Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Le recours personnel de la caution contre les cofidéjusseurs (art. 2312 C. civ.)

Il est des cas où plusieurs cautions se seront engagées aux fins de garantir une même dette. On dit qu’elles sont cofidéjusseurs.

La plupart du temps, ces cautions auront renoncé au bénéfice de division de sorte qu’elles sont solidaires.

Il en résulte que le créancier est fondé, en cas de défaillance du débiteur, d’actionner l’une d’elles en paiement pour le tout.

La caution qui aura payé dispose alors de deux options :

  • Première option
    • Elle peut décider de se retourner contre le débiteur principal sur le fondement des recours personnel et subrogatoire prévus aux articles 2308 et 2309 du Code civil
  • Seconde option
    • Elle peut choisir de se retourner contre les autres cautions à concurrence de leurs parts respectives, afin que le poids définitif de la dette soit supporté par l’ensemble des cofidéjusseurs.

Nous ne nous focaliserons dans cette étude que sur la seconde option qui est envisagée à l’article 2312 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. »

Dans un arrêt du 21 novembre 1973, la Cour de cassation a précisé que la renonciation par la caution à son recours contre le débiteur principal ne lui faisait pas perdre le droit d’exercer un recours contre ses cofidejusseurs (Cass. 1ère civ. 21 nov. 1973, n°70-13.061).

Cette renonciation aura seulement pour effet de libérer le débiteur à concurrence de la part contributive de la caution qui en est à l’origine.

En tout état de cause, lorsque la caution choisit de se retourner contre ses cofidéjusseurs, elle dispose des mêmes recours que ceux qui lui sont conférés contre le débiteur principal, soit :

  • Le recours personnel
  • Le recours subrogatoire

Nous nous focaliserons ici sur le recours personnel.

L’exercice du recours personnel par la caution présente principalement deux avantages :

  • Premier avantage
    • Le recours personnel offrira à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation des plus large.
    • Au titre de ce recours, elle pourra, en effet, réclamer à ses cofidéjusseurs le remboursement :
      • D’une part, de ce qu’elle a payé au créancier
      • D’autre part, des intérêts moratoires produits par la somme que ses cofidéjusseurs lui doivent, lesquels intérêts commencement à courir à compter de la date de paiement du créancier
      • Enfin des frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier
    • C’est là une différence majeure avec le recours subrogatoire qui ne permettra à la caution d’obtenir que le remboursement des seules sommes qu’elle a payées au créancier.
  • Second avantage
    • Le recours personnel est soumis au délai de prescription de droit commun, lequel court à compter de la date du paiement par la caution du créancier.
    • Tel n’est pas le cas du délai de prescription du recours subrogatoire qui n’est autre que celui applicable à l’action en paiement dont est titulaire le créancier à l’encontre du débiteur principal.
    • Aussi, ce délai est-il susceptible d’être partiellement écoulé au jour du paiement du créancier et donc d’être plus bref que celui auquel est soumis le recours personnel.
    • À cet égard, si l’action attachée à l’obligation principale est prescrite, la caution sera irrecevable à exercer son recours subrogatoire.

I) Fondement du recours personnel

L’article 2312 du Code civil reconnaît expressément à la caution qui a payé au-delà de sa part contributive un recours personnel contre ses cofidéjusseurs.

Ce recours est dit « personnel », car il s’agit d’un droit attaché à la qualité de caution qui donc ne dérive pas de l’obligation principale.

La doctrine majoritaire justifie la reconnaissance de ce recours le fondement de la gestion d’affaires, en ce sens que la caution qui a désintéressé le créancier a rendu service aux autres cautions.

À ce titre, il y a lieu de rétablir l’équilibre injustement rompu par la prise en charge intégrale de la dette par la caution solvens, alors que cette dette est due par l’ensemble des cofidéjusseurs.

II) Domaine du recours personnel

==> Principe

L’article 2312 du Code civil ouvre le recours personnel contre les cofidéjusseurs à toutes les cautions, peu importe qu’il s’agisse d’une caution simple, solidaire ou encore que l’engagement souscrit présente un caractère civil ou commercial.

Dans un arrêt rendu en date du 3 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé qu’il était indifférent que les cautions se soient engagées dans un même acte ou par le biais d’actes séparés (Cass. 1ère civ. 3 oct. 1995, n°93-11.279)

La seule exigence est que la caution qui exerce ce recours ait payé le créancier au-delà de sa part contributive.

À cet égard, en application de l’article 2325, al. 2e du Code civil, le recours personnel est également reconnu à la caution réelle, soit à la personne qui a consenti au créancier une sûreté réelle sur son patrimoine en garantie de la dette d’autrui.

==> Tempérament

Si le recours personnel contre les cofidéjusseurs est ouvert, de plein droit, à la caution qui a payé le créancier, cette dernière est autorisée à y renoncer.

Pour produire ses effets, la renonciation devra avoir été exprimée par la caution ; elle ne se présume pas.

Cette renonciation, qui peut intervenir, tant au jour de la souscription du cautionnement qu’au stade de son exécution, s’analysera alors en une libéralité consentie aux cofidéjusseurs bénéficiaires.

Deux configurations sont alors susceptibles de se présenter :

  • Première configuration : la caution renonce à son recours au profit de tous les cofidéjusseurs
    • Dans cette hypothèse, la caution solvens supportera seule la charge définitive de la dette.
    • Tout au plus elle pourra se retourner contre le débiteur principal sur le fondement des recours personnel et subrogatoire qui ne sont pas affectés par la renonciation de son recours contre les cofidéjusseurs.
  • Seconde configuration : la caution renonce à son recours au profit d’un ou plusieurs cofidéjusseurs
    • Dans cette hypothèse, la caution solvens devra supporter seule la charge définitive des parts contributives des cautions bénéficiaires de la renonciation
    • Quant aux autres cofidéjusseurs non bénéficiaires, la caution renonçante ne pourra leur réclamer que leur part contributive normale

Au bilan, la renonciation par la caution à l’exercice de son recours personnel lui interdit d’actionner un paiement les cofidéjusseurs bénéficiaires de cette renonciation.

Ces derniers seront néanmoins fondés, s’ils sont actionnés en paiement par le créancier, à se retourner contre la caution renonçante à concurrence de la totalité de ce qu’ils auront payé.

III) Objet du recours personnel

En application de l’article 2312 du Code civil, le recours personnel reconnu à la caution qui a payé le créancier a pour objet le paiement de plusieurs sortes de créances qui tiennent :

  • D’une part, aux sommes qu’elle a payées au créancier
  • D’autre part, aux intérêts moratoires produits par les sommes qu’elle a payées
  • Enfin, aux frais qu’elle a exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier

A) Le paiement des sommes payées au créancier

La caution peut réclamer à ses cofidéjusseurs, au titre de son recours personnel, l’intégralité des sommes qu’elle a payées au créancier.

Ces sommes se scindent en deux catégories : le principal et les accessoires de la dette cautionnée.

==> S’agissant du principal

La souscription d’un cautionnement a pour effet d’obliger la caution à garantir l’obligation principale dans son intégralité, si son engagement est indéfini et dans une limite convenue avec le créancier si cet engagement est défini.

En tout état de cause, en cas de défaillance du débiteur principal, la caution devra se substituer à lui dans l’exécution de l’obligation garantie, peu importe le montant dû.

C’est cette somme qui a été payée par la caution au titre de l’obligation principale qui pourra être réclamée par cette dernière à ses cofidéjusseurs.

==> S’agissant des accessoires

Lorsqu’une personne se porte caution au profit d’un créancier, l’obligation de couverture ne se limite pas au principal de la dette garantie, elle s’étend à ses accessoires.

Ce principe est exprimé à l’article 2295 du Code civil qui prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il ressort de cette disposition que le cautionnement garantit les obligations accessoires à l’obligation principale, soit celles qui, selon un ancien arrêt de la Cour de cassation, sont la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).

Aussi, le créancier est-il fondé à réclamer à la caution le paiement de ces accessoires de la dette garantie, laquelle pourra, à son tour, en solliciter le remboursement auprès de ses cofidéjusseurs.

Au nombre des accessoires couverts par le cautionnement garantissant une ou plusieurs obligations principales, on compte notamment :

  • Les intérêts produits par l’obligation garantie
  • Les dommages et intérêts auxquels est susceptible d’être tenu le débiteur principal au titre de la résolution ou de l’annulation du contrat principal ou encore au titre d’une clause pénale
  • Les frais de justice exposés par le créancier aux fins de recouvrer sa créance (mise en demeure, citation en justice etc.)

B) Le paiement des intérêts moratoires

Bien que l’article 2312 du Code civil ne le précise pas, il est admis que la caution solvens est fondée à réclamer à ses cofidéjusseurs au titre de son recours personnel les intérêts produits par sa propre créance.

Plus précisément, il s’agit des intérêts qui s’appliquent aux sommes payées par la caution au créancier.

À cet égard, il s’infère de la jurisprudence que ces intérêts courent de plein droit du jour du paiement réalisé par la caution entre les mains du créancier (V. en ce sens CA Paris 17 févr. 1984).

C’est là une exception à la règle énoncée à l’article 1231-6 du Code civil qui prévoit que, en principe, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

S’agissant du taux applicable aux intérêts moratoires dus à la caution, il s’agit du taux légal, sauf à ce qu’elle ait prévu un taux différent dans une convention conclue avec ses cofidéjusseurs.

C) Le paiement des frais exposés

Outre les sommes qu’elle a payées au créancier, la caution solvens il est admis que la caution solvens puisse réclamer à ses cofidéjusseurs les frais qu’elle a été contrainte de supporter dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le créancier.

IV) Conditions du recours personnel

A) Les conditions tenant au paiement du créancier

==> Un paiement valable et libératoire

Conformément à l’article 2312 du Code civil, pour être fondée à exercer son recours personnel, la caution doit avoir payé le créancier.

À cet égard, le paiement en lui seul ne suffit pas ; pour produire ses effets il doit être valable et libératoire :

  • Un paiement valable
    • D’une part, pour être valable, le paiement doit avoir été payé entre les mains, soit du créancier, soit de son représentant.
    • D’autre part, conformément à l’article 1342-2 du Code civil, le créancier doit avoir la capacité de recevoir le paiement.
    • À défaut, le paiement n’est pas valable, sauf à ce que le créancier en ait tiré profit
  • Un paiement libératoire
    • Pour ouvrir droit au recours personnel, le paiement effectué par la caution ne doit pas seulement être valable, il doit encore être libératoire.
    • Plus précisément, il doit avoir pour effet de libérer le débiteur principal et les cofidéjusseurs de leurs obligations respectives envers le créancier
    • À cet égard, le mode de paiement retenu par la caution est indifférent, pourvu que le créancier soit désintéressé.

==> Cas particulier du paiement partiel

Lorsque la caution a payé le créancier, pour pouvoir exercer son recours personnel contre ses cofidéjusseurs, elle doit avoir payé au-delà de sa part contributive.

Aussi, est-il indifférent que le paiement soit total ou partiel ; ce qui importe c’est que la caution ait payé plus que ce qu’elle devait au créancier (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 9 mars 2004, n°01-18.026).

B) Les conditions tenant à la prescription du recours

Parce que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, il n’est pas assujetti aux règles de prescription applicables à l’obligation principale.

Aussi, ce recours est-il soumis à la prescription de droit commun dont le fondement diffère selon que le cautionnement présente un caractère civil ou commercial.

  • Le cautionnement civil
    • Dans cette hypothèse, l’article 2224 du Code civil prévoit que le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
  • Le cautionnement commercial
    • Dans cette hypothèse, l’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Au bilan, il est indifférent que le cautionnement présente un caractère civil ou commercial ; dans les deux cas le délai de prescription du recours personnel est de 5 ans. Il commence à courir à compter du jour du paiement du créancier par la caution.

V) Montant du recours personnel

==> Principe

L’article 2312 du Code civil prévoit que la caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre « les autres, chacune pour sa part ».

La précise « chacune pour sa part » suggère que la caution solvens doit diviser ses poursuites entre toutes les cautions.

À cet égard, dans l’hypothèse où l’une des cautions serait insolvable, cette insolvabilité devra être supportée par l’ensemble des cofidéjusseurs solvables.

Illustrons ce cas de figure par un exemple : supposons que sur cinq cautions qui garantissent une même dette, l’une d’elles est notoirement insolvable.

La caution qui a payé le créancier devra alors diviser ses poursuites contre ses cofidéjusseurs, non pas en cinq, mais en quatre.

==> Mise en œuvre

S’agissant du calcul du montant de la part contributive de chaque caution, il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Les cautions se sont toutes engagées pour le même montant
    • Dans cette hypothèse, la division se fait par part virile, soit une part égale pour chaque caution, laquelle part est obtenue en divisant le montant de la dette payée par la caution solvens par le nombre de cofidéjusseurs solvables.
    • À supposer, par exemple, que trois cautions se soient engagées à garantir une dette de 120.000 euros, la part virile est égale à 120.000 / 3, soit à 40.000 euros.
  • Les cautions se sont engagées pour des montants différents
    • Dans cette hypothèse, la part contributive de chaque caution est proportionnelle au montant de son engagement.
    • Dans un arrêt du 2 février 1982, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite de ce recours doit être déterminée en proportion de leur engagement initial» ( 1ère civ. 2 févr. 1982, n°80-14.764).
    • Pour exemple, trois cautions se sont respectivement engagées à hauteur de 40.000 euros, 90.000 euros et 120.000 euros en garantie d’une dette de 120.000 euros
    • Pour déterminer la part contribution de chaque caution il convient :
      • D’abord, d’additionner les montants des engagements souscrits, soit 40.000 + 90.000 + 120.000 = 250.000 euros
      • Ensuite, de rapporter chaque engagement pris individuellement au montant total obtenu.
        • Soit, 40.000 / 250.000 euros, 90.000 / 250.0000 et 120.000 / 250.000 euros
      • Enfin, d’appliquer la proportion obtenue au montant de la dette garantie.
        • Soit 4/25e de 120.000 euros (19.200 euros), 9/25e de 120.000 euros (43.200 euros) et 12/25e de 120.000 euros (57.600 euros)
    • Dans un arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation a précisé que le montant total des parts contributives de chaque caution ne pouvait pas être supérieur au montant de la dette principale.
    • Elle justifie sa position en rappelant le principe général selon lequel « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et que le cautionnement qui excède la dette est réductible à la mesure de l’obligation principale» ( com. 18 févr. 1997, n°95-10.840).
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