nom
- Adoption simple
- Émancipation
4. Déclaration au greffe (Chambres de proximité)
Art. R. 1406-1 s. CPCProcédure sans avocat pour certaines chambres de proximité
Caractéristiques :
- Déclaration orale ou écrite au greffe
- Pas de représentation obligatoire par avocat
- Convocation des parties par le greffe
- Audience publique devant la chambre
Principe d'accélération
Les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier.
Procédure en 3 étapes
1. Initiative
- À la demande d'une partie
- OU d'office par le juge
2. Information
- Les parties ou avocats sont avisés sans délai
- Par tout moyen conférant date certaine
3. Transmission
- Le greffe transmet immédiatement le dossier au juge désigné
Remise en cause possible
Délai : 3 mois
La compétence du juge peut être remise en cause par :
- Le juge lui-même
- OU une partie
En cas de contestation
- Le juge renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du TJ
- Le président renvoie au juge qu'il désigne (même modalité)
- Sa décision n'est pas susceptible de recours
Principe : domicile du défendeur (Art. 42 al. 1 CPC)
Sauf exceptions légales, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Exceptions principales
| Matière | Règle de compétence territoriale | Article |
|---|---|---|
| Actions réelles immobilières | Lieu de situation de l'immeuble | Art. 44 CPC |
| Successions | Dernier domicile du défunt | Art. 45 CPC |
| Matière contractuelle | Choix : défendeur / livraison / exécution | Art. 46 CPC |
| Matière délictuelle | Choix : défendeur / fait dommageable / dommage subi | Art. 46 CPC |
| Aliments | Choix : défendeur / créancier | Art. 46 CPC |
| Procédures collectives | Siège social (règle des 6 mois) | Art. R. 600-1 C.com |
Délais de prescription et de procédure
Droit commun
Art. 2224 C.civ.5 ans - Actions personnelles ou mobilières
Point de départ : jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Délais spéciaux par matière
| Matière | Délai | Référence |
|---|---|---|
| Actions réelles immobilières | 30 ans | Art. 2227 C.civ. |
| Action en revendication de propriété | Imprescriptible | Art. 2227 C.civ. |
| Responsabilité contractuelle | 5 ans | Art. 2224 C.civ. |
| Responsabilité délictuelle | 5 ans | Art. 2224 C.civ. |
| Responsabilité médicale | 10 ans (consolidation/révélation dommage) | Art. L. 1142-28 CSP |
| Actions en paiement salaires | 3 ans | Art. 2277 C.civ. |
| Vices cachés | 2 ans (découverte) | Art. 1648 C.civ. |
| Action en contrefaçon | 5 ans | Art. L. 716-5 CPI |
| Contestation paternité | 5 ans (connaissance) | Art. 333 C.civ. |
| Successions (action en réduction) | 5 ans (ouverture succession) | Art. 921 C.civ. |
| Pensions alimentaires | 5 ans | Art. 2224 C.civ. |
Délais de comparution
| Procédure | Délai minimum | Référence |
|---|---|---|
| Assignation TJ (procédure ordinaire) | 15 jours | Art. 755 CPC |
| Référé | 15 jours (peut être réduit selon urgence) | Art. 485 CPC |
| Déclinatoire d'incompétence | In limine litis (avant toute défense au fond) | Art. 74 CPC |
| Appel (principe) | 1 mois (notification jugement) | Art. 538 CPC |
| Opposition | 1 mois (signification jugement) | Art. 540 CPC |
| Pourvoi en cassation | 2 mois (notification décision) | Art. 612 CPC |
| Traitement accéléré incompétence (Art. 82-1) | 3 mois pour remise en cause | Art. 82-1 CPC |
Causes d'interruption (Art. 2240 s. C.civ.)
L'interruption efface le délai acquis. Un nouveau délai de même durée recommence à courir.
| Cause d'interruption | Effet |
|---|---|
| Demande en justice | Assignation, requête, citation (même devant juge incompétent) |
| Reconnaissance du droit | Reconnaissance par le débiteur (expresse ou tacite) |
| Acte d'exécution forcée | Commandement, saisie, etc. |
| Mesure conservatoire | Saisie conservatoire, hypothèque judiciaire |
Causes de suspension (Art. 2233 s. C.civ.)
La suspension arrête temporairement le cours de la prescription. Le délai reprend où il s'était arrêté.
- Entre époux : pendant le mariage
- Entre partenaires PACS : pendant le PACS
- Entre concubins : Non (sauf exception)
- Contre mineur non émancipé : jusqu'à la majorité
- Contre majeur protégé : selon régime de protection
- Entre héritier et succession : pendant option
- En cas de force majeure : empêchement d'agir
- Interruption : Nouveau délai complet recommence
- Suspension : Le délai reprend pour le temps restant
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