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Fiches juridiques

La perfection du contrat d’assurance : le consensualisme

Une fois l’offre et l’acceptation rencontrées, le contrat d’assurance se trouve formé selon des modalités qui reflètent les spécificités de cette matière. La perfection contractuelle obéit aux principes généraux du consensualisme tout en s’accommodant de particularités pratiques qui en modulent l’application.

a. L’affirmation du consensualisme

Le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre des volontés des parties, indépendamment de toute formalité particulière. Cette solution, constamment rappelée par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991, n° 90-12.644), trouve son fondement dans l’article L. 112-2 du Code des assurances et s’inscrit désormais dans la logique de l’article 1113 du Code civil selon lequel le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.

Cette application du consensualisme implique que l’échange des consentements demeure indépendant des écrits qui ne servent qu’à établir son existence. L’article L. 112-3, alinéa 1er, du Code des assurances ne pose ainsi l’exigence d’un écrit qu’à des fins probatoires, sans conditionner la validité de la convention à l’accomplissement de formalités particulières. Cette autonomie entre formation et formalisation explique que le contrat puisse être parfait même en l’absence de signature par l’une des parties.

b. Les exigences de l’accord contractuel

Si le contrat d’assurance obéit au principe du consensualisme, sa formation n’en demeure pas moins subordonnée à l’existence d’un accord complet sur ses éléments essentiels. Cette exigence impose que les parties se soient entendues sur les modalités déterminantes de leur engagement : la nature du risque couvert, l’étendue de la garantie, le montant de la prime ainsi que les paramètres temporels de la couverture.

La jurisprudence se montre intransigeante sur cette complétude de l’accord contractuel. Elle refuse ainsi de reconnaître la formation du contrat lorsque persistent des incertitudes sur ces composantes fondamentales, comme l’illustre l’arrêt ayant jugé qu’un contrat n’avait pu se former antérieurement au sinistre faute d’entente sur le moment de prise d’effet de la garantie et sa durée (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 05-14.566).

Cette rigueur préserve la cohérence du système consensuel en évitant qu’un accord lacunaire ou imprécis puisse engendrer des effets juridiques. Elle témoigne de ce que la rencontre des volontés ne saurait se contenter d’une adhésion de principe, mais doit porter sur un objet contractuel parfaitement délimité. Le consensualisme trouve ainsi ses limites dans l’exigence d’un consentement véritablement éclairé sur la substance même de l’engagement souscrit.