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Formation du contrat d’assurance : l’opposabilité des conditions contractuelles

La formation du contrat n’épuise pas la question de l’opposabilité de l’ensemble des conditions contractuelles. Cette distinction fondamentale a été clairement établie par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 avril 2017 qui illustre parfaitement cette problématique (Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-10.696).

En l’espèce, une société avait accepté des offres d’assurance émises par un assureur et avait adressé trois chèques en règlement des primes provisionnelles. Elle avait reçu les notes de couverture mais n’avait jamais reçu les conditions générales et particulières des contrats. La cour d’appel avait considéré que les contrats n’étaient pas valablement formés au motif que les conditions générales et particulières n’avaient pas été adressées à la société et acceptées par elle.

La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant un principe désormais cardinal : “la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat“. En l’occurrence, elle reproche à la cour d’appel d’avoir confondu ces deux questions distinctes, alors qu’elle avait pourtant relevé que la société avait accepté les offres de l’assureur et lui avait adressé des chèques en règlement des primes.

Cette jurisprudence opère une dissociation claire entre deux moments juridiques distincts : d’une part, la formation du contrat qui résulte de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels, d’autre part, l’opposabilité des conditions contractuelles détaillées qui suppose leur communication préalable et leur acceptation par l’assuré.

Cette distinction, désormais consacrée par l’article 1119 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, impose que les conditions générales invoquées par une partie n’aient effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Cette exigence transforme profondément les pratiques assurantielles en obligeant les assureurs à s’assurer de la communication et de l’acceptation effective des conditions générales, non plus seulement pour la formation du contrat, mais pour pouvoir s’en prévaloir ultérieurement à l’encontre de l’assuré.

Cette évolution protège l’assuré contre l’opposabilité de clauses qu’il n’aurait pas connues tout en préservant la sécurité de la formation contractuelle, évitant ainsi que des contrats valablement conclus puissent être remis en cause pour des considérations purement formelles relatives à la communication des conditions détaillées.

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