L’évaluation d’un sinistre constitue une étape décisive dans le processus d’indemnisation. Elle permet de fixer le montant de la prestation due par l’assureur et, le cas échéant, de déterminer l’étendue des recours contre un tiers responsable. Lorsque l’expertise amiable aboutit à un accord, le règlement intervient rapidement, sans intervention du juge. Mais cette voie amiable échoue souvent : désaccord sur l’origine du dommage, contestation du montant des pertes, incertitude sur l’application de la garantie. Dans ces situations, seule l’expertise judiciaire permet de débloquer la discussion et d’éclairer le litige.
Encadrée par le Code de procédure civile (art. 143 et 232 s.), l’expertise judiciaire présente deux caractéristiques essentielles qui la distinguent de l’expertise amiable. D’une part, la désignation de l’expert relève du juge, qui choisit un technicien inscrit sur une liste officielle établie par les cours d’appel ou la Cour de cassation. Ce mode de désignation assure un contrôle institutionnel minimal de la compétence et de l’indépendance de l’expert. D’autre part, le rapport produit bénéficie d’une portée probatoire supérieure, car il est établi sous la surveillance du magistrat et dans le respect du contradictoire. Le juge reste libre dans son appréciation, mais il peut, s’il estime le rapport complet et rigoureux, fonder sa décision exclusivement sur ses conclusions — ce qui n’est pas admis pour une expertise amiable.
L’expertise judiciaire poursuit ainsi une double finalité. Elle fournit au juge l’éclairage technique indispensable pour statuer en connaissance de cause. Elle offre aussi aux parties un cadre contradictoire où chacun peut présenter ses observations et contester les éléments adverses, de sorte que le rapport final constitue une base commune de discussion. Ce double rôle, à la fois informatif et procédural, explique la place centrale de l’expertise judiciaire dans le règlement des litiges d’assurance.
Reste à examiner les conditions de recours à cette mesure, le déroulement de la mission d’expertise et les garanties offertes aux parties, ainsi que la valeur et les effets probatoires du rapport qui en résulte.
a. Le recours à l’expertise judiciaire
i. Les cas de recours à l’expertise judiciaire
Le recours à une expertise judiciaire est susceptible d’intervenir dans trois situations:
- L’échec ou l’insuffisance de l’expertise amiable
- L’expertise amiable constitue en principe la première étape d’évaluation des dommages.
- Mais elle peut se révéler inopérante : soit parce que les parties ne parviennent pas à s’accorder sur l’étendue des pertes ou sur le montant de l’indemnité, soit parce que l’assuré conteste les méthodes ou les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur.
- Dans ce cas, seule une expertise judiciaire, placée sous l’autorité du juge, permet de trancher la contestation et de fournir un rapport opposable.
- Les contestations sérieuses sur le dommage ou sur la garantie
- Au-delà du désaccord sur le quantum, les parties peuvent diverger sur des questions plus fondamentales : la réalité du sinistre, son origine, le lien de causalité entre l’événement et les dommages, ou encore l’application de la garantie (validité de la police, exclusions, plafonds de garantie).
- Dans ces hypothèses, l’évaluation dépasse le cadre technique d’une expertise amiable et exige l’intervention d’un technicien commis par le juge.
- La conservation de la preuve avant tout procès
- Le Code de procédure civile permet de recourir à une expertise avant même toute saisine au fond, afin de conserver ou d’établir une preuve susceptible de disparaître ou de se dénaturer (art. 145 C. pr. civ.).
- Ce référé-expertise est fréquemment utilisé en assurance, notamment après un incendie, un dégât des eaux ou un accident industriel, lorsque les constatations doivent être réalisées rapidement.
- Le juge des référés, saisi à bref délai, désigne alors un expert chargé de procéder aux investigations techniques, de constater l’état des lieux et de recueillir les éléments nécessaires pour un éventuel procès ultérieur.
ii. Fondements de l’expertise judiciaire et statuts des experts
L’expertise judiciaire trouve son fondement dans les articles 143 et 232 et suivants du Code de procédure civile. L’article 143 confère au juge le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction « légalement admissible », tandis que l’article 232 prévoit expressément la possibilité de commettre un technicien pour éclairer le tribunal sur des éléments techniques. Le juge conserve une large liberté d’appréciation pour décider de l’opportunité d’une expertise, mais il doit définir avec précision la mission confiée à l’expert.
La qualité d’expert judiciaire est régie par la loi du 29 juin 1971 et le décret du 23 décembre 2004. Ces textes instituent un système d’inscription sur des listes d’experts tenues au niveau des cours d’appel et de la Cour de cassation. L’inscription est soumise à des conditions de compétence, de moralité et d’expérience, et elle est révisée périodiquement. Cette organisation vise à assurer le sérieux, l’impartialité et la compétence des experts appelés à intervenir dans les procédures judiciaires.
En pratique, le juge choisit l’expert sur la liste établie par la cour d’appel dans le ressort de laquelle il statue, ou sur la liste nationale tenue par la Cour de cassation. Cette inscription constitue une garantie institutionnelle : elle atteste que l’expert dispose des connaissances techniques requises et qu’il a satisfait aux exigences de compétence et de probité fixées par les textes. Toutefois, le juge conserve la faculté de désigner un expert extérieur aux listes, dès lors que les circonstances le justifient, mais cette désignation reste exceptionnelle.
L’expert judiciaire n’agit pas de manière autonome : sa mission est strictement définie par l’ordonnance de désignation. Il ne dispose pas du pouvoir de trancher le litige, mais uniquement d’éclairer le juge par des constatations, analyses et évaluations techniques. Sa fonction est donc limitée à l’information, et son rapport ne lie pas le tribunal, qui conserve toujours son pouvoir souverain d’appréciation.
b. Le déroulement de l’expertise judiciaire
i. La désignation et la mission de l’expert
L’expertise judiciaire débute par la désignation de l’expert par le juge. Cette désignation peut intervenir soit en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile lorsqu’il s’agit de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès, soit au cours de l’instance au fond, sur le fondement des articles 232 et suivants du même code. Le juge choisit en principe l’expert sur les listes établies par les cours d’appel ou par la Cour de cassation, garantissant ainsi que le technicien retenu dispose des compétences techniques et de l’expérience nécessaires.
La mission de l’expert est définie par l’ordonnance de désignation. Cette mission doit être précise et circonscrire le champ de l’intervention : constater des faits, analyser les causes du sinistre, chiffrer les dommages ou répondre à des questions techniques déterminées. L’expert n’a pas pour rôle de trancher le litige ni d’interpréter le contrat, mais uniquement de fournir au juge des éléments techniques pour éclairer sa décision. Cette limitation découle directement du principe selon lequel l’expertise est une mesure d’instruction et non un transfert de pouvoir juridictionnel.
ii. Le principe du contradictoire
Le déroulement de l’expertise judiciaire repose sur le respect scrupuleux du contradictoire, consacré par l’article 16 du Code de procédure civile. Dès sa désignation, l’expert convoque toutes les parties intéressées afin qu’elles puissent participer aux opérations et présenter leurs observations. Les pièces communiquées par une partie doivent être transmises à l’ensemble des autres, afin que chacune dispose des mêmes éléments pour débattre.
Les opérations techniques sont organisées de manière à assurer un débat effectif. Dans la pratique, l’expert procède souvent à la rédaction d’un pré-rapport dans lequel il expose ses premières constatations et propositions. Ce document est soumis aux observations des parties, qui peuvent formuler leurs “dires” par écrit. L’expert est tenu d’y répondre de manière motivée, et cette correspondance doit figurer dans le rapport final. Cette phase de discussion écrite est essentielle : elle garantit que les arguments et contestations des parties ont été entendus et examinés.
Le contradictoire s’applique également aux investigations matérielles. Si l’expert effectue seul certaines vérifications ou essais techniques, il doit ensuite en communiquer les résultats aux parties afin qu’elles puissent en débattre avant le dépôt du rapport. La jurisprudence admet que toutes les opérations ne nécessitent pas la présence constante des parties, mais impose que les résultats essentiels soient soumis à discussion contradictoire avant que le rapport ne soit remis au juge (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005).
Focus: les dires dans l’expertise judiciaire
==>Définition et fonction
Le dire est un écrit adressé par une partie (ou son conseil) à l’expert judiciaire pendant le déroulement de l’expertise. Il s’agit d’une observation, d’une demande ou d’une contestation relative aux opérations en cours. Les dires constituent l’outil par excellence du contradictoire: ils permettent aux parties d’exprimer leurs arguments techniques ou juridiques, de réagir aux constatations de l’expert ou aux observations adverses, et d’infléchir le contenu du rapport final.
En pratique, tout ce qui n’est pas formulé dans un dire risque de ne pas apparaître dans le rapport. C’est pourquoi les praticiens considèrent qu’un dossier d’expertise se “joue” largement par la qualité et la pertinence des dires.
==>Cadre procédural
Le Code de procédure civile ne définit pas expressément le dire, mais son existence découle du principe du contradictoire (art. 16 CPC). L’expert doit recueillir les observations écrites des parties, y répondre de manière motivée, et annexer l’ensemble de ces documents à son rapport. La jurisprudence est constante : un rapport d’expertise est irrégulier si l’expert ne répond pas aux dires qui lui ont été adressés (Cass. 2e civ., 8 juin 2000).
Ainsi, le dire est un droit pour les parties et une obligation de prise en compte pour l’expert.
==>Contenu et rédaction
Un dire peut porter sur différents aspects de la mission :
- contester la méthode retenue par l’expert (par ex. valeur de remplacement au lieu du coût de réparation) ;
- demander une précision ou une vérification complémentaire ;
- produire une pièce technique ou comptable et exiger qu’elle soit intégrée au débat ;
- réagir à une observation de l’expert ou à l’argument de la partie adverse ;
- soulever une difficulté de procédure (absence de convocation, dépassement de mission, etc.).
Sur la forme, le dire doit être rédigé de manière claire et concise. La pratique recommande :
- un intitulé précis (Dire n° 1 de la société X relatif à la méthode d’évaluation du préjudice) ;
- un exposé factuel court et objectif ;
- des arguments structurés, idéalement appuyés sur des pièces jointes ;
- une conclusion sous forme de demande (nous sollicitons que l’expert retienne la méthode Y, ou à défaut motive les raisons de son refus).
L’expert doit ensuite répondre point par point et annexer le dire ainsi que sa réponse au rapport.
==>Les canons d’usage en pratique
La pratique judiciaire a dégagé quelques règles implicites, qui constituent les “canons” de l’usage des dires :
- La traçabilité : tout dire doit être envoyé simultanément à l’expert et aux autres parties (souvent par mail avec copie, parfois par RPVA en expertise civile).
- La numérotation : il est d’usage de numéroter les dires dans l’ordre chronologique (Dire n°1, Dire n°2…), ce qui facilite le suivi par l’expert et par le juge.
- La réactivité : un dire doit être rédigé rapidement après la réunion ou la réception d’un pré-rapport, afin de peser réellement sur les conclusions de l’expert.
- La sobriété : un dire n’est pas un mémoire d’avocat. Il doit rester centré sur l’objet technique de l’expertise, même si l’argumentaire juridique peut y apparaître en filigrane. Les développements trop longs ou polémiques sont contre-productifs.
- La conservation : les dires et les réponses de l’expert font partie intégrante du rapport et constituent des pièces de la procédure. Ils doivent donc être conservés avec soin et pourront être produits devant le juge.
iii. Le rôle du juge dans le contrôle de l’expertise
L’expert agit sous la supervision du juge, qui demeure le maître de la mesure d’instruction. Dans certaines juridictions, un magistrat est expressément désigné comme juge du contrôle des expertises. Il est chargé de veiller au bon déroulement des opérations et de statuer sur les incidents qui peuvent survenir.
Ces incidents sont variés : une partie peut demander la récusation de l’expert en cas de doute sur son impartialité, solliciter sa substitution pour cause d’empêchement, ou contester la régularité de certaines opérations. Le juge du contrôle tranche également les difficultés relatives au calendrier ou aux prorogations de délais.
La question des frais et honoraires fait également partie de la supervision du juge. Lors de la désignation, celui-ci fixe une consignation à verser à titre de provision sur la rémunération de l’expert (art. 269 C. pr. civ.). Les honoraires définitifs sont ensuite taxés par ordonnance, en fonction de la durée des opérations, de leur complexité et de l’utilité du rapport pour la solution du litige. Cette taxation peut faire l’objet d’un recours. La répartition finale des frais entre les parties relève du jugement au fond, qui peut en mettre la charge à la partie perdante ou décider d’un partage en fonction des circonstances.
c. Les sanctions en cas d’irrégularité
i. La solution dégagée par la jurisprudence
La jurisprudence a longtemps hésité sur la sanction applicable en cas d’irrégularité dans la conduite d’une expertise judiciaire. Certains arrêts retenaient que le rapport était purement inopposable à la partie qui n’avait pas pu participer aux opérations. D’autres, au contraire, considéraient qu’il devait être pris en compte comme une preuve parmi d’autres, le juge restant libre de l’apprécier.
Cette incertitude a été levée par un arrêt important rendu par la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, le 28 septembre 2012. L’affaire concernait un assureur qui réclamait l’indemnisation d’un sinistre sur la base d’un rapport établi par l’expert qu’il avait mandaté seul. Ses prétentions reposaient uniquement sur ce document. La cour d’appel avait écarté le rapport en raison de son caractère non contradictoire.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a confirmé la décision en posant une règle désormais constante :
« si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710).
Cette solution écarte l’idée d’une inopposabilité automatique : un rapport unilatéral produit régulièrement aux débats et discuté contradictoirement doit être pris en considération. Mais il ne peut suffire, à lui seul, à fonder la décision du juge.
La sanction n’est donc pas l’exclusion de la pièce, mais son utilisation limitée : elle ne peut constituer le seul support de la décision. Juridiquement, l’irrégularité relève du régime des nullités de procédure prévu à l’article 175 du Code de procédure civile. Le rapport reste présent dans le débat, mais il doit être complété ou corroboré par d’autres éléments pour emporter la conviction du juge.
ii. L’exigence d’un grief pour obtenir la nullité
L’arrêt de la chambre mixte du 28 septembre 2012 a confirmé que l’irrégularité d’une expertise judiciaire n’entraîne pas automatiquement son annulation. Pour qu’une nullité soit prononcée, la partie qui la demande doit démontrer l’existence d’un grief, c’est-à-dire prouver que la violation du contradictoire a réellement porté atteinte à ses droits de défense.
La jurisprudence fournit plusieurs exemples. Lorsqu’une partie n’a pas été convoquée à une réunion d’expertise, elle est privée de la possibilité de présenter ses arguments ou de contester les constatations de l’expert : le grief est alors évident, et la nullité du rapport doit être prononcée. De même, si l’expert procède à des vérifications techniques sans en communiquer les résultats aux parties pour qu’elles puissent en débattre, le principe du contradictoire est méconnu et le rapport est frappé de nullité (Cass. 1re civ., 1er févr. 2012).
En revanche, certaines irrégularités ne suffisent pas à justifier la nullité. Un retard dans l’envoi d’une convocation, une erreur matérielle corrigée avant la réunion, ou tout autre incident sans conséquence réelle sur la possibilité de participer utilement aux opérations ne constituent pas un grief au sens de l’article 175 du Code de procédure civile. Dans ces hypothèses, le rapport reste valable et peut être pris en compte par le juge.
d. La force probante et l’opposabilité de l’expertise judiciaire
L’expertise judiciaire, ordonnée par le juge, bénéficie d’une autorité particulière. Conduite par un expert inscrit sur une liste et agissant sous le contrôle juridictionnel, elle constitue un élément de preuve essentiel. Si le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation, il peut, lorsqu’il estime le rapport complet et contradictoire, fonder sa décision uniquement sur ses conclusions. Cette force probante distingue l’expertise judiciaire de l’expertise amiable, dont la portée demeure limitée.
A cet égard, dans un arrêt du 19 juin 1991, la Cour de cassation a précisé que l’expertise judiciaire est opposable à l’assureur dès lors qu’il a eu connaissance du rapport et la possibilité d’en discuter les conclusions, sauf fraude. Dans cette affaire, un assureur contestait l’opposabilité d’une expertise judiciaire au motif qu’il n’avait pas été partie à la procédure ayant abouti à la désignation de l’expert. La Cour de cassation a censuré cette position et jugé que « la décision judiciaire, qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l’assureur, qui a garanti celle-ci, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; il en découle que l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but était d’établir la réalité et l’étendue du sinistre, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable. » (Cass. 3e civ., 19 juin 1991, n°89-16.599).
Autrement dit, dès lors qu’une partie a eu la possibilité de discuter contradictoirement le rapport, elle ne peut plus contester son opposabilité. Le seul fait de ne pas avoir été formellement partie à la désignation de l’expert ne suffit pas à écarter ses conclusions.
La question se pose également lorsqu’un rapport a été réalisé dans une autre procédure (par exemple devant le juge pénal ou dans une instance civile distincte). Sur ce point, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 22 novembre 2012, qu’une expertise ordonnée dans une autre instance peut être utilisée dans un procès ultérieur à condition d’être régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n°10-26.198 10).
La Haute juridiction a rejeté l’argument selon lequel un tel rapport, établi dans un autre cadre procédural, serait inopposable : tant que les parties au nouveau litige peuvent le contester et débattre de ses conclusions, le juge peut s’y référer.
Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (Cass. 2e civ., 29 sept. 2016).
En définitive, la valeur probatoire d’une expertise judiciaire repose entièrement sur le respect du contradictoire.
- Lorsque les parties ont été régulièrement convoquées et ont pu participer aux opérations — en présentant des dires, en répondant aux observations adverses et en discutant les méthodes retenues —, le rapport est pleinement opposable : il peut être retenu comme élément central de la décision.
- Lorsqu’un rapport provient d’une autre instance, il peut également être utilisé dans un nouveau litige, à la condition d’être produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Dans ce cas, le juge peut s’y appuyer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
- En revanche, si le contradictoire a été méconnu, par exemple en cas d’absence de convocation d’une partie ou de non-communication des vérifications techniques, le rapport ne peut pas être utilisé comme fondement de la décision. Sa portée probatoire est alors très limitée, sinon quasi nulle.